Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 août 2018, N° F17/00052 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04943 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTVV
SASU HARMONIE AMBULANCE
c/
Madame F X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2018 (R.G. n°F 17/00052) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 31 août 2018,
APPELANTE :
SASU HARMONIE AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Assisté de Me TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
F X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Employé (e), demeurant […]
Représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme F X a été embauchée par la SARL Ambulances étoile 16, aux droits de laquelle vient la société Harmonie Ambulance, à compter du lundi 7 janvier 2013 dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’auxiliaire ambulancière rattachée à l’agence de […].
Selon avenant en date du 29 mars 2013 la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2013.
Le 27 janvier 2015, Mme X a sollicité un rappel de frais de déplacement d’un montant de 149,52 euros auprès du service comptabilité de Saint-Benoît (86), rappel régularisé pour un montant de 65,32 euros.
Le 18 mars 2015, la société Harmonie Ambulance a notifié à Mme X un avertissement après un entretien fixé le 17 mars 2015 auquel elle avait été convoquée par lettre du 6 mars 2015.
Le 23 août 2016, la société Harmonie Ambulance a notifié à Mme X un nouvel avertissement que cette dernière a contesté. La société Harmonie Ambulance a maintenu sa position par courrier du 13 septembre 2016.
Par lettre du 26 septembre 2016, Mme X a maintenu sa contestation de l’avertissement du 23 août 2016 et sollicité le paiement d’une indemnité de repas. Le 30 septembre 2016, la société Harmonie Ambulance a accédé à sa demande de régularisation pour la somme de 51,44 euros. En revanche le 5 octobre 2016, la société Harmonie ambulance a maintenu l’avertissement du 23 août 2016.
Le 30 janvier 2017, Mme X a sollicité la rupture conventionnelle du contrat de travail, après un entretien qui s’est tenu le 21 février 2017 les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 14 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en annulation
des sanctions disciplinaires en date des 18 mars 2015 et 23 août 2016, et en condamnation de la société Harmonie Ambulance à lui payer 193,24 euros à titre d’indemnité de repas.
À compter du 21 mars 2017, Mme X a été placée en arrêt de travail., arrêt régulièrement renouvelé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2017 la société Harmonie ambulance m’était Madame Y en demeure de justifier de son absence le lundi 20 mars 2017.
Après une visite de reprise le 16 mai 2017, le médecin du travail déclarait Mme X inapte à tous les postes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 mai et 1er juin 2017, la société Harmonie Ambulance a convoqué Mme X à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 29 mai 2017 puis, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 2 août 2018, le conseil de prud’hommes a dit que Madame Y a été victime de harcèlement moral, a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit les avertissements des 18 mars 2015 et 23 août 2016 injustifiés, et a condamné la société Harmonie Ambulance à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 246,26 euros au titre des indemnités de repas,
— 2 000 euros au titre des avertissements non fondés,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 967,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 269,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu’au jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le 31 août 2018, la société Harmonie Ambulance a interjeté appel de cette décision dans tous ses chefs de condamnation.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Harmonie Ambulance conclut à l’infirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour de lui donner acte de son accord pour procéder au règlement d’un rappel d’indemnité de repas et de déplacement à hauteur de 73,30 euros, et sollicite le débouté de toutes les autres demandes de Mme X, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X
conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que son licenciement est nul et de condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 226,65 euros à titre d’indemnités de repas,
— 4000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
elle demande la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
MOTIVATION
* Sur le rappel d’indemnités de repas :
L’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 définit la situation de déplacement du salarié comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. L’indemnité de repas ou de repas unique est une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail.
L’avenant numéro 3 du 16 janvier 2008, modifié, relatif à la durée du travail dans les ambulances prévoit les conditions dans lesquelles le salarié peut prétendre à diverses indemnités reprises dans un tableau.
Il convient de se référer aux termes des articles 8, 9 et 10 du protocole du 30 avril 1974.
L’article 8 précité est ainsi rédigé :
Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure,
d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
L’article 3 de l’annexe 'Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail’ stipule que 'Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18h45 et 21h15".
Il incombe à la cour de vérifier l’amplitude de travail de la salariée pour chacun des jours pour lesquels elle revendique le paiement d’une indemnité de repas, si elle a disposé d’une coupure ou d’une fraction de coupure ininterrompue d’au moins 1 heure entre 11 heures et 14 heures 30, ou entre 18 heures 30 et 22 heures à son lieu de travail.
