Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 janv. 2019, n° 14/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09910 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 8
N° RG 14/09910
N°Portalis DBVL-V-B66-LS7Y
FB / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2018
devant Madame Hélène RAULINE et Madame Florence BOURDON, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CHEMINEES LENCOT
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me F-David CHAUDET de la SCP F-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F-G X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En février 2002, Monsieur et Madame X ont fait installer une cheminée dans leur maison d’habitation sise […] à Morlaix par la société Cheminées Lencot, à laquelle ils ont ensuite confié l’entretien de la cheminée.
Le 22 septembre 2012, un feu de cheminée s’est déclaré à leur domicile. Les époux X ont contacté leur assureur protection juridique, la MATMUT, qui a diligenté une expertise amiable. Le cabinet d’expertise Mahé Villa a déposé un premier rapport en date du 10 octobre 2012, qui n’est pas versé aux débats, et un second rapport en date du 17 juin 2013 aux termes duquel la cheminée n’a pas été édifiée conformément aux règles de l’art et aux DTU.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Cheminées Lencot devant le tribunal d’instance de Morlaix, au visa de l’article 1147 du code civil, afin de la voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur F-G X et Madame C Z
— condamné la société Cheminées Lencot à leur payer les sommes suivantes:
— >3 000 €, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise amiable et le jour du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour ,
— > 309,23 € au titre de la sur-consommation d’énergie, qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement;
— >400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la société Cheminées Lencot aux dépens .
La société Cheminées Lencot a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2014, intimant Monsieur X, et le 10 juin 2015, intimant Madame Z épouse X. Les procédures ont été jointes.
Selon conclusions d’incident en date du 14 mars 2016, la société Cheminées Lencot a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire .
Par ordonnance du 12 septembre 2016, Monsieur E a été désigné pour y procéder et il a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2017.
L’expert confirme que la cheminée est affectée de non-conformités aux DTU . Il précise être dans l’impossibilité de déterminer l’origine du feu, les causes pouvant être multiples.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2017, la société Cheminées Lencot demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :
— Déclarer Monsieur et Madame X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame X à payer à la société Cheminées Lencot la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
La société Cheminées Lencot fait valoir que les demandes des époux X sont irrecevables comme prescrites .
Elle soutient qu’elle a réalisé un ouvrage puisque son intervention n’a pas été limitée à la pose d’un équipement dans la cheminée mais a constitué en la construction d’une cheminée avec réalisation d’éléments de maçonnerie ( pose de briques, création d’un coffre d’adossement derrière la cheminée et d’une hotte maçonnée dans la cheminée ) qui sont incorporés et ne peuvent pas être retirés sans dégradation du support, ainsi que constaté par l’expert judiciaire.
Les dommages résultant des travaux réalisés relèvent donc de la garantie décennale et ils ne peuvent
donner lieu à une action en réparation fondée sur la garantie de droit commun.
De plus, le délai d’épreuve décennale était expiré à la date de l’assignation, les travaux ayant été réceptionnés tacitement en février 2002 et l’action engagée par exploit du 28 février 2014.
L’action intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, également enfermée dans le délai de 10 ans, est irrecevable comme tardive
Au fond, la société Cheminées Lencot sollicite le débouté des époux X en soutenant tout d’abord qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel .
Elle soutient ne pas avoir commis de faute tant lors de la mise en oeuvre de la cheminée qu’au titre de la prestation ramonage et elle conteste les conclusions des experts amiables et judiciaires quant à la méconnaissance des DTU applicables à la date des travaux, relevant que l’expert judiciaire n’indique pas que le non-respect du DTU serait à l’origine d’un désordre. Elle écarte également toute faute dolosive qui suppose la volonté de réaliser un dommage.
Quant au lien de causalité entre les prétendus manquements et le sinistre, elle souligne qu’il n’est pas démontré par les époux X, sur lesquels repose la charge de la preuve, l’expert n’ayant pu déterminer l’origine de l’incendie .
Concernant le préjudice, la société Cheminées Lencot observe qu’il n’est justifié d’aucun préjudice réparable, la mise en oeuvre d’un poêle au lieu d’une cheminée constituant un enrichissement. Elle souligne qu’aucun désordre n’a été constaté sur le pignon ni aucune surconsommation de chauffage établie, que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2018, Monsieur et Madame X demandent à la cour, au visa de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Morlaix en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur et Madame X recevable et en ce qu’il a déclaré la société Cheminées Lencot responsable ,
— Réformer pour le surplus,
— Condamner la société Cheminées Lencot à verser à Monsieur et Madame X les sommes suivantes:
— > 9 494,82 € TTC avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir, au titre des travaux à réaliser sur la cheminée, et des travaux annexes,
— > 927, 69 € au titre de la surconsommation en gaz ,
— > 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— > 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner la société Cheminées Lencot aux dépens.
