Infirmation 2 novembre 2010
Confirmation 17 septembre 2012
Infirmation partielle 25 septembre 2017
Infirmation 23 octobre 2019
Cassation partielle 24 octobre 2019
Commentaires • 20
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2019, n° 18/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 octobre 2013, N° 06/05848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CHOLETTES (BATIMENT 157) 51 A 57 AVENUE PAUL VALERY 95200 SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ORPHEE (BATIMENT 237) 16, 24 ET 28 PLACE GUYNEMER 95200 SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MONT SAINT CLAIR (BATIMENT 220) 16 ET 28 A 36 PLACE GUYNEMER 95200 SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE POINCARE (BATIMENTS 146, 147,148) 5 A 21 BOULEVARD POINCARE 95200 SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 3 (BATIMENTS 167, 168, 174 A 176) AVENUE DU 8 MAI 1945 A SARCELES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE NARCISSE (BATIMENT 229) 14 ET 16 PLACE GUYNEMER 95200 SARCELLES c/ SA SARCELLES CHALEUR, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "BATIMENT 230" 1, 3, 5, 7 PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 222 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 240 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL 5 (WATTEAU) 2 ALLEE WATTEAU A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 232 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES HAUTS CLOS (BATIMENTS 108 & 109) 6-8 ALLEE JEAN-BAPTISTE LULLY A SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE HERBE-CAMUS-FARGUE (BATIMENT 154) 12 A 36 BOULEVARD ALBERT CAMUS A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE EUPALINOS (BATIMENT 236) 16 ET 18 A 22 PLACE GUYNEMER A SARCELLES (95200), Société URBANIA STAINS SOGIS, SNC SARCELLES INVESTISSEMENTS, Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 223 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Société SABIMO, SA SARCELLES ENERGIE, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE FAUST (BATIMENT 235) 12 ET 16 PLACE GUYNEMER A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 2 (BATIMENTS 181, 182 & 183) 43 AVENUE DU 8 MAI 1945 A SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "BATIMENT 149" 5 A 15 BOULEVARD JACQUES COPEAU A SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 239 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 233 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "BATIMENT 163" 7 RUE LEON-PAUL FARGUES A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 226 9-11 PLACE DU DOCTEUR CALMETTE A SARCELLES 95200, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BATIMENT 142 23 BOULEVARD BERGSON A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SARDAIGNE BATIMENT 184 A, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BATIMENT SAVOIE (BATIMENT 126) 10 ALLEE JEAN-BAPTISTE LULLY A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 161 14-18-20 RUE LOUIS LEBRUN A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 155 1-5 ET 2-16 RUE LEON PAUL FARGE A SARCELLES (95200), SCI DE LA RESIDENCE DE SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE (SYNDICAT PRINCIPAL) IMMEUBLE TOUR PAGODE A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "BATIMENT 230", Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 4 (BATIMENTS 165, 166, 167 A 173) AVENUE DU 8 MAI 1945 A SARCELLES, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ANALECTA (BATIMENT 234) 6 ET 10 PLACE GUYNEMER A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 238 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE PLACE CHARCOT A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "SCP LES 3 FONTAINES" (BATIMENT 96 1-9 BOULEVARD BERGSON A SARCELLES (95200), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE ROUGET (BATIMENTS 156 ET 160) 13-15 RUE LOUIS LEBRUN ET RUE LEON-PAUL FRAGUES, SA OSICA, SA ICADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01833 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIAO
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 3 ([…], 168, 174 A 176) AVENUE DU 8 […] à SARCELLES
…
C/
B Y pris en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC de la Résidence FAUST (Batiment 235)
…
Syndicat des copropriétaires DE
L’ ENSEMBLE IMMOBILIER CHARCOT
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 06/05848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 3 ([…], 168, […] […] à SARCELLES, représenté par son syndic en exercice le CABINET SABIMO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CHOLETTES (BATIMENT 157) située […] à SARCELLES représenté par son syndic en exercice, la société AGCOP
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MONT SAINT CLAIR (BATIMENT 220) située […], représenté par son syndic en exercice le CABINET SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE NARCISSE (BATIMENT 229) situé 14 et […] à SARCELLES Représenté par son syndic, la société CPI
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE Z (BATIMENT 237) située 16, […] à SARCELLES Représenté par son syndic, la société CPI
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE POINCARE ([…], […] à SARCELLES Représenté par son syndic, la société SEGINE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Maître Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET B PERICAUD, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 -
APPELANTES
