Confirmation 12 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 mars 2020, n° 18/06122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 juillet 2018, N° 15/04075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS EMILE FABREGUETTES c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 18/06122
— N° Portalis DBV3-V-B7C-ST5N
AFFAIRE :
SAS ETABLISSEMENTS X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/04075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine DUMET-BOISSIN HAUTS-DE-SEINE -
Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ETABLISSEMENTS X Y
N° SIRET : 602 059 412
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PRESENTE ,Représentant : Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
APPELANTE
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196 – N° du dossier 30002534
INTIMEE – ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 11 avril 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
La société Etablissements X Y, ci-après la société Y, ayant pour activités la tôlerie, chaudronnerie, soudure autogène, a souscrit auprès de la société Axa France Iard divers
contrats d’assurances : 'multirisque professionnelle', 'multirisque informatique’ et 'bris de machines'.
Le 5 avril 2013, un incendie est survenu dans les ateliers de la société Y.
A l’issue des expertises amiables, les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le montant des indemnités.
Le 2 avril 2015, la société Y a assigné la société Axa France lard devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par jugement du 13 juillet 2018, a :
— condamné la société Axa France Iard à régler à la société Y les sommes suivantes :
• 16 439,38 euros HT au titre du préjudice immatériel,
• 6 150,36 euros HT au titre de la reconstitution des archives,
• 4 932,86 euros HT en deniers ou quittances au titre des risques informatiques,
• 10 037 euros HT, avant déduction de la franchise au titre de l’indemnisation du compresseur,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de la société Y,
— rejeté les demandes de la société Axa France Iard,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2018, la société Y a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à la perte d’exploitation et aux dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des contrats.
La société Y prie la cour, aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2018, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
• 16 439,38 euros HT au titre du préjudice immatériel,
• 6 150,36 euros HT au titre de la reconstitution des archives,
• 4 932,86 euros HT en deniers ou quittances au titre des risques informatiques,
• 10 037 euros HT, avant déduction de la franchise, au titre de l’indemnisation du compresseur,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• fixé le montant du préjudice 'perte d’exploitation’ à la somme de 323 304,58 euros au lieu des 540 000 euros sollicités par la société Y,
• débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des contrats,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
• 540 000 euros au titre de la perte d’exploitation, somme de laquelle il conviendra de déduire les acomptes déjà versés,
• 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Axa France Iard le 8 mars 2019 faute d’avoir conclu dans le délai imparti.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement d’observer que la société Y ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la perte d’exploitation ainsi qu’aux dommages et intérêts pour résistance abusive et en l’absence d’appel incident, seules ces dispositions sont déférées à la cour qui ne saurait se prononcer sur les autres chefs de la décision attaquée.
Sur la garantie au titre de la perte d’exploitation
Après avoir rappelé le versement par la société Axa France Iard d’un acompte de 350 000 euros, le tribunal a relevé qu’un accord est intervenu entre le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur, le cabinet Elex/Vering, et celui mandaté par l’assurée, la société SNE expertises, sur un total de perte d’exploitation de 323 304,58 euros et de frais consécutifs pour un montant global de 56 875,07 euros. Il a retenu que si cet accord a ensuite été dénoncé par la société Y, la dernière proposition du cabinet Elex/Vering est étayée par de nombreux éléments comptables non sérieusement contredits par les pièces adverses et correspond à la définition contractuelle de la perte de marge brute. Il en a déduit que le préjudice 'perte d’exploitation’ doit être arrêté à la somme de 323 304,58 euros après déduction de la franchise de 2 632,63 euros.
La société Y critique le jugement.
Elle avance qu’au mois de juillet 2014, le cabinet Elex/Vering a proposé un mode de calcul de la perte d’exploitation tenant compte notamment du faible chiffre d’affaires réalisé par elle durant les trois mois précédant le sinistre et non d’un lissage sur une année complète ainsi que des chiffres d’affaires réalisés les années précédentes. Or, elle fait valoir que le chiffre d’affaires retenu par le cabinet Elex/Vering n’est pas représentatif mais que celui-ci a persisté dans son mode de calcul, en dépit de ses protestations. Elle affirme qu’aucun accord n’est intervenu avec le cabinet Elex/Vering, soutenant qu’elle affichait une marge brute de 70 % en 2011, 73 % en 2012 et 72 % en 2013 alors qu’elle a vu celle-ci chuter à 26 % après le sinistre au regard de ses coûts de sous-traitance. Elle indique que dans ce contexte, elle a confié à la société SNE expertises, expert d’assuré, le soin de poursuivre les négociations, que celle-ci a, dans un rapport communiqué le 29 décembre 2014, évalué la perte de marge brute sur 18 mois à 550 601 euros mais qu’à l’issue d’une rencontre le 18 février 2015 entre les deux cabinets, elle s’est finalement ralliée aux calculs initiaux d’Axa, sans la moindre explication.
