Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 janv. 2022, n° 18/10782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2018, N° 17/03973 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCOP SYNDEX |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10782 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03973
APPELANT
Monsieur M X
15 rue du Commandant I Duhail
[…]
Représenté par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur M X a été engagé par la société coopérative de production Syndex, société d’expertise- comptable, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998 en qualité de chargé de mission.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de mission, statut cadre, coefficient 450 de la convention collective des experts-comptables.
Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2016, la société Syndex a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 13 juin 2018, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, déboutant la société Syndex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 septembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2021, M. X demande à la Cour :
-de déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
-d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
-d’annuler l’avertissement du 20 octobre 2015,
-de dire et juger, au besoin constater le défaut de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif du licenciement prononcé à l’encontre de M. X,
en conséquence,
-de condamner la société Syndex à payer à M. X les sommes ci-après avec intérêts de droit (article 1153 du Code civil) à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les demandes à caractère salarial et à compter de l’arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires
*4 267,37 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire (27 octobre au 15 novembre 2016)
*426,73 euros bruts à titre de congés payés afférents
*19 806,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
*1 980,66 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis
*35 696,92 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*169 917,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (article C1235-3 du code du travail) (24 mois) nets de cotisations sociales et de CSG et de CRDS,
*42 479,40 euros à titre de dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (article C1222-1 du code du travail) et au titre du harcèlement moral (article C1152-1 du code du travail) (6 mois) nets de cotisations sociales et de CSG et de CRDS,
*14 159,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait des agissements de la société Syndex post-licenciement (2 mois) nets de cotisations sociales et de CSG et de CRDS,
-de condamner la société Syndex à la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
-de condamner la société Syndex au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil),
-de condamner la société Syndex aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société coopérative de production Syndex demande à la Cour :
-de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
-de dire et juger que le licenciement pour faute de M. X est bien fondé,
-de dire et juger que M. X ne démontre pas le harcèlement moral allégué,
-de dire et juger que M. X ne démontre pas de prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
-de dire et juger que M. X n’excipe d’aucun préjudice au titre d’une prétendue déloyauté ou préjudice professionnel et moral,
en conséquence,
-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-de débouter M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Syndex,
-de condamner M. X à payer à société Syndex la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 novembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’avertissement
L’avertissement notifié le 25 octobre 2015 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Notre cabinet a été désigné le 27 juillet, puis le 03 septembre 2015, par le comité d’entreprise de KME France SAS pour l’accompagner dans le cadre de trois missions d’expertise (…)
Tu as été désigné Responsable de mission pour ces trois missions.
L’équipe en charge de la mission, dans le cadre du plan de travail qu’il était de ton ressort de définir, a commencé ses travaux dès le mois de juillet.
Or tu n’as adressé que les 1 et 2 octobre 2015 les lettres de mission afférentes à la Direction de KME France SAS, au mépris des règles déontologiques et ordinales applicables.
L’établissement d’une lettre de mission est en effet rendu obligatoire par l’article 151 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (décret n° 2012 ' 432 du 30 mars 2012).
Le guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise prévoit expressément l’établissement d’une lettre de mission dans les termes suivants : « la lettre de mission est une obligation déontologique ». Elle fixe l’étendue de la durée de l’expertise, aucune facturation ne pouvant être antérieure à la date d’envoi.
La procédure applicable au sein de notre Société dans le cadre des missions PSE prévoit que « les lettres de mission doivent partir dans les 10 jours suivant les désignations, quelle que soit la mission. Il est préconisé un envoi dans les 48 heures ».
Aucune entorse à cette règle élémentaire n’est acceptable, d’autant plus compte tenu de ton niveau d’expérience et de séniorité.
Comme tu le sais, le risque encouru par Syndex pour de tels manquements est très élevé, l’Ordre des Experts-Comptables pouvant prendre des sanctions disciplinaires envers une société d’Expertise comptable qui n’aurait pas respecté les règles déontologiques, pouvant aller jusqu’à sa radiation.
De surcroît, le président de la société KME France SAS t’a adressé un courrier en date du 9 octobre 2015 où il te rappelle ces obligations déontologiques. Ce courrier est déplorable pour l’image de Syndex et tes manquements ont en outre pour conséquence d’exposer Syndex à un risque financier puisque le Président de KME France SAS n’exclut pas de contester la facturation des temps passés avant la réception des lettres de mission.
Ces manquements sont inacceptables de la part d’un Responsable de mission expérimenté. En conséquence, je n’ai pas d’autre choix que de te notifier par la présente un avertissement.'
M. X soutient que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas le prononcé d’un avertissement, que la société Syndex a fait sienne l’argumentation de son client sans vérifier la véracité des faits reprochés et sans tenir compte des pratiques de la profession, qu’aucun manquement ne peut lui être imputé d’autant que le pilotage des missions a été réparti entre deux intervenants confirmés ( lui-même et M. B., expert-comptable – qui aurait dû être sanctionné puisque chargé du contrôle effectif de la mission – ) et que la désignation officielle de la société Syndex par la société KME a eu lieu le 3 septembre 2015, les deux précédentes réunions ayant été invalidées, après la modification du contenu des lettres de mission initiales. Il souligne par ailleurs que le guide des missions de l’expert-comptable prévoit un délai de 10 jours pour envoyer une lettre de demande d’informations et non pas la lettre de mission, laquelle doit être envoyée « dans les meilleurs délais », ou « dans un délai raisonnable » comme mentionné dans la fiche intitulée « Groupe Métaux B-A BA des procédures ».
La société Syndex soutient que M. X a failli à ses obligations déontologiques notamment en envoyant tardivement plusieurs lettres de missions, les difficultés pratiques d’organisation et de réalisation de la mission ne pouvant justifier le manquement commis, qui méritait d’être sanctionné.
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte du document interne à la société Syndex relatif aux missions d’expertise pour les comités d’entreprise que « la lettre de mission doit être adressée par courrier éventuellement doublé par fax ou courrier électronique dans les meilleurs délais (attention aux présentations des comptes) au secrétaire et en copie au président du C.E. »
Le document intitulé « Groupe Métaux B-A BA des procédures » de mai 2010 prévoit que la lettre de mission doit contenir un ensemble d’éléments qui 'est à transmettre au secrétariat dès le lancement de la mission et, sinon, dans un délai raisonnable'.
Si la lettre de mission du 2 octobre 2015 (pièce 70) faisant état des réunions des 27 juillet, 2 et 3 septembre 2015 fait référence à l’accord unanime des parties prenantes pour dire que la première réunion de la procédure ouverte date du 3 septembre 2015, force est de constater que le courriel du 9 octobre 2015 de la société KME France maintient que la désignation du cabinet Syndex a eu lieu le 27 juillet 2015 ; or, le contenu précis de la mission, l’étendue des prestations, le nom des intervenants ainsi que le tarif appliqué n’ont été soumis à l’approbation du client qu’au début du mois d’octobre 2015, soit avec un délai certain, dépassant ce qui est requis pour l’élaboration collective d’une lettre de mission et ayant donné lieu à une contestation de la société KME France – ayant écrit : 'nous nous réservons le droit de contester la facturation du temps passé avant la réception des lettres de mission'-.
