Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 5 juin 2019, n° 15/07192
CPH Carcassonne 2 juillet 2014
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CA Montpellier
Infirmation 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire

    La cour a estimé que l'ordonnance du juge-commissaire ne permettait pas de contester le licenciement, mais a jugé que l'association n'avait pas respecté son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Propositions de reclassement

    La cour a jugé que les propositions de reclassement n'étaient pas suffisantes et que l'association n'avait pas respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a estimé que les critères d'ordre n'étaient pas applicables dans ce cas, car tous les postes de chefs de projet avaient été supprimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juin 2019, n° 15/07192
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/07192
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 2 juillet 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 5 juin 2019, n° 15/07192