Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 oct. 2019, n° 19/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2015, N° 15/55095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° 431 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05104 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2015 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 15/55095
APPELANTE
SARL LE BAR DU GÉNIE agissant par la personne de son représentant légal Monsieur X Y
[…]
[…]
N° SIRET : 411 152 119
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMES
Maître Véronique Z A F
[…]
[…]
Défaillante- non assignée
Monsieur M. LE RECEVEUR GÉNÉRAL DES FINANCES DGFIP – DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Assisté par Me Hubert ANTOME, substituant Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
SARL GBK
[…]
[…]
N° SIRET : 493 222 079
Défaillante-non assignée
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
SCP C C E, prise en la personne de Me B C, huissier audiencier près le tribunal de commerce de Paris, en qualité de séquestre répartiteur
[…]
[…]
Défaillante- non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le 29 décembre 2006, la société le Bar du Génie a vendu son fonds de commerce situé au […] à Paris 11e à la société GBK pour un montant de 250 000 euros.
Le 9 mars 2007, la Direction générale des Finances Publiques a formé une opposition au prix de
vente auprès du séquestre, maître Z A F, à hauteur de 15 431, 37 au titre de droits de voirie.
Par acte du 1er avril 2015, la SARL le Bar du Génie a fait assigner M. le receveur général des Finances, maître Z A F et la société GBK devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, afin d’entendre :
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 9 mars 2007 et d’ordonner au séquestre de lui verser la somme de15 041,09 euros ;
— dire l’ordonnance à intervenir opposable à la société GBK.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 octobre 2015, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le bar du Génie au titre de la mainlevée de l’opposition du 9 mars 2007 et sur la demande tendant à ordonner au séquestre de lui verser la somme de 15 041,09 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du Directeur général des Finances Publiques de Paris tendant à enjoindre le séquestre de lui verser la somme de 15 431,75 euros et sur sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’article L.141-14 du code de commerce permet une telle opposition au créancier du précédent propriétaire ;
— l’existence des titres émis par l’administration est dûment établie;
— la question de la prescription invoquée aux termes de l’article L.1617-5 3 du code général des collectivités territoriales échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Par déclaration en date du 2 novembre 2015, la SARL le Bar du Génie a relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance attaquée était critiquée en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société le Bar du Génie.
L’affaire a été initialement enrôlée sous le n° 15/22119.
Entre-temps, M. Le Receveur Général des Finances a assigné la SARL le Bar du Génie, la SARL Gbk et maître Z A F, en sa qualité de séquestre conventionnel, devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins de désignation d’un séquestre judiciaire répartiteur du prix de cession.
Par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de M. Le receveur général des Finances et a désigné la SCP C-C-E, en qualité de séquestre répartiteur.
Dans le cadre de la procédure d’appel répertoriée sous le n°15/22119, une ordonnance de radiation a été rendue le 16 mars 2017 au motif que la société le Bar du Génie n’avait pas signifié ses écritures d’appelante aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions en date du 19 février 2019, la SARL le Bar du Génie a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire en justifiant avoir signifié ses conclusions d’appelante aux parties intimées non constituées dans le cadre de la procédure d’appel.
En l’occurrence, la société le Bar du Génie a signifié ses conclusions d’appelante :
— à la SARL GBK par acte du 27 février 2019 remis au gérant de ladite société ;
— à Maître Z A F par acte du 27 février 2019 remis à tiers présent au domicile ;
— à la SCP C-E par acte du 27 février 2019 remis à la personne de Maître B C.
L’affaire a en conséquence été rétablie sous le numéro 19/05104.
