Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 nov. 2021, n° 18/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-343
N° RG 18/04139 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6EF
Mme D Z
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société MATMUT.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Z
née le […] à […]
Lieu dit TROUME
[…]
Représentée par Me Béatrice HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Société MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 20 décembre 2000, Mme D Z a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère arrière du véhicule conduit par Mme H I, assurée auprès de la Matmut, le véhicule ayant heurté une tête de pont puis percuté un arbre.
Mme D Z a été blessée dans cet accident, présentant une fracture tassement de T8 ainsi qu’une contusion cervicale.
L’accident a été pris en charge au titre des accidents du travail, accident de trajet.
La société Matmut, assureur du véhicule impliqué, a mandaté le docteur J X aux fins d’expertise médicale. Celui-ci a établi un premier rapport d’expertise le 27 février 2001, concluant principalement à l’absence de consolidation, puis un second rapport le 24 octobre 2001, date à laquelle la consolidation a été fixée.
Contestant les conclusions du docteur X, Mme D Z a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2002 au docteur Yh.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2003.
Le 24 février 2004, à la demande du médecin conseil de la CPAM, Mme Z a été examinée par le docteur A, neuropsychiatre, lequel a noté l’existence de séquelles neuro-psychiques liées à l’accident de trajet du 20 décembre 2000.
Mme Z a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande
d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance du 30 juin 2004, au docteur
Verceletto, remplacé par le docteur K B.
Selon rapport du 18 septembre 2007, le docteur B a conclu à l’absence de séquelles neuropsychiques imputables à l’accident, et à l’existence de symptômes s’inscrivant dans le cadre d’une réaction dépressive mineure dont la relation directe et certaine avec l’accident n’est pas formelle.
Mme D Z a alors consulté le docteur O M-N, psychiatre, aux fins d’expertise privée. Suivant rapport du 2 février 2008, ce dernier a estimé que le tableau psychiatrique présenté par Mme D Z, associant un état de stress post-traumatique d’intensité modérée et un épisode dépressif majeur d’intensité modérée à sévère avec caractéristiques mélancoliques, était directement et de manière certaine lié à l’accident du 20 décembre 2000.
Refusant de prendre en compte les conclusions du docteur M-N, la société Matmut a proposé un arbitrage, accepté par Mme D Z et confié au docteur L C, psychiatre, qui a déposé son compte-rendu d’expertise définitif le 26 août 2013, concluant principalement que les phénomènes de conversion somatique, la névrose traumatique et les troubles thymiques étaient tous imputables à l’accident du 20 décembre 2000.
Une première proposition d’indemnisation a été formulée par la société Matmut le 25 juin 2014, puis une nouvelle proposition a été adressée à Mme Z d’un montant global et forfaitaire de 53 600,30 euros, déduction faite de la rente AT et de la pension d’invalidité et sous réserve de l’incidence sur la retraite.
Estimant que cette offre ne prenait pas en compte la réalité du préjudice subi, Mme Z a fait assigner la SA Matmut le 23 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte délivré le 17 mars 2016, Mme D Z a fait assigner la CPAM d’Ille et Vilaine devant ce même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 juin 2016.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré la SA Matmut tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme D Z du fait de l’accident dont celle-ci a été victime le 20 décembre 2000 ;
— fixé 1e préjudice corporal global de Mme D Z à la somme de
303 534,89 euros ;
— dit que’indemnité revenant à Mme Z s’établit à la somme de
60324,50 euros après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité ;
— condamné la SA Matmut à payer à Mme Z la somme de 60324,50 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées ;
— rejeté la demande de Mme Z au titre du préjudice lié aux soucis et tracas de la présente
procédure ;
— condamné la SA Matmut à verser à Mme Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Matmut aux entiers dépens, qui comprendront les frais
d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 21 juin 2018, Mme D Z a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2019, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel principal ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Matmut tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme Z du fait de l’accident dont elle a été victime le 20 décembre 2000 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a apprécié et fixé les différents postes de préjudice de Mme Z en considération des éléments versés aux débats, et notamment des conclusions des Docteurs Yh et C,
— constater le désistement de Mme D Z relativement à sa contestation sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et confirmer le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué, soit la somme de 49 280 euros,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre :
