Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2018, N° 15/03200;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/02296 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJRU
CR/NB
Décision déférée du 26 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/03200)
(Mme. X)
G Z
C/
I Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté par Me K L, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le « Bon Coin » le 17 mars 2013,
M. I Y a pris contact avec M. G Z qui proposait à la vente un « bateau pneumatique semi-rigide de marque Zodiac de 2002, très peu d’heures 240 h '. » et une « remorque nautilus freins pneu
neuf » pour un prix de 13.490 €.
Suivant certificat de cession et acte de vente d’un navire de plaisance en date du 28 mars 2013, M. Y a fait l’acquisition auprès de M. Z dudit bateau pneumatique et de sa remorque pour un prix de 13.000 € réglés le jour même par chèque de banque.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant le bateau et la remorque, M. Y, après avoir fait réaliser une expertise par son assureur défense et recours à laquelle M. Z, invité, n’a pas participé, a, par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2015, fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, à la restitution d’une partie du prix du bateau et à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, et, à titre subsidiaire, aux mêmes condamnations
sur le fondement du dol.
Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné M. G Z à payer à M. I Y la somme de 3.716,31 € en restitution d’une partie du prix du bateau pneumatique acquis par contrat de vente du 28 mars 2013,
— condamné M. G Z à payer à M. I Y la somme de
2.625 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. G Z à payer à M. I Y la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné M. G Z aux dépens et autorisé Maître K L à recouvrer directement contre lui les sommes dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, au vu de l’expertise amiable réalisée le 15 janvier 2014 et des attestations produites pour justifier des conditions d’utilisation du bateau, le premier juge a retenu que constituaient des vices cachés la déchirure de la ralingue du flotteur justifiant des travaux de remise en état, le rayon de courbure trop faible en sortie d’embout d’un flexible à tribord, la défaillance des vis du moteur de relevage et le mauvais entretien et la défaillance des freins de la remorque, justifiant la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur du montant des travaux de remise en état préconisés soit 3.716,31 € TTC, rejetant le surplus des demandes de
M. Y à ce titre. Retenant que M. Z ne pouvait ignorer ni le défaut d’entretien ni le vieillissement prématuré du bateau et de la remorque, entretien dont il ne pouvait lui-même justifier, au regard de l’annonce publiée en vue de la vente annonçant qu’il n’y avait aucun frais à prévoir, et que le bateau était très propre et révisé par un professionnel tous les hivers, il avait adopté un comportement déloyal à l’égard de l’acquéreur en ne l’informant pas des diverses avaries qui affectaient le bateau vendu, accordant à M. Y une indemnisation de son préjudice de jouissance durant l’été 2013 limitée à 2.625 € et rejetant la demande d’indemnisation d’un préjudice moral non justifié.
Par déclaration du 22 mai 2018, M. Z a relevé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé à chaque avocat des parties via les messageries professionnelles par courrier électronique du 4 avril 2020, effectivement remis à son destinataire, qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2018, M. Z, appelant, demande à la cour de :
— accueillir son appel et le déclarer recevable ;
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à
M. Y 3.716,31 € en restitution partielle du prix de vente, 2.625 € de dommages et intérêts outre 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui verser une somme de 3.000 € ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Clf sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à
M. Y 3.716,31 € en restitution partielle du prix de vente, 2.625 € de dommages et intérêts outre 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— allouer à M. Y une somme ne pouvant excéder 854,51 € ;
— débouter M. Y de toute demande plus ample et notamment de celles formulées au titre du dol ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Z conteste la caractérisation d’un quelconque vice caché préexistant à la vente de nature à diminuer l’usage de la chose au point que l’acquéreur le connaissant n’aurait pas acheté la chose ou l’aurait achetée à un moindre prix tant sur le bateau que sur la remorque, ainsi que tout dol ou réticence dolosive de sa part. Rappelant que le prix avait été négocié à la baisse entre l’annonce et la vente effective, il expose que malgré le mauvais temps lors de la vente, un essai moteur a été réalisé qui s’est avéré satisfaisant tant en montée qu’en descente, ce qui ressortait des propos de M. Y devant l’expert amiable, que le lendemain de la vente lors d’un entretien téléphonique M. Y ne s’est plaint que du poids et du gabarit du bateau qu’il voulait voir reprendre ce qu’il a pour sa part refusé, sans faire état d’une difficulté quelconque rencontrée sur le trajet, que les faits énoncés dans