Infirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juin 2019, n° 15/07192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 2 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BA/VD
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/07192 – N° Portalis DBVK-V-B67-MILG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF 13/00190
APPELANTE :
Me H G -
Commissaire à l’exécution du plan de Association IRFA SUD
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Déborah DEFRANCE substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association IRFA SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Déborah DEFRANCE substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 mai 2019 et prorogé au 05 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame E F, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 22 octobre 1987, Mme C Y a été engagée par l’institut régional de formation pour adultes Languedoc – Roussillon-Midi-Pyrénées (IRFA Sud) dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont la durée était régulièrement prolongée.
Elle a exercé en qualité de formatrice stagiaire, puis à compter du 14 septembre 1988 en qualité de formatrice, puis à compter du 1er octobre 2008 en qualité de 'responsable pôle Europe’ selon une convention de forfait annuel en jours.
Selon avenant numéro 8 du 4 décembre 1990, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 30 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Montpellier, l’association IRFA Sud a été placée en redressement judiciaire, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire ont été désignés, et un projet de restructuration a été envisagé pendant la période d’observation, dans l’objectif de réduire les charges constituant notamment en un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête de l’administrateur judiciaire et a autorisé
— 'le licenciement, pour cause de suppression de postes, de 62 salariés (..) dans les activités et catégories professionnelles suivantes', parmi lesquelles 5 'chefs de projets’ à Montpellier, Nîmes, Perpignan et X,
— 'le licenciement des salariés (…) ayant refusé la modification des éléments essentiels de leur contrat de travail dans les activités et catégories professionnelles susvisées'.
Par lettre du 14 mars 2013, l’employeur et l’administrateur judiciaire ont informé Mme C Y de ce que sa 'catégorie professionnelle était impactée par une mesure de suppression de postes’ et lui ont proposé 14 postes à durée indéterminée, à titre de reclassement interne (9 postes de responsable de formation, 1 poste de formateur et 2 postes de secrétaire).
Par lettre du 27 mars 2013, Mme C Y a refusé ces postes, estimant qu’ils ne correspondaient ni à sa qualification, ni à son expérience, ni à son statut de cadre, ni à sa rémunération.
Par lettre du 8 avril 2013, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Mme C Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a été rompu le 12 mai 2013.
Le 26 juillet 2013, contestant son licenciement, Mme C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 2 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— 'dit et juge que le licenciement de Mme C Y était sans cause réelle et sérieuse,
l’association IRFA Sud a manqué à son obligation de loyauté envers C Y lors de sa recherche de reclassement,
l’association n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
en cas de défaillance de l’employeur l’AGS ne peut être tenue à garantir C Y une somme supérieure à 40685 €,
— condamne l’association IRFA Sud :
à verser à C Y la somme de 66048 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères d’ordre des licenciements,
à verser à C Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
aux entiers dépens,
à remettre à C Y l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous huit jours à compter de la signification du présent jugement sans conditions d’astreinte,
à modifier tous les éléments utiles au paiement des charges afférentes aux cotisations sociales nouvelles, issues du présent jugement, sous huitaine à compter de la signification du présent jugement,
— déclaré commun et opposable au CGEA AGS le présent jugement sous réserve du plafond garantie applicable d’un montant de 40685 € précédemment évoqué et uniquement cas de défaillance de l’employeur,
— débouté l’association IRFA Sud de l’ensemble de ses demandes, les AGS de leur demande à titre principal'.
Par déclaration du 12 septembre 2014, l’association IRFA Sud représentée par Maître G H et Maître L-M N ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 23 mars 2015 et a été réinscrite à la demande de l’appelant.