Toutefois, il résulte de plusieurs attestations versées aux débats que le client KME France a été satisfait des missions conduites par M. X 'dans le respect des règles déontologiques' et qu’ 'aucun salarié de Syndex n’avait reçu d’avertissement pour un envoi tardif de lettre de mission avant la sanction infligée à M X en octobre 2015'. Il ressort également de plusieurs lettres de mission produites par le salarié que le délai de trois à quatre semaines séparant la désignation du cabinet Syndex de l’envoi d’une lettre de mission n’était pas exceptionnel au sein de l’entreprise.
Ces éléments, qui permettent de relever le caractère disproportionné de la sanction appliquée à M. X, doivent conduire à l’annulation de l’avertissement litigieux, lequel a été manifestement pris 'compte tenu de l’exposition du cabinet' et du 'risque financier non négligeable en raison des temps engagés', selon les propos de M. O.L. membre du comité de direction, extraits du rapport d’enquête interne, l’objectif du cabinet étant 'de sécuriser le règlement de nos honoraires par un strict respect des règles ordinales' et de 'couvrir le cabinet vis-à-vis de l’ordre', 'sans aucune conséquence personnelle', selon les déclarations de M. J D. concerné par des faits de même nature à l’occasion d’une mission Franciaflex.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. P. X le 15 novembre 2016 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Dans le cadre de l’exécution de vos missions, vous êtes amené à vous déplacer et à engager des frais professionnels, qui font l’objet de remboursements sur justificatifs.
Quand les missions sont réalisées dans le cadre d’une coopération entre deux groupes de Syndex, les frais professionnels engagés sont remboursés à l’intervenant non par son groupe de rattachement, mais par le bureau d’affectation de la mission.
Comme vous le savez, pour demander le remboursement de frais professionnels, les dépenses doivent être saisies dans le logiciel utilisé en interne, GDM, selon un mode déclaratif reposant sur la confiance et la bonne foi.
Deux possibilités sont offertes à l’intervenant :
' saisir lui-même dans GDM les frais engagés dans le module intervenant, en utilisant ses codes personnels et confidentiels de connexion. Les justificatifs doivent par la suite être transmis à l’assistante du groupe,
' communiquer ses justificatifs à l’assistante du groupe qui saisit elle-même les frais de l’intervenant, en utilisant ses propres codes de connexion à GDM.
Dans les deux cas, le nom de la personne ayant saisi les frais apparaît dans le système.
Par la suite, le remboursement est effectué en fin de mission, lors de la facturation à notre client.
Lorsque les missions donnent lieu à des frais importants, ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé, soumis à l’autorisation du responsable de groupe.
***
À compter du mois de juillet 2016, vous êtes intervenu sur la mission Holcim GRP Europe (162948), située principalement à Zurich et Bruxelles et effectuée en coopération entre les groupes E2C et Métaux.
Cette mission s’est achevée fin septembre 2016.
Dans le cadre de cette mission, vous avez demandé le 10 octobre 2016 à l’une des deux assistantes du groupe E2C, Mademoiselle M-D. J., le remboursement anticipé de frais professionnels engagés sur cette mission, qui a transmis cette demande à Monsieur DM., Responsable du groupe E2C.
Au moment de procéder à la validation de ce remboursement, M. M. a constaté un montant particulièrement élevé ainsi que des dates et lieux incompatibles avec le déroulé de la mission.
Il s’agit des frais suivants :
' restaurant Tamarin à Vincennes le samedi 11/06/2016 pour un montant de 170 €,
' péage Les Eprunes Saint Thibault le vendredi 08/07/2016 pour un montant de 10,10 €,
' péage Saint Thibault Les Eprunes le lundi 11/07/2016 pour un montant de 10,10 €,
' péage Paris Clermont le 16/07/2016 pour un montant de 36,80 €,
' restaurant Les Lauzasses ( 07460) le 18/07/2016 pour un montant de 55 €,
' restaurant Les Vieilles Pierres (07 460) pour un montant de 58 €,
' péage en Italie ( le nom étant illisible sur le justificatif, en direction de Venise, le samedi 06/08/2016 pour un montant de 47,90 €,
' restaurant Proteus en Slovénie le samedi 06/08/2016 pour un montant de 155,90 €,
' restaurant Gonars Nord en Italie le 15/08/2016 (jours fériés) pour un montant de 19,70 €,
' consommations le 16/08/2016 dans un bar à Bonasolla en Italie pour un montant de 12€,
' restaurant Nicora Lorella à Bonasolla en Italie le 16/08/2016 pour un montant de 73 €,
' restaurant La Suprema en Italie le 19/08/2016 pour un montant de 109 €,
' bar à Bonasolla en Italie le samedi 20/08/2016 pour un montant de 8 euros,
' péage Corsa Semplice le dimanche 21/08/2016 pour un montant de 44,20 €,
' péage Saint Thibault Les Eprunes le lundi 22/08/2016 pour un montant de 10,10 €,
' restaurant La Qohara de Pachi à Madrid (date non lisible sur le justificatif) pour un montant de 12,40 €.
Le 14 octobre 2016, vous avez été reçu par les Responsables des groupes Métaux et E2C afin d’obtenir des explications sur cette demande de remboursement de frais donc le caractère posait sérieusement question.
Vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une négligence de votre part et que vous aviez transmis par erreur à l’assistante du groupe E2C une enveloppe contenant les justificatifs de frais relevant de dépenses non pas professionnelles mais personnelles, qui n’avaient en effet pas lieu d’être remboursées.
Or, vérification faite et contrairement à ce que vous aviez indiqué, il apparaît que vous avez vous-même saisi dans le logiciel GDM les frais relatifs à ces dépenses et que vous n’aviez donc pas confié cette tâche. Aussi, sans l’intervention du Responsable de groupe que vous avez sollicité de manière anticipée, un montant de 832,20 € relatifs à des dépenses personnelles vous aurait été remboursé.
Fortement interpellés par cette découverte, ainsi que par la contradiction entre la négligence invoquée et la déclaration des frais effectués par vos soins, le Comité de direction et le Bureau du groupe Métaux ont souhaité diligenter une vérification de vos frais professionnels, confiés au service Comptabilité.
Deux types de vérification ont été opérées.
Elles concernent :
*la nature des frais professionnels déclarés sur 20 missions sur lesquelles vous êtes intervenu de 2011 à 2016,
*le mode de saisie des frais professionnels dans le logiciel pour en demander le remboursement.
Les conclusions de ces vérifications et calculs ont été portés à la connaissance du Comité de direction en dernier lieu le 26 octobre 2016. Ce dernier a encore procédé à plusieurs vérifications sur des missions complémentaires en amont de l’entretien préalable.
1) Sur la nature des frais professionnels déclarés
Sur un ensemble de 20 missions vérifiées, des anomalies apparaissent sur 17 missions.
Vous avez déclaré de très nombreuses dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles et obtenu de ce fait des remboursements indus.
Il en a été ainsi, à titre d’exemples, dans les cas suivants :
' frais de péage
Affectés à la mission Holcim Fusion Lafarge 142183 :
*péage Les Eprunes Magnant le dimanche 26/10/2014 pour un montant de 12,30 €,
*péage Les Eprunes Magnant le vendredi 13/02/2015 à 23h11 pour un montant de 12,30 €, date de début des vacances scolaires et sans temps déclaré sur la mission à cette date,
*péage Magnant Les Eprunes le dimanche 22/02/2015 à 19h59 pour un montant de 12,30 €,
*péage Les Eprunes Saint Thibault le samedi 04/07/2014 pour un montant de 10 € et Saint Thibault Les Eprunes le dimanche 05/07/2014 pour un montant de 10 €,
*péage Les Eprunes Saint Thibault le 14/07/2015, jour férié, pour un montant de 10 €.