l’assignation résultent des seules affirmations de M. Y sans pouvoir être vérifiés, les conditions d’utilisation du bateau depuis la vente n’étant pas objectivement établies et aucune démonstration d’une première utilisation en juillet 2013 n’étant selon lui caractérisée. Il relève que lors de l’expertise, il a été identifié sur l’horamètre 249 h alors qu’une année entière s’était écoulée, ce qui est de nature à laisser supposer que le bateau a navigué plus que le quart d’heure allégué par M. Y au regard des 240 h annoncées lors de la publication de l’annonce de vente, et soutient qu’aucun des devis produits ne permet de caractériser un vice caché antérieur à la vente. Il souligne que le caractère poisseux du flotteur aurait été parfaitement visible s’il avait existé lors de la vente et n’a jamais été signalé avant le devis de 24 septembre alors que les conditions de stockage du bateau dans le garage de Mme A à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au mois de juillet suivant sont ignorées. Il retient qu’au vu du rapport de l’expert amiable les travaux commandés par M. Y auprès de ses garagistes et mécaniciens ne sont pas conformes aux règles de l’art, cette mauvaise réalisation se trouvant seule à l’origine de la nécessité de changer le
flotteur. Il précise que l’expert amiable n’a rien pu constater sur le flotteur en l’état des interventions réalisées par divers intervenants et que le fait de transporter le flotteur gonflé ainsi que l’a réalisé M. Y est de nature à tendre le joint ou ralingue reliant le moteur à la coque et potentiellement de la déchirer. Il relève, s’agissant de la remorque que le remplacement des garnitures de frein, pièce d’usure, et la graisse y afférente, ne peuvent procéder d’un vice caché, alors que selon lui M. Y aurait omis de desserrer le frein à main lors de son trajet de retour ce qui expliquerait l’usure rapide des plaquettes ainsi que la sensation de lourdeur dont il s’est plaint le lendemain de la vente.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2019, M. Y, intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1116 et suivants, 1134, 1641 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence de vices cachés ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère dolosif de la vente intervenue ;
— formant appel incident, condamner M. Z à lui payer les sommes suivantes :
* 9.954,64 € au titre de la réduction du prix du bateau
* 7.450 € au titre du préjudice de jouissance
* 2.000 € au titre du préjudice moral
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. Z à lui payer la somme de 3.716,31 € en restitution d’une partie du prix du bateau pneumatique acquis par contrat de vente du 28 mars 2013 ;
— condamné M. Z à lui payer la somme de 2.625 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— le condamner à payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
S’appropriant la motivation du premier juge sur la caractérisation des vices cachés, il ajoute que contrairement à l’annonce de vente qui affirmait qu’aucun frais n’était à prévoir, il a dû engager plus de 11.000 € de frais supplémentaires sur le bateau, ce qui suffit à caractériser que s’il avait été averti, il ne se serait pas déplacé jusqu’à Balma pour acquérir le bateau, relevant qu’il apparaît de surcroît que la transaction n’a pas été menée par M. G Z mais par son fils, de sorte que M. Z ne peut relater le déroulement des opérations de vente auxquelles il n’a pas participé. Il maintient que le
bateau n’a pas pu naviguer jusqu’au 26 juillet 2013, date de sa première mise à l’eau, ayant été entreposé auparavant chez des amis, et que lors de cette mise à l’eau le bateau s’est rempli d’eau, l’obligeant à faire demi-tour. Il relève que le bateau était entreposé en Espagne lors de l’annonce de vente, et que l’affichage de l’horomètre n’a pu être vérifié le jour de la vente, la pluie, tombant à verse ce jour là, ayant juste permis une visite par un tour de bateau. Il précise que de l’avis de spécialistes, lorsque le bateau n’excède pas le gabarit routier il est préconisé de gonfler le bateau avant un transport sur remorque de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être fait sur ce point ; qu’en toute hypothèse il n’a pu circuler que très doucement lors du transport en raison du dysfonctionnement des freins de la remorque. Il retient que l’expert amiable a constaté le 25 juin 2014, qu’indépendamment de la doublante posée ayant permis de régler le problème de vieillissement caractérisé par l’aspect poisseux dont il soutient n’avoir pu s’apercevoir lors de la vente en raison de la pluie, le flotteur était vraisemblablement poreux. S’agissant du relevage, il indique que l’oxydation des vis constatée fin juillet 2013 n’étant pas un phénomène spontané, il ne peut être soutenu que ce phénomène n’existait pas avant la vente et qu’il caractérise un vice caché. Subsidiairement, il estime avoir été trompé sur les qualités du bateau et de la remorque telles que présentées dans l’annonce de vente.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, et ce, quand bien même le vendeur ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence des vices allégués, leur caractère caché et leur existence antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, au moins en germe.
