Confirmation 24 mars 2022
Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 24 mars 2022, n° 20/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2019, N° 18/08922 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00943 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3CD décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
[…]
du 06 novembre 2019
RG :18/08922
ch n°
X
C/
G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 24 Mars 2022
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002741 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme G H
[…]
[…]
représentée par Mme A B, substitute H * * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues publiquement : 10 Février 2022
Date de mise à disposition : 24 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- C D, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de Mélissa CRANE, avocate stagiaire et d’Emmanuelle CHESNEAU, adjointe stagiaire
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2014, M. Y X a sollicité du Consulat général de France à Dakar la délivrance d’un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, pour être né le […] à […], d’un père, E X, lui-même né le […] à Moudéry au Sénégal, qui est de nationalité française suivant déclaration enregistrée le 13 janvier 1983.
Le 10 mars 2015, le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a opposé un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. X, au motif que la copie de l’acte de naissance produite présentait des incohérences de sorte qu’il était difficile de lui accorder une valeur probante certaine. Ainsi le père de l’intéressé l’avait reconnu le jour de la déclaration de naissance, alors que le déclarant de sa naissance était sa mère, et son père n’avait par ailleurs pas fait rectifier sa date de naissance alors qu’il l’a connaissait précisément lors de sa naissance.
Par requête du 23 avril 2015, M. Y X a formé un recours gracieux contre cette décision, mais le ministre de la justice, par décision du 14 février 2018, a confirmé la décision du directeur de greffe du service de la nationalité des français nés et établis hors de France.
Par acte d’huissier du 2 août 2018, M. X a assigné Monsieur le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française et de se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2019, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dit que M. X n’est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par déclaration du 6 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 29 janvier 2020. Cet appel concerne les chefs du jugement suivants :
- la nationalité française
- les dépens.
Cette déclaration d’appel a été notifiée le 10 février 2020 au Ministre de la Justice conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 18, 47 du code civil et de l’article 1043 du code de procédure civile, de:
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
- réformer le jugement du 6 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
- constater que M. E X est de nationalité française,
- dire et juger que la filiation entre lui et M. E X est établie, et l’a été durant sa minorité,
En conséquence,
- dire et juger qu’il est de nationalité française par application de l’article 18 du code civil,
- annuler la décision du 10 mars 2015 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et la décision du 14 février 2018 portant rejet de recours gracieux,
- ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française,
- condamner l’Etat à lui verser une somme de 960 euros, et à son Conseil une somme de 1000 euros, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, M. Y X fait valoir que :
- il n’est pas contesté par le ministère public que M. E X est de nationalité française,
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le lien de filiation unissant Y X et E X est établi. M. Y X a produit deux copies littérales d’acte de naissance des 28 octobre 2014 et 26 septembre 2016, la première à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, la seconde au soutien de son recours contentieux. Si ces actes sont entachés de certaines erreurs matérielles ou omissions, elles ne sont nullement substantielles et ne sont pas de nature à remettre en cause le lien de filiation entre les intéressés.
- M. X a en tout état de cause saisi les autorités sénégalaises de la difficulté. Ainsi suivant jugement n°377 du 5 juin 2020, le tribunal d’instance de Bakel a rectifié l’acte de naissance du père de l’appelant, M. E X. Suivant jugement n°1166 du 2 décembre 2020, le tribunal d’instance de Bakel a autorisé l’inscription de la naissance de la mère de l’appelant, Mme F X. Suivant jugement n°5032 du 19 mai 2021, le tribunal d’instance de Bakel a annulé l’acte de naissance de l’appelant dressé en 1993 sous le numéro 742. Suivant jugement n°7369 du 8 septembre 2021, le tribunal d’instance de Bakel a autorisé l’inscription de la naissance de M. X sur les registres de l’état civil comme étant né de M. E X et de Mme F X. Néanmoins, il est apparu que le jugement du 8 novembre 2021 était entaché d’une erreur matérielle s’agissant de la date de naissance du père de l’appelant (31 décembre 1947 en lieu et place du 20 janvier 2947),
