Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 sept. 2021, n° 18/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 avril 2018, N° F17/00378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03005 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOKJ
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 (RG n° F 17/00378) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2018,
APPELANTE :
SA Insiema, siret […], agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STÉPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître I SEBAN substituant Maître Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité marocaine, demeurant chez Monsieur Outman X – 9, […],
représenté et assisté de Maître Aurélie NOEL, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 08 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N-O, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2016, la société Insiema a engagé Monsieur Y X en qualité d’agent technique.
Après avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2016.
La convention collective nationale applicable est celle des prestataires de services.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017.
Le 16 février 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 10 mars 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
• requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur X en un contrat à durée indéterminée,
• dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Insiema à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 473,68 euros au titre d’une indemnité de requalification,
— 1 096,70 euros au titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre
conservatoire,
— 1 473,68 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— 147,36 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
• débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
• débouté la société Insiema de sa demande reconventionnelle,
• rappelé l’exécution provisoire,
• condamné la société Insiema aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2018, la société Insiema a régulièrement relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 23 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Insiema sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au titre d’une indemnité de requalification, de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la confirmation pour le surplus.
En tout état de cause, la société demande que Monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses demandes, qu’il soit condamné à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2016 et condamné la société à lui verser la somme de 1 473,68 euros au titre de l’indemnité de requalification et la réformation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur X demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse et qu’elle condamne la société à lui verser les sommes
suivantes :
— 1 473,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 147,36 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 096,70 euros à titre de mise à pied non justifiée,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens de l’instance.
Monsieur X sollicite enfin que l’arrêt soit assorti de l’intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021 et le dossier fixé à l’audience de la cour du 8 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les articles L 1242-2 et L 1242-3 du même code, en vigueur au moment du litige, précisent qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu notamment pour remplacer un salarié absent.
Monsieur X et la société Insiema ont signé les contrats à durée déterminée suivants :
— CDD du 5 au 15 août 2016 signé le 4 août 2016 au motif 'remplacement partiel et provisoire de Madame A B, employée en qualité de releveur de compteurs et absente pour cause de maladie afin d’assurer les fonctions d’agent technique sur le chantier n° 61337-001',
— CDD pour la journée du 17 août 2016, signé le 16 août 2016 au motif 'remplacement partiel et provisoire de Monsieur C D, employé en qualité d’agent technique et absent de son poste de travail afin d’assurer les fonctions d’agent technique sur le chantier n° 61337-001',
— CDD pour la journée du 5 septembre 2016 signé le 2 septembre 2016 au motif 'remplacement partiel et provisoire de Monsieur F G H, employé en qualité d’agent technique et absent afin d’assurer les fonctions d’agent technique sur le chantier n° 61337-001',
— CDD du 12 au 23 septembre 2016 signé le 2 septembre 2016 au motif 'remplacement partiel et provisoire de Monsieur F G H, employé en qualité d’agent technique et absent afin d’assurer les fonctions d’agent technique sur le chantier n° 61337-001',
— CDD du 26 septembre au 21 octobre 2016 signé le 23 septembre 2016 au motif 'remplacement partiel et provisoire de Madame A B, employée en qualité de releveur de compteurs et absente pour cause de maladie afin d’assurer les fonctions d’agent technique sur le chantier n° 61337-001'.
Monsieur X ne conteste pas la réalité des motifs de recours.
Le salarié considère en revanche que chaque remplacement avait en réalité la même fonction sur le même chantier de sorte qu’il s’agissait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Or le fait que chaque contrat vise un même chantier et une même fonction n’induit pas automatiquement que Monsieur X était amené à occuper un tel emploi, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’une activité de relevé de compteurs effectuée par plusieurs salariés sur un même territoire, et dans la mesure où la cour relève que la plupart de ces contrats ont été entrecoupés d’une période d’inactivité (notamment du 18 août au 4 septembre et du 6 au 11 septembre 2016).
La signature le 21 octobre 2016 d’un contrat à durée indéterminée ne démontre pas non plus que les contrats précédents correspondaient à un emploi permanent.
Il n’est donc pas établi que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé en ce qu’il les a requalifiés en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la société Insiema à verser à Monsieur X la somme de 1 473,68 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, Monsieur X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Par courrier du 16 février 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave. Ce courrier, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigé :
'Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour le motif suivant : Utilisation frauduleuse du véhicule de mission et de la carte total.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 26 septembre 2016 en qualité d’agent technique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous a été confié un véhicule de mission (Renault Nemo immatriculé DS-772-NC) ainsi qu’une carte de paiement Total permettant le règlement des péages, des parkings et du carburant nécessaire à l’accomplissement de votre travail.
Les faits que nous vous reprochons sont liés à l’utilisation du véhicule de mission et de la carte Total en dehors des heures et des jours de travail.
En effet, nous avons constaté que vous avez fait à trois reprises le plein de carburant les 12, 15 et 17 janvier 2017 dont vous trouverez les détails ci-dessous :
- jeudi 12 janvier 2017, à 02h08 à Pessac,
- dimanche 15 janvier 2017, 04h04 à Ballainvilliers,
- mardi 17 janvier 2017 à 19h54 à Pessac.