En l’espèce par annonce mise en ligne sur le site internet « Leboncoin » le 17 mars à 15 h 57, a été offert à la vente pour un prix de 13.490 € un navire de plaisance Zodiac Medline II 4 temps Yamaha appartenant à M. G Z, demeurant à […] ainsi libellée (annexe 6 du rapport d’expertise amiable) :
« Bateaux pneumatique semi rigide de marque Zodiac de 2002, peu d’heures 240 h servi balade familiale
[…]
aucun frais à prévoir très propre, et révisé par pro tout les hivers
Coque sans anti ruling blanche d’origine il est resté au plus 3
semaines consécutives dans l’eau
Mât de ski nautique avec remorque nautilus frein pneu neuf. »
Il ressort des explications des parties que M. Y, domicilié à Villeparisis (77), s’est déplacé le 28 mars 2013 au domicile de M. G Z et qu’il a acquis le bateau et sa remorque pour un prix de 13.000 €. Un certificat de vente et un certificat de cession ont été établis ce même jour au nom de chacune des parties tant pour le navire de plaisance dénommé Teolure série Medline II avec moteur Yamaha de 115 ch, navire construit en 2001 et précédemment acquis le 2 août 2011 par M. Z, que pour la remorque REM Nautilus immatriculée BR-188-RP (date de première immatriculation 16/05/1991).
a) Sur les vices cachés reprochés au bateau
Au vu du rapport d’expertise amiable rédigé par l’expert de son assurance défense et recours le 25 juin 2014, M. Y soutient que le bateau était affecté de divers vices cachés au jour de la vente, à savoir un décollement de la ralingue, un vieillissement anormal du flotteur devenu poisseux et poreux, une fuite au niveau du vérin du circuit hydraulique de la barre et un flexible hydraulique ayant un rayon de courbure trop faible en sortie d’embout, une oxydation du trim (système de relevage du moteur) avec vis cassées l’ayant empêché de fonctionner correctement, vices ayant entraîné des frais de réparation qu’il chiffre à 9.954,64 € et dont il demande le remboursement à titre de réduction du prix.
Il est admis par les parties que le 28 mars 2013, jour de la vente, aucun essai dans l’eau n’a été réalisable en raison des conditions climatiques. M. Y a admis devant l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance que le moteur avait été démarré et laissé en service pendant un quart d’heure, la visite ayant été écourtée en raison de la pluie, et que le relevage de la tête motrice s’était avéré satisfaisant.
M. Z admet quant à lui que M. Y lui aurait téléphoné le lendemain de la transaction pour se plaindre du poids et du gabarit du bateau, lui ayant demandé de le reprendre, ce qu’il avait refusé.
* Sur la mise à l’eau, le décollement de la ralingue et le flotteur
Les attestations produites par M. Y établissent que le 28 mars 2013 au soir, M. Y s’est rendu au domicile des époux B, à Berry-Bouy (18500) où il a laissé le bateau qu’il est venu ensuite récupérer le 28 avril 2013 pour l’emmener dans la Manche, chez M. et Mme A à C. Mme A atteste avoir abrité le bateau dans un bâtiment fermé à son domicile, dont M. Y ne disposait pas des clés, du 28 avril 2013 au 24 juillet 2013. Les époux D, attestent avoir récupéré le bateau avec M. Y, avec lequel ils passent toujours leurs vacances d’été, chez les époux A, le 24 juillet 2013. Mme M B, dont l’époux confirme les propos, indique dans une attestation régularisée le 4/01/2016 pour satisfaire aux prescriptions du code de procédure civile, la précédente, non conforme, étant en date du 15 mars 2014 (et non 2013 comme indiqué par erreur), que le vendredi 26 juillet 2013 à Ravenoville plage (Manche), le bateau a été mis à l’eau et que dix minutes plus tard, alors qu’elle se trouvait à l’avant du bateau assise à tribord, soudainement elle a vu l’eau surgir entre ses jambes et que son assise était toute mouillée, qu’ils ont alors fait immédiatement demi-tour compte tenu de l’importante voie d’eau à l’intérieur du bateau. Elle précise qu’il a été difficile de remonter le bateau sur la remorque celui-ci ayant embarqué trop d’eau et que la sangle du treuil s’est brisée vu le poids de l’ensemble.