- par jugement n°8122 du 17 novembre 2021, le tribunal d’instance de Bakel a ordonné la rectification de l’erreur tant sur le jugement du 8 septembre 2021 que sur l’acte de naissance dressé ensuite de ce jugement,
- il est constant qu’un jugement supplétif a un effet déclaratif, de sorte que, même rendu postérieurement à la minorité de l’intéressé, il établit le lien de filiation depuis la naissance. Le lien de filiation entre l’appelant et M. E X ayant été établi durant la minorité de l’appelant, celui-ci est de nationalité française par application de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2020, Mme G H demande à la cour :
- de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extranéité de l’intéressé ;
- d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Mme G H répond que :
- il est incohérent que la naissance de M. Y X ait été déclarée deux fois: le même jour et neuf jours après sa naissance, devant le même centre d’état civil, à la fois par le père et par la mère indépendamment donnant lieu à deux actes de naissance. En outre la copie de l’acte délivrée le 26 septembre 2016 n’indique pas l’âge, la profession et le domicile des père et mère. L’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française ne mentionne ni le jour ni le mois de naissance du père alors que la rectification de sa date de naissance a été effectuée le 19 avril 1988, antérieurement à la naissance de l’appelant. Les actes de naissance produits, dressés en violation de la loi sénégalaise, ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil et l’appelant qui ne justifie pas d’un état civil certain, ne peut démontrer un lien de filiation avec un père français,
- le jugement d’annulation n°5032 et le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°7369 devront être déclarées inopposables en France en application de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974. Il n’est pas rapporté la preuve que le jugement d’annulation ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation. L’intéressé n’a pas produit l’original de l’exploit de signification des décisions ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,
- il ressort de la motivation du jugement d’annulation n°5032 que l’acte de naissance n°742 au nom de Y X est un faux. Or le code de la famille sénégalais ne prévoit nullement la possibilité de reconstituer un acte faux. Le rajout d’un acte de naissance dans les registres ne correspond pas non plus à l’un des cas prévus par la loi donnant lieu à annulation d’un acte de naissance pour en permettre la reconstitution. Les deux décisions sénégalaises des 19 mai et 8 septembre 2021 visent en réalité, par un détournement de la procédure de reconstitution des actes de naissance, à couvrir la fausseté de l’acte de naissance présenté au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Ces jugements sénégalais ne remplissent pas les conditions exigées pour leur régularité internationale et sont inopposables en France. L’acte de naissance n°1067 dressé en exécution des jugements des 21 mai et 8 septembre 2021 est ainsi privé de tout caractère probant au regard de l’article 47 du code civil,
- au surplus cet acte n’est pas conforme aux dispositions légales sénégalaises. L’acte de naissance n°1067 ne comporte pas l’intégralité des mentions obligatoires de sorte qu’il est irrégulier et donc non probant au sens de l’article 47 du code civil,
- l’état civil de l’intéressé n’étant pas fiable, sa filiation paternelle ne peut être établie. En tout état de cause, l’acte de naissance n°142 a été déclaré nul par le jugement du 19 mai 2021 et ne peut donc produire aucun effet de droit,
- sa filiation paternelle ne peut résulter du jugement d’autorisation d’inscription de naissance, une telle décision ne pouvant tenir lieu d’acte de naissance et n’ayant pas pour objet d’établir un lien de filiation,
- un jugement supplétif en dépit de l’effet rétroactif attaché à son caractère déclaratif n’est pas exclusif de la preuve rapportée d’une filiation établie pendant la minorité de la personne concernée. Il ne pourrait produire aucun effet sur sa nationalité, car rendu après sa majorité,
- l’acte de naissance sénégalais n°162 au nom de E X transcrit le 11 mai 1985 suivant jugement supplétif n°694 du 3 juillet 1967 ne peut au regard de l’art 47 du code civil être pris en considération tant que le jugement supplétif qui en est le fondement n’est pas communiqué. L’acte de naissance n°162 doit être considéré comme dépourvu de force probante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 10 février 2020.
Sur le fond
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 du dit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Selon l’article 30 du dit code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Cette preuve doit être rapportée par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que «tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»
Il n’est pas contesté en premier lieu que M. Y X rapporte la preuve de la nationalité française de M. E X par la production d’une copie de la déclaration de nationalité française souscrite par celui-ci le 15 février 1982 et enregistrée le 17 janvier 1983. Il lui appartient donc en deuxième lieu de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce parent.
