Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2020, n° 19/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 29 avril 2019, N° 19/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS HURBAN, SARL HURBAN DEVELOPPEMENT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOPIC NORD c/ SAS SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CO NSTRUCTION - SOPIC |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2020
N° de MINUTE : 20/98
N° RG 19/02740 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SK5H
Jugement (N° 19/00066) rendu le 29 avril 2019
par le juge de l’exécution de Tgi de Lille
APPELANTES
Sarl A Développement, anciennement dénommée Sopic Nord agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Société A Finance anciennement dénommée Sas A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sas Société de participation d’investissement et de construction Sopic prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Claire Mendelsohn, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2019 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2019
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2019, sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Lille en date du 15 janvier 2019, la société Sopic agissant en son nom propre et pour le compte de la société Persan au titre de l’action ut singuli, a pratiqué des nantissements judiciaires de valeurs mobilières sur les comptes d’actionnaires détenus par les société Sopic Nord et A dans la société Parenthèses, pour sûreté et conservation d’une créance de la société Persan évaluée à 6 493 000 euros et d’une créance de la société Sopic évaluée à 64 930 euros.
Par acte en date du 30 janvier 2019, la société Sopic Nord et la société A ont fait assigner la société Sopic devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille pour contester ces mesures conservatoires.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le juge de l’exécution a :
— écarté les moyens tirés de la caducité des mesures conservatoires entreprises par la société Sopic à l’encontre des société Sopic Nord et A le 17 janvier
2019 ;
— débouté la société Sopic Nord de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur son compte d’actionnaire dans la société Parenthèses pratiqué par la société Sopic pour le compte de la société Persan ;
— ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société A dans la société Parenthèses pratiqué par la société Sopic le 17 janvier 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— débouté les sociétés Sopic Nord et A de leur demande en dommages et intérêts ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— dit que les frais du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société A dans la société Parenthèses resteront à la charge de la société Sopic ;
— débouté les sociétés Sopic Nord et A de leur demande tendant à voir condamner la société Sopic à prendre en charge les frais du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société Sopic Nord dans la société Parenthèses.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 mai 2019, la Sarl A Développement anciennement dénommée Sopic Nord et la Sas A ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2019, la société A Développement et la société A Finance, anciennement A demandent à la cour au visa des articles R.121-12, L.511-1, R.121-1, R.511-7, R.511-8, L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 695 et 700 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* écarté les moyens tirés de la caducité des mesures conservatoires entreprises par la société Sopic à leur encontre le 17 janvier 2019 ;
* débouté la société Sopic Nord de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur son compte d’actionnaire dans la société Parenthèses pratiqué par la société Sopic pour le compte de la société Persan ;
* débouté les sociétés Sopic Nord et A de leur demande de dommages et intérêts;
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les sociétés Sopic Nord et A de leur demande tendant à voir condamner la société Sopic à prendre en charge les frais du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société Sopic Nord dans la société Parenthèses ;
— statuant à nouveau :
A titre principal :
* prononcer la caducité de la mesure de nantissement de valeurs mobilières faute de respect des dispositions de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
* constater l’irrecevabilité de la demande de nantissement de valeurs mobilières dirigée à l’encontre de la société Sopic Nord devenue A Développement par la société Sopic au nom et pour le compte de la Snc Persan ;
* constater l’irrecevabilité de la demande de nantissement de valeurs mobilières dirigée à l’encontre de la société A devenue A Finance par la société Sopic au nom et pour le compte de la société
Persan ;
* en conséquence, ordonner la mainlevée du nantissement de valeurs mobilières aux frais de Sopic dans les trois jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
* constater que la créance de la société Sopic et celle de la société Persan ne sont pas fondées en leur principe ;
* constater l’absence de menaces de recouvrement de la créance ;
* en conséquence, ordonner la mainlevée totale et immédiate des nantissements judiciaires provisoires de valeurs mobilières pratiqués le 17 janvier 2017 sur les actions détenues par la société Sopic Nord devenue A Développement dans la Sas Parenthèses ;
* confirmer la mainlevée totale des nantissements judiciaires provisoires des valeurs mobilières pratiqués le 17 janvier 2017 sur les actions détenues par la société A devenue A Finance dans la Sas
Parenthèses ;
En tout état de cause,
* condamner la société Sopic à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner la société Sopic à payer à chacune d’elles la somme de 10 000 euros, soit 20 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et au paiement de tous frais afférents aux nantissements provisoires judiciaires de valeurs mobilières pratiqués à sa demande en vertu de l’ordonnance du 15 janvier 2019 et ceux de mainlevée à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2019, la société Sopic demande à la cour, au visa des articles L.511-1, R.511-1 et suivants, R.531-1, R.532-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société A, aujourd’hui dénommée A Finance, dans la société Parenthèses, pratiqué le 17 janvier 2019 ; dit que les frais du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sur le compte d’actionnaire de la société A devenue A Finance dans la société Parenthèses resteront à sa charge ; dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur ces trois chefs :
* débouter la société A devenue A Finance de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières portant sur son compte d’actionnaire dans la société Parenthèses SAS, pratiqué le 17 janvier 2019 ;
* confirmer l’autorisation donnée par le juge de l’exécution le 15 janvier 2019 de prendre un nantissement judiciaire provisoire sur le compte d’actionnaire de la société A Finance, portant sur les actions de la SAS Parenthèses qu’elle détient, ouvert dans les livres de cette dernière (compte d’actions nominatives ouvert au nom de A Finance), à la sûreté de la somme de 64 930 euros .