Il ressort de ces attestations, cohérentes chronologiquement et géographiquement quant au parcours du bateau depuis son acquisition, précises quant aux faits attestés, et dont la sincérité ne peut être utilement mise en doute au seul prétexte des liens d’amitiés entretenus par leurs auteurs avec M. Y, que la première mise en eau du bateau s’est réalisée le 26 juillet 2013 et qu’à cette occasion le bateau a très rapidement pris l’eau par l’intérieur. Le débat initié par M. Z sur l’horamètre pour remettre en cause la date effective de cette première mise à l’eau est sur ce point sans incidence, les
240 h mentionnées sur la seule annonce internet du 17 mars alors que le bateau se trouvait en Espagne, ainsi que l’admettent les parties, que l’annonce a été passée depuis la France, et que les tractations, ainsi que l’admet M. G Z dans son courrier du 7 avril 2014, ont été menées non par lui-même mais par son fils E, n’ont aucun caractère certain ni à la date de l’annonce ni à la date de la vente intervenue le 28 mars 2013.
Il ressort en outre de la facture établie le 20 septembre 2013 par l’établissement Me-N-P de Sainte Marguerite (14) que c’est lui qui est allé chercher le bateau à Quinéville pour l’amener sur son chantier, que le boudin a juste été remis en place sur l’étrave, le constat d’état du pneumatique établi par ses soins le 10 septembre 2013 précisant : « Boudin à l’avant du bateau mal monté et coulisse du boudin avant « coté tribord » décollée sur environ 1 m ».
Puis, le 24 septembre 2013, la Sarl II Cardot P sise à Equevilly (78920) a établi un premier devis n° 2013092 pour un montant TTC de 748,70 € comportant : tissu Pvc, colle bi-composant et forfait main d’oeuvre inclus :
— dépose du flotteur fixé sur votre coque
— nettoyage du flotteur
— décollage complet des ralingues décollées sur plusieurs endroits
— recollage des ralingues
— collage de renforts en tissu pvc sur les ralingues
— repose du flotteur fixé sur votre coque.
Elle précise que ce devis est établi suite au sinistre survenu sur le décollage de ralingues (fixation flotteur/coque) sur le flotteur Zodiac mais attire l’attention de M. Y sur le fait que le flotteur du bateau présente un « poissage » important sur toute la partie supérieure ce qui crée un affaiblissement pouvant provoquer une surpression et affirme qu’aucune réparation ne peut être possible pour supprimer ce phénomène, un changement du flotteur étant conseillé.
Le même jour ladite Sarl a établi un deuxième devis n° 2013093 pour le remplacement du flotteur du Zodiac par un neuf, pour un coût total de 7.422, 38 € TTC, devis prévoyant le versement d’un acompte de
2.000 €, puis un troisième devis n°2013097 pour un doublage de la partie supérieure du flotteur, représentant un coût TTC de 1.794 €, comprenant :
— dégraissage complet du dessus du flotteur sur toute sa longueur
— découpes de chaque bandes de renforts tissu Pvc noir (contours de poignées…)
— collage des bandes de tissu Pvc noir sur toute la partie supérieure du flotteur.
Le 10 octobre 2013, ladite Sarl a émis une première facture
n° 2013152 pour le montant de 748,70 € correspondant au premier devis n° 2013092, portant la mention « Payé », ce qui atteste de la réalisation des prestations de décollage et recollage des ralingues, de la repose du flotteur fixé sur la coque et de la pose de renforts de tissu Pvc sur les ralingues. Puis le 7 août 2014, la Sarl II Cardot P, mentionnée comme située […] où elle venait d’ouvrir un espace de gardiennage, a établi une facture n°
201420 faisant référence à un quatrième devis n° 2014048, relative à un acompte de 2.000 € sur une prestation de flotteur neuf Zodiac Medline II néoprène outre fourniture d’un « Bimini de soleil MATC ». Le 4 novembre 2014, la même Sarl a effectivement établi une facture n° 2014176 relative au même devis n° 2014048, pour un coût total de 4.238,33 € TTC, remise spéciale client de 1.637,67 € HT déduite. Il en ressort que M. Y, après avoir fait procéder aux premiers travaux facturés le 10 octobre 2013 a finalement fait le choix, postérieurement à la réalisation de l’expertise amiable sur laquelle il sera revenu, de remplacer le flotteur du Zodiac par un flotteur neuf à l’automne 2014 pour un coût total de 4.238,33 € TTC.