Elle fait valoir que les chiffres du cabinet Elex/Vering sont contredits par les calculs effectués par le cabinet d’expertise comptable Fiteco, par ceux de son propre conseil et ceux de la société SNE expertises dans son rapport du 29 décembre 2014, établi sur la base de toutes les écritures comptables et résultats des exercices antérieurs et postérieurs au sinistre, visant les frais de sous-traitance engagés par elle du fait de la disparition de son outil de production. Elle se prévaut, au soutien de la remise en cause des sommes proposées par l’assureur, des atermoiements dont celui-ci aurait fait preuve lors du chiffrage des travaux de remise en état du bâtiment. Elle dit produire ses liasses fiscales depuis le sinistre justifiant selon elle qu’à grands renforts de sacrifices, elle a maintenu son chiffre d’affaires et les emplois.
***
Il résulte du jugement non critiqué sur ce point qu’aux termes du contrat multirisque professionnelle souscrit par la société Y auprès de la société Axa France Iard, celui-ci inclut une garantie perte d’exploitation définie comme suit par l’article 2.1.2 des conditions générales :
'La perte faisant l’objet de la garantie est (…) la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les événements précédents.
La marge brute est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles. (…)
Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événéments concernés, le niveau de marge brute (…) correspondant à votre activité professionnelle garantie.'.
Les conditions particulières du contrat versées aux débats par l’appelante mentionnent par ailleurs :
'perte d’exploitation (art 2.1) garantie y compris frais supplémentaires et avec période d’indemnisation = 18 mois'.
Il est constant que la société Axa France Iard a missionné le cabinet d’expertise Elex/Vering afin d’évaluer de manière contradictoire l’indemnité due au titre de la garantie perte d’exploitation et a versé à la société Y, dans le cadre de cette garantie, un acompte de 350 000 euros.
Il ressort des explications de l’appelante corroborées par la lettre de son conseil du 15 octobre 2014 que le 18 juillet 2014, le cabinet Elex/Vering a remis à celui-ci une étude financière et que le conseil de la société Y a répondu, le 15 octobre 2014, ne pas partager les calculs ainsi opérés par le cabinet d’expertise.
Après une réunion contradictoire tenue entre son conseil et le cabinet Elex/Vering le 11 décembre 2014 telle que le reconnaît la société Y, celle-ci a missionné la société SNE expertises qui, le 29 décembre 2014, a établi un rapport sur la perte d’exploitation évaluant, dans une hypothèse n°2, le 'total perte marge brute HT' à 550 601 euros (avant 'économies à déduire').
Il résulte des indications de l’appelante et des énonciations du jugement non contestées sur ce point que les deux cabinets d’expertise se sont rencontrés le 18 février 2015 et qu’à l’issue de cette réunion, le cabinet SNE expertises s’est accordé avec le cabinet Elex/Vering sur un montant total de perte d’exploitation de 323 304,58 euros, proposition reprise dans un rapport établi par ce même cabinet.
Il appartient à la société Y qui remet en cause cette évaluation menée au terme d’un processus contradictoire et basée sur des informations comptables dont elle ne conteste en aucune façon l’exactitude, seule la méthode de calcul étant discutée par la société Y, de rapporter la preuve de la justesse de la perte d’exploitation qu’elle invoque.
Elle se prévaut à cet égard du rapport de la société SNE expertises du 29 décembre 2014.
Toutefois, il convient de relever que ce rapport a été dressé de manière unilatérale et qu’après discussion contradictoire avec le cabinet Elex/Vering, la société SNE expertises a souscrit aux calculs effectués par ce dernier, ce qui est de nature à démontrer que cette société, qui est un professionnel de l’estimation de ce type de préjudice, a reconnu la justesse des calculs du cabinet Elex/Vering, au détriment de ceux qu’elle avait préalablement effectués au nombre desquels figure l’évaluation de la marge brute dont se prévaut l’appelante, soit 70 % pour 2011, 73 % pour 2012, 72 % pour 2013 et 26 % 17 mois après le sinistre.
De plus, force est de constater le caractère particulièrement succinct du rapport de la société SNE expertises qui ne s’explique pas de manière détaillée sur les modalités de calcul de la marge brute de la société Y sur les années précédentes ainsi qu’après sinistre aboutissant aux pourcentages susvisés et qui ne comprend en annexe aucun document comme des devis en cours pour justifier la somme retenue au titre du chiffre d’affaires que la société Y aurait réalisé à défaut de sinistre. Il doit être encore souligné que le poste 'économies à déduire' mentionné après le 'total perte marge brute HT' n’est pas renseigné, sans la moindre explication, alors que si la société Y a supporté des coûts de sous-traitance du fait du sinistre, elle indique avoir eu recours à du chômage partiel, ce qui suppose qu’elle a réalisé des économies de salaires par rapport à la période antérieure à l’incendie.