Nous avons été particulièrement surpris compte tenu du fait qu’entre le 9 janvier 2017 et le 27 janvier 2017 vous vous trouviez en arrêt maladie.
A la lumière de ces éléments, force est de constater que vous vous êtes permis d’utiliser le véhicule de mission mais également la carte Total en dehors de vos jours de travail et ce par trois fois à des fins personnelles.
En effet, puisqu’à cette période vous étiez en arrêt maladie, vous ne vous trouviez absolument pas dans des circonstances professionnelles pouvant justifier l’usage du véhicule de mission et de la carte Total lui correspondant. D’autant plus que le 15 janvier 2017, vous avez fait le plein de carburant à Ballainvilliers dans la région Ile de France c’est à dire environ 600 km de votre lieu de résidence et de votre secteur de travail.
Nous vous rappelons que vous avez reçu comme directive, régulièrement rappelée lors des réunions de service et clairement formulée dans le règlement intérieur de la société et dans votre contrat de travail, de ne pas utiliser le véhicule de mission qui vous a été confié pour l’exercice exclusif de votre activité en dehors des heures de travail. Vous aviez donc connaissance du fait qu’il est formellement interdit d’utiliser le véhicule de mission à des fins personnelles pour quel que motif que ce soit. Vous avez délibérément enfreint nos directives, ce qui est inacceptable.
Votre comportement est d’autant plus réprimandable que vous aviez connaissance des règles applicables en la matière.
Le fait que vous ayez utilisé le véhicule de mission en dehors de vos jours de travail pour votre usage personnel au mépris de nos directives constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux règles de discipline de l’entreprise, caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail.'
Il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par 2 griefs :
— l’utilisation du véhicule de mission en dehors des heures de travail,
— l’utilisation de la carte d’achat de carburant à 3 reprises à des fins personnelles.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de mission, elle est contestée par Monsieur X.
La société ne produit aucune pièce démontrant l’utilisation du dit véhicule en dehors du temps de travail, la reconnaissance par Monsieur X de l’utilisation de la carte d’achat de carburant en dehors de ses heures de travail ne pouvant à elle seule démontrer celle du véhicule de mission, le salarié pouvant parfaitement utiliser la carte Total pour faire le plein d’essence dans un véhicule personnel.
Ce premier grief n’est donc pas caractérisé.
S’agissant de l’utilisation de la carte d’achat de carburant Total, Monsieur X produit un échange de SMS avec son supérieur hiérarchique daté du 16 janvier 2017 dans lequel ce dernier lui demande de ramener le véhicule de mission à Eysines le lendemain,
de sorte que la cour considère que le plein effectué le 17 janvier 2017 à Pessac et reproché au salarié dans la lettre de licenciement a un motif professionnel.
Dans un courrier adressé à son employeur le 25 janvier 2017, Monsieur X E avoir utilisé la carte Total les 12 et 15 janvier 2017 en dehors de ses heures de travail pour
alimenter son véhicule personnel, l’explique par la survenue d’une période difficile dans sa vie familiale, s’en excuse et propose de rembourser.
La société conteste la spontanéité de ces explications en indiquant qu’elles font suite à la convocation à l’entretien préalable et qu’elles sont donc de circonstance, la société ne justifie pas de sa date de réception par le salarié alors qu’elle a été adressée par courrier recommandé le 24 janvier 2017. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les excuses de Monsieur X sont postérieures au déclenchement de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, si l’utilisation de la carte Total à des fins personnelles est établie à deux reprises, compte tenu des dates rapprochées de ces deux usages, des excuses spontanées présentées par le salarié, de sa proposition de rembourser les sommes, de l’absence totale d’incident de nature disciplinaire depuis le début de la relation de travail, des circonstances de cet usage confirmées par attestation de l’ex-conjointe du salarié, et du préjudice modique subi par la société, la cour considère que le licenciement est une réponse disproportionnée au manquement constaté.
Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La faute grave n’étant pas établie, et la société ne contestant pas les quantum de ces sommes prononcées en première instance, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à verser à Monsieur X les sommes de :
— 1 096,70 euros au titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1 473,68 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— 147,36 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
• Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X ayant moins de 2 ans d’ancienneté, il peut prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice réellement subi, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, de son âge, des circonstances de la rupture, et dans la mesure où il ne produit pas d’élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la société Insiema sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d’intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe en majorité sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 24 avril 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société Insiema à verser à Monsieur Y X les sommes de :
— 1 096,70 euros au titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1 473,68 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— 147,36 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification subséquente,
DÉCLARE le licenciement de Monsieur Y X par la société Insiema sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Insiema à verser à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
DIT que les créances indemnitaires seront productives d’intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Insiema à verser à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Insiema aux dépens.
Signé par Madame M N-O, présidente et par I-J K-L, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-J K-L M N-O
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