****************
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE CHARCOT 'BATIMENT 230" – […] représenté par son syndic en exercice, la Société LOISELET ET DAIGREMONT,
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'BATIMENT 230" située 1, 3, 5, […] Représenté par son syndic la Société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
Représentant : Maître Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire E1360
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
Société SARCELLES ENERGIE
Ayant son siège […]
'Le Vaisseau'
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMES
Maître B Y pris en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC de la Résidence FAUST (Batiment 235)
[…]
[…]
Régulièrement assigné
Monsieur C D
[…]
[…]
Régulièrement assigné
Monsieur E X
[…]
[…]
Régulièrement assigné
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Régulièrement assignée
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SARDAIGNE BATIMENT 184 A représenté par son syndic en exercice, la société […]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Société OSICA
Ayant son siège
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Société DE LA RESIDENCE DE SARCELLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Société […]
Ayant son siège […]
'Le Vaisseau'
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Société […]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'BATIMENT 149" […] à SARCELLES représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'BATIMENT 163" 7 RUE LEON-PAUL FARGUES à […] Représenté par son syndic la société A.G.COP.
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'SCP LES 3 FONTAINES’ (BATIMENT […] représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 155 située […] représenté par son syndic la société ANDRE DEGUELDRE, B DEGUELDRE & CIE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 161 située […] représenté par son syndic la société A.G.COP.
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ANALECTA (BATIMENT 234) située […] représenté par son syndic la société CPI
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BATIMENT 142 située […] représenté par son syndic la société AXIMONIAL
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BATIMENT SAVOIE (BATIMENT 126) Située 10 ALLEE JEAN-BAPTISTE LULLY A […] représenté par son syndic la société SERGIC
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 4 (BATIMENTS 165, 166, […]) située AVENUE DU 8 […] A SARCELLES représenté par son syndic le cabinet LARIGAUDRY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 2 (BATIMENTS 181, […]) située 43 AVENUE DU 8 […] A SARCELLES représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE EUPALINOS (BATIMENT 236) Située 16 ET 18 A […] représenté par son syndic la société […]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE FAUST (BATIMENT 235) située […] représentée par son administrateur provisoire Maître Y
[…]
[…]
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE HERBE-CAMUS-FARGUE (BATIMENT 154) située […] représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE ROUGET (BATIMENTS 156 ET 160) située 13-15 RUE LOUIS LEBRUN ET RUE LEON-PAUL FRAGUES à Sarcelles représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES HAUTS CLOS (BATIMENTS 108 & 109) située 6-8 ALLEE JEAN-BAPTISTE LULLY à SARCELLES représenté par son syndic la société SERGIC
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 226 située […] représenté par son syndic la société CPI
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE (SYNDICAT PRINCIPAL) IMMEUBLE […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 222 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 223 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 232 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 233 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE situé […] représenté par son syndic la société CPI
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 238 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE Située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 239 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT 240 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE située […] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL 5 (WATTEAU) situé […] à […] représenté par son syndic la société SABIMO
Ayant son siège […] […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assigné
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Syndicat des copropriétaires DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER CHARCOT SITUE 1 A 7 PLACE JEAN-BAPTISTE CHARCOT à Sarcelles représenté par son syndic en exercice la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SARDAIGNE, à Sarcelles par son Syndic la société Cabinet LOISELET PERE & FILS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant et plaidant/Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Le grand ensemble de Sarcelles Lochères comprend aujourd’hui 44 syndicats de copropriétaires et 14
000 logements.
Cet ensemble a été édifié dans les années 1960 par trois sociétés : la SCI des Sablons (SCIS), la
Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires (CILOF) et la
Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP).
Les équipements communs de cet ensemble, dont le réseau de chauffage collectif et de production
d’eau chaude alimentant l’ensemble des bâtiments, ont fait l’objet d’un cahier des charges le 21 mars
1963 prévoyant des servitudes réciproques.
