Infirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 18/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 30 août 2018, N° 15/00854 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04343 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSK3
CR/NB
Décision déférée du 30 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 15/00854
Mme X
SCP AE S – N G
C/
I Y
J E épouse Y
L D
P A
L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU TARN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SCP AE S – N G, Société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur I Y
La Girardié
[…]
Sans avocat constitué
Madame J E épouse Y
La Girardié
[…]
Sans avocat constitué
Madame L D
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Madame P A
[…]
[…]
Représentée par Me Jean I LAURENT de la SCP SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie, pris en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur T AB AC B, décédé
[…]
Administrative
[…]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Tarn en qualité de tuteur de Mme L D, née le […] à […]) selon jugement du TI de Castres du 18/05/2017
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.026805 du 19/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 octobre 2008, reçu par M. R S, notaire associé de la Scp S, M. I Y et Mme J E épouse Y ont acquis de M. T B et Mme L D, copropriétaires indivis, une maison d’habitation avec terrain, sise commune de Vabre (81) moyennant une somme de 106.600 €. Cet immeuble avait antérieurement appartenu aux époux A qui l’avaient édifié en auto-construction.
Se plaignant de désordres qui se seraient révélés postérieurement à la prise de possession des lieux, les époux Y ont assigné en référé M. B, et Mme W-AA, architecte, qui avait réalisé en juillet 2008 un état des lieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. C, mesure ultérieurement étendue à Mme P A épouse du constructeur de l’immeuble, ancienne propriétaire, à la Sarl Solaco TP, qui avait été chargée par le notaire, négociateur de la vente, de procéder avant la vente à l’établissement d’un devis pour la réfection du carrelage qui s’était révélé après enlèvement des meubles des vendeurs
présenter des inégalités de niveaux, à l’assureur de cette dernière la Smabtp, à la Scp S et à M. U V peintre, lequel avait refait les embellissements intérieurs après l’acquisition de l’immeuble par les consorts B/D.
M. C a déposé son rapport le 4 juin 2010, concluant que le pavillon était entaché de vices très graves affectant les éléments de gros 'uvre et compromettant la solidité de l’ouvrage qui devait être démoli et reconstruit pour un montant de l’ordre de 163.000 €, désordres concernant principalement le dallage au sol coulé en béton sur du remblais non compacté qui s’est affaissé, une multitudes de fissures et lézardes sur les façades dues à des malfaçons constructives non conformes aux règles de l’art et à une absence de fondations.
Par actes d’huissier signifiés les 6, 8 et 13 juillet 2011, M. Y et Mme E ont assigné M. B, Mme F veuve A et la Scp S, notaires rédacteurs, devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et la réparation des préjudices subis, à l’égard de M. B, sur le fondement du dol, de l’erreur sur les qualités substantielles, des vices cachés, reprochant au notaire négociateur de la vente un manquement à son obligation de diligence, et invoquant la garantie décennale de Mme A en qualité de vendeur-constructeur.
Par jugement du 9 novembre 2012, le tribunal a rouvert les débats et enjoint aux demandeurs d’appeler en la cause Mme D, ce qui fut fait par acte du 22 février 2013, les instances ayant fait l’objet d’une jonction.
M. B est décédé en cours de procédure, sa succession a été déclarée vacante et l’administrateur général des finances publiques de Midi-Pyrénées désigné en qualité de curateur. Après radiation administrative, par acte signifié du 26 janvier 2016, l’administrateur général des finances publiques, Directeur régional des Finances Publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute Garonne, est intervenu volontairement à l’instance.
Mme D ayant par ailleurs été placée sous tutelle, M. Y et Mme E ont également assigné en intervention forcée l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Département du Tarn par acte d’huissier du 23 janvier 2017.
M. Y n’a, quant à lui, plus formalisé de demandes devant le premier juge, seule Mme J E ayant conclu après réinscription au rôle de l’affaire..
Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Castres a :
— débouté Mme E de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques de Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées ès qualités, de l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du département du Tarn ès qualités,
— dit irrecevable Mme E en son action à l’encontre de Mme F veuve A,
— condamné la Scp AE S-N G à payer à Mme E la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consistant en une perte de chance,
— condamné la Scp AE S-N G à payer à Mme E, à l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du département du Tarn ès qualités la somme de 1.000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant,
— débouté M. l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ès qualités, et Mme F veuve A de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scp AE S-N G aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi le premier juge a écarté tout dol, retenu l’existence de vices cachés préexistants à la
vente mais rejeté l’action en garantie de l’acquéreuse à ce titre en application de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente, déclaré prescrite l’action fondée sur l’article 1792 du code civil à l’égard de Mme A, et, retenant un manquement du notaire négociateur en ce qu’il n’avait pas fait vérifier par un professionnel la structure de l’immeuble alors qu’il n’ignorait pas que l’acte authentique dont il était aussi chargé de la rédaction prévoyait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, ni attiré l’attention des acquéreurs sur la nécessité de faire procéder à des investigations sérieuses sur cette structure, jugé que la Scp S devenue aujourd’hui Scp S-G, n’avait pas rempli son devoir de conseil et avait fait perdre aux acquéreurs une chance d’acquérir l’immeuble à un plus juste prix ou de ne pas l’acquérir du tout, qu’il a évaluée à 20.000 €.
La Scp AE S-N G a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 octobre 2018 uniquement en ses dispositions ayant retenu une faute à son encontre et l’ayant condamnée à payer à Mme E des dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens et au paiement d’indemnités pour frais non compris dans les dépens, intimant les époux Y, Mme D, l’Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, Mme A, le directeur régional des Finances Publiques d’Occitanie en qualité de curateur à la succession vacante de M. B.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, la Scp AE S – N G, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il':
* a retenu sa responsabilité civile professionnelle et l’a condamnée à payer à Mme J E, épouse Y, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant en une perte de chance ainsi qu’à payer lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée à payer à l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Département du Tarn la somme de 1.000 € sur le même fondement ainsi qu’aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter Mme J E, épouse Y, de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
Subsidiairement,
— dire que la perte de chance susceptible d’être indemnisée ne saurait excéder la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2019, Mme A, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter les conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par M. et Mme Y à son encontre,
— condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, au titre de la procédure devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2019, l’Administrateur général des finances publiques, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. B, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 553 du code de procédure civile,
de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— condamner la Scp S-G à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de toute demande formée par l’appelant à son encontre,
— condamner la Scp S-G aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 avril 2019, l’Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1116 et 1641 et suivants anciens du code civil, de :
— donner acte du placement sous tutelle de Mme L D,
— dire que le rapport d’expertise judiciaire de M. C lui est inopposable,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions :
— confirmer le rejet des demandes fondées sur le dol,
— confirmer le rejet des demandes fondées sur l’erreur,
— confirmer le rejet des demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— à titre reconventionnel, condamner tout succombant au paiement d’une
indemnité de 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux dépens.
La Scp S-G a dénoncé sa déclaration d’appel':
*à Mme L D, intimée, par acte du 20 novembre 2018 signifié à domicile,
* à M. I Y, intimé, par acte délivré le 20 novembre 2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
* à Mme J E, intimée, par acte du 16 novembre 2018 signifié en l’étude d’huissier.
Aucun d’entre eux n’ont constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de l’appel limité diligenté par la Scp S et en l’absence d’appel incident, la saisine de la cour est exclusivement limitée à la responsabilité du notaire à l’égard de Mme E, aux dommages et intérêts mis à sa charge, ainsi qu’aux sort des dépens de première instance et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
1°/ Sur la responsabilité du notaire à l’égard de Mme J E
Les époux Y ont assigné en première instance M. B, leur vendeur et la Scp S sur le fondement des articles 1108 et suivants, 1134, 1147 du code civil sollicitant l’annulation de la vente pour dol, erreur sur les qualités substantielles, et la restitution du prix outre l’indemnisation de leurs divers préjudices, et Mme A sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils reprochaient au notaire un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Après radiation administrative de l’affaire, et constitution d’un nouvel avocat en la personne de Me Angéline Binel, au nom des deux époux, Mme J E, seule bénéficiaire de l’aide juridictionnelle depuis le 26 juin 2013 avec désignation de Me Peyre-Rainero, avocat au Barreau de Millau (12), a conclu sous la postulation de Me Vidal Pradalié, agissant en tout état de cause à l’encontre du notaire même en cas de non annulation de la vente, en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, pour manquement, en sa qualité de négociateur de la vente, à son obligation d’information et de conseil, lui reprochant de ne pas s’être renseigné sur l’étendue des désordres affectant le bien et visibles avant l’achat, et en tant que rédacteur de l’acte authentique de vente, de ne pas avoir différé la signature de l’acte authentique dans l’attente de la réalisation des travaux prévus au devis de la Solaco TP du 23 septembre 2008 à l’occasion desquels l’ampleur des désordres avait été révélée. Cette action initiée par les deux époux a finalement été soutenue uniquement après réinscription au rôle par Mme J E.