Affectés à la mission Electrolux Revin 120355 :
*péage Auxerre / Fleury en Bière le dimanche 26/08/2012 pour un montant de 8,90 €, ne correspondant à aucun temps déclaré sur la mission.
Affectés à la mission Holcim 151854 :
*péage Les Eprunes Saint Thibault le vendredi 17/07/2015 à 22h17, pour un montant de 10 €. ' Frais de parking
*parking le 22/07/2014 pour un montant de 47 €, alors que vous aviez déclaré des congés payés du 12/07/2014 au 18/08/2014 (mission Holcim Fusion Lafarge 142183),
*parking le 20/05/2013, pour un montant de 10,70 € (mission CEE Valeo 131266),
*parking du 5/08/2015 au 16/08/2015 en Italie pour un montant de 169 €, en période de congés payés déclarés (mission Holcim 151854).
' Frais de taxi
*frais de taxi pour un montant de 20 € le dimanche 14/07/2013, sans temps déclaré ce jour sur mission (mission Electrolux Revin 131265),
*frais de taxi pour un montant de 49,10 € le samedi 07/07/2012, sans temps déclaré ce jour (mission CEE Valeo 122012)
*frais de taxi pour un montant de 43,20 € le samedi 07/11/2015 sans temps déclaré ce jour (mission Holcim 151854).
' Frais de restaurant
Affectés à la mission Holcim fusion Lafarge 142183 :
*restaurant à Ferno aéroport de Milan en Italie le 21/07 2014 pour un montant de 26,50 €, alors que vous aviez déclaré des congés payés du 12/07/2014 au 18/08/2014,
*restaurant La Closerie de Vincennes le samedi 30/08/2008 pour un montant de 28,20 €,
*salon de thé Angélina à Paris le samedi 27/09/2014 à 17 heures pour un montant de 77,50 €,
*restaurant le Trumilou (75004) le 23/12/2014 pour un montant de 46 €, sur une date à laquelle vous aviez déclaré être en congés payés,
*restaurant Linotte à Morbier (39'400) le samedi 21/02/2015, en période de vacances scolaires et sans temps déclaré sur la mission, 4 couverts dont un menu enfant, pour un montant de 41,70€,
*restaurant Matsuri à Vincennes le vendredi 20/03/2015 à 21h26, pour cinq couverts pour un montant de 67,30 € et alors même que le justificatif indique un paiement en tickets-restaurant.
(…)
- Frais passés sur des week-ends prolongés ou des vacances :
Affecté à la mission Electrolux Revin PSE 142400, dont la plénière a eu lieu le 05/06/2014 :
*péage Les Eprunes Magnant le vendredi 06/06/2014 à 22h59 pour un montant de
10,25 €,
*restaurant le Val Moret à Magnant le 09/06 2014, 2 menus adultes et 2 menus enfants pour un montant de 67,40 €, (…)
- Itinéraire de vacances, facturé sur la mission Holcim 151854 :
*péage en Italie le 19/08/2015 pour un montant de 53,10 € sans temps déclaré correspondant
*une note de péage Viry/ Bierre -les-Semur et 2 notes de péage le 20/08/2015 en Italie pour des montants de 27,30 €, 5,50 € et 8,10 € sans temps déclaré correspondant
(…)
- Frais divers :
Affectés à la mission Electrolux Revin 131265 :
*boissons Populette rue Riquet Paris 18ème le samedi 13/07/2013 pour un montant de 26,80 €, alors qu’aucun temps n’est déclaré sur la feuille de temps,
Affectés à la mission Electrolux Revin 122543 :
*contravention dans le RER à 17h50 le 09/01/2013 pour un montant de 30 €, la feuille de temps précisant uniquement le suivi d’un contact pendant 1h,
(…)
Affectés à mission Electrolux Revin 120355:
*note de boulangerie à Vincennes le 26/01/2012 pour un montant de 2,90e
(…)
*Une place pour le festival de Rock à Charleville Mézières Stade Bayard le 23/08/2012 pour un montant de 33 €.
Affectés à la mission CEE Valeo 122012 :
*achat dans un magasin Lego en Slovaquie le 26/09/2012 pour un montant de 29,99 €
2) Sur le mode de saisine des frais professionnels
Concernant l’ensemble de vos déclarations de frais sur les missions analysées, il s’avère que vous avez vous-même saisi vos frais professionnels dans GDM, pour l’ensemble des frais cités ci-dessus
***
Ces frais personnels ont été refacturés à nos clients, alors que vous vous devez de ne déclarer et ne vous faire rembourser que des frais justifiés au regard de la mission.
Si le coût de ces remboursements n’a pas été supporté directement par Syndex, les risques pour l’image de la société d’un tel comportement sont considérables et inadmissibles.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, notre profession est réglementée et soumise à des règles de déontologie stricte et la société SYNDEX est membre de l’Ordre des Experts Comptables. De plus, ce type de comportement contrevenant à l’honnêteté la plus élémentaire est en totale opposition avec notre culture d’entreprise et notre organisation en SCOP au sein de laquelle chacun participe à la gestion de l’entreprise. Dans ce cadre, les déclarations de frais sont basées sur la confiance et la responsabilité de chacun.
Ces agissements répétés et volontaires constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles ainsi que contractuelles et notamment à votre obligation de loyauté.
Par conséquent, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
M .X, qui affirme avoir consacré toute son énergie au service de l’entreprise pendant presque 19 ans sans jamais manquer à aucune de ses obligations, soutient que son licenciement n’est pas fondé, qu’ il a été mis fin à la relation de travail pour un tout autre motif, à savoir la dénonciation le 2 février 2016 du harcèlement moral managérial qu’il subissait ainsi que la situation dégradée du fonctionnement de son groupe d’appartenance (Métaux) que de nombreux arrêts maladie mettaient notamment en évidence.
L’appelant souligne que les faits reprochés (remboursements de frais personnels sur les années 2011 à 2016) sont couverts par la prescription disciplinaire de l’article L 1332-4 du code du travail, tous les faits antérieurs au 26 août 2016 -puisque la procédure a été lancée le 26 octobre 2016 par l’envoi de la convocation à entretien préalable- étant prescrits. En l’absence de tout remboursement intervenu entre le 26 août 2016 et le 26 octobre 2016, il considère qu’aucun fait ne peut lui être reproché et réfute que l’employeur n’ait pas eu connaissance de ces faits avant, alors que les frais étaient validés et remboursés au fur et à mesure, au cas par cas, les justificatifs étant transmis au secrétariat administratif qui les vérifiait, puis au trésorier du groupe opérant une seconde vérification, comme l’établissent la fiche de fonction du trésorier mais également des témoignages de salariés, d’autant que ledit contrôle réside au c’ur du métier d’expert-comptable. Il considère donc que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, M. X rappelle avoir toujours scrupuleusement suivi la procédure interne de validation de ses frais, qui lui ont non seulement été remboursés, mais qui ont également été intégralement facturés aux sociétés clientes, lesquelles n’ont jamais émis aucune contestation. Il soutient que tous les frais litigieux ont bien été engagés pour les seuls besoins de sa profession, imposant un lien de proximité et de qualité avec la clientèle et les prospects, ou des rencontres hors temps de mission avec des prospects, des salariés ou délégués du personnel.
