Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/16593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16593 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 août 2021, N° 21/05216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Sophie TEXIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BAIE ORIENTALE DE CONSTRUCTION c/ S.C.P. BTSG², S.A.S. MARPROM HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16593 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/05216
PARTIE DEMANDERESSE:
S.N.C. BAIE ORIENTALE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 730 424,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocate au barreau de PARIS, toque : Z11,
PARTIES DÉFENDERESSES:
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.S. MARPROM HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 534 800 248,
Ayant son siège social 83 rue Michel-Ange
[…]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistés de Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1112,
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARPROM HOLDING,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, substitué par Me François PÉRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : J033,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée en double-rapporteur de :
Madame F-G H, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame F-G H, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F-G H dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H, conseillère faisant fonction de Présidente, et par I J, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Marprom Holding, dirigée par M. X et dont les actionnaires sont la société Financière des Voiles (44 %), la société GPDB (51 %) et M. Y (5 %), détient 99 999 actions sur les 100 000 composant le capital de la société de droit marocain Marprom SA.
Le 4 février 2014, le tribunal de commerce de Marrakech a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Marprom SA et nommé Maître C D E en qualité de syndic. La société Marprom Holding a déclaré au passif une créance en compte courant d’actionnaire de 35 900 722,54 euros. La société Financière des Voiles a présenté une proposition de plan de redressement par voie de continuation subordonnée à la détention, directe ou indirecte, de la totalité des actions de la société Marprom SA, à acquérir par elle à l’amiable ou par la voie d’une cession forcée.
Le 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société Marprom Holding, la SCP BTSG2 étant désignée liquidateur.
Le 20 janvier 2021, la société Cap Caraïbes Resort a cédé la créance de 30 467 263 euros qu’elle détenait sur la société Marprom Holding à la SNC Baie Orientale de Construction, filiale de la société Financière des Voiles.
La SCP BTSG2, ès qualités, a entrepris de céder les actifs de la société Marprom Holding, constitués des actions Marprom SA et de la créance en compte courant détenue sur cette dernière.
Deux offres ont été présentées, par la SNC Baie Orientale de Construction et M. Z, pour des prix de, respectivement, 301 000 et 200 000 euros.
Accueillant la requête présentée par la SCP BTSG, ès qualités, le juge-commissaire, par ordonnance du 8 mars 2021, a rejeté les deux offres présentées, dit qu’il appartiendra au liquidateur de présenter une nouvelle requête tenant compte de la décision et ordonné la notification de l’ordonnance à la diligence du greffier à M. X, dirigeant de la société Marprom Holding, la SNC Baie Orientale de Construction, M. Z et Me C D E, ès qualités.
Le 18 mars 2021, la société Baie Orientale de Construction a formé un recours contre cette ordonnance en intimant M. X, la société Marprom Holding et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de Marprom Holding (RG 21/05216). Les parties ont été avisées, le 29 mars 2021, que l’affaire était orientée en circuit court.
Au cours de l’instance née du recours formé contre l’ordonnance du 8 mars 2021, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mars 2021, autorisé la cession des actifs dépendant de la liquidation de Marprom Holding à M. Z pour un prix de 300 000 euros. Les recours dont a été frappée cette ordonnance par les sociétés Baie Orientale de Construction et Financière des Voiles font l’objet d’une instance distincte (RG 21/06017).
Par ordonnance du 31 août 2021, le président de la chambre, accueillant l’incident soulevé par la SCP BTSG2, ès qualités, a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Baie Orientale de Construction contre l’ordonnance du juge-commissaire du 8 mars 2021, rejeté la demande de cette société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée, en application du même texte, à payer une indemnité de 1 500 euros à la SCP BTSG, ès qualités, et une indemnité de même montant à la société Marprom Holding et M. A X, pris ensemble, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le président de la chambre a retenu, d’une part, qu’en tant que créancier chirographaire de la société Marprom Holding, la société Baie Orientale de Construction était représentée par le liquidateur et ne justifiait ni d’un intérêt personnel distinct lui ouvrant l’appel, ni que ses droits de créancier étaient affectés par l’ordonnance dont appel et, d’autre part, que le soutien par elle apporté à l’adoption du plan de redressement de la société Marprom SA ne caractérisait pas un intérêt distinct de celui des autres créanciers de Marprom Holding et qu’en tout état de cause, l’arrêté de ce plan était incertain.