* de l’assistance par tierce personne temporaire (inclus aux frais divers ) ;
* de l’incidence professionnelle ;
* du préjudice esthétique temporaire ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il n’a alloué à Mme Z qu’une somme de :
* 193 930,39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Matmut à verser à Mme D Z les sommes suivantes :
* 8 760 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire (inclus aux frais divers ) ;
* mémoire, à parfaire, au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 71 000 euros à parfaire au titre de l’incidence professionnelle ;
* 16 613 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’indemnité revenant à Mme D Z s’établissait à la somme de 60 324,50 euros après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité ;
— dire que l’indemnité revenant à Mme D Z s’établit à la somme de 'mémoire, à parfaire’ après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Matmut à verser à Mme D Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Matmut à verser à Mme D Z la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 4 000 euros en cause d’appel, soit un total de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Matmut aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, la société Matmut demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel incident de la Matmut,
— dire et juger que les préjudices subis par Mme Z dans les suites de son accident du 20 décembre 2000 sont exclusivement physiques et qu’il s’agit des seuls préjudices pouvant donner lieu à indemnisation,
— réduire les indemnités réclamées par Mme Z au titre de la liquidation de ses préjudices, comme suit :
* Frais divers : 2 050 euros
* Assistance par tierce personne : débouté
* Dépenses de santé futures : débouté
* PGPF liées à l’accident : 0 euros
* Incidence professionnelle liée à l’accident : 0 euros
* SE 3/7 : 8 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : débouté
* DFT : 7 964 euros
* DFP 6% : 6 000 euros dont à déduire rente AT : – 163 970.44 euros soit 0 euros
* Préjudice d’agrément : débouté
* Préjudice sexuel : 5 000 euros
— déduire les provisions versées à hauteur de la somme de 2 286,74 euros qui, ajoutée aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire s’élèvent à la somme globale de 64 324,50 euros,
— débouter Mme Z de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 27 juin 2018. Les conclusions d’appelants ont également été signifiées à personne habilitée le 02 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de constater que le droit à indemnisation de Mme Z n’est pas contesté.
1.Sur les rapports d’expertise
Mme Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a apprécié et fixé ses différents postes de préjudice en considération des éléments versés aux débats, et notamment des conclusions des Docteurs Yh et C, tandis que la SA Matmut entend voir dire et juger que les préjudices subis par Mme Z dans les suites de son accident du 20 décembre 2000 sont exclusivement physiques et qu’il s’agit des seuls préjudices pouvant donner lieu à indemnisation qui devra donc se faire sur la base des conclusions des Docteurs Yh et B.
Le premier juge a procédé à la liquidation des préjudices subis par Mme Z sur la base des conclusions du docteur Yh et du docteur C.
Les parties ne critiquent pas le jugement qui a retenu pour base l’indemnisation le rapport du docteur Yh du 7 juillet 2003.
Il a été indiqué par le premier juge que pour répondre à l’exigence de réparation intégrale du préjudice corporel, l’indemnisation des préjudices subis par Mme D Z doit comprendre la réparation de ses préjudices physiques résultant d’une atteinte à son intégrité physique mais également les troubles psychotraumatiques liés à cet accident, dont le tribunal a noté qu’ils ont été constatés et décrits par le docteur C, justifiant dès lors la prise en compte de son rapport.
Au soutien de la contestation de l’analyse faite par le premier juge, la société Matmut fait valoir que les différents rapports d’expertise réalisés (Yh, X, B) ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct et certain entre des troubles de la sphère psychologique et l’accident, déclare que les conclusions du docteur C intervenu 13 ans après l’accident, sont donc en contradiction avec les expertises précédentes, et ajoute que selon le médecin de la Sécurité sociale, la mise en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2012 n’est pas en lien avec l’accident.
Le tribunal a souligné de manière pertinente que le docteur C ayant été désigné par les parties dans le cadre d’une mission d’arbitrage médical, il devait être considéré que la société d’assurance Matmut, nonobstant les rapports d’expertise alors déposés, avait elle-même estimé utile un nouvel avis sur les troubles psychologiques avancés par la victime.
Il est constant que la victime n’a pas fait part de doléances relativement à des difficultés psychologiques devant les docteurs X (expertise demandée par la Matmut, rapports des 27 février 2001 et 24 octobre 2001), puis Yh (expertise judiciaire suite à une ordonnance de référé du 20 novembre 2002- rapport du 7 juillet 2003).