En outre, M. X précise notamment avoir respecté la procédure interne de remboursement des frais professionnels. Estimant la rupture hautement abusive, intervenue dans un contexte de harcèlement dénoncé, il sollicite différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
(à hauteur de 35'696,92 €) ainsi que celle de 169'917,60 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement dépourvu selon lui de cause réelle et sérieuse.
Au contraire, la société Syndex soutient que les faits fondant le licenciement ne sont pas prescrits dès lors qu’ils n’ont été portés à sa connaissance qu’à la fin du mois d’octobre 2016, les incohérences existant relativement aux notes de frais du salarié ayant été mises à jour à cette période seulement à l’occasion d’une demande d’avance transmise au responsable de groupe pour validation puisque, sauf suspicion au sujet d’un montant anormalement élevé aucune vérification de fond n’est faite, l’entreprise fonctionnant sur l’autogestion et la confiance, plus encore pour les salariés responsables de mission ayant une certaine ancienneté et le volume des frais rendant au surplus impossible une vérification ( sauf de pure forme) pour chacune des missions. Elle précise également que les assistantes valident la saisie par rapport aux justificatifs fournis, mais que cette validation n’est pas une vérification du bien-fondé de la dépense, ni de la conformité de la demande. La société intimée soutient en outre que chaque intervenant ouvre sous sa propre responsabilité une fiche de temps et de frais pour chaque mission et y saisit les données correspondantes, le système reposant sur les déclarations réalisées de bonne foi. La société Syndex s’étonne de l’attestation de M. D., mensongère à l’évidence soit parce que l’intéressé n’a pas vérifié réellement les notes de frais de M. X, soit parce qu’il les a vérifiés et a alors manqué à ses obligations les plus élémentaires en tant que trésorier en les validant, critique l’attestation de M. L., licencié pour non-respect des procédures internes à l’entreprise
et souligne l’évidence du caractère personnel des frais déclarés par l’appelant, certains repas n’étant reliés à aucune feuille de temps, les menus enfants restant inexplicables et certains tickets de péage correspondant à des dates de congés ou à des lieux (en France ou à l’étranger) très éloignés de toute mission. La société intimée relève que le travail et les missions de M. X ne justifiaient pas qu’il travaille durant ses congés, que certains frais déclarés comme étant de « prospection » n’auraient pas dû être imputés sur des missions mais sur des budgets spécifiques décidés en réunions de groupe, que l’argument tiré de l’absence de contestation de la part des clients facturés est empreint de mauvaise foi, que différentes attestations produites par la partie adverse ne sont pas conformes ou contiennent des invraisemblances qui confirment la fraude commise. Elle souligne également qu’on ne peut considérer l’argument de M. X relatif à des négligences commises comme valable dans la mesure où il a saisi lui-même à plusieurs reprises dans le logiciel GDM les frais relatifs aux dépenses personnelles litigieuses.
Excluant tout lien entre les faits reprochés et les accusations de harcèlement moral formulées par le salarié à compter de février 2016, la société Syndex conclut au bien-fondé du licenciement décidé pour faute grave et au rejet de toutes les demandes présentées à ce titre.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s’il le souhaite, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
En l’espèce, la société Syndex produit l’attestation de M. H. M., Responsable du groupe E2C lors des faits, indiquant « le 13 octobre 2016, une des 2 assistantes du groupe, Mme M-BB. m’a transmis pour approbation une demande de remboursement de notes de frais engagés par M. M X sur la mission Holcim Grp Europe, réalisée en coopération avec les groupes E2C et Métaux. Les frais de mission sont normalement remboursés en fin de mission, sauf montant important auquel l’intervenant peut demander un remboursement anticipé. Cette demande était inhabituelle pour son montant (de l’ordre de 5000 €), les intervenants (consultants) Syndex utilisant pour leur grande majorité les services de leur agence de voyages et ayant en conséquence peu de frais significatifs sur mission. Le document, avec les justificatifs de frais, était assez volumineux ; j’ai commencé à le feuilleter et mon attention a été alertée par une note de restaurant le soir du 11 juin 2016 de 170 €. J’avais en mémoire que le 11 juin était un samedi et en conséquence, je me suis mis à regarder les autres pièces de façon approfondie. J’ai alors découvert que de nombreux justificatifs correspondaient à l’évidence à des dépenses de vacances (restaurants et péages) réalisées en juillet et août 2016 notamment en Ardèche, en Italie et en Slovénie.(…) M. X nous a immédiatement déclaré que ces frais n’avaient rien à faire dans sa demande de remboursement de frais professionnels. Il a plaidé la négligence, indiquant qu’il s’était trompé en les intégrant à sa note de frais'(…) Après vérification, nous nous sommes rendu compte qu’il avait lui-même saisi ces frais dans GDM, ce qui à mon sens invalide la thèse de la négligence. »
Il convient de relever que l’attestation produite par M. X émanant de M. JL., licencié le 6 septembre 2019 pour faute, apparaît sujette à caution eu égard à cette rupture , et celle de M. F. D, ex-trésorier du Groupe Métaux de Syndex, affirmant effectuer une vérification des frais et leur lien avec telle ou telle mission, est contredite par celle de M. N. B., consultant, affirmant que 'les
assistantes de groupe ne valident pas au sens de confirmeraient ou non le bien-fondé des frais; elles valident en informatique dans le système, c’est-à-dire qu’elles valident la saisie après avoir vérifié qu’il y a un justificatif d’un montant correspondant. Ça ne vaut pas vérification au fond que la dépense est bien rattachable à l’activité professionnelle de l’intervenant et ce point n’est pas dans leurs attributions. Notre organisation étant basée sur la confiance'.
En outre, l’attestation de M. F.D.- au sujet de laquelle la société Syndex a déposé une plainte- présente un contenu invraisemblable dans la mesure où si une vérification effective avait été faite de certains des frais dont le remboursement était demandé par M. X, leur caractère personnel, à l’évidence, aurait dû conduire le trésorier à réagir sans les entériner.
Il convient donc, au vu des pièces produites, de relever que le système de contrôle interne de remboursement des frais professionnels est globalement un système de saisie formelle (contrôle de l’existence du justificatif correspondant à chaque remboursement sollicité) et que l’employeur n’a découvert des éléments de fraude de la part de l’appelant qu’à l’occasion de sa demande de remboursement anticipé en octobre 2016.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs ne saurait donc être accueillie.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité de la faute commise, la société Syndex verse aux débats un tableau des frais indus dont le remboursement a été sollicité – tableau listant les missions, la date et le jour des frais, l’auteur de la saisie desdits frais dans le module intervenant, la date de leur saisie, leur montant ainsi que divers commentaires sur l’absence de correspondance de certains frais avec du temps déclaré sur une mission, tels que la concomitance de frais de restaurant ( dont plusieurs menus enfants) avec une période de vacances scolaires -.