Initialement assurée par une société Idex, l’exploitation de ce réseau de chauffage a été confiée, le
1er décembre 1988, par les trois propriétaires initiaux, à la Société d’économie mixte Sarcelles
Chaleur (la SEM SC), créée la même année, par une convention de prêt à usage des installations de
chauffage.
Parallèlement, la commune de Sarcelles a confié à la SEM SC, la distribution publique de chaleur
dans la ville.
La SEM SC a conclu des polices d’abonnement avec chacun des syndicats des copropriétaires pour la
distribution de chaleur.
Par actes des 25 août 2005 et 2 juin 2006, les sociétés SCIS, CILOF et CIRP ont vendu ces
installations de chauffage à la société Icade Patrimoine, laquelle les a revendues le 26 juin 2006 à la
société Sarcelles Investissements.
Par acte du même jour, la convention d’exploitation au profit de la SEM SC a pris fin et c’est la
société Sarcelles Energie qui s’est vue confier cette exploitation par la société Sarcelles
Investissements.
C’est dans ce contexte que la SEM SC a assigné en référé, par trois assignations distinctes, plusieurs
syndicats de copropriétaires restant lui devoir des sommes au titre des redevances de chaleur.
L’une d’elle a conduit à la condamnation des syndicats concernés au paiement d’une provision, par
ordonnance du 7 juin 2006. Les deux autres ont fait l’objet de décisions de non lieu à référé le 28 juin
2006 au motif de l’existence de contestations sérieuses.
La SEM SC a alors assigné au fond par actes du 9 octobre 2006 les vingt syndicats concernés par les
ordonnances du 28 juin.
Entre temps, quatorze syndicats de copropriétaires, dont huit visés par les assignations de la SEM
SC, et trois particuliers, ont, par actes des 2 juin et 15 septembre 2006, assigné, notamment la SEM
SC et les sociétés Icade et Osica, en revendication de la propriété des installations de chaleur et
restitution de trop-perçus. Ils ont également demandé la nullité de la convention de prêt à usage de
1988 et des cessions de juin 2006.
Ces instances ont été jointes, puis les sociétés Sarcelles investissement et Sarcelles énergie ont été
assignées en intervention forcée par les syndicats des copropriétaires.
De son côté, la société Sarcelles Energie a elle aussi assigné huit syndicats de copropriétaires en
paiement de redevances de chaleur.
Cette instance a également été jointe aux premières à la demande des syndicats de copropriétaires.
De nombreux incidents ont ensuite émaillé le cours de la procédure, donnant lieu à plusieurs
décisions du tribunal de Pontoise et de la cour d’appel de ce siège.
En juillet 2012,la société Sarcelles Energie a sollicité du juge de la mise en état, d’une part, la
disjonction des procédures et d’autre part, l’allocation de provisions sur le fondement de l’article 771
du code de procédure civile.
La SEM SC s’est associée à la demande de provisions.
La première demande a été rejetée par ordonnance du 30 avril 2013.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, le juge de la mise en état de Pontoise a :
— Condamné les syndicats des copropriétaires dont les noms suivent, à payer à la SEM Sarcelles
Chaleur, à titre provisionnel, les redevances dues au titre de la part R1 des factures, en contrepartie
de la fourniture de chaleur, ce qui correspond aux sommes suivantes :
*résidence Poincaré la somme de 282 612,11 euros,
*résidence […] la somme de 49 518,18 euros,
*résidence Narcisse la somme de 27 275 euros,
*résidence Analecta la somme de 70 696,17 euros,
*résidence Faust la somme de 25 840,92 euros,
*société Les Trois fontaines la somme de 191 683,40 euros,
*résidence Herbe-Camus-Fargues la somme de 62 503,07 euros,
*résidence Le Rouget la somme de 119 154,74 euros,
* résidence Les Cholettes la somme de 16 406,23 euros,
*résidence Entrée de ville 4 la somme de 179 421,56 euros,
*résidence Entrée de ville 3 la somme de 217 571,23 euros,
*résidence Sardaigne la somme de 51 689,49 euros,
*résidence Eupalinos la somme de 50 140,53 euros,
*bâtiment 149 la somme de 62 994,35 euros,
bâtiment 163 la somme de 33 927,86 euros
* résidence Entrée de ville 2 la somme de 131 207,35 euros,
* résidence Z la somme de 57 304,12 euros,
* centre commercial 5 Watteau la somme de 5 695,19 euros,
* bâtiment 230 la somme de 75 332,01 euros,
* bâtiment 142 la somme de 86 727,92 euros,
— Dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées,
— Ordonné leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— Rappelé que la décision était exécutoire par provision,
— Rejeté les autres demandes,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 7 novembre 2013 à 11 heures
30,
— Joint l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de
l’incident au fond.