Il est en l’espèce acquis que l’acte authentique de vente a été établi le 3 octobre 2008 par Me R S, alors notaire associé au sein de la Scp R S-AE S, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Scp AE S-N G, et que cette vente a été conclue par l’intermédiaire de ladite société notariale agissant dans le cadre de son activité de négociation immobilière en vertu d’un mandat moyennant des émoluments de négociation de 4.554,82 € TTC à la charge du vendeur ainsi qu’énoncé à l’acte authentique du 3 octobre 2008.
En droit, le notaire qui prête son concours à l’établissement d’actes authentiques doit veiller à leur efficacité. Il doit, préalablement, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité, sans toutefois être dans l’obligation de vérifier les informations d’ordre factuel fournies par les parties en l’absence d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements donnés. Il est en outre tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d’un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues. Par ailleurs, en tant que négociateur et rédacteur d’un acte de vente, même s’il est mandataire du vendeur et rémunéré par lui, il est tenu à l’égard de l’acheteur d’une obligation d’information de renseignement et de conseil. Il doit à ce titre, comme un agent immobilier, informer l’acheteur de l’immeuble vendu par son entremise de l’existence de désordres apparents qui affectent celui-ci et qu’en sa qualité de professionnel il ne peut ignorer ou des vices dont il a connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’antérieurement à la vente authentique les époux Y, candidats acquéreurs, ont fait procéder à un état des lieux par Mme W-AA, architecte DPLG, laquelle dans son rapport du 7/07/2008 a relevé des fissures anciennes affectant les façades d’état moyen, une volige affaissée de la couverture, préconisant une vérification de l’évolution des fissures. Postérieurement à cet état des lieux, ils ont signé avec les vendeurs un avant-contrat sous seing privé le 23 juillet 2008.
Il résulte de la lettre des époux Y du 29 septembre 2008, postérieure à la vente, qu’ils ont visité l’immeuble à plusieurs reprises, qu’avant l’intervention de l’acte authentique prévue pour le 25 septembre 2008 ils ont demandé au négociateur de l’étude notariale de procéder à une dernière visite le 20 septembre 2008, la maison devant être vidée de ses meubles, qu’ils se sont alors aperçus qu’aucun des sols de la maison n’étaient droits et qu’ils ont alors négocié avec les vendeurs de pouvoir déduire du prix de la vente le coût des travaux de reprise. A cette fin, l’étude notariale, par l’intermédiaire de M. H, employé de l’étude, a fait intervenir l’entreprise Solaco-Tp pour la réalisation d’un devis, devis réalisé selon les époux Y, le 23 septembre 2008, pièce non produite au débat devant la cour. Le gérant de cette Sarl dans sa lettre aux époux Y du 10 octobre 2008 indique avoir constaté lors de l’établissement du devis deux fissures avec désaffleurement, apparentes dans la salle de séjour et dans une chambre, et la nécessité de remplacer la totalité du carrelage, prévoyant à cette fin le piquage, la dépose du carrelage et une reprise partielle par ragréage fibré avant la pose collée d’un nouveau carrelage. Il précise que le 7 octobre 2008
lorsque son carreleur est intervenu pour déposer le carrelage, au cours du piquage, ils se sont rendus compte d’une fissure importante (parallèle au mur de refend), de la fragilité de la dalle existante, et ont constaté que le hérisson n’était pas en contact avec la partie inférieure ; qu’en poursuivant le piquage le 8 octobre dans le séjour et une partie de la chambre fissurée, ils avaient rencontré une dalle d’environ 12 cm, légèrement ferraillée, ayant servi de rattrapage de niveau dû à l’affaissement de la première dalle, puis constaté que le mur de refend support hourdis et pignon charpente n’était pas fondé et reposait sur la dalle ce qui était certainement la cause des désordres du
carrelage ; qu’au regard de l’ensemble de ces malfaçons, il avait été décidé d’interrompre le chantier dans l’attente d’informations complémentaires.