L’association IRFA Sud et Maître G H, commissaire à l’exécution du plan, demandent à la Cour, au visa des articles L.1233-5 'et suivants’ du Code du travail, L.631-17 du Code de commerce, de
— réformer dans sa totalité le jugement du 2 juillet 2014 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme Y est parfaitement justifiée par une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
— condamner Mme Y à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent pour l’essentiel que
— l’ordonnance du juge-commissaire qui définit le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées a l’autorité de la chose jugée, ce qui ne permet plus de contester le bienfondé des mesures prises en son application, et fait obstacle à ce que la salariée conteste la suppression de son poste ; en outre, la suppression du poste est réelle, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies entre les salariés demeurés dans la structure, et Mme C Y ne démontre pas que son poste de chef de projet n’a pas été supprimé ou qu’il aurait été pourvu par un autre salarié alors qu’elle a la charge de la preuve,
— l’association a créé en interne 22 nouveaux postes afin de pouvoir reclasser les salariés, ce qui lui a permis de proposer à la salariée 14 offres de reclassement en interne, sélectionnées en fonction de ses compétences et capacités ; si d’autres salariés ont reçu la même liste, c’est parce qu’ils exerçaient comme elle les fonctions de chefs d’équipe, et ce seul fait ne caractérise pas un manquement à l’obligation de recherche sérieuse et loyale aux fins de reclassement,
— les critères d’ordre n’étaient pas applicables aux chefs de projet, tous les postes ayant été supprimés ; dès lors qu’il n’y a pas de fonctions identiques et de formation commune, il ne peut exister de catégorie professionnelle regroupant les formateurs et les chefs de projet et la salariée ne démontre pas qu’il existerait une catégorie professionnelle regroupant les cadres de niveau F; la salariée entretient une confusion
entre les notions de catégories professionnelles utilisées dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique et de classification professionnelle utilisée pour déterminer le niveau de rémunération minimum commun aux salariés concernés.
Mme C Y demande à la Cour, au visa de l’article L.1235-3 du Code du Travail, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, que l’Association IRFA Sud avait manqué à son obligation de reclassement et qu’elle n’avait pas respecté les critères de l’ordre des licenciements ;
— condamner l’Association IRFA Sud à lui payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect des critères de l’ordre des licenciements ;
— condamner l’Association IRFA Sud à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant la première instance ;
— en cas de défaillance de l’employeur, dire et juger que l’AGS devra garantir la somme de 120.000 € ;
— condamner l’Association IRFA Sud à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir l’attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— déclarer commun et opposable au CGEA AGS le jugement à intervenir ;
— débouter l’Association IRFA de ses demandes ;
— condamner l’Association IRFA Sud à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme C Y expose pour l’essentiel que
— son employeur a manqué à son obligation de reclassement en adressant à l’ensemble des salariés la même proposition de postes,
— pour détourner les critères de l’ordre des licenciements, son employeur a créé artificiellement le poste de 'chef de projet', a supprimé les cinq postes de chef de projet, alors que
* d’une part, les tâches relevant du chef de projet ont été réparties entre de nouveaux métiers tels que responsable territorial et responsable ingenierie,
* et que d’autre part, la catégorie 'chef de projet’ ne correspond à aucune catégorie professionnelle prévue par la convention collective mais recouvre les emplois de formateur, formateur coordinateur ou responsable ingenierie, et que les salariés qualifiés de chefs de projet n’avaient ni formation commune ni fonctions identiques.
Le CGEA AGS – Toulouse, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2018, n’a pas conclu et n’est pas représenté.
Par lettre du 18 septembre 2018 la SELARL FHB désignée en qualité d’administrateur judiciaire de l’association IRFA Sud a écrit, indiquant que du fait de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif, il avait été mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire et que Maître G H avait été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Mme C Y ne conteste pas le motif économique de son licenciement, lequel a été entériné par l’ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2013, devenue définitive, à laquelle la lettre de licenciement fait référence.
Sur le licenciement pour motif économique.
En application de l’article L 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La lettre de licenciement du 8 avril 2013 est rédigée comme suit :
'Madame,
Par Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 30 novembre 2012, votre employeur, ('ASSOCIATION IRFA SUD, dont le Siège Social est situé Val de Croze – […], a été admis au bénéfice de la procédure de Redressement Judiciaire.
Il ressort des éléments communiqués par l’ASSOCIATION que sa situation économique et financière est particulièrement critique et se dégrade fortement depuis plusieurs années.
Les difficultés économiques rencontrées l’obligent ainsi à se restructurer pendant la période d’observation et à envisager une réduction importante de ses charges pour tenter d’endiguer un niveau de pertes mettant en péril le maintien de son activité.