Sont produits également les justificatifs de ces frais ( tickets et notes de restaurant, tickets de péage, factures de taxi, quittance de l’indemnité forfaitaire pour une contravention au sein du RER notamment), divers décomptes provisoires de frais à viser, des feuilles de temps et de frais imputés sur différentes missions, dont la mission Electrolux Revin, la mission Holcim Fusion Lafarge, la mission Valeo…, éléments objectivant des frais de location de véhicules en Espagne pendant le week-end de la Toussaint, de repas dans ce pays, d’achat de jouet ( Lego) en Slovaquie, des frais de restaurant ou de péage à des endroits sans lien avec les missions sur lesquelles M. X travaillait.
Les attestations produites par M. X, sans prendre en considération celles qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, permettent de vérifier l’effectivité de consommations ( repas ou boissons) pour la plupart prises avec d’autres salariés ou des membres de syndicats, sans que leur lien avec une mission ou avec des prospections de l’appelant ne soit concrètement établi, ni que leur caractère professionnel ne soit objectivé, au surplus à des temps ou des périodes pendant lesquels l’intéressé n’était pas en activité.
Aucun élément n’est produit permettant de vérifier les explications données, à savoir des invitations ou de menus cadeaux dans le cadre de rencontres en vue de prospections.
Par ailleurs, si M. X avait effectivement une certaine latitude pour prospecter pour de futures missions, force est de constater que les frais qu’il dit avoir engagés en ce sens devaient être affectés aux budgets spécifiques, devaient correspondre à des feuilles de temps et auraient dû donner lieu sans détour à de simples explications lors du questionnement du trésorier en octobre 2016, sans susciter les hésitations et argumentaires variables utilisés par l’intéressé.
Les pièces produites confirment que de nombreux frais ont été saisis dans le logiciel GDM par M. X lui-même, pourtant manifestement étrangers à la sphère professionnelle de ce dernier, ce qui exclut la négligence dont il se prévaut.
Le préjudice de l’entreprise en termes d’image, de confiance en ses prestations et de risques étant considérable, l’absence de contestation de la part des sociétés clientes à qui les frais étaient refacturés n’est pas de nature à justifier, ni à excuser le comportement reproché, contraire aux obligations contractuelles du salarié, a fortiori au sein d’une entité fonctionnant en autogestion comme une société coopérative de production telle que Syndex.
Enfin, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont suffisamment démontrés par des pièces objectives pour abolir toute suspicion d’un lien avec le harcèlement moral dénoncé par le salarié.
Par conséquent, nonobstant l’ancienneté de M. X, la gravité des fautes commises, leur dénégation par l’intéressé malgré leur multiplicité, leur réitération sur une période longue, leurs conséquences effectives et potentielles sur l’image de l’entreprise notamment empêchaient non seulement la poursuite de la relation de travail, mais également le maintien du salarié au sein de l’entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis.
Il convient donc de dire le licenciement de M. X fondé, de rejeter toutes ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. X affirme avoir subi un harcèlement moral managérial, qu’il a dénoncé le 2 février 2016.
Il explique que la dégradation de ses conditions de travail a débuté par la notification d’un avertissement infondé et discriminatoire en octobre 2015 et s’est poursuivie tout au long de la mission KME jusqu’à sa mise à pied, qu’il a été placé dans une situation d’injonctions contradictoires et de tensions inégalées, ayant été isolé, rétrogradé tout en devant continuer à conduire la mission KME et réaliser son objectif annuel d’activité.
Il invoque plus précisément un acharnement à son encontre, l’allocation sans concertation de temps inférieurs – impactant sa rémunération variable – pour les 3 missions KME, son retrait des négociations avec la direction de la société KME – s’analysant en une rétrogradation-, le reproche par courriel du 20 mai 2016 de son 'excès de verve' lors de séminaires ou réunions, son isolement résultant de l’absence de réponse à ses courriels, ses difficultés à cause de son équipe en sous-effectif pour effectuer une mission complexe (équipe passée de six personnes à une seule, lui-même) et à cause du manque d’informations et de soutien pour mener à bien sa mission (de laquelle il n’a pas pu sortir malgré son insistance et son mal-être).
Il souligne que les conclusions de l’enquête – menée par le directeur, qui a également mené la procédure de licenciement à son encontre – ont opportunément été rédigées après le licenciement, que le CHSCT (qui n’a pas conduit les entretiens avec la direction) ne s’est jamais positionné sur les conclusions de l’enquête et a établi un compte rendu particulièrement éclairant quant à l’ambiance délétère au sein de la structure. Il réclame la somme – correspondant à six mois de salaire – de 42'479,40 € en réparation du préjudice moral subi.
À titre subsidiaire, M. X sollicite que son employeur soit condamné à la même somme en réparation du préjudice moral et psychologique qu’il a subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, exécution rendue infernale, selon lui, par les manquements récurrents de l’employeur à son égard.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article C1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles C1152-1 à C1152-3 et C1153-1 à C1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X verse notamment aux débats:
' son courriel du 2 février 2016 à M. RR., constatant (sic) 'que les temps qui m’ont été alloués pour les 3 missions KME sont sensiblement inférieurs à ceux de mes feuilles de temps. Cet arbitrage c’est fait sans que j’en sois informé et évidemment sans mon consentement, il n’ai pas habituel de faire un arbitrage sans concertation avec le responsable de mission, voire contre lui. Soit c’est une erreur et je te saurais gré de la corriger. Soit ton entreprise de harcèlement qui dure maintenant depuis 4 mois à mon égard se poursuit sur le champ financier. Dans ce cas je préfère te préciser que je n’ai pas la force de contrer éternellement ton attitude hostile je vais m’en remettre à d’autres instances afin de faire cesser cette situation insupportable',
' son courriel du 7 mars 2016 à M. RR., 'merci de bien vouloir me retourner le détail des éléments qui ont présidé à ton choix d’arbitrage sur les trois missions KME et en particulier la feuille de temps de Sonia et ton choix de ne pas refacturer une partie des frais (tu m’as indiqué oralement qu’il s’agissait de 4000 €). Enfin pour quelles raisons alors que la direction s’était engagée à payer 77 jours à 1544
€ soit 118'888 € les honoraires facturés n’auraient été que de 118'000 € ' '
' son courriel du 8 février 2016 commentant une réponse de M. P. R, et se plaignant d’un manque de réponse à ses sollicitations ' je suis ravi de voir que tu fais référence à mon mail du 17 décembre, il fait partie des nombreux signes que j’ai envoyés sur cette mission et qui sont restés sans aucune réponse, participant de mon désarroi, de ma démotivation et pour finir de mon éc’urement',
' son courriel du 14 octobre 2015 aux membres de la direction de Syndex sollicitant une clarification des décisions prises lors d’une réunion précédente, son courriel du 15 octobre 2015 regrettant certaines méthodes et proposant son remplacement à la responsabilité de la mission en cours, différents courriels au sujet d’arrêts de travail transmis à l’entreprise, de réunions organisées ( cf le courriel de M. X du 12 novembre 2015: 'une réunion est prévue entre Nasser, H et moi à 9h30. À quel titre est-ce que tu te mêles de ça’ Pourquoi I qui est en arrêt est en copie ' Pourquoi K que tu as retiré de la mission également ' Pourquoi Marie alors qu’il n’y aura pas de CV de site ' J’en ai vraiment assez de ton attitude sur cette mission',
' son courriel de réponse au courriel de M. N. L ( pièce 41) se plaignant d’un manque de concertation, d’un manque de soutien 'soit vous partagez ma proposition et je la porte soit ce n’est pas le cas et quelqu’un portera la négociation (dans ce cas écrivez-moi son nom pour éviter les ambiguïtés), cela me va très bien, pour être clair cela me soulage, mais il faudrait que je le dise clairement à la direction, idéalement demain. Je n’ai pas souvenir d’une mission aussi pénible en interne, j’apprécierais que cela se termine vite',
' différents courriels sollicitant la direction, en attente de réponses,
' son courrier de contestation en date du 11 janvier 2016 de l’avertissement du 20 octobre 2015,
' son courriel du 7 décembre 2015 à l’employeur 'pour la partie négociation des honoraires avec la direction, étant maintenant seul sur la mission (arrêt maladie de I, sortie de K, arrêt maladie de H) je souhaiterais que quelqu’un d’autre que moi se charge des arbitrages de temps entre missions. Je n’ai toujours aucun retour de ce qui a été transmis par LBBA à l’avocat de la direction. Merci de me dire à qui, de compétent, transmettre le dossier',
' le courriel du 9 décembre 2015 de M. P. R. lui refusant l’autorisation de se retirer de la mission,
' le courriel de M. X en date du 21 janvier 2016 'je ne veux pas être amené à tout prendre sur moi et de fait à prendre des risques avec ma santé. Je ne veux pas non plus que dans quelques semaines le responsable de groupe ou le CD me fasse des reproches infondés sur la conduite de mission et utilise ce prétexte pour me signifier un nouvel avertissement, sans que je ne reçoive l’appui de personne face aux difficultés. J’ai bien vu en octobre novembre dernier comment des dysfonctionnements collectifs étaient imputés à une seule personne. Dès lors je te demande de me remplacer sur la mission KME.'