Au terme desdites conclusions communiquées sur le RPVA le 19 février 2019, la SARL le Bar du Génie demande à la cour, sur le fondement des articles L.141-16 du code de commerce et L.1617-5 3 du code général des collectivités territoriales, de :
— se déclarer compétente ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société le Bar du Génie au titre de la mainlevée de l’opposition du 9 mars 2007 et sur la demande tendant à ordonner au séquestre de lui verser la somme de 15 041, 09 euros ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition du 9 mars 2007 en l’absence de titre et de cause ;
— l’autoriser à percevoir le prix de la vente ;
— dire et juger que M. le receveur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris doit '' à lui payer la somme de 15 041, 09 euros correspondant à la somme qu’elle aurait dû lui restituer à compter du 23 novembre 2009 ;
— à titre subsidiaire, ordonner à M. le receveur des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris de donner instruction au séquestre judiciaire de procéder à la restitution des fonds mis sous mains de Justice pour une somme de 15 041, 09 euros au profit de la SARL le Bar du Génie, cette dernière donnant quitus de l’opération ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification ou de signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte sur simple requête dénoncée à l’intimée ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la SARL GBK et à la SCP C-C-E prise en la personne de maître B C, huissier audiencier près le tribunal de commerce de Paris, en qualité de séquestre répartiteur ;
— condamner la direction générale des Finances Publiques à payer à la SARL le Bar du Génie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens ;
— dire et juger que les condamnations seront assorties d’un intérêt légal qui sera calculé à compter de l’assignation du 1er avril 2015 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La SARL le Bar du Génie fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur la compétence du juge des référés en présence d’une procédure particulière :
— en matière de mainlevée de l’opposition au prix de vente dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, le président du tribunal de grande instance connaît une compétence exclusive ;
— la question de la prescription de la créance étant indissociable de la demande de toucher le prix de la vente, le juge des référés est bien compétent en la matière.
— sur l’opposition faite sans titre ni cause et sur l’absence d’instance engagée au principal :
— l’opposition ici formée est prescrite ;
— l’opposition de l’administration faite en mars 2007 a été opérée sans titre ;
— aucun titre exécutoire n’est ici invoqué pour justifier l’opposition ;
— la créance de l’administration est prescrite depuis le 29 juin 2014 eu égard à l’absence d’actes interruptifs de prescription depuis le 29 juin 2010 ;
— la caractérisation d’une voie de fait justifie la compétence du juge judiciaire.
M. le receveur général des Finances Publiques, par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles L.141-16 du code de commerce et 1617-5 3du Code général des collectivités territoriales, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015 en toutes ses dispositions et en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamner le Bar du Génie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. le receveur général des Finances Publiques fait valoir essentiellement ce qui suit :
— la cour d’appel de Paris statuant en référé déclinera nécessairement sa compétence s’agissant du caractère prétendument prescrit de la créance de la concluante ;
— au demeurant, seul le juge administratif pourrait connaître d’une telle prescription ;
— en tout état de cause, aucune prescription n’est acquise en l’espèce, la DRFIP ayant notifié plusieurs commandements à la société le Bar du Génie et cette dernière ayant sollicité une remise gracieuse qui vaut reconnaissance de la dette et, comme telle, est interruptive de prescription ;
— le juge des référés n’est pas habilité à délivrer une mainlevée de l’opposition ;
— par ailleurs, en application des dispositions de l’article R 281-1 du livre des procédures fiscales, la contestation relative au recouvrement devait faire l’objet en premier lieu d’une réclamation auprès du chef de service du département ou de la région dans laquelle est effectuée la poursuite ; la société Le Bar du Génie n’ayant pas procédé à une telle réclamation, elle est irrecevable en sa demande ;
— l’administration bénéficie bien d’un titre relativement aux droits de voirie ;
— aucune voie de fait n’est caractérisée en l’espèce.
La société GBK, Maître Z A F et la SCP C-E n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
L’article L 141-14 du code de commerce dispose que :
« Dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
L’article 141-16 du code de commerce dispose quant à lui que :
« Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition ».
Les dispositions de l’article précité confèrent ainsi au juge des référés du tribunal de grande instance des pouvoirs spéciaux en la matière, qui s’exercent en dehors des pouvoirs généraux dont il dispose en application des dispositions de l’article 808 et 809 du code de procédure civile.
Ces pouvoirs spéciaux s’exercent nécessairement strictement dans la limite des conditions définies par ce texte.
A ce titre, le vendeur du fonds de commerce, en l’occurrence la société le Bar du Génie ne peut prétendre obtenir le paiement du prix que s’il est démontré que l’opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si une cause de nullité affecte l’opposition pratiquée.