* dire que les frais du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières sont à la charge de la société A Finance ;
— plus généralement, débouter les sociétés A Développement et A Finance de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés A Développement et A Finance à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros au titre de l’instance d’appel et la somme de 10 000 euros au titre de l’instance devant le premier juge, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
MOTIFS
Sur la caducité des mesures conservatoires
Selon l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.'
Selon l’article R. 511-7 alinéa 1er du même code, 'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.'
Le titre recherché doit concerner directement et précisément la créance dont le simple principe a fondé la mesure conservatoire.
Sur la mesure conservatoire pratiquée en garantie de la créance de la société Persan
En l’espèce, par acte en date du 21 décembre 2018, la Sas Sopic a fait assigner la société Sopic Nord, M. C-D Y et M. X devant le tribunal de commerce de Lille aux fins, en particulier, de voir :
'- déclarer recevable l’action ut singuli de la Sas Sopic contre la Sarl Sopic Nord, la Snc Persan attraite dans la cause ;
- déclarer recevable l’action ut singuli de la société Sopic contre Messieurs Y et Z, la Sarl Sopic Nord attraite dans la cause ;
- annuler la décision de gestion de la gérante Sopic Nord, ayant conduit, au préjudice de la Snc Persan, aux transferts des permis de construire de l’opération de Persan et d’autres autorisations administratives et, corrélativement :
- faire injonction à Sopic Nord, en sa qualité de gérante de la Snc Persan et à la Sas Parenthèses attraite à la présente instance, de re-transférer les permis de construire, et toutes autorisations administratives, afférents à l’opération Parenthèse de la Zac du Chemin Herbu à Persan, à la Snc Persan afin de permettre à celle-ci de poursuivre son objet social ; le tout sous astreinte …'
Par conclusions récapitulatives signifiées à la société Sopic Nord le 8 février 2019, adressées au tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception et dénoncées à la société Parenthèses par acte du 14 février 2019, la société Sopic a modifié ses demandes, demandant à la juridiction consulaire de :
'- déclarer recevable l’action ut singuli de la Sas Sopic contre la Sarl Sopic Nord, la Snc Persan attraite dans la cause ;
- déclarer recevable l’action ut singuli de la société Sopic contre Messieurs Y et Z, la Sarl Sopic Nord attraite dans la cause ;
- annuler la décision de gestion fautive de la gérante Sopic Nord, ayant conduit, au préjudice de la Snc Persan, aux transferts des permis de construire de l’opération de Persan et d’autres autorisations administratives et, corrélativement :
- ordonner la réparation des dommages causés à la SNC Persan par les fautes de sa gérante la Sopic Nord évalués en l’état à 6 493 000 euros (à parfaire) correspondant à la marge du programme immobilier Parenthèses de la Zac du Chemin Herbu à Persan devant revenir à la SNC Persan ;
- en conséquence, condamner Sopic Nord à indemniser la SNC Persan ;
- lui faire injonction de réparer en nature et conséquemment – la Sas Parenthèses attraite à la présente instance – de re-transférer les permis de construire, et toutes autorisations administratives, afférents à l’opération Parenthèses de la Zac du Chemin Herbu à Persan, à la Snc Persan afin de permettre à celle-ci de poursuivre son objet social ; le tout sous astreinte …'
- à défaut de réparation en nature, condamner Sopic Nord à payer à la Snc Persan la somme de 6 493 000 euros (à parfaire) correspondant à la marge du programme immobilier Parenthèses de la Zac du Chemin Herbu à Persan devant revenir à la Snc Persan, augmentée de l’intérêt capitalisé lorsque les sommes seront dues pour une année entière ….'.
Il en résulte que le titre exécutoire recherché ne concerne qu’indirectement la créance dont le principe a fondé la mesure conservatoire puisque la demande en paiement de la somme de 6 493 000 euros n’est que subsidiaire, la demande principale ayant pour objet l’exécution d’une obligation de faire et non de faire statuer le juge compétent sur le fond sur l’existence et la liquidité de la créance invoquée pour obtenir la mesure conservatoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de s’attarder sur le point de savoir si la signification des conclusions du 8 février 2019 constitue une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire dans la mesure où la procédure devant le tribunal commerce est orale, il convient de considérer que la société Sopic n’a pas respecté la condition posée par l’article R. 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la mesure conservatoire est atteinte de caducité.
