Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 25 févr. 2020, n° 17/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03331 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 24 juillet 2017, N° 20150388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SYNERGIE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'AUXERRE, Société BARIATRIX EUROPE INC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/03331 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GXM2
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’ARDÈCHE
24 juillet 2017
RG:20150388
SAS SYNERGIE
C/
X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’AUXERRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020
APPELANTE :
SAS SYNERGIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SCP CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame Y X
[…]
89350 SAINT-BRIS-LE VINEUX
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SA FOLLET & RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
[…]
[…]
représentée par Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’AUXERRE
[…]
[…]
représenté par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 25 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 18 novembre 2013 , Mme Y X qui était employée en qualité de préparatrice de commande par la société SAS SYNERGIE située à Valence, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 12 novembre 2013 et le 22 novembre 2013 et mise à disposition de l’entreprise BARIATRIX EUROPE INC située à Guilherand Oranges , a été victime
d’un accident du travail.
La déclaration d’accident de travail établie par la SAS SYNERGIE le 20 novembre 2013 mentionnait : «alors qu’elle voulait débloquer le film plastique coincé dans la machine, son annulaire et son majeur droits ont été coincés (brûlure ) par la barre de fermeture des sachets. Opération prévue».
L’état de Mme Y X a été considéré comme consolidé à la date du 26 janvier 2015 et un taux d’IPP de 20 % lui a été attribué en raison d’une atrophie persistante des trois derniers doigts avec flessum partiellement réductible, défaut d’enroulement des doigts, dysesthésies au toucher et altération de la fonction de la main avec des pinces peu puissantes. Ces séquelles sont indemnisées par une rente servie depuis le 27 janvier 2015.
Suite à la contestation de l’employeur , le Tribunal du contentieux de l’incapacité a , suivant décision du 30 octobre 2015 , ramené le taux d’IPP à 11 %.
Mme Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel, par jugement du 24 juillet 2017 , a :
— reçu le recours de Mme Y X et l’a dit bien fondé,
— dit que la société SYNERGIE, employeur, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme Y X le 18 novembre 2013,
— dit que les sociétés SYNERGIE et BARIATRIX , société utilisatrice , ont commis respectivement une faute par l’absence de mise en place d’une formation renforcée au profit de Mme Y X , salariée intérimaire, et de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels,
— condamné la société BARIATRIX à relever et garantir la société SYNERGIE à concurrence de 70 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable au profit de Mme Y X en ce compris le capital représentatif de la rente,
— dit en conséquence que la société SYNERGIE dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société BARIATRIX à hauteur de 70 % des sommes versées et résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris le capital représentatif de la rente,
— prononcé la majoration de la rente versée à Mme Y X au taux légal maximum,
— dit que dans les rapports caisse/employeur , la rente opposable à la société SYNERGIE sera limitée au taux d’IPP de 11 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité,
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis, une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur B C avec pour mission d’évaluer les différents préjudices,
— alloué à Mme Y X la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse fera l’avance de l’indemnité provisionnelle,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne pourra mettre en 'uvre son action récursoire à l’encontre de la société SYNERGIE et en tant que de besoin, a condamné ladite société au paiement des sommes en ce compris l’indemnité provisionnelle , outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement effectif.
Par courriers du 25 août 2017 et du 18 août 2017, les sociétés BARIATRIX EUROPE INC et SAS SYNERGIE ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 28 juillet 2017.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS SYNERGIE demande à la Cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro R17/03464 ,
— réformer le jugement rendu par le TASS le 24 juillet 2017,
statuant de nouveau,
— écarter la présomption de faute inexcusable,
— dire et juger que Mme Y X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable,
— débouter Mme Y X et en tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes , fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SYNERGIE,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société SYNERGIE n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— condamner la société BARIATRIX EUROPE INC à relever et garantir intégralement la société SYNERGIE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant à l’égard des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Mme Y X au titre des conséquences financières de la faute inexcusable qu’au titre des conséquences financières de l’accident du travail soit le capital représentatif de la rente,
— réformer le jugement entrepris s’agissant de la mission d’expertise et dire et juger qu’en seront exclus les postes de préjudice professionnel et de déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement entrepris sur les autres demandes de Mme Y X et en ce qu’il a dit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la rente opposable à la société SYNERGIE sera limitée au taux d’IPP de 11% et que le recours de la CPAM de l’Yonne ne pourra s’exercer que sur la part du capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur ce taux de 11 %,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme Y X après expertise,
— condamner la société BARIATRIX EUROPE INC à relever et garantir intégralement la société SYNERGIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Y X, la société BARIATRIX EUROPE INC et en tant que de besoin, toute autre partie , du surplus de leurs demandes , fins et conclusions.