Leur argumentation est pour l’essentiel la suivante.
Le principe de la responsabilité de la société doit être confirmé.
— l’action est recevable :
— >les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage et la responsabilité de la société est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil, le régime de la prescription étant défini par l’article 2224 du code civil. Monsieur X n’a pu connaître les faits à l’origine de l’action qu’à la suite de l’incendie et du rapport d’expertise amiable qui a révélé des défauts de conformité et les désordres affectant les travaux réalisés. C’est à partir de cette date qu’a commencé à courir la prescription quiquennale.
La cheminée peut être retirée sans détérioration du support et la remise en état antérieure des lieux ne nécessite qu’une reprise esthétique et la remise en place de l’isolation. Il n’y a pas de véritable détérioration de la maison qui constitue l’ouvrage lui-même. Dans un précédent arrêt du 20 décembre 2012 concernant cette même société, la Cour d’Appel de Rennes s’est déjà prononcée en ce sens .
— > subsidiairement, à supposer même que la cheminée constitue un ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société peut encore être recherchée en raison du dol qu’elle a commis, nonobstant la forclusion décennale . La société Cheminées Lencot en ne respectant pas les prescriptions du DTU ne pouvait pas ignorer qu’elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre , tel que celui qui est survenu.
— > la recevabilité de l’action au titre du défaut d’entretien imputable à la société Cheminées Lencot et notamment du ramonage : en présence d’un boisseau de terre cuite non busé, l’expert amiable préconise deux ramonages annuels. La société , en ne réalisant qu’un seul ramonage par an, a engagé sa responsabilité pour défaut d’entretien et manquement à son obligation de conseil.
— la responsabilité :
La société Cheminées Lencot a commis des fautes tant en qualité de poseur ( défauts d’exécution et non conformités aux DTU ) qu’en qualité d’entreprise de ramonage ( absence de vérification de la conformité du conduit, absence de préconisation de deux ramonages annuels, ramonages effectués par le bas et non par le haut ) relevées tant par l’expert amiable que judiciaire. Ces fautes sont en lien avec le préjudice subi . La demande d’indemnisation est justifiée par les fautes commises tant à l’occasion des travaux qu’à l’occasion de l’entretien.
L’expert préconise la mise en conformité de la cheminée.
L’infirmation sur les préjudices :
— le coût des travaux de reprise a été défini par l’expert judiciaire qui a également validé les travaux de nettoyage du pignon sud
— les préjudices annexes sont constitués par la surconsommation de gaz et le préjudice de jouissance.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Lencot au titre des travaux réalisés sur la cheminée
Les époux X présentent des demandes exclusivement sur le fondement contractuel. Ils soutiennent que les travaux réalisés par la société Lencot sont défectueux, non-conformes au DTU, et qu’ils engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La société Cheminées Lencot fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés constituent un ouvrage et que seule sa responsabilité décennale peut être engagée.
Par application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le régime de responsabilité de plein droit des constructeurs est réservé à la construction d’un ouvrage et cette qualification
suppose l’exécution de travaux faisant appel à des techniques de construction ou la pose d’éléments d’équipements qui nécessite des modifications sensibles de la structure de l’immeuble dont ils ne peuvent ensuite être dissociés sans entraîner la dégradation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. E les points suivants:
— sur la cheminée installée : il s’agit d’une cheminée à foyer ouvert utilisant le bois comme combustible. Elle est adossée au pignon Sud de l’habitation et l’évacuation des fumées s’effectue par le conduit en boisseau de terre cuite qui était existant lors de la pose. Les
matériaux utilisés pour la réalisation de la cheminée sont des briques réfractaires pour le foyer, les habillages sont en brique plâtrières et plâtre, l’encadrement est en bois,
— sur l’intervention de la société Lencot en février 2002 : pour la mise en oeuvre de la cheminée à foyer ouvert, l’ensemble des doublages extérieurs ainsi que le conduit de cheminée étaient déjà exécutés et l’intervention de l’entreprise a consisté à réaliser les travaux suivants:
— >réouverture du mur situé en pignon sud sur la largeur de la future cheminée consistant à déposer la brique plâtrière et l’isolation. Le doublage existant pénètre de 13 cm par rapport à l’habillage du conduit.