Sur la mesure conservatoire pratiquée en garantie de la créance personnelle de la société Sopic
Par acte en date du 21 décembre 2018, la société Sopic a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille la société Sopic Nord ainsi que Messieurs Y et Z demandant à la juridiction consulaire de :
'- déclarer recevable l’action personnelle de la Sas Sopic contre la Sarl Sopic Nord, gérante de la Snc Persan dont la demanderesse est associée ;
- déclarer recevable l’action personnelle de la Sas Sopic contre Messieurs Y et Z, gérants de la Sarl Sopic Nord dont la demanderesse est associée ;
- faire injonction à Sopic Nord, en sa qualité de gérante de la Snc Persan, à la Sas Parenthèses attraite à la présente instance, et à leurs dirigeants communs, Messieurs Y et Z, de re-transférer les permis de construire, et toutes autorisations administratives, afférents à l’opération Parenthèse de la Zac du Chemin Herbu à […]), à la Snc Persan ; tout sous astreinte …'
Par acte en date du 8 février 2019, la société A a été assignée en intervention forcée par la société Sopic afin que :
— l’instance engagée sur cette assignation soit jointe à l’affaire engagée sur l’assignation du 21 décembre 2018 ;
— son action individuelle soit également déclarée recevable à l’encontre de la société A ;
— la réparation des dommages qui lui ont été causés par les fautes de la gérante Sopic Nord, des gérants de cette dernière et de leur société A, évalués en l’état à la somme de 64 930 euros
correspondant à 1 % de la marge du programme immobilier Parenthèses (ce 1 % devant revenir à la société Sopic ayant été illicitement attribué à A) soit ordonnée ;
— en conséquence, Sopic Nord, Messieurs Y et Z et leur société A soient condamnés solidairement à l’indemniser du dommage subi de leur chef ;
— il leur soit fait injonction de réparer en nature et conséquemment – la Sas Parenthèses attraite à la présente instance – de re-transférer les permis de construire, et toutes autorisations administratives, afférents à l’opération Parenthèse de la Zac du Chemin Herbu à Persan, à la Snc Persan ; le tout sous astreinte ;
— à défaut de réparation en nature, Sopic Nord, Messieurs Y et Z et leur société A soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 64 930 euros (à parfaire) correspondant à 1 % de la marge du programme immobilier Parenthèses de la Zac du Chemin Herbu à Persan, augmentée de l’intérêt au taux légal capitalisé lorsque les sommes seront dues pour une année entière.
Par conclusions signifiées à la société Sopic Nord le 8 février 2019 et adressées au tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception, ces demandes ont été reprises.
L’assignation en intervention forcée et les conclusions du 8 février 2019 ont été dénoncées à la société Parenthèses par acte du 14 février 2019.
Il en résulte que le titre exécutoire recherché ne concerne qu’indirectement la créance dont le principe a fondé la mesure conservatoire puisque la demande en paiement de la somme de 64 930 euros n’est que subsidiaire, la demande principale ayant pour objet l’exécution d’une obligation de faire et non de faire statuer le juge compétent sur le fond sur l’existence et la liquidité de la créance invoquée pour obtenir la mesure conservatoire.
Dès lors, il convient de considérer que la société Sopic n’a pas respecté la condition posée par l’article R. 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la mesure conservatoire est atteinte de caducité.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de constater la caducité des mesures conservatoires et d’en ordonner la mainlevée. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit dès sa signification de sorte qu’il n’y a pas lieu d’impartir un délai à la société Sopic ni de prévoir une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts des sociétés A Développement et A Finance
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, 'lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.'
Les sociétés A Développement et A B se bornent à faire valoir un préjudice éventuel puisqu’elles indiquent que 'le nantissement judiciaire accordé risque, notamment par sa publicité provisoire de faire capoter l’opération Persan'.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande indemnitaire, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux
frais irrépétibles et à condamner la société Sopic aux dépens de première instance et d’appel, à prendre en charge tous les frais afférents aux nantissements judiciaires provisoires pratiqués et à verser à la société A Développement et à la société A Finance une somme de 2 500 euros à chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Sopic Nord devenue A Développement et A devenue A Finance de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate la caducité des mesures conservatoires ;
En conséquence, ordonne leur mainlevée ;
Condamne la société Sopic à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la société A Développement la somme de 2 500 euros ;
— à la société A Finance la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Sopic aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de tous les frais afférents aux nantissements judiciaires provisoires pratiqués.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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