Par déclaration du 16 décembre 2013, les syndicats des copropriétaires des résidences Poincaré,
[…], Narcisse, […] et Z ont interjeté appel de
cette décision à l’encontre de la SEM Sarcelles chaleur, des sociétés Osica, ICADE, SABIMO, de la
résidence de sarcelles, […], SARCELLES ENERGIE, Me
Y, M. C D M. E X Mme F X, les syndicats de
copropriétaires :
[…]
126 – DE LA RESIDENCE 155 – DE LA RESIDENCE 161 – DE LA RESIDENCE 142 – DE LA
RESIDENCE ENTREE DE VILLE 4- DE LA RESIDENCE BATIMENT 149 -DE LA
RESIDENCE BATIMENT 163 – DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 226 – DE LA
R E S I D E N C E T O U R P A G O D E – B A T I M E N T 2 2 1 – D E L A R E S I D E N C E
HERBE-CAMUS-FARGUE BATIMENT 154 – DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE -
BATIMENT 222 – DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE – BATIMENT 223 – DE LA
RESIDENCE SARDAIGNE – BATIMENT 184 A – DU BATIMENT 232 DE LA RESIDENCE
[…]
RESIDENCE TOUR PAGODE BATIMENT 233 – DU BATIMENT 238 DE LA RESIDENCE
[…]
LA RESIDENCE TOUR PAGODE BATIMENT […]
BATIMENT 240 – DE LA RESIDENCE ANALECTA BATIMENT 234
[…]
COMMERCIAL 5 – WATTEAU – DE LA RESIDENCE EUPALINOS – BATIMENT 236
DE LA RESIDENCE BATIMENT 230 – DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE – SYNDICAT
PRINCIPAL – DE LA RESIDENCE LES HAUTS CLOS – BATIMENTS 108 ET 109
Par déclaration du 5 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sardaigne
bâtiment 184A a également interjeté appel de cette décision, contre la SEM Sarcelles Chaleur.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Charcot est intervenue volontairement à
l’instance, pour représenter le bâtiment 230, par conclusions du 18 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sardaigne est également intervenu
volontairement à l’instance, pour la résidence Sardaigne bâtiment 184 A.
Par une ordonnance du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de
l’instance au motif que l’ordonnance entreprise n’avait pas été exécutée par les appelants.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, la demande de rétablissement introduite par les syndicats des
copropriétaires a été rejetée, les causes de l’ordonnance n’ayant pas été exécutées.
Sur justification de cette exécution, les syndicats des copropriétaires des résidences Mont Clair et
Entrée de ville 3 ont demandé le 14 mars 2018 et obtenu la réinscription de l’affaire au rôle de la
Cour.