L’employeur verse aux débats les bulletins de paie et les feuilles de route concernées par les réclamations de la salariée, sur lesquelles sont notamment mentionnés l’amplitude journalière, les heures de pause, ainsi que leurs lieux et le lieu de prise du repas.
L’employeur se reconnaît débiteur d’une somme de 88,80 euros et ne conteste que certains des chefs de demande de la salariée.
La salariée a perçu l’indemnité de repas unique qui fait figure de droit commun, pour ses déplacements les 6 septembre 2013, les 6 octobre, 21 novembre 2014, 7 octobre 2015, 14 décembre 2015, 11 février 2016.
Rien ne permet d’établir qu’elle a été prévenue après 12 heures la veille de ces déplacements, à l’exception du 21 novembre 2014, de plus la fin de ses services ces jours là se situe avant 21h30 ; s’agissant du 21 novembre 2014 elle a bénéficié d’une pause repas à son domicile entre 14 h 15 et 14 h 45. Elle est donc mal fondée à prétendre au paiement d’une indemnité de repas.
Il en va de même, pour les mêmes motifs, pour la journée du 4 juillet 2016, toutefois il lui reste dû pour cette journée le montant de l’indemnité unique de repas qui ne lui a pas été payée au vu des pièces produites (8,03 euros) et dont l’employeur comme sus-indiqué se reconnaît débiteur.
Les parties s’accordent pour dire qu’il est dû à la salariée une indemnité spéciale pour le 31 mars 2015 (3,64 euros), l’employeur ne conteste pas que des indemnités de repas unique soient dues pour les journées des 22 juillet, 31 août 2015, les feuilles de route démontrant que la salariée remplit les conditions pour les percevoir (2x 8,03 euros).
Il ne conteste pas davantage, au regard des pièces produites, que le 18 décembre 2015 la salariée a terminé son service à 21h35 ; et qu’une indemnité de repas de 13 € lui est due ce jour-là.
Le 14 mai 2015 Mme X a disposé entre 11 heures et 14 h 30 d’une coupure ininterrompue d’au moins une heure à l’agence, elle ne peut prétendre au paiement d’une indemnité unique de repas.
Lui sont également dues les indemnités spéciales réclamées pour les 8 et 9 septembre 2015 et
le 16 février 2016 (3 x 3,64 euros).
Soit un total dû de 88, 80 euros que l’employeur devra lui verser.
S’agissant des indemnités pour le mois de juin 2016, les parties s’accordent sur le fait que sept indemnités de repas étaient dues à la salariée pour des repas pris à l’extérieur ; lui ont été payées trois indemnités de repas et deux indemnités de repas unique à ce titre, soit un solde dû de
35, 94 euros
S’agissant des réclamations de Mme X au titre des journées de permanence à l’agence le dimanche il convient de relever que cette dernière a mentionné sur les feuilles de route, qu’elle a dûment signées, qu’elle a bien pris une heure de pause à l’agence, et a pris son repas dans l’entreprise, dans le créneau horaire de 11 heures à 14 heures 30. Elle ne saurait donc prétendre au paiement d’indemnités de repas qui ne sont dues qu’en cas de déplacement.
Par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris il convient de condamner la société Harmonie ambulance à payer à Mme X la somme de 73, 30 euros à titre de rappel d’indemnités, déduction faite de la somme de 51, 44 euros qui lui a déjà été payée au titre d’une régularisation lors du paiement de son salaire du mois d’octobre 2016, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 septembre 2016, en application de l’article 1231-6 du code civil.
* Sur l’annulation des avertissements des 18 mars 2015 et 23 août 2016 :
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier si les faits reprochés au salarié sont établis et s’ils sont de nature à justifier une sanction qui doit être proportionnée à la faute commise. Le juge forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 18 mars est motivé par un non respect délibéré d’une directive donnée à Mme X en matière de transmission des réclamations d’indemnités par son responsable hiérarchique, le directeur de l’agence de Cognac, M. Z, et par des propos tenus à ce dernier le 9 mars 2015.
Les propos imputés à la salariée par M. Z, qui représentait l’employeur dans l’exercice du pouvoir disciplinaire, ne sont étayés par aucune pièce.
En revanche les pièces produites par l’employeur établissent la matérialité du non respect, délibéré, de la procédure par Mme X, procédure expressément rappelée par M. Z par lettre recommandée en date du 12 février 2015, que Mme X a enfreint dès le 2 mars 2015.