Force est de constater en l’espèce qu’il n’a été argué d’aucune cause de nullité de la procédure d’opposition pratiquée par le receveur des Finances Publiques.
Comme l’a par ailleurs exactement rappelé le premier juge, l’article 252-A du livre des procédure fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Le receveur des Finances Publiques a produit à cet égard un bordereau de situation en date du 6 février 2009 détaillant l’ensemble des titres exécutoires pris à l’encontre du Bar du Génie, bordereau auquel sont annexés les titres de recettes émis par l’administration.
Il s’ensuit que la partie intimée justifie parfaitement du titre et par conséquent de la cause à l’origine de son opposition.
Il résulte d’ailleurs en réalité de l’examen des éléments de la cause que la partie appelante ne critique pas la réalité du titre à l’origine de la procédure d’opposition mais la faculté de recouvrement par l’administration fiscale de sa créance , au regard d’une prescription que la société le Bar du Génie
estime acquise en application des dispositions de l’article 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales lequel énonce que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Toutefois, outre le fait que le receveur général des Finances Publiques conteste la réalité d’une telle prescription en faisant valoir que plusieurs commandements ont été notifiés à la société le Bar du Génie et qu’une demande de remise gracieuse constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, il convient de relever que l’éventuelle prescription de l’action en recouvrement du titre à l’origine de la créance ne remet pas en cause la réalité du titre à l’origine de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
Les dispositions de l’article L141-16 du code de commerce qui encadrent les pouvoirs spéciaux du juge des référés ne l’autorisent pas à statuer sur la question d’une éventuelle prescription, le premier juge ayant à juste titre énoncé à cet égard que la question de la prescription, à supposer que celle invoquée en application de l’article 1617-5-3° du code des collectivités territoriales soit opérante, échappe aux pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L141-16 du code de commerce.
Il sera rappelé au demeurant que, même dans le cadre de ses pouvoirs généraux, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur l’existence d’une prescription, cette juridiction ayant essentiellement le seul pouvoir de considérer que l’allégation d’une prescription, suffisamment étayée par les éléments du dossier, est susceptible de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’égard des prétentions émises par le demandeur au référé.
La question de la prescription doit en conséquence si besoin être examinée par le juge du fond.
Une telle procédure au fond est à cet égard susceptible d’intervenir dans le cadre de la procédure de distribution qui est la suite de la désignation du séquestre judiciaire, procédure de distribution menée conformément aux dispositions des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile, en cas de contestation d’une partie au projet de répartition.
Il convient dès lors pour la cour, statuant dans les limites de l’appel, de confirmer, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bar du Génie au titre de la mainlevée de l’opposition du 9 mars 2007 et sur la demande tendant à ordonner au séquestre conventionnel de lui verser la somme de 15 041,09 euros, et ce sans qu’il soit besoin pour la cour de déterminer si la SARL le Bar du Génie aurait dû saisir préalablement le directeur départemental chargé des poursuites.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée en cause d’appel par le Bar du Génie tendant à voir ordonner à M. le receveur des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris de donner instruction au séquestre judiciaire de procéder à la restitution des fonds mis sous mains de Justice pour une somme de 15 041, 09 euros au profit de la SARL le Bar du Génie, cette dernière donnant quitus de l’opération.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
La société Le Bar du Génie succombant dans son appel et le receveur des Finances Publiques s’étant borné à solliciter la confirmation de la décision sans se porter appelant incident au titre de ses demandes rejetées en première instance, il est juste de condamner l’appelante aux dépens de la
procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée en cause d’appel par le Bar du Génie tendant à voir ordonner à M. le receveur des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris de donner instruction au séquestre judiciaire de procéder à la restitution des fonds mis sous mains de Justice pour une somme de 15 041, 09 euros au profit de la SARL Le Bar du Génie, cette dernière donnant quitus de l’opération ;
Condamne la SARL le Bar du Génie aux dépens d’appel ;
La condamne à payer M. le receveur général des Finances Publiques une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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