Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 26 mars 2021, n° 20/16005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16005 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2020, N° 19/17891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2021
(n° 2021 / 146 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16005 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTJS
Décision déférée à la Cour : Déféré sur ordonnance du 22 Octobre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/17891
DEMANDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
né le […] à […]
De nationalité française
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C 2355
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE ET INTIMÉS
Monsieur C D E
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
défaillant
Signification de la déclaration d’appel à étude d’huissier le 11 décembre 2019
S.C.I. SCI KRIFAMA, représenté par son gérant en exercice,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro : 538 699 067
représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELEURL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS, toque C 2318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale WOIRHAYE, Conseillère, et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel déclaré le 18 septembre 2019 par M. Z X Y contre le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine qui a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. C D G et M. Z X Y à compter du 29 novembre 2015,
— autorisé la SCI Krifama, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le délivrance d’un commandement d’avoir à
quitter les lieux, à l’expulsion de M. C D G et M. Z X Y des lieux qu’ils occupent tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
— dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions
des article 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— condamné M. C D G et M. Z X Y à payer à la SCI Krifama :
• une somme de 9 819 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 882 euros à
compter du 1er juillet 2017 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— rejeté les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état, aux termes de laquelle l’appel de M. Z X Y a été déclaré irrecevable aux motifs que l’acte de signification mentionne que son nom était indiqué sur la boîte aux lettres et que son domicile était confirmé par le facteur ;
Vu la requête en déféré du 4 novembre 2020, par laquelle M. Z X Y invite la cour, au visa des articles 916 et 910-3 du code de procédure civile, à :
— constater que la mention de son nom sur la boîte aux lettres, au moment de la signification, ne témoigne pas de sa résidence principale, ni de son domicile,
— constater qu’il n’est pas établi qu’il aurait volontairement laissé son nom sur la boîte aux lettres, ni même qu’il ai reçu du courrier à cette adresse depuis son départ,
— constater qu’au moment de la signification du jugement à son encontre, soit le 2 novembre 2017, il résidait au […] à Nanterre,
— constater qu’il justifie d’un avis d’imposition […] à Nanterre,
— constater qu’il n’est pas établi qu’il a bien été destinataire de l’assignation, ni que les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile ont été observées,
— constater qu’il est mentionné dans le jugement du 19 septembre 2017, qu’il a quitté le domicile et qu’il n’est plus dans les lieux depuis plusieurs années,
— constater qu’il justifie des lieux de résidence,
— dire que les diligences faites par l’huissier et dont il est fait mention dans le procès-verbal du 3 novembre 2020 sont insuffisantes,
— déclarer le procès-verbal du 2 novembre 2017 de signification du jugement à son encontre,
— réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 octobre 2020,
— dire que son appel est recevable,
— condamner la SCI Krifama à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
* * *
M. Z X Y soutient que le jugement lui a été signifié par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2017 sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile à son adresse telle que fixée dans le jugement. Il expose que cette signification est irrégulière au motif qu’il est mentionné dans le procès-verbal que l’huissier n’a pas pu remettre l’acte en main propre bien que l’acte indique que l’adresse était certaine dès lors que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, le domicile était confirmé par le facteur et un avis de passage avait été laissé dans la boîte aux lettres. Il critique le procès-verbal litigieux en ce qu’il ne mentionne pas que l’huissier se soit présenté au domicile, de sorte qu’il aurait pu accéder au logement et aurait parlé avec le locataire qui lui aurait confirmé qu’il
n’habitait plus à cette adresse. Il déplore que l’huissier se soit contenté de la mention de son nom sur la boîte aux lettres, sans s’adresser au voisin, ni à la gardienne, et qu’il n’a pas d’ailleurs vu son nom sur l’interphone.
La SCI Krifama n’a pas conclu et expose qu’elle s’en remet à la cour.
M. C D G n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
SUR CE,
L’article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, ou lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 du même code.
Il résulte par ailleurs de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, M. Z X Y ne conteste pas que le jugement du 19 septembre 2017 rendu par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine lui a été signifié à l’adresse de Choisy-le-Roi, qu’il prétend être son ancien domicile où il ne réside plus.
Il conteste en revanche la régularité dudit procès-verbal en ce qu’il mentionne que l’adresse était certaine dès lors que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par le facteur, alors que l’huissier n’aurait procédé à aucune démarche de vérification de sa véritable adresse.
Toutefois, M. X Y ne produit pas l’acte d’huissier litigieux – qui avait pourtant été versé devant le conseiller de la mise en état – de sorte que la cour n’est pas en mesure d’examiner d’une part l’exactitude de l’adresse à laquelle l’acte a été délivré, ni le caractère prétendument insuffisant des diligences effectivement accomplies par l’huissier pour s’assurer avec certitude du domicile du demandeur et, d’autre part, les modalités de signification prévues à l’article 655 précité.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et a condamné M. X Y aux dépens. Il sera en outre condamné aux dépens du déféré.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de M. X Y formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X Y aux dépens du déféré ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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