L’expert amiable intervenu le 24 avril 2014 dans le hangar de
M. F à Taugon (17) où était entreposé le bateau, après avoir convoqué M. Z, lequel a indiqué qu’il ne serait pas présent et après avoir recueilli les dires de M. Y, indique que :
— lors de l’incident ayant eu lieu le jour de la première mise en eau (en réalité le 26 juillet 2013 et non 1re semaine d’août comme retenu par l’expert) le semi-rigide a été remis sur sa remorque avec beaucoup de difficultés malgré le treuil électrique, que l’ensemble a été tiré par un tracteur qui a eu beaucoup de mal à le tirer au point que le véhicule s’est enlisé avec la remorque et qu’il a fallu l’intervention d’un second tracteur plus puissant pour pouvoir sortir du sable avant la marée haute, le premier tracteur, la remorque et le semi-rigide
— aucun mécanicien n’ayant pu se déplacer, le semi-rigide aurait été stocké sous hangar, au domicile de vacances de M. Y
— la remorque a fait l’objet d’une remise en état après constat du 10 septembre 2013 par le garage Me-N-P pour un coût de
457,21 € TTC, le flotteur ayant juste été remis en place au niveau de l’étrave
— le 24 septembre 2013, M. Y aurait récupéré l’ensemble semi-rigide/remorque chez Me N-P pour le transporter à Ecquevilly (78) chez Cardot-P
— après réalisation des travaux prévus par le devis n° 2013092 pour
748,70 € TTC par Cardot-P, M. Y aurait repris son ensemble complet pour le transporter jusqu’à Taugon (17170) chez M. F où il aurait passé l’hiver sous un hangar.
L’expert a constaté :
— sur l’avant bâbord une réparation de type rustine en mauvais état nécessitant une doublante plus importante avec une périphérie propre
— le 23 avril 2014, de nombreuses cloques sur la doublante noire réalisée par Cardo P sur l’intégralité du semi-rigide alors que le bateau n’avait pas été regonflé depuis octobre 2013
— au vu des photographies annexées en pièces 14 de son rapport prises avant toute intervention sur les ralingues et le flotteur, une importante déchirure sur l’avant tribord (décollement de la ralingue en principe soudée au flotteur et collée à la coque en polyester) dont il a exclu toute imputabilité à M. Y, en déduisant que lors de la première mise en eau, avec les mouvements de la mer, le flotteur laissait passer l’eau de mer entre lui et la coque, l’eau passant ainsi sous le pont et étant rentrée dans les fonds ce qui avait alourdi l’ensemble et généré les difficultés rencontrées pour la sortie d’eau
— pas de dégâts dans le cockpit
— une fuite sur le circuit hydraulique de la barre, probablement au niveau du vérin, et sur tribord, un flexible hydraulique avec un rayon de courbure trop faible en sortie d’embout et une usure de sa gaine
— le 25 juin 2014, alors que le bateau se trouvait chez Aunis Motonautique pour l’obtention d’un devis relatif au vérin hydraulique et aux flexibles, malgré une météo et des températures favorables sur le parc à bateaux, que le flotteur demeurait insuffisamment gonflé, la doublante portant de nombreuses et importantes cloques inesthétiques, en déduisant que le flotteur était vraisemblablement poreux.
Il a retenu que l’aspect poisseux des flotteurs, résultant d’un vieillissement anormal, constituait un vice visible et décelable par l’acheteur.
L’ensemble de ces éléments permet de reconstituer le parcours du bateau depuis son acquisition du 28 mars 2013 sans que ni les conditions de transport ni les conditions d’entreposage, toutes caractérisées sous abri, ne permettent d’imputer à M. Y une quelconque imprudence ou négligence qui puisse être en rapport avec certains des vices reprochés au bateau par M. Y (poissage et porosité du flotteur, décollement des ralingues). Compte tenu des allégations de M. Z reprochant à M. Y d’avoir transporté le bateau gonflé, circonstance dont il déduit qu’elle serait de nature à tendre le joint ou ralingue reliant le flotteur à la coque et, potentiellement, à le déchirer, M. Y a sollicité un avis complémentaire de l’expert de sa compagnie d’assurance, lequel, dans un rapport du 4 décembre 2018 produit en pièce 12 par l’intimé, précise, qu’après avoir contacté plusieurs agents Zodiac ou Bombard, notamment à l’occasion du salon nautique de La Rochelle, il a toujours obtenu la même réponse, à savoir que tant que le bateau est au gabarit routier, il est préférable d’avoir un flotteur gonflé pour tout transport. Il a sur ce point obtenu une réponse écrite du responsable en charge du service technique et des formations des agents chez Zodiac, reproduite intégralement à son rapport, selon laquelle d’une part, le tome 1 du manuel du propriétaire qui accompagne tous les bateaux Zodiac (produit en pièce 13 par l’intimé) préconise de gonfler le flotteur avant transport sur remorque, précisant que cette situation n’était envisageable que lorsque le bateau n’avait pas une largeur excédant le gabarit routier, d’autre part, dans l’hypothèse non exclue où le flotteur serait dégonflé lors du transport, les flotteurs devaient alors être ramenés vers l’intérieur du bateau et amarrés pour éviter qu’ils ne pendent à l’extérieur.