' le courriel de M. N. B. en date du 20 mai 2016 lui indiquant ' lors du dernier séminaire et des réunions de groupe qui ont suivi, nous avons pu regretter les excès de verve, une mise en cause personnalisée et la récurrence de tes alertes qui ignorent les actions en cours',
' le courrier du 25 novembre 2016 de la société Syndex reconnaissant 'tu as en effet été placé dans une situation difficile pour mener à bien cette mission KME, compliquée et conflictuelle',
' des échanges de courriels concernant la mission KME,
' l’attestation de M. RL., intervenant confirmé depuis fin mai 2015, attestant au sujet de la mission KME, avoir eu 'des disponibilités sur la période allant de mi-octobre à fin novembre 2015',
' le rapport d’enquête au sujet du harcèlement moral dénoncé,
' le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 7 mars 2017 contenant la motion suivante : 'le CHSCT tient à préciser qu’il ne s’agit pas de conclusions communes, contrairement à ce qui est écrit dans le courrier de l’avocat. Conformément à sa position d’observateur le CHSCT ne se positionne pas sur les conclusions.'
' l’attestation de M. R. B., mécanicien, salarié de KME France, affirmant ' je peux témoigner de la loyauté permanente dont M. X a fait preuve à l’égard du cabinet Syndex malgré les nombreuses difficultés rencontrées en interne et qui nous ont amené à rencontrer la direction de Syndex à plusieurs reprises afin d’essayer de comprendre pour quelles raisons une telle pression était mise sur l’équipe Syndex travaillant pour nous et avec nous. Ces difficultés ont été exacerbées à l’automne 2015 dans la foulée de l’annonce de la fermeture de notre usine. Nous avons pu constater, sans en connaître les raisons, que l’équipe de Syndex de l’époque, dont M. X, a été entravée dans son action par la direction de Syndex et leurs directives, notamment par la décision de réduire considérablement le nombre de consultants en cours de mission alors même que nous étions dans la partie la plus difficile de la mission,'
' le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 7 mars 2014 relevant le nombre de salariés en mi-temps thérapeutique en 2013, évoquant une charge de travail problématique, rappelant qu’a minima un décompte des jours travaillés doit être effectué pour les cadres au forfait- jours,
' le courrier de la CGT Fédération Société d’Etudes intitulé 'alerte rouge', 'la santé des salariés du groupe Métaux se dégrade fortement depuis deux ans’ et rien n’est fait, bien au contraire',
' l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2017 relevant l’absence de mesures prises par la société Syndex pour prévenir les risques psychosociaux consécutifs à la surcharge de travail de M. U L. et condamnant l’entreprise à diverses sommes notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' diverses attestations de salariés et anciens salariés de l’entreprise évoquant le professionnalisme de l’appelant, sa loyauté vis-à-vis de son employeur ainsi que certaines difficultés rencontrées à l’occasion de missions.
S’agissant de documents objectivant des conditions de travail dégradées, différents arbitrages défavorables à M. X tels que la détermination de ses feuilles de temps, la situation de l’effectif de l’équipe de travail sur la mission KME, le rejet de sa demande de quitter ladite mission notamment, et la sanction disciplinaire infligée ayant été annulée, l’intéressé présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Syndex considère que M. X est totalement défaillant dans la démonstration de ses allégations, qu’il ne vise aucun des faits habituellement constitutifs de harcèlement moral, ne produit aucun témoignage de membres de son équipe attestant des faits dont il se prétend victime et croit à tort pouvoir utiliser le projet de procès-verbal du CHSCT dont il ne communique d’ailleurs pas la version définitive. La société intimée insiste sur l’absence de tout harcèlement moral, rappelle que ce point est confirmé par l’entretien du salarié en date du 3 juin 2016 lors de l’enquête interne, que l’arbitrage effectué dans le cadre de la mission KME ne constitue nullement un harcèlement, que si l’appelant est mécontent de n’avoir pu intervenir directement dans la négociation des honoraires de l’entreprise, et que si M. P. R. s’avère ne pas être un 'grand communicant', rien ne corrobore les allégations d’agissements répétés à l’encontre de M. X. Elle souligne que la direction a mené conjointement avec le CHSCT l’enquête relative aux faits dénoncés dans le cadre du droit d’alerte déclenché par les délégués du personnel, que M. P. R a eu des relations professionnelles normales avec M. X, que ce dernier l’a cependant rendu personnellement responsable de l’avertissement, que les différents choix effectués au sujet de la mission KME se sont faits eu égard au caractère compliqué de la mission qui nécessitait un collaborateur expérimenté, qu’aucune mise à l’écart n’est objectivée. La société intimée relève au contraire l’agressivité de M. X, son manque de respect envers ses collègues, le ton méprisant et désagréable adopté envers M. P. R, à l’encontre duquel il alimentait un conflit trouvant son origine dans les missions KME.
La société intimée verse aux débats :
' le compte rendu de l’entretien professionnel de M. X en date du 27 avril 2016 dans lequel il est indiqué 'M ne soulève pas de difficultés particulières sur les différentes missions auxquelles il a participé en dehors des missions KME. L’activité a été chargée mais relativement lissée dans l’année, avec une activité plus forte à l’été en raison des missions KME.