— >mise en place de laine de roche compressée en 2 couches dont une avec pare-feu alu,
— >mise en place des jambages et briques réfractaires,
— >fixation mécanique de la dalle foyère (en briques réfractaires sur le carrelage),
— >création de 2 arrivées d’air frais,
— > mise en place de l’avaloir
— >raccordement sur le conduit en attente,
— >habillage de l’ensemble,
— sur le retrait de la cheminée : la cheminée ne peut pas être retirée sans détérioration du support car, si elle était retirée, il serait nécessaire d’effectuer les travaux de reprise suivants:
— >complément d’isolation en pignon Sud,
— >mise en oeuvre de briques et plâtre en pignon sur la largeur de la cheminée
— > reprise du carrelage au sol sous l’emprise du foyer
— >réfection des peintures.
Il est ainsi établi que les travaux réalisés par la société Lencot ne sont pas de simples travaux de pose d’un insert mais de construction d’une cheminée comprenant des travaux de maçonnerie, avec réouverture d’un mur sur la largeur de la cheminée, dépose de briques plâtrières et de l’isolant puis pose de briques plâtrières et d’éléments maçonnés incorporés à la structure de l’immeuble et que la cheminée ainsi construite ne peut être retirée sans dégradation du support.
La société Cheminées Lencot a par conséquent réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et seule sa responsabilité décennale est susceptible d’être engagée, les désordres relevant d’une garantie légale ne pouvant donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La demande est donc prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés entre la date de la réception des travaux et celle de l’assignation.
Les époux X soutiennent qu’à supposer même que la cheminée constitue un ouvrage, et nonobstant la forclusion décennale, ils sont titulaires à l’égard de la société Lencot d’une action en responsabilité contractuelle sur le fondement du dol.
L’action en responsabilité contractuelle se prescrivait par trente ans avant la loi du 17 juin 2008. Les dispositions transitoires de celle-ci posent le principe que, lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder le délai prévu par la loi antérieure. S’agissant d’une faute dolosive, la durée de prescription a été réduite à cinq ans par l’article 2224 du code civil. La demande est donc recevable.
Ils ne rapportent cependant pas la preuve d’une faute dolosive de la société Lencot qui ne peut résulter de la seule conscience de celle-ci de l’imperfection technique de son travail et du risque consécutif d’incendie, mais suppose que le dommage ait été causé délibérément et qu’il résulte d’agissements frauduleux ou d’une dissimulation de la société.
La référence à un précédent arrêt de la cour concernant la société Lencot est dépourvue d’intérêt pour la résolution du présent litige puisqu’il porte sur des travaux de pose d’un insert.
La demande des époux X sera rejetée. Le jugement sera réformé.
Sur la responsabilité de la société Cheminées Lencot au titre de l’entretien de la cheminée
Les époux X reprochent à la société Lencot d’avoir commis des fautes en sa qualité d’entreprise chargée du ramonage de leur cheminé, en lien avec le dommage survenu, engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard .
Ils lui font grief de ne pas s’être assurée de la conformité du conduit, ce qui lui aurait permis de conclure à la nécessité de deux ramonages annuels ainsi que l’impose le règlement sanitaire départemental en présence d’un boisseau de terre cuite non busé, et d’avoir réalisé, par commodité, des ramonages du conduit par le bas et non par le haut, alors que le ramonage de la toiture vers le bas est le plus efficace.
Sur le premier point, si les deux experts amiable et judiciaire s’accordent sur le fait que la fréquence des ramonages est déterminée par 'le règlement sanitaire départemental ', seul l’expert amiable fait état d’une obligation en résultant de deux ramonages annuels minimum, M. E ne s’étant pas prononcé sur ce point et les parties n’ayant présenté aucune observation. En l’absence de production au dossier du règlement sanitaire départemental applicable, la seule référence à ce document est insuffisante pour établir le caractère obligatoire de deux ramonages annuels .
S’agissant de la technique de ramonage employée par la société Lencot, les époux X s’appuient sur les explications qui leur auraient été données par les pompiers, sans en justifier ni produire aucun document technique de nature à corroborer cet avis.
La preuve d’une faute de la société Lencot n’est pas rapportée .
La demande des époux X sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens de première instance seront réformées.
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, les époux X seront condamnés aux dépens de première instance, et d’appel, non compris les frais d’expertise .
La société Cheminées Lencot, qui a sollicité l’expertise et avait întéret à cette mesure, sera condamnée aux frais d’expertise .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cheminées Lencot sera déboutée de sa demande de ce chef .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame X,
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel, non compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société Cheminées Lencot aux frais d’expertise,
DEBOUTE la société Cheminées Lencot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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