Alors qu’il n’est pas allégué que le bateau objet du litige excède le gabarit routier, il ne peut en conséquence être allégué que le transport du bateau gonflé tel que réalisé par M. Y pourrait être à l’origine du décollement des ralingues constaté après le prise d’eau du 26 juillet 2013.
Les éléments ci-dessus établissent que lors de la première mise en eau, intervenue le 26 juillet 2013, le bateau a rapidement pris l’eau, non par le dessus comme tente de le soutenir M. Z, mais bien par le dessous pour être remontée au niveau des jambes de Mme B, et s’être manifestement infiltrée sous la coque comme l’analyse justement l’expert amiable compte tenu des importantes difficultés rencontrées par les intervenants pour sortir le bateau de l’eau et le positionner sur la remorque. Cette prise d’eau s’explique par l’état du flotteur tel que constaté par le garage Me-N-P le 10 septembre 2013 à Quinéville à savoir un boudin à l’avant du bateau mal monté et une coulisse du boudin avant « coté tribord », où se trouvait précisément
Mme B au moment de la montée d’eau, décollée sur environ 1 m, situation confirmée par les photographies annexées au rapport d’expertise telles qu’analysées par l’expert amiable, tout comme par le premier devis n° 2013092 établi le 24 septembre 2013 par la Sarl II Cardot P après que le bateau ait été transporté dans ses locaux à Equevilly (78) laquelle, compte tenu des ralingues décollées en plusieurs endroits, a dû prévoir un décollage et un recollage complet assorti de renforts en tissu Pvc sur les ralingues.
Le bateau n’ayant pas été mis à l’eau avant le 26 juillet 2013, le décollement des ralingues alors que celles-ci, collées à la coque, doivent rester soudées au flotteur, caractérise une situation tout à fait
anormale qui ne peut trouver sa cause dans les conditions de transport et d’entreposage du bateau entre la date de la vente et la première mise en eau et qui se trouvait donc nécessairement préexistante à la vente. Ce vice ne pouvait être décelé par le candidat acquéreur lors de la visite du bateau réalisée le jour de la vente sans mise à l’eau et constitue donc un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Sa nature même rendait le bateau impropre à sa destination, l’absence d’étanchéité le rendant impropre à la navigation.
En revanche, ainsi que retenu par le premier juge, l’aspect poisseux du flotteur résultant de son vieillissement, nécessairement perceptible tant à la vue qu’au toucher, n’est pas de nature à caractériser un vice caché pour l’acquéreur au moment de la vente alors que M. Y a admis devant l’expert amiable que lors de la visite du bateau le 28 mars 2013 le moteur avait été démarré et laissé en service pendant un moment (¼ d’heure dit-il) avant qu’il ne pleuve, qu’il avait été procédé au relevage de la tête motrice et qu’il précise dans ses écritures qu’il a fait le tour du bateau.
Le caractère poreux du flotteur allégué par ailleurs par M. Y, ne présente quant à lui aucun caractère certain, l’expert amiable l’ayant qualifié de « vraisemblable » après avoir relevé le 25 juin 2014 que le flotteur se trouvait insuffisamment gonflé et que sa doublante présentait de nombreuses et importantes cloques, sans que les conditions de gonflage entre le 23 avril et le 25 juin 2014 ne soient objectivées.
*Sur la défectuosité du trim de relevage
M. B indique dans son attestation régularisée le 4 janvier 2016 pour satisfaire aux prescriptions du code de procédure civile, dans des termes identiques à celle précédemment établie le 15 mars 2014, non conforme, sans plus de précision sur la date et les conditions d’un tel essai, que « quelques jours plus tôt » (soit avant le 26 juillet 2013), il avait constaté qu’il était impossible de baisser le moteur du bateau, le trim restant bloqué, et qu’il aurait fallu l’intervention du mécanicien pour le réparer, réparation qui aurait été opérée par O-P.
