Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2021, n° 17/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 avril 2017, N° F15/00204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/03366 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3TT
Monsieur A-B X
c/
SAS BORDEAUX VINEAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2017 (RG n° F 15/00204) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2017,
APPELANT :
Monsieur A-B X, né le […] à […], de nationalité française, profession conducteur d’engins, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Hélène JANOUEIX, avocate au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉE :
SAS Bordeaux Vineam, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— prorogé au 24 février 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la […] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 1992 en qualité de conducteur d’engin.
Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la SAS Vignobles Rocher Cap de Rive devenue la société RCR Group par changement de dénomination.
Par acte en date du 31 mars 2014, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société SCIGO France, devenue propriétaire du domaine viticole Rocher Bellevue.
Le 1er avril 2014, aux termes d’un protocole entre la société SCIGO France et la SAS Bordeaux Vineam, la société SCIGO France a transféré le contrat de travail de Monsieur X à la société Bordeaux Vineam.
Le 29 avril 2015, par lettre remise en main propre contre décharge, la SAS Bordeaux Vineam a interrogé Monsieur X sur son intérêt pour des offres de reclassement en France et en Chine.
Par lettre en date du 1er mai 2015, le salarié a informé son employeur qu’il n’acceptait pas de recevoir des offres de reclassement en France et en Chine.
Le 24 juin 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Lors de cet entretien, le 6 juillet 2015, l’employeur a remis à Monsieur X une note d’information écrite rappelant au salarié les motivations économiques du licenciement envisagé, le projet de suppression de son poste et les recherches de reclassement menées à son profit ainsi qu’un bulletin d’acceptation et un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle que Monsieur X a signés le jour même.
Le 16 juillet 2015, après avoir accusé réception du bulletin d’acceptation du CSP et rappelé les termes de la note d’information, la société a notifié à Monsieur X la rupture de la
relation contractuelle avec préavis d’un mois.
A cette date, l’emploi de Monsieur X appartenait à la catégorie E de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Le 24 janvier 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de sommes diverses à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et d’indeminité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Libourne a déclaré que l’employeur a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur X et que le licenciement pour cause économique, qui s’est soldé par l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse, est régulier dans la forme et parfaitement justifié sur le fond.
Il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juin 2017, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. La SAS Bordeaux Vineam a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 juillet 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour de :
— condamner la SAS Bordeaux Vineam à lui verser les sommes suivantes :
— 73 464 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes arrêtées dans l’arrêt à intervenir porteront intérêts à compter de la demande du salarié.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bordeaux Vineam conclut à la confirmation du jugement du 14 avril 2017 sauf en ce qu’il a débouté la société Bordeaux Vineam de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau demande à la cour de :
— dire et juger que la société Bordeaux Vineam a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur X ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur X, qui s’est soldé par l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il est régulier dans la forme et parfaitement justifié sur le fond ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X au paiement des entiers dépens de la procédure et éventuels frais d’exécution ;
— condamner en conséquence Monsieur X à verser à la société Bordeaux Vineam la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ;
Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu du commun accord des parties du fait de l’acceptation par le salarié à un contrat de sécurisation professionnelles en application de l’article L.1233-67 du code du travail, l’exigence tenant à l’information du salarié des motifs précis de son licenciement demeure et cette information doit prendre la forme d’un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l’acceptation de la convention ;
Attendu que l’absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisée ne peut être régularisée ultérieurement ;
Qu’en effet, le salarié doit être en mesure de prendre la décision d’adhérer ou non à la convention en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés ;
Attendu que par courrier remis en main propre le jour de la remise du contrat
de sécurisation professionnelle l’employeur a informé le salarié des motivations économiques conduisant à envisager son licenciement, le projet de suppression de son poste et sur les solutions envisagées en vue de son reclassement en ces termes 'notre société Bordeaux Vineam connaît actuellement des difficultés économiques et se voit dans l’obligation de procéder à sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité. En effet la société Vineam a réalisé deux exercices comptables successifs en perte. Ainsi sur l’exercice clos au 31 octobre 2014, les charge d’exploitation se sont élevées à 915 101 euros HT alors que le chiffre d’affaires était de 736 320 euros, soit une perte nette de 215 974 euros. Cet exercice succède à un exercice 2013 qui avait dégagé une perte de 264 277 euros. 277 euros. Or, pour être à l’équilibre, le groupe Bordeaux Vineam et ses six sociétés filles (que sont la SCEA Moulin à vent, […], […], […] négoce) est en situation financière difficile. En l’occurrence, pour être à l’équilibre, le groupe devrait réaliser sur l’exercice courant du premier novembre 2014 au 31 octobre 2015, un chiffre d’affaires hors taxe de 5 000 000 euros hors amortissements et provisions sur stock. Or sur les cinq premiers mois de l’années 2015, le chiffre d’affaires des sociétés du groupe est seulement de 789 322 euros, ce qui laisse augurer de pertes comptables significatives. Le société Bordeaux Vineam Holding supporte tous les frais liés à la gestion du groupe, en particulier les frais de personnel administratif et une partie des charges techniques, ces frais étant refacturés pour partie aux sociétés filles, lesquelles devant quant à elles faire face aux charges liées à la production des vins. Malheureusement, malgré tous les efforts fournis, les perspectives pour l’année 2015 sont très mauvaises. La situation est tellement préoccupante que l’expert comptable nous a mis en garde sur le fait que la société n’est plus en mesure d’assumer les charges de fonctionnement et qu’il faut impérativement mettre en adéquation les effectifs avec l’activité dégagée par la société. Ce contexte économique difficile impose à notre société une réorganisation en profondeur sans laquelle la sauvegarde de la compétitivité et la pérennité seraient menacées à bref échéance. Comme vous le savez, nous avons tenté de redresser la situation en réfléchissant à toute mesure de réorganisation interne. C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de réagir et d’envisager un projet de licenciement pour motif économique. Votre poste de conducteur d’engins est visé par le projet de suppression d’emploi’ ;