Par leurs dernières conclusions au fond signifiées le 28 juillet 2014, les syndicats de
copropriétaires des résidences Poincaré, […]
ville 3 et Z invitent cette cour, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure
civile, des articles L. 137-2 et suivants du code de la consommation, à :
— Dire et juger recevable et bien fondé les syndicats de copropriétaires appelants en leur appel,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle :
*condamne à titre provisionnel :
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré au paiement de la somme de 282 612,11
euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] au paiement de la somme de 49
518,18 euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Narcisse au paiement de la somme de 27 275 euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cholettes au paiement de la somme de 16
406,23 euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Z au paiement de la somme de 57 304,12
euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée de ville 3 au paiement de la somme de 217
571,23 euros,
*dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées et ordonné
leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
*déboute les syndicats des copropriétaires appelants de leurs demandes,
— Confirmer l’ordonnance critiquée dans ses autres dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les
demandes des syndicats des copropriétaires appelants,
Et, statuant à nouveau, faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
— Décharger les appelants des dispositions et condamnations entre eux prononcées,
— Condamner la société Sarcelles chaleur à payer à chacun des appelants la somme de 700 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sarcelles chaleur, en tous les dépens dont distraction, pour ceux la
concernant, au profit de Me Dumeau selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2019, la société Sarcelles Energie demande à
la cour au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil et des polices d’abonnement de :
— Confirmer l’ordonnance du 8 octobre 2013 en l’ensemble de ses dispositions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré, le syndicat des copropriétaires
de la résidence […], le syndicat des copropriétaires de la résidence Narcisse, le syndicat
des copropriétaires de la résidence les Cholettes, le syndicat des copropriétaires de la résidence
entrée de ville 3 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Z à payer, chacun, à la
société Sarcelles Energie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2019, la SEM Sarcelles Chaleur demande à la
cour au visa des dispositions des articles 1134, 1154 et 1382 du code civil, des articles 544 et
suivants et 771 du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et des polices
d’abonnement de :
— Constater que la demande de nullité de l’assignation présentée par le syndicat des copropriétaires de
la résidence Charcot est une demande nouvelle,
— Déclarer la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot comme
étant irrecevable,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence bâtiment 230 est doté de la personnalité
juridique,
— Confirmer l’ordonnance du 8 octobre 2013 en ce qu’elle a condamné les syndicats de copropriétaires
appelants à payer à la SEM Sarcelles Chaleur par provision les redevances R1 impayées et dues en
contrepartie de la fourniture de chaleur,
— Condamner les syndicats de copropriétaires appelants à payer chacun à la SEM Sarcelles Chaleur la
somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi,
— Condamner les syndicats de copropriétaires appelants à payer chacun à la SEM Sarcelles Chaleur la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens,
— Dire que ceux d’appel sont recouvrés par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier Charcot et le syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot
bâtiment 230 demandent à la cour au visa des dispositions du code de procédure civile, de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot et du syndicat des copropriétaires
de la résidence bâtiment 230 en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Les en déclarer bien fondés,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot s’est acquitté intégralement des
causes de l’ordonnance du 8 octobre 2013,
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot représenté par son syndic en
exercice qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes formées par les syndicats des
copropriétaires appelants.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier Sardaigne et le syndicat de la résidence Sardaigne bâtiment 184 A
demandent à la cour au visa des dispositions du code de procédure civile de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Sardaigne et du syndicat des copropriétaires
de la résidence bâtiment 184 A en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Les en déclarer bien fondés,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sardaigne s’est acquitté intégralement
des causes de l’ordonnance du 8 octobre 2013,
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Sardaigne représenté par son syndic en
exercice qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes formées par les syndicats des
copropriétaires appelants.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel leur ait été
signifiée entre le 1er février 2014 et le 27 mars 2014..
Un certain nombre de ces actes ayant été remis à domicile ou ayant fait l’objet d’un procès verbal de
recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur les interventions volontaires
Attendu que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
Charcot sera déclarée recevable ;
Que ce syndicat des copropriétaires ayant abandonné dans ses dernières écritures, sa demande
tendant à la nullité de l’assignation délivrée contre le "syndicat des copropriétaires de la résidence
Charcot, bâtiment 230", il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens de défense opposés par la SEM SC