L’expert judiciaire, M. C, dans son rapport du 5 juin 2010 précise que :
— la quasi-totalité des fissures en façades (fissures a, b), dans les wc et en sol, ainsi que l’affaissement de l’avant-toit, étaient visibles avant l’achat,
— la rupture des hourdis au plafond du sous-sol était connue des vendeurs, des époux Y acquéreurs, et du précédent propriétaire constructeur, M. A,
— les fissures sont citées par Mme W-AA dans son rapport du 7 juillet 2008,
— les désordres affectant le carrelage ont été vus avant la vente, un devis d’abattement de prix ayant été établi par l’entreprise Solaco Tp,
— les autres désordres : épaisseur du dallage, absence de fondation, décollement des murs au droit des plafonds découverts lorsque l’entreprise Solaco Tp avait commencé les travaux de reprise du sol et révélés dans leur ampleur et leurs causes lors de l’expertise, étaient cachés,
— pour un professionnel du gros oeuvre, le grimage des fissures extérieures sûrement réalisé par l’ancien propriétaire M. A lors de la réalisation des contreforts, aurait été visible par endroits.
C’est au vu de ce rapport d’expertise judiciaire que le premier juge, écartant dol et erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, a retenu que lors de l’acquisition, l’immeuble était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, mais qu’en raison de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés bénéficiant aux vendeurs, dont la mauvaise foi n’était pas caractérisée, l’action en garantie des vices cachés engagée par les acquéreurs devait être rejetée, disposition devenue définitive à défaut d’appel.
Les vices cachés ayant été révélés après la vente et leur cause identifiée après expertise judiciaire, le notaire rédacteur et négociateur ne pouvait pas en avoir davantage connaissance que les vendeurs qui avaient habité l’immeuble pendant quatre ans. Aucun manquement à l’obligation d’information de conseil ou de mise en garde n’est caractérisé à ce titre à l’encontre de la Scp notariale.
Par ailleurs, si le notaire est un spécialiste des transactions immobilières il n’est néanmoins pas un spécialiste de la construction. Alors que les acquéreurs avaient mandaté un architecte Dplg pour faire procéder, avant la vente, à un état des lieux en vue de la vérification de la conformité de l’immeuble aux normes de surface et d’habitabilité pour pouvoir bénéficier d’un prêt à taux zéro, lequel avait relevé la présence de fissures anciennes sur les façades dont il préconisait juste la vérification de l’évolution, ainsi qu’une volige affaissée en toiture, vices apparents dont les acquéreurs avaient pu se rendre compte par eux-mêmes avant la vente, le notaire négociateur ne disposait d’aucun élément de nature à préconiser la réalisation par un professionnel de la vérification préalable à la vente de la structure du bâtiment. S’il a mandaté une entreprise spécialiste de la construction pour l’établissement d’un devis concernant les sols dont les acquéreurs s’étaient aperçus de défauts de niveaux lors de leur dernière visite des locaux vides afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux devant venir en réduction du prix selon l’accord des parties, il ne pouvait lui-même être en mesure de suspecter que ces défauts de niveaux pouvaient provenir d’une absence de fondations ni que les travaux de construction réalisés par l’ancien propriétaire M. A dans les années 90 étaient non conformes aux règles de l’art et il ne peut lui être reproché de ne pas être allé plus loin dans les investigations après l’établissement du devis de Solaco Tp ni d’avoir instrumenté la vente dans les délais convenus entre
les parties alors que l’entreprise Solaco Tp n’avait pas encore entrepris les travaux de reprise des carrelages.
En conséquence, aucun manquement aux obligations de la Scp notariale n’étant caractérisé ni dans l’établissement de l’acte authentique de vente, ni dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil en tant que négociateur, infirmant le jugement entrepris, l’action en responsabilité et dommages et intérêts engagée par les époux Y et poursuivie par Mme J E doit être rejetée.
Partie succombante, Mme J E doit supporter les dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et ceux d’appel.
La Scp AE S-N G ne succombant pas, les dispositions du jugement entrepris relatives aux condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées et aucune indemnité ne peut être mise à sa charge sur ce même fondement ni sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel.
L’équité ne commande pas que soit mise à la charge de Mme J E une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ni au profit de l’appelante, ni au profit de Mme A, ni au profit de l’Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme J E de son action en responsabilité à l’encontre de la Scp AE S-N G sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
Dit que la Scp AE S-N G ne peut être redevable envers l’une quelconque des parties, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur celui de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à indemnité de la part de Mme J E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de quiconque
Condamne Mme J E aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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