Le docteur C a expliqué, page 16 de son rapport, qu’il était difficile pour Mme Z de mettre en mots son mal être, et le premier juge a très justement observé que cet expert précisait qu’elle ne pouvait qu’évoquer les conséquences professionnelles apparues après l’accident.
Mme Z objecte également à raison que le tribunal a rappelé qu’elle faisait l’objet d’un traitement par psychotropes par son médecin traitant.
Au vu de ces éléments, cette absence de doléances ne peut emporter conviction de l’absence de troubles de nature psychologique.
Le docteur B, expert, neurochirurgien (expertise judiciaire suite à une ordonnance de référé du 30 juin 2004, rapport du 18 septembre 2007), a évoqué pour sa part les troubles d’ordre psychiques dont Mme Z se plaignait, mais a affirmé qu’ils n’étaient pas le tableau d’une névrose traumatique, dont la symptomatologie comporte classiquement des troubles anxieux de type phobique, des conduites d’évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Il a considéré que ces troubles s’inscrivaient plus dans le cadre d’une réaction dépressive mineure dont la relation directe et certaine avec l’accident n’était pas formelle.
Le docteur C, expert, psychiatre (rapport 28 août 2013) a conclu que le diagnostic de névrose post-traumatique ou état de stress post-traumatique ne fait aucun doute. On retrouve tous les signes propres à cette affection, avec en particulier, des phénomènes de répétition (cauchemars ayant trait à l’accident et ecmnésies douloureuses diurnes). Cette névrose traumatique a entraîné des troubles thymiques graves qui se sont organisés, pendant longtemps, en syndrome dépressif. Comme l’a noté le docteur A, il y a eu un bouleversement de la personnalité de Mme Z, avec l’apparition de phénomènes de conversion somatique qui s’apparentent à une véritable décompensation névrotique. Comme l’ont noté les précédents experts, on ne note l’existence d’aucun état antérieur. Les troubles psychiatriques observés sont exclusivement imputables à l’accident du 20 décembre 2020.
Page 17 de son rapport, il précise que s’il n’y a pas eu de cauchemars immédiatement après l’accident (ce qui n’a pas été confirmé ni infirmé lors de l’expertise du 6 mai 2013), on sait qu’un syndrome de stress post-traumatique peut apparaître après une phase de latence où l’on ne constate quasiment aucun symptôme, cette chronologie étant même considérée par certains auteurs, comme spécifique de la névrose traumatique, de sorte que les conclusions du docteur B s’en trouvent contredites.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il ressort de ces éléments que le docteur C s’est prononcé de manière certaine sur un diagnostic de névrose post-traumatique et que s’agissant de la date d’apparition de celui-ci, il s’est clairement expliqué sur la survenue différée du syndrome post-traumatique ainsi décrit.
Le courrier de la CPAM du 28 mars 2017 au conseil de la société Matmut transmettant l’état définitif de ses débours, dans lequel est précisé que le ' médecin conseil a fait savoir que la pension d’invalidité n’était pas en lien avec l’accident ' ne peut suffire à écarter les conclusions du docteur
C, dont la cour confirme qu’elles méritent d’être prises en compte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de Mme Z.
2. Sur la liquidation des préjudices
Les conclusions du docteur Yh sont les suivantes :
— date de l’accident : 20 décembre 2000. Mme Z a présenté une fracture de plateau supérieur de la vertèbre T8 et un traumatisme cervical sans lésion osseuse ni entorse grave
— ITT : du 20 décembre 2000 au 21 décembre 2001
— IT partielle à 20%: du 21 décembre 2001 au 30 juin 2002
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique nul
— date de consolidation médico-légale : 30 juin 2002
— taux d’incapacité permanente : 6%
— reprise du travail sur un poste adapté de contrôle qualité dans la même entreprise à compter du 2 avril 2003
Les conclusions du docteur C sont les suivantes:
— les phénomènes de conversion somatique, la névrose traumatique et les troubles thymiques sont tous imputables à l’accident du 20 décembre 2020
— taux de déficit fonctionnel temporaire: 25 %. Taux ne prenant en compte que les gênes de nature psychique ou psychiatrique
— souffrances endurées d’un point de vue psychique et psychiatrique: 3,5/7
— consolidation au 24 février 2004
— IPP :17%
— répercussions sur ses activités professionnelles très importantes. Elle n’est plus capable d’exercer la moindre activité professionnelle
— répercussions des séquelles sur les activités d’agrément. Mme Z n’a plus exercé ses activités de loisirs (couture et macramé). Elle a renoncé à ses activités associatives.Aspect quasi définitif
— Il existe un préjudice sexuel important puisque Mme Z n’a plus aucune vie intime. Aspect quasi définitif
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation.