Il s’avère donc urgent, inévitable et indispensable de mettre en oeuvre une réorganisation globale devant permettre à IRFA SUD de retrouver une dynamique susceptible de lui assurer à la fois, un niveau de résultat positif suffisant, mais également une capacité de remboursement de son passif.
Les Instances Représentatives du Personnel ont notamment été consultées sur le projet de restructuration et, conformément aux dispositions de l’Article L. 631-17 du Code de Commerce, une requête a été soumise à Monsieur le Juge-Commissaire.
Ce dernier, par Ordonnance en date du 19 février 2013, a autorisé le licenciement :
' 62 salariés de l’ASSOCIATION IRFA SUD pour cause de suppression de postes,
' des salariés refusant la modification des éléments essentiels de leur contrat de travail.
Les licenciements autorisés conduisant à la suppression de l’ensemble des postes de votre catégorie professionnelle, les critères d’ordre arrêtés après avis favorable du Comité d’Entreprise ne trouvent pas à s’appliquer et vous êtes donc concernée par cette mesure.
Néanmoins, à titre de reclassement interne, avant toute notification, afin d’éviter, le cas échéant, votre licenciement et conformément aux dispositions de l’Article L. 1233-4 du Code du Travail, les actions mises en 'uvre ont permis de vous adresser, par courrier en date du 14/03/2013, 14 propositions de reclassement.
Ces propositions ont fait l’objet d’un refus de votre part.
Concernant le reclassement externe, des démarches ont également été réalisées en informant :
' la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP),
' 334 organismes ou entreprises relevant du même secteur d’activité ou de secteurs d’activité proches.
Ces actions ont d’ores et déjà permis de vous mettre en relation, par courrier en date du 14/03/2013, avec différentes structures et nous ne manquerons pas de vous tenir informée de toute nouvelle proposition dont nous pourrions être destinataires.
C’est pourquoi, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
L’autorité de l’Ordonnance susvisée rend impossible le maintien de l’emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation (salariés malades, salariés en congé parental,…).
La décision de votre licenciement pour motif économique vous est notifiée sous réserve de vos droits à adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) pour lequel vous trouverez ci-joint un document d’information comprenant, notamment, le récépissé du document de présentation qu’il convient impérativement de transmettre dûment complété à la Direction Générale dès réception.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de la date de première présentation de ce document pour l’accepter ou le refuser,
(…)'.
S’agissant des recherches aux fins de reclassement.
Contrairement à ce que soutient Mme C Y, son employeur ne lui a pas adressé une liste de postes sans tenir compte de sa situation individuelle.
En effet, en premier lieu, l’argument consistant à reprocher à l’employeur d’avoir adressé la même liste à plusieurs salariés, dont l’intimée, est inopérant, ces offres pouvant correspondre au profil de plusieurs salariés, d’autant que les collègues de travail cités par Mme C Y exerçaient comme elle en qualité de chefs de projet. L’employeur lui a proposé des emplois de responsable de formation, ce qui apparaît adapté à ses compétences en la matière, au vu de son parcours professionnel mentionné dans les curriculum vitae produits aux débats : formatrice, coordinatrice pédagogique, animatrice du pôle insertion bilan orientation.
En second lieu, le fait que deux postes administratifs lui aient été présentés ne démontre pas l’absence de sérieux dans les recherches de reclassement, l’employeur pouvant faire des offres dans des fonctions relevant d’une classification inférieure à celles exercées.
En troisième lieu, Mme C Y soutient que trois postes de responsables territoriaux ne lui ont pas été proposés. Toutefois, le dossier ne contient aucun élément précis permettant de vérifier l’existence de ces postes créés dans le cadre du PSE. En tout état de cause, la salariée produit une fiche intitulée 'directeur territorial'(pièce n° 25-2), laquelle mentionne les finalités de cet emploi ainsi que les missions et activités et le niveau de responsabilité (par exemple, responsabilité de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail des salariés dans son unité territoriale, par délégation du directeur général), et précise qu’il relève du niveau H coefficient 450 après période probatoire alors que ses bulletins de salaire font état du niveau F, inférieur au niveau H.
Aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que Mme C Y aurait eu les capacités à remplir les missions du directeur territorial ; ce qui implique que l’employeur, qui n’avait pas à dispenser une formation qualifiante, n’était pas tenu de les lui proposer.
