Infirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 mars 2021, n° 18/06668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06668 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 5 novembre 2018, N° 20180966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06668 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYSH
Monsieur Y X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 (R.G. n°20180966) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française, demeurant […]
Comparant,
INTIMÉE :
CARSAT Aquitaine prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité qu siège social […]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au
barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Délibéré initialement prévu le 11 mars 2021 et prorogé au 18 mars 2021
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2009, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (la CARSAT) a notifié, par lettres simples, à M. X le montant de sa retraite personnelle puis le montant de sa revalorisation le 27 avril 2009.
Par lettres des 17 janvier 2018, 6 février 2018 et 19 février 2018, M. X a demandé des
explications sur le calcul de sa retraite.
Le 12 mars 2018, M. X a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de contester le calcul du montant de sa retraite.
Le 7 mai 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT, en date du 10 avril 2018, qui a rejeté son recours comme étant tardif.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable le recours formé par M. X et l’a rejeté.
Le 11 décembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la CARSAT à recalculer, avec effet rétroactif, ses droits à retraite, en tenant compte de son salaire annuel moyen des années 1985 à 2009, toutes deux incluses.
Par conclusions déposées le 18 mars 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CARSAT conclut à l’irrecevabilité du recours de M. X et demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité du recours :
La CARSAT verse aux débats les lettres de notification adressées à M. X les 2 mars 2009 et 27 avril 2009 du montant de sa retraite personnelle, puis de sa revalorisation, qui rappellent que l’intéressé, s’il n’est pas d’accord avec les éléments retenus dans la notification, dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.
M. X n’a jamais contesté avoir reçu les notifications susvisées, il ne soutient nullement ne les avoir réceptionnées qu’en 2018.
Dès lors, faute pour lui d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après leur réception, et de ne l’avoir fait que neuf ans plus tard, son action est irrecevable,
comme l’a décidé la commission de recours amiable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
* Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré,
et statuant de nouveau
DÉCLARE M. X irrecevable en son action.
CONDAMNE M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Technique ·
- Document ·
- In solidum ·
- Amende civile ·
- Obligation ·
- Remise
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Sécurité sociale ·
- Camion ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle
- Brique ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Conformité ·
- Faute ·
- Prescription ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Votants ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Protocole ·
- Règlement ·
- Budget
- Bail saisonnier ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Requalification ·
- Fraudes ·
- Prescription biennale ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Statut ·
- Propriété commerciale
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Fiche ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Rétroviseur ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Remorque ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Trims ·
- Devis ·
- Annonce ·
- Expert ·
- Moteur
- Préjudice ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Titre
- Associations ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Constat ·
- Huissier de justice ·
- Installation classée ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Urbanisme ·
- Bovin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sinistre ·
- Titre
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Chirurgie ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.