Cette intervention sur le trim, avant la mise en eau du 26 juillet 2013 n’est néanmoins justifiée ni par un constat de professionnel, ni par un devis, ni par une facture.
Dans le document intitulé « constatation de l’état mécanique » qu’elle a établi le 10 septembre 2013, soit postérieurement à l’incident du 26 juillet ci-dessus relaté, l’établissement Me-O-P a indiqué « trym bloqué » sans que la facture du 20 septembre 2013 qu’elle a émise permette d’identifier le remplacement de vis cassées ou oxydées.
En conséquence, dès lors qu’au jour de la vente le trim de relevage du moteur fonctionnait normalement comme l’a admis M. Y devant l’expert amiable, qu’il n’est produit aucun devis ou facture de réparation relative à ce trim de nature à établir qu’outre deux vis cassées deux autres se seraient trouvées anormalement oxydées, et que le constat du 10 septembre 2013 réalisé par le garage Me-O-P mentionne uniquement « trym bloqué » sans plus de précision sur la cause de ce blocage ni indication d’une intervention mécanique à ce niveau, il n’est pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le trim de relevage du moteur du bateau était affecté d’un quelconque vice au jour de la vente de nature à le rendre impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage. M. Y doit donc être débouté de sa demande de réfaction de prix à ce titre.
* Sur la fuite sur le circuit hydraulique
La fuite sur le circuit hydraulique de la barre révélée en cours d’expertise et le flexible hydraulique, dont l’expert a constaté qu’il avait un rayon de courbure trop faible en sortie d’embout ainsi qu’une usure de sa gaine, ne peuvent caractériser une usure normale même pour un bateau d’occasion, qui, même si l’acquéreur doit s’attendre à un fonctionnement de qualité inférieure à celle d’un bateau neuf, doit rester utilisable. Ces vices ne peuvent résulter de la seule mise en eau du bateau de juillet 2013
et se trouvaient nécessairement existants antérieurement à la vente et non décelables pour un acquéreur profane en l’absence de tout démontage lors de l’acquisition. Le premier juge a donc justement retenu qu’ils constituaient un vice caché.
b) Sur les vices cachés reprochés à la remorque
M. Y soutient que contrairement à l’annonce de vente précisant que la remorque était équipée de « frein pneu neuf », il a rencontré des difficultés pour circuler dès son retour depuis Balma, trouvant l’ensemble trop lourd, ce dont il a informé M. Z par téléphone dès le lendemain, et qu’en réalité il s’est avéré que les garnitures de frein ont du être remplacées.
Les constatations réalisées par l’établissement Me-N-P le 10 septembre 2013, établissent que la garniture des freins de la remorque a effectivement due être remplacée à cette date, pour un coût avoisinant les 300 € TTC au vu de sa facture du 20 septembre 2013 vérifiée par l’expert amiable.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les garnitures de frein de la remorque aient été effectivement usées lors de la vente compte tenu des divers trajets réalisés par M. Y entre Balma et la Normandie via Bourges entre le 28 mars et le 26 juillet 2013 et, à cette dernière date, de l’épisode d’ensablement de la remorque lors de la tentative de sortie de plage, et ce sans qu’il soit justifié sur toute cette période d’une vérification quelconque sur l’état des freins, alors que devant l’expert amiable M. Y a indiqué qu’ayant senti « le chaud » au niveau du péage de Toulouse après sa prise de possession de l’ensemble vendu et après avoir constaté que les freins de la remorque restaient bloqués, il aurait été dépanné par un routier qui lui aurait conseillé de vérifier ses freins tous les 50 km, précisant avoir décidé alors de s’arrêter régulièrement.
En toute hypothèse, compte tenu du périple effectué avec le bateau sur la remorque depuis la vente, l’usure des seules garnitures de freins de la remorque ne peut caractériser, même si elle avait préexisté à la vente, un vice de nature à rendre la remorque impropre à sa destination de remorque, ou à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. M. Y sera donc débouté de sa demande de réfaction de prix à ce titre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
c) Sur la réfaction du prix
Les deux désordres retenus ci-dessus concernant le décollement des ralingues, la fuite sur le circuit hydraulique et le flexible hydraulique ne permettaient pas au navire de répondre à l’usage normal auquel il était destiné et que l’acquéreur était en droit d’attendre et il apparaît évident que si M. Y en avait eu connaissance lors de l’achat, il n’aurait pas contracté ou tout au moins à ce prix là, de sorte que son action en réfaction de prix se trouve fondée au titre de ces vices sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil.