Elle prétend, principalement, que :
' le poste occupé par Mme Y X ne présentait pas de risque comme cela est mentionné dans le contrat de mission et le contrat de mise à disposition ; l’utilisation d’une machine ne confère
pas de facto au poste la qualification de « poste à risque » ; Mme X s’est blessée en tentant de débloquer un film plastique bloqué dans la machine alors même qu’elle n’aurait pas dû tenter d’intervenir sur une machine en fonctionnement ; n’étant pas affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité , Mme X n’était pas créancière d’une formation renforcée à la sécurité ; la salariée ne démontre pas par ailleurs que la société aurait commis une faute inexcusable ;
' pendant la durée de la mission , l’entreprise utilisatrice a donc en charge l’application de l’ensemble des règles relatives à l’hygiène , à la sécurité et aux conditions de travail ; elle est également responsable de la formation , la salariée intérimaire étant sous la subordination de l’entreprise utilisatrice qui lui donne des ordres et des directives ; la formation ne peut s’apprécier qu’au regard des mesures prises par l’entreprise utilisatrice, seule à même de démontrer qu’elle a rempli l’obligation qui lui incombait en matière de sécurité ; contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal , aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
' la société BARIATRIX EUROPE INC en sa qualité d’entreprise utilisatrice est substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur ; c’est à l’entreprise utilisatrice de répondre des conséquences de l’accident puisqu’elle est responsable E la durée de la mission des conditions d’exécution du travail telles qu’elles ont été déterminées par des mesures législatives réglementées et conventionnelles ainsi que du port des équipements de protection individuelle ; elle dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice portant sur les conséquences financières de la faute inexcusable et le surcoût de l’accident de travail ;
' s’agissant de la mission d’expertise , il convient de rappeler que les postes de préjudice professionnel et de déficit fonctionnel permanent sont d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne sauraient entrer dans la mission de l’expert ;
' n’ayant commis aucune faute , elle devra être relevée et garantie par la société BARIATRIX EUROPE INC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BARIATRIX EUROPE INC demande à la Cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche du 24 juillet 2017 en ce qu’il a imputé l’accident du travail de Mme Y X du 18 novembre 2013 à la faute inexcusable, la société SYNERGIE,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de la faute inexcusable présumée à l’encontre de l’employeur, la société SYNERGIE,
en tout état de cause,
— juger que Mme Y X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche du 24 juillet 2017 en ce qu’il a jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être exercée à l’encontre de l’employeur juridique de Mme Y X , la société SYNERGIE,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a jugé que le capital représentatif à la charge de l’employeur serait calculé sur la base du taux fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité à savoir 11 %,
— juger que la société SYNERGIE ne pourra exercer son recours récursoire à l’encontre de la société BARIATRIX que sur la base du taux d’IPP de 11 % ,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a jugé que le recours de la société SYNERGIE au titre du surplus de cotisations, concernera outre les capitaux représentatifs de rente , à l’exclusion le surcoût des cotisations,
— débouter la société SYNERGIE de sa demande de garantie du surcoût du taux accident du travail,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a réduit le recours de la société employeur dans le cadre de l’action subrogatoire , à hauteur de 30 %,
— débouter Mme Y X et la société SYNERGIE de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, principalement, que :
' pour caractériser le risque particulier du poste occupé par Mme Y X , le tribunal s’est fondé exclusivement sur l’importance des préjudices de la victime , à l’exclusion de tout autre élément de nature à démontrer le danger particulier que présentait la machine sur laquelle Mme X était en train d’opérer ; la salariée ne s’est jamais prévalue des dispositions du code du travail puisqu’elle n’a pas soutenu devant les premiers juges que le poste qu’elle occupait était un poste à risque, et qu’elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ; le tribunal a donc retenu d’office un fondement juridique qui n’avait pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; il ne pouvait donc pas imputer l’accident du travail à la faute inexcusable de l’employeur ;
