Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 mai 2021, n° 19/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 septembre 2019, N° 17/02610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RANDSTAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 12 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05521 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIY5
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 (R.G. n°17/02610) par lepôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, , suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2019,
APPELANTE :
SAS RANDSTAD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Dossier AT de M. X J.
[…]
représentée par Me Aude GOUILLARD substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER AD. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Randstad a employé M. X en qualité de cariste.
Le 23 juin 2017, la société Randstad a souscrit une déclaration d’accident du travail, avec réserves, survenu 20 juin 2017, établie dans les termes suivants : 'Monsieur X était en train de décharger un camion. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. Il nous déclare qu’il avait déjà mal depuis le 17 juin 2017. Il n’y a aucun fait accidentel soudain'.
Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2017, mentionnait une 'traumatisme de l’épaule droite en hyperextension'.
Par décision du 24 août 2017, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 octobre 2017, la société Randstad a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de cet accident du travail.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• débouté la société Randstad de l’ensemble de ses demandes,
• lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. X le 20 juin 2017, ainsi que la totalité des soins et arrêts de travails prescrits ensuite de ledit accident,
• condamné la société Randstad au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2019, la société Randstad a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2020, la société Randstad sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal,
• constate l’insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l’accident du travail,
• déclare en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident de M. X en date du 20 juin 2017 lui est inopposable,
à titre subsidiaire,
• lui déclare inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. X qui ne sont pas en relation avec son prétendu fait accidentel du 20 juin 2017,
avant dire droit,
• ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,
• ordonne au service médical de la caisse de communiquer, conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. X à l’expert qui sera désigné.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2021, la caisse demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• débouter la société Randstad de l’intégralité de ses demandes,
• condamner la société Randstad à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident du 20 juin 2017
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Faisant valoir que la matérialité de l’accident dont prétend avoir été victime M. X n’est pas démontrée et que les seules affirmations de M. X ne peuvent suffire à établir la matérialité de l’accident, la société Randstad conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d’une part, que l’allégation d’un état antérieur remontant au 17 juin 2017 n’est corroboré par aucun élément, d’autre part, que la victime présente bien une lésion corporelle résultant d’un fait précis et identifiable puisque la constatation médicale a eu lieu dans un temps très proche de l’accident et est concordante avec la description de l’accident par le salarié et enfin que l’employeur n’apporte aucune précision sur les conditions de travail qui permettraient de conclure que les déclarations de l’assuré ne sont pas véridiques, en a déduit exactement que la société Randstad ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des soins et des arrêts de travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse et il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés ou qu’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La seule durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Faisant valoir que l’ensemble des arrêts de travail de M. X ne seraient pas en lien avec son accident initial compte tenu de la lésion initiale constatée et de la durée de ses arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui est nettement supérieure à celle généralement accordée pour des lésions similaires et qu’il y a des incohérences contenues dans le dossier laissant apparaître une réelle question d’ordre médicale, la société Randstad se prévalant du référentiel de durée des arrêts de travail édité par Ameli et d’un avis de son médecin expert, conclut à l’inopposabilité de ces arrêts de travail et sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d’une part, que l’employeur ne relevant aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, la caisse bénéficie de la présomption
d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial jusqu’à la consolidation du 2 octobre 2019 et d’autre part, que la société Randstad n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail puisque l’avis du médecin conseil de la caisse précise qu’il n’existe pas d’élément médical attestant d’un état antérieur connu, en a déduit exactement que l’employeur ne renverse pas cette présomption.
La société Randstad ne peut pas plus s’appuyer sur le référentiel de durée des arrêts de travail édité par Ameli dès lors que celui-ci est donné à titre indicatif aux professionnels de la santé.
En outre, l’avis médical établi par le docteur Z à la demande de la société Randstad ne repose que sur des hypothèses théoriques qui ne sont pas de nature à motiver l’organisation d’une expertise médicale.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail opposables à la société Randstad et qu’il a refusé l’expertise médicale sollicitée par l’employeur.
La société Randstad, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société Randstad est condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Randstad à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Randstad aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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