Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 septembre 2017, n° 14/23313
TCOM Nice 17 octobre 2014
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CA Paris
Infirmation 20 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce de Nice

    La cour a estimé que la société La Pastourelle ne justifie pas avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le tribunal de commerce de Nice, et a donc écarté cette demande.

  • Rejeté
    Absence de relations commerciales établies

    La cour a retenu l'existence d'une relation commerciale établie, malgré l'absence d'un contrat écrit, en raison de la durée et de la continuité des prestations fournies.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 septembre 2017 dans une affaire opposant la société La Pastourelle à la société SE SE GA. La société SE SE GA avait assigné la société La Pastourelle en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés. Le tribunal de commerce de Nice avait condamné la société La Pastourelle à verser une somme de 10 632 € à la société SE SE GA. La société La Pastourelle a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement rendu en première instance. La cour d'appel a rejeté l'argument de l'irrecevabilité de l'action de la société SE SE GA et a retenu l'existence de relations commerciales établies entre les parties. Elle a également considéré que la rupture des relations commerciales était involontaire et imputable à un cas de force majeure. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nice et a condamné la société SE SE GA au paiement des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 sept. 2017, n° 14/23313
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23313
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 octobre 2014, N° 2013F00975
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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