' en tout état de cause, le poste que Mme Y X a occupé n’était pas un poste à risque ; elle a été mise à disposition pour occuper un poste de préparateur de commandes, lequel impliquait , au terme du contrat conclu avec la société SYNERGIE, l’étiquetage, le bipage des articles et le contrôle, ce qui excluait un risque particulier ; par ailleurs , ce poste n’entre dans aucune des catégories prévues par la circulaire du 30 octobre 1990 ; en outre, le poste ne requiert aucune qualification particulière, et n’était pas soumis à une surveillance médicale renforcée, et n’exposait pas Mme Y X à des substances dangereuses ;
' la faute inexcusable prouvée n’est pas non plus établie ; devant les premiers juges, Mme Y X expliquait, à l’exclusion de tout autre argument que la machine à l’origine de l’accident de travail n’aurait pas été sécurisée ;
cependant, elle n’objectivait aucunement les circonstances de son accident de travail et ne précisait pas en quoi la machine à l’origine de l’accident de travail aurait présenté une quelconque anomalie ou une défectuosité à l’origine de son accident de travail ; or, la machine ne présentait aucune défectuosité ; l’accident de travail résulte plutôt d’une imprudence commise par Mme Y X ce que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même relevé ; les photocopies que la salariée a produites sont illisibles puisqu’il n’est pas possible de distinguer les installations présentes au moment de l’accident de celles qui ont été installées après ; l’attestation de Mme D E ne renseigne aucunement sur le type de protection que la société aurait dû mettre en 'uvre pour satisfaire à son obligation de sécurité ;
' elle démontre avoir toujours pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité des salariés, et notamment des intérimaires, présents pour une durée déterminée au sein de la société ; le livret d’accueil qui leur était distribué indiquait les consignes de sécurité ainsi que les vêtements de travail
et les attitudes à adopter en fonction du poste occupé ; il est ainsi indiqué de ne « jamais intervenir sur une machine en fonctionnement », de « prendre connaissance de son environnement, des fiches de postes, des fiches de sécurité et de repérer les arrêts d’urgence » ; le risque de brûlure a été parfaitement identifié ; conformément à sa fiche de poste, Mme Y X portait des chaussures de sécurité, ainsi que des gants de protection, une blouse, une charlotte ainsi qu’un masque de protection ; la fiche de poste décrit d’ailleurs précisément toutes les manipulations que devait effectuer Mme Y X à son poste d’opératrice de conditionnement et notamment en ce qui concerne le remplissage et le scellage automatique de sachets ; en réalité, l’accident s’est produit parce que Mme Y X a voulu débloquer un sachet coincé en tirant dessus sans avoir au préalable pensé à arrêter le mécanisme de fermeture des sachets ; or , l’employeur avait pris toutes les mesures de sécurité pour éviter ce danger en remettant une fiche de sécurité à la salariée concernant la machine laquelle précisait les risques liés à son utilisation ; la circonstance selon laquelle les dates figurant sur les documents seraient postérieurs à l’accident n’implique nullement que Mme Y X n’en avait pas eu connaissance avant l’accident ; Mme Y X n’a jamais soutenu que son accident résultait d’un manque de formation ou d’information sur le fonctionnement de la machine ;
' le tribunal n’a pas expliqué en quoi l’absence de mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques aurait un quelconque lien causal avec l’accident du travail étant rappelé que l’ensemble des mesures de prévention figurait dans la fiche de sécurité remise à Mme Y X ;
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur juridique de Mme Y X en l’espèce, la société SYNERGIE ; par ailleurs, c’est à l’organisme social de faire l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à l’encontre de l’employeur et a fortiori à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ; dans l’hypothèse où Mme Y X formulerait des demandes à son encontre, la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel ;
— en application des dispositions du code de la sécurité sociale, le coût de l’accident du travail, qui est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne comprend que les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels ; la demande de la société SYNERGIE est irrecevable à défaut de production des pièces comptables justifiant le paiement des cotisations ; le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 03 décembre 2019, Mme Y X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas du 24 juillet 2017 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de la demande de provision à 2000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme X ;