Des suites de ces vices, M. Y a dû exposer des frais de transport du bateau endommagé depuis Quineville jusqu’au chantier de l’établissement Me-N-P (17,70 € TTC) outre des frais de main d’oeuvre inhérents au repositionnement du boudin sur l’étrave, supporter le coût de la première intervention de la Sarl Cardot P facturée le 10 octobre 2013 pour 748,70 € TTC au titre des prestations de décollage et recollage complet des ralingues, collage de renforts en tissu Pvc sur les ralingues, repose du flotteur fixé sur la coque et procéder à la réparation du circuit hydraulique de la barre pour un coût de 605,51 € TTC selon facture de la Sarl Aunis Motonautic en date du 25 juin 2014 annexée au rapport d’expertise amiable.
Le dégraissage et le revêtement du flotteur sur toute sa partie supérieure par des bandes de Pvc puis son remplacement par un flotteur neuf par la Sarl Cardot-P sont quant à eux exclusivement liés au seul poissage du flotteur retenu ci-dessus comme vice apparent.
En conséquence, au regard des frais effectivement générés par les vices cachés retenus, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la réfaction de prix à laquelle peut prétendre M. Y doit être chiffrée à 1.372 € et M. Z condamné à la restitution de cette somme.
2°/ Sur les dommages et intérêts
L’annonce de vente réalisée par M. Z précisait à propos de l’état du bateau « aucun frais à prévoir, très propre, et révisé par pro tout les hivers ».
Il ressort des pièces du dossier et des explications de M. Z que le bateau, avant la vente, était en hivernage en Espagne, chez Nautica Begur, établissement qui en aurait assuré l’entretien pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013.
M. Z n’a néanmoins produit aucune facture de nature à établir la réalité de l’entretien qu’il garantissait pourtant à l’acquéreur.
Le décollement des ralingues et la fuite sur le circuit hydraulique de la barre, préexistants à la vente, contredisent tant le bon état du bateau que son entretien par un professionnel tels que garantis par le vendeur dans l’annonce de vente. Si l’entretien du bateau avait effectivement été confié à un professionnel depuis deux saisons comme l’affirme le vendeur, ces vices ne pouvaient qu’être connus de lui au moment de la vente. Par ailleurs, n’ayant pas été en mesure de justifier de l’effectivité de l’entretien qu’il garantissait à l’ acquéreur, ni au moment de la vente ni dans le cadre de la procédure, le vendeur a donc nécessairement menti sur l’état effectif du bateau, ce qui suffit à caractériser sa connaissance des vices et justifie, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice en résultant pour l’acquéreur.
Des suites des vices cachés retenus, M. Y s’est trouvé privé pour la saison d’été 2013 de la jouissance effective de son bateau.
M. Y n’ayant néanmoins pas loué un bateau de remplacement, l’appréciation de son préjudice de jouissance ne peut s’effectuer comme l’a proposé l’expert de sa compagnie d’assurance, suivi en cela par le premier juge, sur la base des tarifs de location d’un semi-rigide de type équivalent. La perte de la possibilité et du plaisir de naviguer avec son bateau pendant ses périodes de congés durant la période s’étant écoulée de la dernière semaine de juillet 2013, date de la première mise en eau, à fin juin 2014, date à laquelle les ralingues défectueuses tout comme la fuite sur le réseau hydraulique de la barre révélée au cours de l’expertise amiable avaient pu être réparées, constituant le préjudice de jouissance de M. Y, doit être justement réparée par l’octroi d’une indemnité de 2.000 €.
M. Y, a, en outre, subi divers tracas et désagréments pour sortir le bateau de l’eau suite à la prise d’eau du 26 juillet 2013, le faire remorquer par un professionnel, identifier la cause de l’entrée d’eau et y remédier, ce qui caractérise, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un préjudice moral distinct du seul préjudice de jouissance, justifiant une indemnisation à hauteur de 1.000 € complémentaires.
M. Z doit donc être condamné au paiement desdites sommes à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. Z supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, de même que les dépens d’appel. Il se trouve de ce fait redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au
dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
La demande de M. Y relative à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n’a pas lieu d’être prise en considération ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité que ce soit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la réfaction du prix, au montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et au rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. G Z à restituer à M. I Y la somme de 1.372 € au titre de la réfaction du prix du bateau
Condamne M. G Z à payer à M. I Y, à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1°/ la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance
2°/ la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral
Condamne M. G Z à payer à M. I Y une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Rejette le surplus des demandes
Condamne M. G Z aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me K L, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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