Liminairement, la cour approuve le premier juge ayant fixé au vu des conclusions expertales, la consolidation au 24 février 2004.
L’indemnisation allouée par le premier juge des préjudices liés aux frais de transport, aux honoraires d’assistance à expertise, aux frais matériels, aux pertes de gains professionnels actuels, n’est pas discutée.
- sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal a rejeté cette demande, retenant que la preuve de la nécessité d’une aide humaine n’avait pas été rapportée.
Mme Z sollicite infirmation de ce chef et sollicite paiement d’une somme de 8 760 euros, fait valoir que l’indemnisation de ce préjudice, n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, ni réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Rappelant avoir bénéficié à sa sortie de l’hôpital d’un corset moulé porté nuit et jour dans un premier temps jusqu’au mois de juin 2001, elle sollicite une indemnisation sur la base de 16 euros de l’heure, à raison d’une heure trente par jour pendant 365 jours, en expliquant que son mari lui a apporté une aide quotidienne pour préparer ses repas, s’habiller et se déshabiller, l’accompagner aux rendez -vous médicaux ou faire sa toilette.
La société Matmut rappelle qu’aucun expert n’a retenu ce poste de préjudice et objecte à bon droit que si pour la détermination des modalités de l’indemnisation de ce préjudice, la production de justificatifs n’est effectivement pas nécessaire, tel n’est pas le cas du droit à cette indemnisation.
Mme Z ne peut se contenter de se référer au déficit fonctionnel temporaire arrêté par l’expert pour prétendre à indemnisation d’une assistance nécessitée par une réduction d’autonomie dans la vie courante de la victime pendant la maladie traumatique.
L’assistance de son époux dans les actes de la vie courante, telle qu’invoquée par Mme Z ne ressort d’aucune pièce. La cour confirme le rejet de ces prétentions.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation.
— sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 768 euros correspondant au remboursement des frais de consultation d’une psychologue clinicienne du 26 mai 2015 au 19 avril 2016, en relevant que des attestations de cette dernière établissaient que ces visites ont été motivées par la volonté de prise en charge des séquelles psycho-traumatiques présentées par Mme Z.
L’appelante relève à raison que si elle n’a pas conclu en cause d’appel sur cette disposition particulière du jugement, c’est parce qu’elle s’est appropriée les motifs du premier juge. La société Matmut ne peut donc valablement s’opposer à l’allocation d’une somme à ce titre, au motif qu’aucune demande ne serait-ce que de confirmation n’a été soumise à la cour.
L’intimée ne peut davantage s’opposer à cette indemnisation au motif que Mme Z n’aurait jamais consulté de psychiatre, et affirmer que le suivi psychologique mis en place en mai 2015 pendant 2 ans, n’avait pas de lien avec l’accident, cette analyse étant contraire aux conclusions du docteur C, dont le premier juge a entendu rappeler les préconisations sur ce point.
La cour confirme l’allocation de la somme fixée à ce titre.
— sur les pertes de gains professionnels futurs
Mme Z avant l’accident était câbleuse et exerçait sur la chaîne de montage de la société THALES, l’essentiel de son activité étant de la manutention. Elle a repris son activité professionnelle
le 2 avril 2003 sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique pour des tâches de contrôle qualité ; jusqu’en 2008/2009, elle a poursuivi son travail sur un poste de contrôleur visuel à 80 %, elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2009 et a bénéficié d’une invalidité 2e catégorie le 1er septembre 2012.
Le docteur C a conclu que des répercussions sur ses activités professionnelles étaient importantes puisqu’elle bénéficiait aujourd’hui d’une invalidité catégorie 2 et qu’elle n’était plus capable d’exercer la moindre activité professionnelle.