statuant de nouveau,
— allouer à Mme Y X la somme de 4000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
reconventionnellement,
— condamner la société SYNERGIE à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que :
' les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable sont parfaitement remplies ;
les deux sociétés appelantes ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat ; la société SYNERGIE ne s’est pas assurée que les règles de sécurité étaient parfaitement respectées auprès de l’entreprise utilisatrice, la réalisation d’une formation spécifique à l’utilisation de la machine ou l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques ; la société SYNERGIE, en tant que professionnel averti avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; la société BARIATRIX EUROPE INC savait que la machine n’était pas équipée d’un système de protection ; dès la survenance de l’accident, la société a immédiatement posé des vitres de protection afin de sécuriser la machine ; cette mesure prise par la société utilisatrice postérieurement à l’accident constitue inévitablement un aveu à son manquement de sécurité et une reconnaissance implicite de la dangerosité de la machine ; la pose de ce système de protection n’est d’ailleurs pas contestée par la société BARIATRIX ; l’absence de système de protection de la machine a un lien de causalité certain avec l’accident dont elle a été victime ; la machine était dangereuse dès lors qu’elle a la possibilité de couper et de brûler des objets ; la société BARIATRIX tente de tromper la juridiction en énumérant les mesures mises en 'uvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés ; or, la majeure partie des pièces versées aux débats sont postérieures à l’accident et ne sauraient suffire à écarter la qualification de faute inexcusable ; la société n’avait manifestement ni mesuré, ni identifié le risque élevé d’insécurité de sa machine avant l’accident et n’avait pris aucune mesure pour l’empêcher de se réaliser ;
' la présomption joue dès lors que l’absence de formation à la sécurité du salarié est constatée ; elle remplit manifestement les conditions pour bénéficier de cette présomption de faute inexcusable ; comment peut-on considérer que le poste qu’elle a occupé ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité alors que la fiche de sécurité du poste créée après l’accident énumère les risques particuliers de la machine et les équipements de protection obligatoires ; les deux sociétés appelantes étaient toutes deux tenues de mettre en place une formation renforcée , ce qui n’a pas été le cas ;
' de manière opportuniste, les deux sociétés appelantes considèrent qu’elle n’aurait pas fait état du moyen selon lequel l’existence de la faute inexcusable serait présumée ; or, il s’agit d’un moyen de droit supplémentaire et non d’une demande nouvelle, de telle sorte que la Cour est parfaitement compétente dans le cadre de son arrêt pour statuer subsidiairement sur l’application des dispositions du code du travail.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne demande à la Cour de :
— prendre acte que la caisse s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités et la fixation des préjudices éventuels,
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— renvoyer l’assurée devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits s’agissant de la demande de majoration de la rente,
— prendre acte que la caisse s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande d’expertise,
— dire la caisse bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la société SYNERGIE les sommes qui restaient dues, pour le calcul de la majoration de la rente à l’égard de l’employeur, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
en tant que de besoin,
— condamner la société SYNERGIE à lui rembourser lesdites sommes.
Elle fait valoir, en substance, que :
' elle s’en rapporte à justice quant aux responsabilités et préjudices de la cause,
' en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, les textes prévoient au bénéfice du salarié, un règlement des indemnisations fixées directement par la CPAM à charge pour cette dernière, d’en obtenir remboursement auprès de l’employeur, par tous moyens de droit,
' c’est l’entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la CPAM du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Dans une bonne administration de la justice , il convient d’ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros 17/03464 et N°17/03331.