à cette demande ;
Que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sardaigne
sera également déclarée recevable ;
Sur les demandes de provision
Attendu que les syndicats des copropriétaires qui ont interjeté appel le 16 décembre 2013 (les
résidences Poincaré, […] ville 3 et Z),
soutiennent que l’ordonnance attaquée aurait dû rejeter les demandes de provisions de la SEM SC
dans la mesure d’une part, où les créances alléguées ne sont pas fondées dans leur principe et où,
d’autre part, leur quantum fait l’objet de contestations sérieuses touchant les tarifs de fourniture de
chaleur appliqués par l’intimée ;
Attendu s’agissant de la contestation portant sur le fondement des créances, que c’est par d’exacts et
pertinents motifs, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état l’a rejetée ;
Qu’il peut seulement y être ajouté, tout d’abord, que, comme le soutient à bon droit la SEM SC, la
question de la propriété des installations de chauffage est distincte de celle du paiement des
prestations de fourniture de chaleur et d’eau chaude ;
Qu’ensuite, à supposer même que les polices d’abonnement n’aient pas été tacitement reconduites à
leur expiration intervenue entre 2003 et 2005, les prestations de fournitures de chaleur et d’eau
chaude, qui ne sont pas contestées dans leur principe par les syndicats des copropriétaires appelants,
justifient un paiement, ne serait-ce que sur un fondement quasi contractuel, sans qu’il soit nécessaire
d’avoir recours à la notion de « service public » contestée par les appelants ;
Attendu, s’agissant de la contestation du quantum des créances, que l’ordonnance querellée a
considéré comme certaines les sommes réclamées au titre de la part dite R1 de la redevance, qui
correspond à la consommation de fuel et de gaz, en retenant que cette partie n’était pas sérieusement
contestée et était en outre justifiée par la production par la SEM de ses factures d’achats auprès de la
société Solycaff ;
Que les sommes réclamées au titre de la part R2, qui correspond aux charges fixes calculées en
fonction de la surface des bâtiments, ont été jugées contestables et n’ont pas donné lieu à provisions ;
Attendu que les syndicats appelants font valoir que leur contestation portait également sur la part R1
et était fondée sur les conclusions de M. A, expert auquel les syndicats avaient confié
l’analyse des demandes de la SEM formulées en 2006, qui relevaient que certains règlements opérés
par les syndicats n’avaient pas été pris en compte par la SEM ;
Attendu toutefois que cette expertise amiable a été réalisée en 2006 au vu des demandes et des
factures produites à cette date dans la procédure de référé engagée par la SEM ;
Qu’il n’est nullement établi par les syndicats appelants que les sommes réclamées étaient identiques
et que les factures étaient les mêmes que dans la présente procédure ;
Que ces contestations ne peuvent donc être retenues ;
Attendu cependant, que force est de constater que la SEM SC n’a pas déposé de dossier de plaidoirie
dans la présente instance d’appel, ni avant l’audience du 4 septembre 2019 comme l’exige le code de
procédure civile, ni après, alors que le greffe lui a adressé le 11 septembre 2019, un message de
rappel en ce sens, avec un délai de dix jours pour déposer son dossier ;
Qu’aucune réponse n’a été apportée à ce message ;
Que la cour se trouve ainsi dans l’impossibilité de vérifier que les redevances réclamées aux
appelants correspondent aux factures adressées à la SEM par la société Solycaf et surtout aux
attestations établies par l’expert comptable de la SEM pour chacune des créances réclamées ;
Que la créance de la SEM SC ne peut donc être considérée comme non contestable au sens de
l’article 771 du code de procédure civile et qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en
ce qu’elle a condamné les syndicats des copropriétaires appelants au paiement d’une provision à cette
société ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts
formée par la SEM SC, qui n’était en outre formulée que dans le dispositif de ses écritures mais
n’était soutenue par aucun moyen ni aucun développement dans le corps de ses écritures ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile dans la présente instance d’appel, les demandes formées à ce titre seront rejetées ;
Attendu que les dépens de la présente instance d’appel seront supportés par la SEM SC qui succombe
en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Reçoit les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Charcot et de l’ensemble
immobilier Sardaigne, en leur intervention volontaire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les syndicats de copropriétaires dont les noms
suivent à payer à la société d’économie mixte Sarcelles Chaleur, à titre provisionnel, les sommes
suivantes :
— Le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré, la somme de 282 612,11 euros,
.Le syndicat des copropriétaires de la résidence […], la somme de 49 518,18 euros,
. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Narcisse, la somme de 27 275 euros,
.Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cholettes, la somme de
16 406,23 euros,
.Le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, la somme de 57 304,12 euros,
.Le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée de ville 3, la somme de
217 571,23 euros
et en ce qu’elle a dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légale à compter des assignations
délivrées et ordonné leur capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil
(devenu l’article 1343-2 du même code),
La confirme en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société d’économie mixte Sarcelles Chaleur,
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance d’appel à la société d’économie mixte Sarcelles Chaleur.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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