(…) à partir du 12 octobre 2015, date de l’entretien avec le CD qui indique l’éventualité de l’avertissement (suite à la contestation de la direction KME) en raison d’un envoi trop tardif des lettres de mission (…) M concède un envoi trop tardif des lettres à compter de cette date avec des jours conséquents engagés avant l’envoi mais à bon escient selon lui.(…) M était débordé (pas une priorité)' (…)
'M regrette qu’il n’y ait eu aucune réaction notamment des autres membres du bureau. Sentiment d’impossibilité de recours face à un arbitraire complet sur des décisions qui, selon M, contreviennent avec nos règles de fonctionnement. (…) M déplore avoir été tenu à l’écart des négociations sur les honoraires alors qu’il était toujours RDF de la mission.(…)
M considère que le groupe a un problème de management lié à N et à la position du bureau sur l’intégration des nouveaux (trop forte focalisation, au détriment des confirmés)',
' un courriel de M. P. B., salarié de la société Syndex, évoquant 'compte tenu de l’agressivité répétée et détestable de M X, aussi bien oralement que par messagerie, aussi bien personnelle que professionnelle, j’ai décidé, avec le soutien du GP CV de site et l’accord du responsable de groupe, de me retirer de ce dossier',
' un courriel de M X en date du 15 septembre 2016 indiquant 'ceci étant, du fait des lourds antécédents de P. R., je n’envisage pas de participer à une réunion avec lui comme interlocuteur, du moins comme interlocuteur unique',
' le courriel de M. P. R. du 23 septembre 2016 indiquant à M X 'tu as sollicité le bureau pour un échange relatif à la facturation des missions KME. Ayant eu en charge d’en réaliser les arbitrages, je me proposais de te les présenter à nouveau en présence des deux autres membres du bureau',
' le courriel de M. P. R en date du 18 mai 2016 se plaignant des doléances réitérées de M. X 'c’est franchement sans fin'' et indiquant 'j’ai transmis fin mars à O et Nicholas les éléments pour qu’ils puissent apporter les précisions que je ne suis plus en mesure d’apporter sereinement compte tenu de l’hostilité de M',
' différents courriels de M. X contestant la composition de réunions, l’absence de réponse à différents questionnements de sa part,
' différents courriels au sujet de l’organisation de l’enquête suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral,
' un extrait du rapport d’enquête interne consécutif à la plainte pour harcèlement de M. X, contenant l’entretien de ce dernier, avouant avoir mal vécu l’avertissement du 20 octobre 2015, relatant différents échanges au sujet des négociations menées notamment par les avocats au sujet des honoraires du cabinet pour la mission KME et les différents arbitrages effectués quant à la date de clôture des diverses prestations, ainsi que son mal-être notamment en raison des tensions ayant existé au sujet du 'non renforcement de l’équipe à l’annonce de l’arrêt maladie de JD' et de la 'facturation’ ' personne ne m’a expliqué (…) pourquoi 888 € avaient été perdus au passage', le salarié parlant d’une 'nasse', 'dans un contexte où JD était en arrêt maladie. Il y a eu 11 arrêts maladie dans le groupe, qui craque de partout et il ne se passe rien. C’est très difficile à vivre et impossible à comprendre.' 'Il y a toujours une forte cohésion interne entre les collègues intervenants, avec le correspondant juridique, le CD’ même en saison, il est toujours possible de trouver de l’aide sur des missions difficiles. Sur la mission KME, cela été tout le contraire : à partir d’octobre, la bataille a eu lieu en interne et a pris de telles proportions que les élus s’en sont rendus compte, alors qu’ils n’avaient jamais perçu que CB et moi ne nous entendions pas. Cet affrontement en interne a été très déstabilisant pour moi. Le bureau doit être une aide et non pas une source de problèmes. Il n’est pas physiquement possible de travailler comme cela, '
- un extrait de l’entretien de M. N. B lors de l’enquête interne rappelant qu’il avait été décidé que M. X reste sur la mission KME, qu’un point avait été proposé mais qu’il y avait de la tension et du ressentiment du fait du comportement compliqué de l’intéressé qui rendait le dialogue très tendu et avouant 'il y a sans doute eu une maladresse de notre part, puisqu’à travers la mission KME on a cherché à placer PQ sur le champ de la production, un champ où il ne voulait pas aller. Il s’est braqué suite à l’avertissement', mais reconnaissant que 'PR était coincé, il a essayé de faire du mieux qu’il pouvait. Il s’est protégé, en évitant de s’exposer à la verve de PQ, ce qui a eu pour effet d’exacerber les choses car PQ voulait en découdre et n’avait pas d’adversaire en face. La situation n’était pas propice au dialogue.(…) La situation touche très profondément N (M. Gndlr), dégrade très fortement le climat du groupe. Je me pose la question de ce que fera PQ si le résultat de l’enquête ne va pas dans le sens qu’il souhaite',
' le compte rendu d’entretien de M. O.L., de la direction de Syndex, dans le cadre de l’enquête interne, expliquant que l’avertissement avait été notifié 'compte tenu de l’exposition du cabinet' et du risque financier non négligeable en termes de temps engagé, expliquant la facturation et rappelant qu’un accord avait été trouvé sur le montant de
118 K€ , ' des discussions ont eu lieu sur les modalités d’arbitrage. PR a décidé in fine. Il fallait sécuriser la situation par un accord tripartite',
' le compte rendu de l’entretien de M. P. R dans le cadre de l’enquête interne, indiquant avoir été en retrait quant à l’avertissement notifié, avoir été 'suiviste sur la question' et 'non partie prenante du courrier', évoquant des provocations physiques et verbales de la part de M. X ainsi que les 'scuds' envoyés par ce dernier, expliquant avoir 'activement recherché à renforcer l’équipe. Je n’étais pas en capacité de trouver des gens: en plein automne, tout le monde est full up, dans une situation de sous-effectif. De plus, j’avais de grosses difficultés à trouver dans le groupe des personnes qui acceptent de travailler avec PQ. Il ne peut travailler qu’avec un petit nombre de personnes qui acceptent son fonctionnement, les autres refusent. PQ méritait soulagement et appui. Mais peu de personnes étaient disponibles ou ne souhaitaient pas travailler avec lui. Le travail pour renforcer l’équipe a été fait, mais sans succès. PQ a considéré que c’était volontaire de ma part, alors que ce ne l’a pas été' et indiquant ' PQ a demandé à sortir de la mission en cours de route. Il n’y avait pas moyen de le faire puisqu’il avait l’historique et la relation avec les élus, il n’était pas possible de le remplacer’ 'nous avions eu un problème sur la facturation : PQ facturait beaucoup de jours. Après échange, il a accepté de rabattre ses propres temps',
' le compte rendu de l’entretien de M. J. D. indiquant 'N n’a rien dit, il a laissé faire. Ceci est symptomatique mais, en ce qui concerne la réunion du 12 octobre et la transformation d’une sanction fictive en sanction réelle, c’est la seule chose qui puisse lui être reprochée,'
' les conclusions en date du 26 octobre 2016 de l’enquête menée concluant à l’absence de harcèlement moral mais à l’existence d’une 'situation conflictuelle et d’une communication difficile entre deux personnes, source de souffrance pour chacun d’eux et nécessitant la mise en place de mesures d’accompagnement',
' le courrier du 3 mars 2017 du président du CHSCT rappelant la présence d’un de ses membres pendant les entretiens menés dans le cadre de l’enquête, la soumission de la restitution des entretiens aux salariés entendus et aux membres du CHSCT, la présentation des conclusions de l’enquête aux élus, sans objection de leur part.