Que les termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X sont identiques quant au motif du licenciement ;
Attendu qu’en conséquence l’employeur a justifié qu’il a porté à la connaissance de son salarié les motifs précis de son licenciement économique, les répercussions de ces difficultés sur son emploi et les démarches entreprises en vue de son reclassement (interrogation de plusieurs sociétés) avant l’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ;
Qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Attendu que s’il n’est pas contestable, au vu des pièces produites au dossier, que l’employeur a adressé à Monsieur X un courrier le 29 avril 2015 pour connaître les souhaits du salarié en matière de reclassement en Chine et que le salarié a refusé le premier mai 2015 de recevoir des offres de reclassement sur les deux pays cités, cet échange épistolaire ne dispensait nullement l’employeur de proposer des offres de reclassement sur le territoire national ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa version alors applicable à la présente espèce, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ;
Attendu que l’employeur a adressé un courrier à cette fin à Monsieur X produit au dossier le 29 avril 2015 ;
Que dans ce courrier il demande expressément au salarié 's’il accepte de recevoir des offres de reclassement en France et en Chine’ ;
Que le salarié va répondre par la négative le 1er mai 2015 ;
Attendu cependant que les dispositions légales susvisées ne concerne que l’interrogation du salarié sur l’implantation d’entreprises du groupe hors du territoire national et permettent de circonscrire le périmètre de reclassement ;
Que le courrier de l’employeur sollicitant Monsieur X sur des offres de postes sur le territoire national va bien au-delà des exigences légales et ne pouvait le dispenser, en cas de réponse négative du salarié de réaliser des offres de reclassement en France ;
Attendu au surplus que la lecture attentive des extraits Kbis des entreprises du groupe permet de relever que :
• la SCEA Moulin à vente, dont l’activité est la culture de la vigne, a son siège social à Moulis en Médoc,
• la SCEA Chappaz d’Argan, dont l’activité est la culture de la vigne, a son siège social à Saint-Estèphe,
• la société d’exploitation Rolet Jarbin, dont l’activité est la culture de la vigne, est située à Cazaugitat,
• la SCEA du château Grillon, dont l’activité est la culture de la vigne, est située à Barsac,
• la SCEA La Salagre, dont l’activité est la culture de la vigne, est située à Pomport,
• la SAS Bordeaux Vineam Négoce, dont l’activité est le commerce de gros de boissons, est située à Saint Magne de Castillon ;
Attendu que toutes les entreprises du groupe sont donc circonscrites dans un périmètre géographique extrêmement restreint (département de la Gironde et de la Dordogne) ;
Que des offres de reclassement devaient être proposées au salarié concernant ces entreprises du groupe ;
Attendu que l’employeur se contente de produire au dossier des courriers circulaires adressés aux entreprises du groupe ;
Qu’il ne produit aucun des registres uniques du personnel des ces entreprises ;
Attendu que les réponses des entreprises du groupe sont toutes datées du même jour et signées par la même personne, Madame Y ;
Attendu que l’employeur produit également des lettres circulaires adressées à trois entreprises extérieures également datées du 12 mai 2015 ;
Qu’aucune réponse de ces entreprises n’est présente au dossier ;
Attendu que l’employeur produit enfin une proposition de poste adressée à Monsieur X en date du 16 décembre 2015, donc postérieure au licenciement du salarié ;
Que cette proposition est surprenante dans la mesure où elle n’émane pas directement de
l’employeur mais d’une des filiales de l’entreprise ;
Attendu enfin que la lecture attentive du registre unique du personnel de la SAS Bordeaux Vineam démontre qu’une salariée a été embauchée sur un autre poste à compter du 1er juillet 2015, dans une période concomitante au licenciement du salarié ;
Qu’en effet Madame Z a fait l’objet d’une embauche le premier avril 2014 en qualité d’agent d’entretien et a fait l’objet d’une sortie du personnel le 30 juin 2015 pour une embauche en qualité de secrétaire hautement qualifiée ;
Attendu que ces éléments démontrent que l’employeur n’a pas accompli avec sérieux et loyauté son obligation de recherche de reclassement dans la mesure où il n’est pas possible de connaître avec précision les postes disponibles au sein du groupe ;
Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’analyser le moyen tiré du motif économique, il y a lieu de dire que faute pour l’employeur d’avoir procédé de façon sérieuse et loyale à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de Monsieur X doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
Attendu que Monsieur X ne produit aucune pièce au dossier de la réalité du caractère vexatoire de son licenciement dans la mesure où il s’agit d’une procédure initiée pour des motifs non inhérents à la personne, ni de la réalité d’un préjudice sur ce point ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce
point ;
Sur la demande au titre des intérêts
Attendu que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du
jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Que les créances indemnitaires seront productives d’intérêt à compter de la présente décision ;
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sauf en ce qui concerne la demande au titre du licenciement vexatoire ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Monsieur A-B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Bordeaux Vineam à payer à Monsieur A-B X la somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette créance indemnitaire sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS Bordeaux Vineam aux entiers dépens et à payer à Monsieur A-B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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