Sur la présomption de la faute inexcusable :
L’article L.4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L4154-3 du même code, dans sa version modifiée par la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d’un accident du travail (') alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Mme Y X a été victime le 18 novembre 2013 sont déterminées par :
' le formulaire intitulé « information préalable à la déclaration d’accident de travail » établie le 19 novembre 2013 par l’entreprise BARIATRIX EUROPE INC qui mentionne s’agissant des circonstances :« en voulant descendre le film nécessaire à l’ensachage de produits, le film s’est bloqué et la personne a voulu le débloquer en tirant dessus sans arrêter le mécanisme de fermeture automatique des sachets qui s’est refermé sur les doigts de la victime » et s’agissant de la nature des lésions « écrasement du majeur et brûlure des 2 derniers doigts »,
' la déclaration d’accident du travail établie par la SAS SYNERGIE le 20 novembre 2013 qui mentionne : «alors qu’elle voulait débloquer le film plastique coincé dans la machine , son annulaire et son majeur droits ont été coincés « brûlure » par la barre de fermeture des sachets. Opération prévue »,
' une attestation établie par Mme D E le 26 décembre 2014 , qui se présente comme une salariée intérimaire et qui atteste « avoir assisté à l’accident de ma collègue de travail sur les lieux , j’ai pu observer que la machine était restée bloquée à cause d’un sachet. A plusieurs reprises ayant un rendement à effectuer, Y a voulu débloquer la machine qui n’était pas sécurisée et celle qui contenait une mâchoire servant à couper, brûler et séparer les paquets de chips entre eux, et c’est donc celle-ci qui s’est refermée sur les doigts de ma collègue ».
Il se déduit de ces éléments, non sérieusement contestés par les parties, que l’accident du travail dont a été victime Mme Y X, survenu sur le lieu et au temps du travail, trouve son origine dans une remise en marche intempestive de l’ensacheuse qui avait été arrêtée momentanément et dont la mâchoire s’est refermée sur plusieurs doigts de la main droite de la salariée qui tentait de tirer le film plastique coincé dans la machine.
Le poste que Mme Y X a occupé au sein de la société BARIATRIX EUROPE INC est décrit de la façon suivante dans le contrat de mission établi le 12 novembre 2013 : « préparation de commande , étiquetage, bipage des articles, contrôle, manutention sous la hiérarchie du chef de service, port obligatoire des chaussures de sécurité ».
Si l’ensemble de ces tâches ne présente pas manifestement de risque particulier, en revanche, force est de constater que Mme Y X a été affectée le 18 novembre 2013 à un poste de conditionnement non prévu contractuellement.
Sur ce point, la société BARIATRIX EUROPE INC verse aux débats un document intitulé Fiche de poste sur lequel il est indiqué que la salariée est opératrice de conditionnement et qu’elle sera amenée notamment à exécuter les tâches suivantes : tirages d’un sachet vide, nettoyage des mâchoires du scellage, positionnement de la bobine, démontage de la machine et son lavage.
Or, l’utilisation d’une ensacheuse en déplacement linéaire vertical est incontestablement source d’accidents majeurs du fait des pièces en mouvement lors des mises en marche intempestives, des arrêts anormaux suite à un dysfonctionnement ou à une rupture d’énergie ; les blessures ainsi occasionnées peuvent être des coupures aux mains, des lacérations, un écrasement ou des brûlures.
De surcroît, la société utilisatrice connaissait les risques ainsi encourrus puisque certains d’entre eux ont été recensés dans un document produit aux débats par la société BARIATRIX EUROPE INC, daté de janvier 2014, intitulé Fiche de sécurité et qui se rapporte à « l’ensacheuse verticale de marque ROVEMA » : pincement au niveau des rouleaux lors de la mise en place de la bobine et de son changement, brûlure (mâchoires) , écrasement au moment du réglage du sachet, brûlure et écrasement lors du nettoyage des mâchoires.
