Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 nov. 2018, n° 17/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2017, N° 14/08219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/02409 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RNFU
AFFAIRE :
C/
Me Y A, es qualité de mandataire judiciaire de la SA TERRITOIRE REDSKING
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 14/08219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Me Ondine CARRO,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 .057.460
[…]
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757469
Représentant : Me Mathilde MERCKX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 substituant Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0293
APPELANTE
****************
1/ Maître B Y C, es qualité de mandataire judiciaire de la SA TERRITOIRE REDSKING
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE le 4 novembre 2017 à personne
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne du président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 003260
Représentant : Me ALTEIRAC, Plaidant, avocat substituant Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
INTIMEE
[…]
RCS de NANTERRE sous le n° 334 027 992
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 13577
Représentant : Me Karine KANOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1998, la société Icade, assurée auprès d’Axa France Iard (Axa) a
donné à bail commercial à la société Territoire Redskins, assurée auprès de Generali Assurances
([…] à Aubervilliers, utilisés comme bureaux et locaux de
stockage (vêtements, chaussures et livres).
Dans la soirée du 7 juin 2008, un incendie a partiellement détruit ces locaux.
Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné le 24 juin 2008 M. X en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 9 décembre 2009.
Generali a versé plusieurs acomptes à son assurée, celle-ci alléguant un préjudice d’un montant de 2 815 872 euros.
Par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la société Territoire Redskins, a :
— écarté la responsabilité du locataire au visa de l’article 1733 du code civil,
— condamné Generali à lui payer la somme de 933 315 euros,
— condamné Axa à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’expertise.
Axa a interjeté appel de ce jugement mais la cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 mars 2013, l’a confirmé et l’a déclarée irrecevable en ses prétentions nouvelles.
Par acte du 18 juin 2014, Axa a assigné la société Territoire Redskins et Generali devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré Axa irrecevable en ses demandes,
— condamné Axa à verser à la société Territoire Redskins et à Generali chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Axa aux dépens.
Par acte du 23 mars 2017, Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 septembre 2018, de :
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes,
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes formées contre elle pour procédure abusive,
— déclarer recevable sa demande,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée Icade à hauteur de 2 374 810 euros,
— condamner la société Territoire Redskins à lui verser la somme de 2 374 810 euros,
— débouter Generali de ses demandes contre elle,
— débouter la société Territoire Redskins de ses demandes contre elle,
— condamner la société Territoire Redskins aux dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 22 août 2018, la société Territoire Redskins prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Generali à la garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations,
— constater que le procès-verbal des dommages signé par les experts des compagnies Axa et Generali ne mentionne pas la valeur réelle, dite valeur avant,
— dire n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle,
— constater l’absence d’insuffisance des valeurs assurées et dire n’y avoir lieu à limiter la garantie de Generali à l’égard de son assurée Territoire Redskins,
— condamner Axa à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 septembre 2018, Generali prie la cour de :
— juger que la présente instance a pour objet de voir reconnaître la responsabilité de la société Territoire Redskins, nonobstant le jugement et l’arrêt définitif rendu précédemment sur ce point,
— juger que la demande de condamnation présentée par Axa a déjà été formée dans la précédente instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Axa irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée,
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était infirmé :
— donner acte à Generali de ce qu’elle se réfère expressément aux moyens de défense contenus dans les écritures développées devant le tribunal de commerce de Bobigny et la cour d’appel de Paris ayant abouti au jugement du 27 janvier 2011 et à l’arrêt confirmatif du 19 mars 2013, en ce qui concerne l’absence de responsabilité locative de la société Territoire Redskins,
à titre encore plus subsidiaire :
— juger que le recours d’Axa en ce qu’il pèsera in fine sur la société Generali, du fait de la demande de garantie sera nécessairement limité aux montants des dommages évalués contradictoirement par leurs experts respectifs, vétusté déduite, en application des conventions entre assureurs, soit la somme de 2 120 077 euros,
— juger qu’en application de la règle proportionnelle de capitaux, un coefficient de 68,5 % doit être appliqué à la garantie des risques locatifs,
— juger que la garantie de la société Generali ne pourra être supérieure à la somme de 1 218 751,06 euros,
— juger que la garantie perte de loyers n’a pas été souscrite par la société Territoire Redskins et qu’aucune condamnation ne pourra intervenir sur ce poste contre Generali,
en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement sur le rejet de la demande formée au titre du caractère abusif des demandes, et condamner Axa à lui payer un euro symbolique eu égard au caractère manifestement abusif de la présente instance,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien qu’assigné à personne M. Y C, mandataire judiciaire de la société Territoire Redskins, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que :
— les prétentions formées par Axa France Iard dans le cadre de la présente instance intéressent les mêmes parties, soit la société Territoire Redskins, Axa et Generali, sont fondées sur la même cause, à savoir l’article 1733 du code civil et ont pour même objet de voir reconnaître la responsabilité de la société Territoire Redskins aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des dommages subis par le bailleur, tout comme dans le jugement du 27 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny. La demande de Axa France Iard est donc irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée.
— le principe de concentration des moyens imposait à Axa de formuler dès l’instance initiale relative à la responsabilité du locataire l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci.
Axa fait valoir que :
— la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 mars 2013, a qualifié la prétention ci-dessus de prétention nouvelle.