Le tribunal a fixé les pertes de gains professionnels futurs à une somme de 193 930,39 euros, prenant en considération les éléments suivants:
— une indemnisation de perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutifs à l’incapacité permanente à compter du 24 février 2004,
— l’âge de Mme Z à cette date, soit 43 ans
— le revenu net annuel imposable de la victime avant l’accident de 13 805 euros par an.
— une perte de salaire justifiée par Mme Z entre 2004 et 2007 de 9708,91 euros,
— entre 2008 et 2012, sur la base des déclarations de revenus produites et du salaire annuel de référence, une perte de 9913 euros
— entre 2013 et 2017 une perte de salaire de 69 025 euros
— des arrérages échus en conséquence, entre la date de consolidation le 24 février 2004 et le 31 décembre 2017, de 88 646,91 euros
— des arrérages à échoir jusqu’à l’âge de 62 ans, après application du barème de la GP 2016 retenu de 66 125,95 euros (13805 x 4.790 euro de rente pour une femme de 57 ans)
— une perte de gains professionnels futurs subie par Mme Z de
154 772,86 euros, revalorisée après application d’un coefficient de revalorisation de 1.253 à 193 930,44 euros.
— déduction du capital de rente ATservie par la CPAM selon état du 28 mars 2017 de 163 790,44 euros, et du capital de rente d’invalidité, fixé sur la base du montant annuel de 9 368,25 euros le 9 octobre 2012, soit 86 965,45 euros (9368,25 x 9.283 euro de rente pour une femme de 52 ans selon le barème GP 2016).
Le tribunal a donc considéré qu’après imputation de la rente AT et du capital de pension d’invalidité il ne revenait aucune somme à Mme Z.
Mme Z sollicite la réformation de la décision, approuve le premier juge qui a calculé cette perte sur la base de 13 805 euros de revenu net ; indiquant toutefois, ne pas disposer de l’état des débours exacts de la CPAM s’agissant de la rente AT et de la pension d’invalidité, elle demande à la cour d’infirmer le calcul effectué au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et demande qu’ils soient fixés ' pour mémoire, à parfaire'
La société Matmut oppose qu’il ne peut être fait droit à une telle réclamation non chiffrée. Elle rappelle que Mme Z a été victime d’un accident de trajet, qu’elle a perçu une rente accident du travail, puis a été mise en invalidité de catégorie 2 par la CPAM le 1er septembre 2012, fait valoir
que cette mise en invalidité est sans lien avec l’accident. À titre subsidiaire, elle demande de dire que le montant total des versements effectués au titre de la rente AT(163 970,44 euros) et de la pension d’invalidité devront s’imputer sur ce poste.
À défaut de toute autre pièce, et la cour devant calculer la perte de gains professionnels au jour où elle statue, il sera retenu, comme le tribunal, un revenu de référence de 13 805 euros ou 1150,41 euros par mois.
La capitalisation des pertes à venir se fera jusqu’aux 62 ans de Mme Z ; pour une femme de 61 ans, l’euro de rente retenu est de 0.995, selon le barème GP 2020.
Les pertes de gains professionnels futurs de Mme Z se calculent ainsi qu’il suit:
— arrérages échus du 24 février 2004 et 1er septembre 2021:
88 646,91 (période 2004 -2017)+ 50 618,04 (44 mois à 1150, 41) =
139 264,95 euros
— montant des pertes capitalisées:
13805 x 0.0995 = 13 735,97 euros
total: 153 000,92 euros auquel il sera appliqué le même coefficient de revalorisation que celui appliqué par le premier juge, non discuté, de sorte que la perte de gains professionnels futurs s’élève à 191 710,15 euros
Il est rappelé que le tribunal indique que le capital de rente ATservie par la CPAM selon état du 28 mars 2017 était de 163 790,44 euros et que le capital de rente d’invalidité (fixé sur la base du montant annuel de
9 368,25 euros le 9 octobre 2012) était de 86 965,45 euros (9368,25 x 9.283 euro de rente pour une femme de 52 ans selon le barème GP 2016.
Mme Z ne démontre nullement que lui reste due, après imputation des débours exacts de la CPAM au titre de la rente AT et de la pension d’invalidité, actualisés selon les mêmes modalités que la créance de la victime, une quelconque somme au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La cour confirme le rejet de ses prétentions.
— sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, retenant que la demande de Mme Z formulée de ce chef pour la perte des droits à retraite (calculée sur la base d’une perte annuelle de 2400 euros) n’est pas justifiée, cette dernière ne démontrant pas quel aurait été le montant de sa retraite si le dommage ne s’était pas produit.
L’appelante, qui sollicite infirmation du jugement et l’allocation à ce titre d’une somme de 71000 euros, soutient que cette incidence professionnelle s’est manifestée dans un premier temps par une pénibilité et une fatigabilité accrues, tant sur le plan physique que psychologique, ajoutant que les nombreuses erreurs qu’elle a pu commettre lors de sa reprise professionnelle le 2 avril 2003 ont restreint ses possibilités professionnelles futures, qu’à ce seul titre, une somme de 20 000 euros doit lui être allouée. Elle maintient l’indemnisation de la perte de ses droits à retraite, affectés en l’espèce par son arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2003, sa reprise à mi-temps thérapeutique, puis son arrêt
définitif de travail à compter du 22 septembre 2009. Elle estime donc n’avoir pu cotiser pendant 15 ans. Déclarant avoir une retraite de 854 euros, elle estime la perte de retraite à 2400 euros par an, somme qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, et réclame en conséquence de ce chef 51 000 euros, soit 2400 x 21 250 (prix de l’euro de rente à l’âge légale de la retraite 62 ans).
La fixation des pertes de gains professionnels futurs a été effectuée en retenant l’impossibilité pour la victime d’exercer à l’avenir toute activité professionnelle ; dès lors, la victime ne peut pas, dans le même temps, obtenir une indemnisation de préjudices subis au cours d’une activité professionnelle. La demande formée au titre d’une incidence professionnelle liée à une pénibilité et une fatigabilité accrue durant la période d’activité professionnelle n’est donc pas justifiée.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, ces prétentions ne sont pas justifiées en l’espèce, étant d’ailleurs justement observé par l’appelante elle-même que pour établir une différence entre la retraite qu’elle aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, il lui appartient de produire une estimation de ses droits à retraite dans chacune de ces hypothèses, ce qu’elle convient ne pas être en mesure de faire.
La cour confirme le rejet des prétentions de Mme Z de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué 13 530 euros pour réparer ce préjudice qui correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, jusqu’à la consolidation.
Les périodes d’incapacité temporaire ont été définies comme suit par les experts:
— une ITT du 20 décembre 2000 au 20 décembre 2001
— une ITP du 21 décembre 2001 au 30 juin 2002 de 20% pour le docteur Yh et du 21 décembre 2001 au 24 février 2004 de 25 % pour le docteur C,
L’appelante demande l’infirmation du jugement de ce chef et porte sa réclamation à 16 613 euros, se basant comme le tribunal sur une indemnisation de 24 euros par jour, en retenant en particulier pour l’ITP, un taux de 50%, pour la période du 21 décembre 2001 au 30 juin 2002 (soit 20 + 25 = 45 porté à 50% correspondant à un DFT de classe III) puis 25 % pour la période du 1er juillet 2002 au 24 février 2004 (et non un taux de 25% tel que retenu par le premier juge pour l’entière période du 21 décembre 2001 au 24 février 2004), ce qui représente un total de 14 688 euros, auquel elle demande d’ajouter un préjudice d’agrément temporaire à hauteur de 800 euros et un préjudice sexuel temporaire à hauteur de 1125 euros (soit 375 euros pendant 3 ans), faisant valoir qu’elle a été contrainte de stopper ses activités de loisirs (couture et macramé) et associatives, et qu’elle a été dans l’impossibilité de s’adonner à toute pratique sexuelle pendant son hospitalisation initiale du 20 au 23 décembre 2000, impossibilité qui s’est prolongée jusqu’en juin 2001 en raison des douleurs, des appareillages, des thérapeutiques nécessaires et du port du corset nuit et jour.
La société MATMUT ne peut valablement soutenir que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit s’effectuer sur la base des seules conclusions du docteur Yh et donc ignorer les conclusions du docteur C.
L’intimée considère toutefois à raison que la victime ne peut solliciter pour des préjudices sexuels et d’agrément temporaires dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation propre, ce
qui aboutit à un cumul d’indemnisation. En effet, ces préjudices sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire tel que défini ci-avant.