Par ailleurs, à l’examen des photocopies de la machine produites aux débats par Mme Y X, dont la société BARIATRIX EUROPE INC ne remet pas en cause sérieusement leur authenticité et le fait qu’elle se rattache à la machine sur laquelle la salariée est intervenue lorsque l’accident du travail est survenu , il apparaît que cette machine n’était pourvue d’aucune protection ' grille ou vitre ' permettant d’éviter l’écrasement des mains.
Il s’en déduit que les tâches de conditionnement confiées à Mme Y X avec l’utilisation d’une ensacheuse dépourvue de tout équipement de protection, présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Or , la société BARIATRIX EUROPE INC ne rapporte pas la preuve que Mme Y X a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée, ni même, au surplus, qu’elle a bénéficié, a minima, d’une information sommaire sur le fonctionnement de la machine sur laquelle elle opérait au moment de la survenue de l’accident et sur les règles à observer en cas de bourrage de la machine ; elle ne justifie pas non plus lui avoir proposé préalablement à sa prise de poste, une démontration pour une utilisation sécuritaire de la machine
dont s’agit.
La copie d’un livret d’accueil que la société BARIATRIX EUROPE INC produit aux débats et dans lequel figurent notamment des consignes de sécurité, des règles d’utilisation des machines ainsi que l’organigramme d’intégration des intérimaires, sont deux documents qui datent de 2014 et sont donc postérieurs à l’accident de travail litigieux. Si la société verse également aux débats une copie d’un livret d’accueil édité en 2013, en revanche, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne rapporte pas la preuve que ce livret a bien été remis personnellement à Mme Y X.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société utilisatrice, la société BARIATRIX EUROPE INC qui ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé à Mme Y X , salariée intérimaire affectée à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité et sa santé, une formation à la sécurité renforcée, un accueil et une information adaptée dans l’entreprise, a failli à son obligation légale, de telle sorte que la présomption prévue à l’article L.4154-2 du code du travail trouve à s’appliquer.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’appel en garantie sollicité par la SAS SYNERGIE à l’encontre de la société BARIATRIX EUROPE INC :
Selon les dispositions de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire, tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le
remboursement des indemnités et indemnisations complémentaires allouées dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable de la victime.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche, la société de travail intérimaire n’avait pas « parfaitement connaissance des risques inhérents aux travaux ou aux missions auxquels la salariée a été appelée à participer », dans la mesure où il n’est pas que la SAS SYNERGIE avait été informée, préalablement à sa prise de fonction , que Mme Y X allait être affectée à un poste différent de celui qui est mentionné sur les contrats de mise à disposition et de mission, soit un poste de conditionnement lequel présentait un risque particulier pour sa sécurité et sa santé, alors que précisément, l’accident de travail litigieux est survenu pendant que la salariée exécutait des travaux de conditionnement.
Dès lors, c’est à tort que la juridicition sociale a retenu une faute ayant concouru au dommage de la part de la société intérimaire au motif qu’elle n’aurait pas alerté « ni la salariée ni l’entreprise utilisatrice de l’obligation effective de mettre en place une formation renforcée ou en ne se renseignant pas sur le contenu concret de la formation à mettre en place ».
Il n’y a donc pas lieu de procéder à un partage de responsabilité comme l’a décidé le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche.
La société BARIATRIX EUROPE INC dont la faute inexcusable a été retenue sera en conséquence tenue de garantir la SAS SYNERGIE des conséquences financières en résultant, en ce compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande de provision :
Il convient de faire droit à la demande de Mme Y X à ce titre et de lui allouer une
somme de 4000 euros , le montant retenu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche étant manifestement insuffisant compte tenu de l’importance des lésions corporelles justifiées par la production des pièces versées aux débat.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Sur la mission confiée à l’expert médical :
Il est constant que la victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est donc à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche a demandé au Docteur B C, l’expert mandaté pour réaliser l’expertise médicale, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et le préjudice professionnel.
Il convient, dès lors, de réformer le jugement déféré en disant que le Docteur B C n’a pas pour mission d’évaluer un déficit fonctionnel permanent et un préjudice professionnel.