— si le locataire peut se dégager de la présomption de responsabilité en cas d’incendie criminel, sur la base de l’article 1733 du code civil, c’est seulement et à la condition de pouvoir apporter la preuve directe et positive du cas de force majeure, ce qu’il ne fait pas.
La société Territoire Redskins fait valoir que :
— devant le tribunal de grande instance de Bobigny, Axa avait fait signifier des conclusions en citant parfois les mêmes arrêts de jurisprudence, en tentant de remettre en question les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et le fait que les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne seraient pas démontrés. Ces questions ont donc été précisément débattues et définitivement tranchées,
— elle n’avait aucun moyen d’empêcher ou de limiter les effets dommageables de l’incendie. Ni le bailleur, ni son assureur Axa n’ont contesté l’efficacité de la protection des locaux, étant précisé que la télésurveillance était assurée par des sociétés filiales du bailleur, s’agissant d’un parc d’affaires.
Elle avait justifié de la conformité de ses installations électriques, vérifiées peu de temps avant le sinistre.
Generali Iard fait valoir que :
— le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une décision par laquelle il se prononce sur l’absence de responsabilité de la société Territoire Redskins en qualité de locataire, sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
— cette décision, confirmée par la cour de Versailles, et désormais définitive, a définitivement tranché la question de la responsabilité de la société Territoire Redskins, et la demande d’Axa est irrecevable,
— au fond, la demande d’Axa est très incomplètement justifiée.
***
Sur la recevabilité :
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 janvier 2011 que la société Territoire Redskin, se voyant opposer par son assureur Generali une opposition à paiement émanant d’Axa sur les sommes que Generali serait amenée à régler à son assuré au titre de l’indemnisation du sinistre, a assigné Generali et Axa afin d’obtenir mainlevée de cette opposition. Le tribunal, pour statuer sur cette demande, qu’il a admise, a écarté la présomption de responsabilité pesant sur le locataire au motif que l’incendie était imputable à un cas de force majeure.
Il a donc bien été statué, entre les mêmes parties, sur la responsabilité du locataire, mais à propos d’un objet différent, soit le bien fondé de l’opposition formée par Axa entre les mains de Generali, sur les sommes susceptibles de revenir à Redskin au titre de l’indemnisation du sinistre. S’il y a donc bien identité de partie et identité de cause ou de fondement juridique, l’objet de la demande ne peut être considéré comme identique. La cour de Versailles a d’ailleurs considéré que la demande d’Axa, formée pour la première fois devant la cour et tendant à obtenir le remboursement par la société Territoire Redskins de sa créance subrogative de 2 374 810 euros, au titre de l’indemnisation par ses soins de la société Icade, était nouvelle devant la cour et à ce titre irrecevable, ce qui n’aurait pu être s’il s’était agi d’une simple augmentation d’une demande indemnitaire. Enfin, il n’existe pas en droit positif de principe de concentration des demandes, en sorte qu’il est loisible à une partie de formuler dans une nouvelle instance une demande indemnitaire différente de celle présentée dans une instance antérieure, quoique fondée sur le même principe de responsabilité.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce que la demande d’Axa a été déclarée irrecevable.
Sur le fond :
L’article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure.
Or il résulte de l’expertise judiciaire mise en oeuvre que l’expert, après des investigations minutieuses, a écarté l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, en raison de l’absence d’appareil électrique en fonctionnement dans la zone de départ du sinistre, et du fait que l’interruption de l’alimentation du réseau est bien postérieure à la découverte du feu. Il a également écarté l’hypothèse d’une imprudence de personnes travaillant sur les lieux, les employés ayant quitté les lieux depuis 24
heures. En revanche, il a retenu comme la plus probable, et malgré l’absence de trace de liquide inflammable à l’endroit identifié comme celui du départ du feu, celle d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée, par jet de matériaux préalablement enflammé, étant rappelé que s’est déjà produite une intrusion par la toiture. Etaient en fonctionnement tant les alarmes anti-intrusion que les alarmes incendies, lesquelles ont d’ailleurs donné l’alerte.
Ainsi que justement rappelé par le tribunal de Bobigny, le seul fait qu’un incendie soit d’origine inconnue n’exonère pas le locataire.
En revanche, lorsque, comme en l’espèce, ont été éliminées toutes les causes possibles imputables au locataire, telles une imprudence de son personnel, une origine électrique du sinistre, ou encore une défaillance des systèmes de prévention et de surveillance, se trouve par là même établie à contrario l’existence d’une cause extérieure, irrésistible et imprévisible, présentant les caractères de la force majeure et exonérant le locataire de sa présomption de responsabilité.
Il résulte par ailleurs de l’arrêt de la cour de Paris du 27 février 2013, statuant sur la résiliation du bail, que la société Icade a reconnu au cours de cette instance que l’incendie était bel et bien imputable à un cas de force majeure, ce qui lui a permis d’obtenir devant la cour la résiliation du bail, en sorte qu’Axa, qui agit en qualité de subrogée dans les droits de son assurée Icade, ne saurait soutenir le contraire.
La responsabilité de la société Territoire Redskins ne sera donc pas retenue et Axa sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
Axa, qui succombe, supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par Generali et la société Territoire Redskins à hauteur de 3 000 euros chacune.
Les dispositions du jugement intéressant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et les indemnités de procédure,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Axa France Iard recevable en ses demandes,
L’en déboute,
La condamne à payer à chacune des sociétés Generali et Territoire Redskins la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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