Il résulte du rapport d’enquête interne au sujet du harcèlement moral dénoncé, mais aussi du compte rendu d’entretien professionnel de P. X et de différentes autres pièces produites, que, du propre aveu du salarié, les tensions constatées ont débuté à l’occasion de la mission KME et non avant, que dans ce contexte de relations compliquées au cours de ladite mission, avec une équipe réduite du fait des arrêts maladie et une absence de renfort
- impossible à organiser par l’employeur pour des raisons objectives liées aux missions en cours confiées aux autres salariés et à la personnalité de M. X-, ce dernier n’a pas été affecté à une autre mission, contrairement à ses demandes réitérées, en raison de ses compétences et de son ancienneté professionnelles mais également eu égard à sa connaissance de la situation due à sa présence dès l’origine de la mission KME.
Il résulte également des documents produits que les recherches effectuées, en vain, pour étoffer l’équipe autour de M. X ont été infructueuses, M. N. B. indiquant ' suite à l’arrêt de JD, PQ a demandé du renfort. Le contexte était le suivant : MS est dans une situation compliquée sur ce dossier. Il fallait pointer l’information, sur un week-end. J’étais d’accord avec PR pour dire que ce n’était pas idéal. MS n’allait pas bien, il risquait un burn-out. Nous avons pris la décision de le sortir de la mission.' (…) 'Nous nous sommes rendu compte que c’était une erreur de l’avoir mis sur un PSE
alors qu’il était nouveau, nous l’avons retiré. Quand JD est sorti, la moitié des effectifs avaient sauté. Trouver du monde était un problème. J’ai sollicité des intervenants, qui ont refusé. Pas explicitement. Mais compte tenu du type de mission et de l’équipe, ils n’avaient pas envie d’y aller' et qu’en tout état de cause, aucune décision spécifique de la direction de Syndex de laisser M. X seul en charge de la mission n’avait été prise.
Il est manifeste en outre que le déroulement difficile de la mission KME a rendu nécessaire diverses négociations au niveau de la direction de la société Syndex relativement à la facturation des honoraires, ce qui ne constitue pas la rétrogradation alléguée par M. X ; en effet, il résulte de l’entretien de M. N. B que 'si ces questions remontent à nous, c’est que c’est très compliqué', ' il y a eu un arbitrage des temps de JD et PQ, plus important sur CB. La proposition est en pourcentage. Trouver une solution a été compliqué.' ' PR est arrivé dans le bureau de PQ avec une proposition. PQ n’était pas d’accord. Il a demandé une contre-proposition mais n’a rien proposé'.(…) Nous avons eu une discussion sur l’arbitrage'.
Il ressort également des pièces produites que les critiques émises au sujet de la 'verve' de l’appelant sont objectivées, différents témoins évoquant le ton agressif adopté non seulement envers son équipe mais aussi envers la direction.
Les éléments produits permettent par conséquent d’exclure l’isolement, la mise à l’écart, la rétrogradation alléguées et de vérifier que les faits précis ayant pu être considérés comme constitutifs de harcèlement moral étaient justifiés par des données étrangères à cette notion.
En revanche, les éléments sus-analysés, produits par le salarié également au soutien subsidiaire des manquements reprochés à son employeur relativement à la bonne foi contractuelle, permettent de vérifier que de nombreuses questions soulevées par M. X
- et utiles pour mener à bien sa mission – sont restées en suspens, du fait du silence de la direction qui ne peut valablement se retrancher derrière le caractère acerbe et réitéré des critiques de l’appelant, que la charge de travail et la souffrance exprimée par le salarié resté seul et sans soutien sur une mission lourde et difficile n’ont fait l’objet d’aucune mesure pour les faire cesser ou éviter leur persistance, la société Syndex ne justifiant d’aucun plan ou proposition en vue de la prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise, et ce nonobstant différents arrêts de travail affectant ses effectifs et les doléances appuyées de l’appelant lui-même.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnisation présentée par M. X à hauteur de 15'000
€ , eu égard à la durée des manquements constatés et à leurs conséquences pour le salarié.
Sur les agissements postérieurs au licenciement
M. X considère que son employeur a, dans un courrier de son conseil du 15 décembre 2016, poursuivi son acharnement contre lui en affirmant fallacieusement qu’il se serait rendu coupable d’actes de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale. Il conteste tout propos 'grave et dénigrant’ auprès des élus du groupe Lafarge avec lequel son employeur travaillait régulièrement, expliquant n’avoir jamais outrepassé sa liberté d’expression, comme le confirment différentes attestations qu’il produit. Il estime que son ex-employeur a agi de manière fallacieuse dans un but d’intimidation et sollicite la somme de 14'159,80 €, à savoir deux mois de salaire, à titre de réparation du préjudice distinct qu’il a ainsi subi.
La société Syndex soutient que M. X prétend que son ancien employeur l’a dénigré auprès du cabinet Sextant empêchant ainsi son recrutement, alors que la réalité est toute autre selon elle, puisque pendant une réunion avec les élus de la société Lafarge, l’appelant a communiqué sur son licenciement , fait état d’un harcèlement moral subi par lui et tenté de faire désigner le cabinet Sextant. Elle conclut au rejet de cette demande d’indemnisation parfaitement infondée destinée indirectement à venir indemniser la perte d’emploi de M. X.
Au soutien de sa demande, l’appelant verse aux débats :
-le courrier du 15 décembre 2016 de l’avocat de la société Syndex faisant état de propos 'particulièrement graves et dénigrants' tenus à l’encontre de cette dernière 'auprès des élus d’un groupe' avec lesquels elle travaille habituellement, prétendant avoir été 'victime d’actes constitutifs de harcèlement moral'et avoir fait 'l’objet d’un licenciement expéditif et arbitraire', relatant la 'vive émotion'de ces élus et les 'répercussions commerciales' possibles pour l’entreprise,
- le courrier de réponse de son conseil réfutant tout dénigrement et rappelant que 'nombre d’élus sont attachés à la personne de M. X du fait tant de son professionnalisme que des ses qualités humaines' et 'légitimes à déplorer (son) éviction brutale', demeurent libres de leurs propos et de leur décision,
' le courrier de réplique du conseil de la société Syndex en date du 2 janvier 2017 et la réponse adressée le 17 mars suivant,
' les attestations de délégués syndicaux du groupe Lafarge Holcim France, attestant que fin novembre 2016 'plusieurs syndicats de Lafarge Holcim ont décidé de changer d’expert-comptable aux fins de pouvoir bénéficier de l’accompagnement de M. M X',
'connu pour son engagement auprès des représentants des salariés et des organisations syndicales, pour son professionnalisme', indiquant l’absence de tout dénigrement du cabinet Syndex et regrettant que l’ancien salarié ait été accablé par son ex-employeur à cette occasion.
Si ces documents établissent une polémique postérieure au licenciement au sujet des motifs de la rupture, M. X ne démontre pas en quoi l’initiative de la société Syndex
- consistant en un échange épistolaire de son conseil avec le sien – lui a été préjudiciable.
Sa demande de réparation doit donc être rejetée.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sur les sommes fixées au profit de M. X à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’avertissement, à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de l’avertissement du 20 octobre 2015,
CONDAMNE la société Syndex à payer à M. M X les sommes de
- 15 000 € de dommages-intérêts au titre de manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Syndex aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
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