En première instance, M. X a justifié de sa naissance par la production de deux copies littérales d’acte de naissance n°742 dressé le […], l’une délivrée le 26 septembre 2016 sur déclaration du père, sans mention de reconnaissance par ce dernier, et l’autre délivrée le 28 octobre 2014 sur déclaration de sa mère dans lequel il est mentionné qu’il est né le […] de E X, né en 1947, et que l’enfant a été reconnu par son père le […].
En outre, ne figurent pas sur ces actes, certaines des mentions obligatoires prévues par l’article 52 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille sénégalais, à savoir l’âge, la profession et le domicile des père et mère pour l’acte délivré le 26 septembre 2016, le jour et le mois de naissance du père pour l’acte délivré le 28 octobre 2014, et ce alors même que la rectification de sa date de naissance avait été effectuée le 19 avril 1988, antérieurement à la naissance de l’appelant. De surcroît, le code civil sénégalais prévoit en pareille hypothèse que ne figure sur cet acte que le seul nom de la mère, à l’exclusion de celui du père qui n’est pas à l’origine de la déclaration.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’en raison de la discordance existant entre ces deux actes, tant sur la personne qui avait fait la déclaration, que sur l’existence d’une reconnaissance par le père, les actes de naissance produits, dressés en violation de la loi sénégalaise, ne pouvaient faire foi au sens de l’article 47 du code civil et que M. Y X ne justifiait pas d’un état civil probant.
Devant la cour, M. Y X produit une copie, délivrée le 22 octobre 2021, d’un acte de naissance n°1067 dressé le 22 octobre 2021 sur la base d’un jugement d’autorisation d’inscription de sa naissance à l’état civil n°7369 rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal d’instance de Bakel, et dont il communique l’expédition.
L’intéressé produit également un jugement n°5032 du 19 mai 2021 par lequel le tribunal d’instance de Bakel a ordonné l’annulation de l’acte n°742 dressé en 1993 sur les registres de l’état civil de Moudéry au nom de Y X, né le […] à Moudéry, de PND et de F X, après avoir constaté que la déclaration de naissance de Y X avait été irrégulièrement rajoutée sur le registre de l’état civil de Moudéry et qu’elle n’était pas signée par l’officier de l’état civil.
Ces deux jugements sénégalais ne remplissent cependant pas les conditions exigées pour leur régularité internationale et sont inopposables en France, dans la mesure où, rendus pour régulariser un acte civil manifestement irrégulier, ils méconnaissent l’ordre public international français.
L’acte de naissance n°1067 dressé en exécution des jugements du 21 mai 2021 et du 8 septembre 2021 se trouve ainsi privé de tout caractère probant au regard de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance dressé au vu du jugement d’autorisation d’inscription de naissance ne pouvant valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l’acte étant insuffisant, M. Y X verse en outre aux débats un acte de naissance sénégalais n°162 au nom de E X, transcrit sur les registres d’état civil sénégalais le 11 mai 1985 suivant jugement supplétif n°694 du 3 juillet 1967 rendu par la justice de paix de Bakel. Cet acte de naissance ne peut toutefois, au regard de l’article 47 du code civil, être pris en considération tant que le jugement du 3 juillet 1967, qui en est le fondement, n’est pas communiqué.
L’acte de naissance de E X étant dès lors dépourvu de valeur probante, M. Y X ne justifie pas de l’état civil de son père présumé, et par voie de conséquence de sa filiation à son égard.
En conséquence, M. Y X ne démontrant pas remplir les conditions de l’article 18 du code civil, et partant de la nationalité française réclamée, le jugement querellé, disant qu’il n’est pas de nationalité française, doit être confirmé.
Sur les dépens l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. X.
M. X justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de sa saisine
après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes plus amples et contraires,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiothérapie ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Irradiation ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Sciences ·
- Eures ·
- Déficit
- Ascenseur ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Ingénierie ·
- Résolution ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Isolation thermique
- Sociétés ·
- Machine ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Défaut ·
- Frais de stockage ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Capital décès ·
- Contrat de prévoyance ·
- Pacs ·
- Conjoint survivant ·
- Concubinage ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Villa ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Mentions ·
- Langue française ·
- Italie ·
- Bilan
- Fonds de garantie ·
- Coups ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Fourgonnette ·
- Solidarité ·
- Faute ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Mitoyenneté ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Caisse d'épargne ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Souffrance
- Licenciement ·
- Banque ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Compte de dépôt ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Établissement de crédit ·
- Courrier ·
- Client ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.