Ce comportement est fautif, contrairement aux affirmations des premiers juges et la sanction prononcée est proportionnée à son degré de gravité.
Infirmant la décision déférée il convient de rejeter la demande en annulation de cette sanction.
L’avertissement du 23 août 2016 est motivé par la découverte le 3 août 2016 que le véhicule professionnel utilisé par Madame X depuis le 1er août 2016 présentait des rayures du bas de caisse à l’avant droit et à l’arrière gauche, et que la salariée avait préféré cacher les
faits, ce qui avait privé l’employeur de la possibilité de faire un ce constat et de faire jouer son assurance, faits de nature à entacher la confiance. Enfin il était reproché à la salariée un défaut de nettoyage du véhicule.
Madame X conteste être l’auteur de cet accrochage.
Il résulte des pièces produites, carte grise, photographies, attestation, que depuis le 2 mai 2016 Mme X était l’utilisateur exclusif d’un VSL en service depuis le 29 avril 2016
et que ce véhicule le 3 mai au soir présentait des rayures sur la carrosserie en bas de caisse, rayures visibles.
S’il est exact que Mme A a utilisé ce véhicule le 1er mai jusqu’aux alentours de 13h 30 heures, seule Mme X a ensuite effectué des transports avec ce dernier jusqu’au 5 août au soir comme le démontre l’édition à partir du logiciel Isis, des plannings par la directrice de l’agence de Châteaubernard. Les dégâts ont été constatés le 3 mai au soir, ce qui démontre, non pas la responsabilité de Mme X dans leur survenance, mais qu’ils ont eu lieu alors que la salariée utilisait ce véhicule et qu’elle ne les a pas signalés.
La matérialité des faits reprochés à la salariée est établie, et la sanction est proportionnée à leur degré de gravité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement et en ce qu’il a condamné la société Harmonie Ambulance à payer à Madame X une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour avertissements injustifiés.
* Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X prétend avoir été victime de harcèlement moral. Plus précisément elle invoque:
— un contexte de contestation des indemnités de repas: ce contexte est établi,
— des propos dénigrants imputés à Mme B : la lettre écrite au nom de Mme C selon laquelle, en l’absence de Mme X, mais en présence de M. D un autre ambulancier, le 1 juin 2016 à 14 h 30 Mme B leur aurait dit sur le parking de l’agence que Mme X ne 'communiquait pas avec son cerveau’ n’est pas probante alors qu’il est établi que ce jour là, à cette heure là, Mme C était en déplacement et que M. D avait débauché depuis 25 minutes. Ces faits ne seront donc pas retenus. Aucun autre acte de dénigrement n’est allégué et démontré.
— deux avertissements injustifiés : il est contant que les deux avertissements, sus-évoqués, lui ont été notifiés,
— une communication par lettres recommandées : ce fait est établi
— une dégradation de son état de santé : si l’attestation de son concubin et celle de Mme E, qui n’a pas précisé sur son attestation qu’elle vivait en couple avec M. X V., sont totalement insuffisantes pour établir la réalité d’une 'crise d’angoisse’ que Mme X aurait eu le 20 mars 2016, il est établi par la production de certificats médicaux que son médecin l’a arrêtée pour un état de stress au travail à compter du 21 mars 2016.
Cependant ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer une situation de harcèlement moral. Le désaccord entre les parties sur le mode de calcul et le montant des indemnités de déplacement ne concerne que des sommes modestes, c’est Mme X qui, la première, a choisi de communiquer avec son employeur par voie de lettres recommandées et la société n’a fait que lui répondre sur le même mode, étant observé que la teneur de ses écrits reste très professionnelle et neutre alors même que Mme X n’hésite pas à imputer à Mme B un comportement 'bestial', enfin les deux avertissements espacés de presque 18 mois sont fondés et légitimes.
Par voie de conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, de rejeter sa demande en annulation de son licenciement, et de ses demandes subséquentes en paiement d’indemnités de rupture, de dommages intérêts pour licenciement nul.
* Sur les autres demandes
Mme X qui succombe pour l’essentiel conservera la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel et sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, la SASU Harmonie Ambulance partie perdante sur un point conservera la charge des dépens de première instance et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance,
et statuant de nouveau
CONDAMNE la SASU Harmonie Ambulance à verser à Mme X la somme de 73, 30 euros, avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 septembre 2016,
DÉBOUTE Mme X de toutes ses autres demandes,
Y ajoutant,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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