La société Y invoque également les calculs effectués par le cabinet d’expertise comptable Fiteco.
Cependant les seuls éléments émanant de ce cabinet qui sont produits sont les comptes de résultat de la société Y et un tableau indiquant les chiffres d’affaires de la société Y mois par mois entre 2010 et 2014. Il n’est ainsi justifié d’aucun calcul du cabinet Fiteco concernant la perte d’exploitation susceptible de contredire celle retenue par le cabinet Elex/Vering.
De même, il n’est justifié d’aucun calcul d’indemnisation définitive réalisé par le conseil de la société Y. Il n’est en effet produit, au titre de la perte d’exploitation, que deux documents émanant de ce conseil. Il s’agit d’une lettre du 4 novembre 2013, antérieure à l’étude financière et à la proposition du cabinet Elex/Vering relative à l’indemnisation définitive, dans laquelle le conseil indique à ce cabinet que la méthode utilisée pour calculer la perte d’exploitation ne vaut que pour le calcul des acomptes provisionnels. S’y ajoute la lettre de ce même conseil du 15 octobre 2014 qui conteste les calculs du cabinet Elex/Vering mais n’en propose aucun autre sauf à envisager une estimation très sommaire et temporaire, dans l’attente du compte de résultat pour les 18 mois après sinistre.
Par ailleurs, force est de constater qu’alors que le tribunal a relevé que le rapport du cabinet Elex/Vering est étayé par de nombreux éléments comptables et correspond à la définition contractuelle de la perte de marge brute, la société Y ne se livre à aucune critique précise des éléments retenus dans ce rapport, se bornant à reprocher audit cabinet d’avoir 'notamment' tenu compte du faible chiffre d’affaires réalisé par elle durant les trois mois antérieurs qui ne serait pas représentatif au regard du chiffre d’affaires des années précédentes et des marchés signés par elle ainsi que des délais de réalisation et de paiement. Mais ce grief formulé de manière générale n’est pas de nature à remettre en cause le rapport du cabinet Elex/Vering dès lors que le chiffre d’affaires de la société Y était en baisse sensible, année après année, depuis 2010 (il est ainsi passé de 816 072 euros à 722 661 euros entre 2011 et 2012), et non pas seulement sur les trois premiers mois de 2013, comme le démontre le tableau de la société Fiteco. Ce même tableau prouve aussi que la moyenne du chiffre d’affaires des trois premiers mois de l’année était proche, voire très proche de la moyenne annuelle, ce depuis 2010. L’appelante ne justifie en outre d’aucun des marchés signés dont elle argue. Elle ne procède en définitive à aucune démonstration visant à caractériser le défaut de concordance entre les calculs de la société Elex/Vering et la définition contractuelle de la perte d’exploitation garantie.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne produit pas toutes ses liasses fiscales depuis le sinistre et, en tout état de cause, ne justifie pas en quoi sa survie depuis l’incendie serait susceptible de contredire la proposition d’indemnisation qui lui a été faite.
En conséquence, la société Y sera déboutée de sa demande de fixation du préjudice perte d’exploitation à la somme de 540 000 euros et de condamnation de la société Axa France Iard au paiement de cette somme, sous réserve des acomptes versés, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
La société Y reproche à la société Axa France Iard un retard caractérisé dans l’exécution de ses obligations et un manquement à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles, qui l’ont placée dans une situation très précaire pendant deux années. Elle sollicite la réparation du préjudice ainsi subi à hauteur de la somme de 100 000 euros.
***
Cette demande suppose de justifier d’une faute de la société Axa France Iard, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Or, il résulte des énonciations et du dispositif du jugement que le refus de la société Axa France Iard était sur certains postes légitime. Il ressort en outre du jugement et des pièces versées aux débats que l’opposition parfois injustifiée de la société Y a retardé certaines indemnisations et que la société Y, elle-même ou par le biais de son conseil, a également en certaines occasions tardé à répondre aux demandes ou propositions de l’assureur. En outre, la seule invocation par la société Y de la précarité de sa situation ne justifie pas de la réalité d’un préjudice causé par la faute de la société Axa France Iard. Le tribunal a en outre relevé à juste titre que la société Y ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance, cette preuve n’étant pas davantage rapportée à hauteur d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Y qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Etablissements X Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Agression ·
- Parc de stationnement ·
- Invalide ·
- Contrat d'abonnement ·
- Utilisateur ·
- Obligation ·
- Parc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Action ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vices
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Valeurs mobilières ·
- Mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Actionnaire ·
- Caducité ·
- Développement ·
- Ut singuli
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Minorité ·
- Certificat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Souffrance
- Licenciement ·
- Banque ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Audit ·
- Sardaigne ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ville
- Domicile ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Lettre ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation
- Finances publiques ·
- Séquestre ·
- Opposition ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Collectivités territoriales ·
- Mainlevée ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Corrections ·
- Forfait ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Compensation
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Renouvellement ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.