Dans sa requête en déféré déposée le 14 septembre 2021, la société Baie Orientale de Construction demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 31 août 2021 et, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable, de rejeter les demandes de M. X et des sociétés Marprom Holding et BTSG², de condamner ces derniers in solidum à verser « à chacune des sociétés Baie orientale de construction et Financière des Voiles » la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur de la société Marprom Holding, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 31 août 2021 et de condamner la société Baie Orientale de Construction à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Marprom Holding et M. X demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 31 août 2021, de rejeter les demandes de la société Baie Orientale de Construction et de condamner cette dernière à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Il résulte des articles R. 621-21 et R. 642-37-3 du code de commerce que les recours contre les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 du même code, relatif aux ventes de meubles du débiteur en liquidation judiciaire, sont formés devant la cour d’appel et ouverts aux parties ainsi qu’aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.
- Sur la recevabilité du recours formé par la société Baie Orientale de Construction contre l’ordonnance du juge-commissaire du 8 mars 2021
Pour conclure à la recevabilité de son recours, la société Baie Orientale de Construction fait valoir, d’une part, qu’elle est la principale créancière de la société Marprom Holding, d’autre part, qu’elle est la seule créancière à « s’associer » au projet de plan de continuation de la société Marprom SA présenté par la société Financière des Voiles dont le syndic marocain a estimé qu’il était le plus convaincant et, enfin, qu’elle dispose, en tant que candidat acquéreur évincé, d’un droit propre à contester une ordonnance rendue dans des circonstances critiquables, en fraude de ses droits. Elle ajoute que le juge-commissaire, en ordonnant que sa décision lui soit notifiée, a considéré que ses droits étaient affectés.
Les défendeurs au déféré répliquent que l’ordonnance du juge-commissaire n’affecte pas les prétendus droits propres allégués par la société Baie Orientale de Construction.
En premier lieu, les intérêts de créancier chirographaire invoqués par la société Baie Orientale de Construction se confondent, quel que soit le montant de la créance détenue, avec celui, collectif, des créanciers dont le liquidateur a seul qualité pour assurer la défense en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
La société Baie Orientale de Construction ne dispose donc, en qualité de créancier chirographaire de la société Marprom Holding, d’aucun droit propre à contester l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur la cession d’actifs mobiliers de cette dernière.
En deuxième lieu, la société Baie Orientale de Construction ne produit aucune pièce établissant son implication dans le projet de plan de continuation de la société Marprom SA proposé par la société Financière des Voiles.
De surcroît, ainsi que le fait valoir le liquidateur, les droits et obligations qui, s’ils sont affectés, ouvrent à leur titulaire le recours prévu par l’article R. 642-37-3 du code de commerce sont ceux portant sur le bien objet de la cession. Or, la société Baie Orientale de Construction, fût-elle associée au projet de plan de continuation, ne justifie pas que la législation marocaine lui confère, à ce titre, un droit quelconque sur les actions de la société Marprom SA. Dès lors, la circonstance que l’ordonnance du 8 mars 2021 ait pour effet de compromettre l’aboutissement du projet de plan en cause en étant susceptible d’empêcher la réalisation de la condition relative à la détention de la totalité des actions de la société Marprom SA n’implique pas que les droits de la société Baie Orientale de Construction en soient affectés au sens des articles R. 621-21 et R. 642-37-3 du code de commerce.
Il s’ensuit que la prétendue association de la société Baie Orientale de Construction au projet de plan de continuation proposé par la société Financière des Voiles ne la rend pas recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du 8 mars 2021.
En troisième lieu, l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré de biens mobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire ne dispose d’aucun droit à se voir céder ceux-ci et, partant, n’a ni la qualité de partie à l’ordonnance rejetant cette offre, faute d’avoir une prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ni celle de tiers dont les droits ou obligations sont affectés, peu important la notification qui lui a été faite de cette ordonnance et les circonstances dans lesquelles la décision a été rendue.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours de la société Baie Orientale de Construction.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Baie Orientale de Construction, qui succombe, sera tenue aux dépens, en ce compris ceux relatifs au déféré, et condamnée à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par l’ordonnance déférée, d’une part, celle de 2 000 euros à la société BTSG2, ès qualités, et, d’autre part, le même montant à la société Marprom Holding et à M. X, pris ensemble.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée du 31 août 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la SNC Baie Orientale de Construction à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros à la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur de la SAS Marprom Holding, et la même somme à la SAS Marprom Holding et M. A X, pris ensemble,
Condamne la SNC Baie Orientale de Construction aux dépens.
La greffière, La conseillère,
I J F-G H
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