Sur les conséquences financières de l’accident de travail et la faute inexcusable :
L’article L412-6 du code de sécurité sociale prévoit que la société de travail temporaire demeure tenue des conséquences prévues aux articles L 452-1 à L452-4 du même code de la faute inexcusable reconnue à l’encontre de la société utilisatrice sauf à elle à diligenter un recours en remboursement contre cette société.
Par ailleurs , l’article L241-5-1 dispose que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident(…) défini aux articles L411-1 et L461-1 est mis , pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci , au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L241-5 ; en cas de défaillance de cette dernière , ce coût est supporté intégralement par l’employeur ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce. (…)
L’article R242-6-1 précise que pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail (…) classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail (…) mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente (…) calculé selon les modalités déterminées en application de l’article L 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission ; toutefois, le coût de l’accident du travail (…) est entièrement imputé au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice. (') ; l’entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L413-13 ou L413-14 est tenue de verser à l’organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge.
Ce montant lui est notifié par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l’organisme de recouvrement dont relève l’établissement où le salarié a été victime de l’accident ou bien a contracté la maladie professionnelle ; il résulte de ces textes qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire , seule tenue , en sa qualité d’employeur de la victime , des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du code précité , dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L452-1 à L452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident de travail.
Le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge d’une entreprise utilisatrice en application de l’article L241-5-1 susvisé , lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l’espèce, la SAS SYNERGIE demande à la Cour, dans le cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société utilisatrice à relever et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant à l’égard des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Mme Y X au titre des conséquences financières de la faute inexcusable qu’au titre des conséquences financières de l’accident de travail soit le capital représentatif de la rente.
Ainsi, contrairement à ce qu’avance la société BARIATRIX EUROPE INC, l’employeur ne sollicite pas sa condamnation à la garantir des éventuelles augmentations de cotisations sociales.
En revanche, c’est à tort que la juridiction sociale a dit, dans les motifs de sa décision, que la « société employeur verse aux débats les pièces suffisantes (compte employeur 2013/1015 et de calcul des taux des cotisations 2015 à 2017 ' lui permettant de solliciter de fonder sa demande relative au surcoût de cotisations accident du travail. En tant que de besoin, il appartiendra à la société employeur de fournir les pièces comptables permettant de justifier du paiement des cotisations et donc d’évaluer précisément le surcoût de ces dernières en lien avec l’accident de travail à l’origine de la faute inexcusable ».
Il y a lieu, dès lors de rappeler que rappeler que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de la société BARIATRIX EUROPE INC en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’accident est entièrement imputable à sa faute inexcusable, doit s’entendre, en vertu de l’article R242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS SYNERGIE une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par Mme Y X, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Réforme partiellement le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche le 24 juillet 2017 ;
Statuant de nouveau sur le tout ,
Dit que Mme Y X a été victime d’un accident de travail le 18 novembre 2013 dû à la faute inexcusable de la société BARIATRIX EUROPE INC, société utilisatrice,
Ordonne la majoration de la rente accident du travail versée à Mme Y X,
Dit que Mme Y X peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnité provisionnelle revenant à Mme Y X à la somme de 4 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupèrera le montant auprès de la SAS SYNERGIE laquelle ne sera toutefois tenue au titre de la rente accident du travail que dans la limite du taux de 11 % majoré,
Condamne la société BARIATRIX EUROPE INC à relever et garantir la SAS SYNERGIE de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge la société BARIATRIX EUROPE INC en application de l’article L241-5-1 code de la sécurité sociale, dès lors que l’accident est entièrement imputable à faute inexcusable, doit s’entendre, en vertu de l’article R 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, confiée au Docteur B C, avec pour mission de :
' examiner Mme Y X, demeurant à […],
' décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2013,
' évaluer les préjudices personnels que Mme Y X a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales endurées,
* les préjudices esthétiques temporaires et définitifs,
* recours à une tierce personne,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* indemnisation au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Privas et en transmettra copie à chacune des parties,
Renvoie l’affaire devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Privas pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme Y X après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SAS SYNERGIE à payer à Mme Y X la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Dit le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
Condamne la société BARIATRIX EUROPE INC aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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