En quatrième lieu, la création de 22 emplois au sein de l’association dans le cadre de la restructuration témoigne d’une démarche sérieuse pour tenter de parvenir au reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé.
Enfin, le fait que des tâches relevant de ses missions aient pu être redistribuées à d’autres salariés dont l’emploi était maintenu ou restructuré n’est pas critiquable et ne signifie pas que l’emploi de 'chef de projet’ n’était pas supprimé.
Il s’ensuit que l’employeur a rempli, de façon loyale et sérieuse, son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme C Y est justifié par une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’ordre des licenciements.
L’article R 631-26 alinéa 1 du Code du commerce dispose que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des emplois de chefs de projets a été supprimé en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire, devenue définitive, qui a
autorisé le licenciement des cinq salariés 'chefs de projet'.
Il résulte du bulletin de salaire de Mme C Y ainsi que des bulletins de salaire produits concernant les autres salariés concernés par cette suppression de poste, que tous occupaient l’emploi de 'chef de projet'.
Ainsi, c’est bien une même catégorie professionnelle qui était concernée par cette suppression. Le fait qu’au sein de cette catégorie professionnelle, certains salariés relevaient de la catégorie conventionnelle 'employé formateur', comme M. A, ou de celle de 'cadre formateur', comme Mme C Y, ne permet pas de remettre en cause l’existence de l’emploi de 'chef de projet'.
En effet, il résulte
* du curriculum vitae produit aux débats par Mme C Y (pièce n°21-1) qu’elle était 'chef de projets européens et développement' dans les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qu’elle a permis à l’association 'de participer en tant que coordonateur et/ou partenaire à plus de 25 projets pilotes sur les programmes communautaires Léonardo Da Vinci, Socrate, B, Jeunesse pour l’Europe, ainsi qu’à tous les programmes d’initiatives communautaires cofinancés par le FSE', que ses principales missions et responsabilités étaient les suivantes :
'-recherche, veille sur les différents programmes communautaires,
- ingénierie de projets européens, élaboration des dossiers de candidature,
- développement d’approches de formation innovantes,
- recherche de partenaires, constitution de réseaux,
- coordination et gestion de projets – élaboration des bilans qualitatifs et financiers
- activités de communication et de diffusion des résultats des projets,
- accompagnement formation de structures souhaitant se positionner sur les différents programmes : FR Boulangerie, MLI Perpignan, Mairies de Loupian et Montbazin,
- organisation d’événements',
* de l’attestation régulière en la forme de Mme I J K (pièce numéro 7), psychologue du travail, que 'Mme C Y a, en sa qualité de responsable de projets européens IRFA Sud, participé en 2012/2013 à la rédaction des réponses aux appels d’offre suivants :
Conseil régional Midi-Pyrénées : 'Orientation et préqualification' (…)
Conseil général 46 : 'Apprentissage des savoirs de base' (…)
FAFSEA M. Pyrénées : IRFA Sud n’a pas été retenu sur 'la maîtrise des savoirs fondamentaux' (…)'.
Le vocable de 'chef de projet’ n’a par conséquent pas été créé de manière artificielle par l’administrateur et par l’employeur et entériné comme tel par le juge-commissaire, mais désigne effectivement une catégorie d’emploi de la structure, distincte de celle
des 'formateurs', lesquels n’étaient pas amenés à suivre des projets de formation européens, à rechercher des partenaires, à constituer des réseaux, ou encore à coordonner et gérer des projets. Ainsi, il n’est pas justifié d’une formation commune ni de fonctions identiques qui auraient permis d’intégrer Mme C Y dans la catégorie professionnelle des formateurs comme elle le prétend.
L’intégralité des postes de chef de projet ayant été supprimée, l’employeur n’était pas tenu d’appliquer à Mme C Y les critères de l’ordre des licenciements.
Il conviendra de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du CGEA AGS.
Mme C Y sera tenue aux entiers dépens.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement du 2 juillet 2014 du conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme C Y par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que les critères de l’ordre des licenciements n’étaient pas applicables à l’égard de Mme C Y ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme C Y ;
Y ajoutant,
CONSTATE qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre du CGEA AGS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C Y aux entiers dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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