La cour approuve le tribunal qui a procédé à cette indemnisation sur la base de 24 euros par jour.
Il est exactement souligné par l’appelante que le taux de 25 % d’incapacité temporaire retenu par le docteur C, ne prend en compte que les gênes de nature psychiques ou psychiatriques, alors que le taux de 20 % admis par le docteur Yh prend lui en compte les seules gênes physiques.
La cour, infirmant le jugement de ce chef, indemnisera donc comme suit ce poste de préjudice :
— ITT du 20 décembre 2000 au 20 décembre 2001: 24 euros x 365 = 8760 euros
— ITP du 21 décembre 2001 au 30 juin 2002 à 45 % : 24 x 45% x 192 = 2073,60 euros
— ITP du 1er juillet 2001 au 24 février 2004 à 25 %: 24 x 25% x 604 = 3624 euros
soit un total de 14457,60 euros.
— sur des souffrances endurées
Le docteur Yh a fixé les souffrances physiques à 3/7 et le docteur C, pour les seules souffrances endurées du point de psychique et psychiatrique, a estimé celles -ci à 3,5/7.
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 20 000 euros, sur une évaluation retenue de 5/7, refusant d’additionner les cotations retenues par les deux experts, mais prenant en considération d’une part les douleurs ressenties lors de l’accident et dans ses suites, du fait de la fracture-tassement de la vertèbre T8, de la contusion cervicale, l’hospitalisation, les traitements, ainsi sur le retentissement psychologique de la victime.
L’appelante demande d’infirmer le jugement sur ce point et de porter cette indemnisation à 35 000 euros, considérant sa situation exceptionnelle en ce que, outre les souffrances physiques, elle a plongé dans la dépression, et a subi un véritable bouleversement de sa personnalité.
Au soutien de son appel incident sur ce point, la société MATMUT conclut à une indemnisation de 8000 euros pour des souffrances endurées fixées à 3/7.
Le docteur C apparaît avoir pris en compte l’ensemble des souffrances psychologiques de la victime, la cour observant notamment que l’expert note le bouleversement de la personnalité de cette dernière, avec apparition de phénomènes de conversion somatique s’apparentant à une véritable décompensation névrotique.
C’est donc par une juste analyse des éléments de la cause, que la cour fait sienne, que le premier juge, prenant en considération les conclusions des docteurs Yh et C a alloué pour ce poste de préjudice une somme de 20 000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a rejeté cette demande, notant que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et considérant que le simple port d’un corset rigide et d’une attelle ne caractérise par celui-ci.
Mme Z entend obtenir la réformation et demande d’allouer pour ce préjudice 1500 euros, indiquant qu’elle a été contrainte de se présenter aux tiers dans un état physique dégradé et altéré avec traces physiques(cicatrices ou mutilations) et des appareillages (cannes anglaises, fauteuil
roulant, minerve, corset rigide, plâtre, attelle..). Elle précise avoir porter un collier cervical pendant plusieurs semaines à compter du 10 janvier 2001, et un corset rigide entre le 23 décembre 2000 et début juin 2001, que ces appareillages la faisaient se mouvoir à la manière d’un robot. Elle ajoute aussi qu’elle a perdu en 13 mois, 13 kg, que cet amaigrissement spectaculaire s’est prolongé dans le temps et a indéniablement modifié son aspect physique.
La société MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
La cour constate que le docteur Yh a relevé qu’il fut confectionné un corset en résine moulé mis en place avant la sortie de l’hôpital et gardé jour et nuit, qu’il a été porté jusqu’en mars 2001. Le docteur X dans son rapport du mois d’octobre 2001 a noté que ce corset avait été porté jour et nuit jusqu’en juin 2001. Le port prolongé d’appareillages et notamment d’un corset rigide porté en permanence a certainement modifié l’apparence physique de Mme Z aux yeux des tiers, et ce durant plusieurs mois. La cour, infirmant le jugement de ce chef, considère qu’il s’en suit un préjudice esthétique qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
- sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 49 280 euros, après avoir appliqué la règle de Balthazar, en retenant un taux de 22 %.
Mme D Z entend se désister de sa contestation et sollicite la confirmation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué.
La société MATMUT au terme de son appel incident conclut pour sa part à la réformation de ce chef du jugement, demandant de rejeter toute indemnisation à ce titre. Elle considère qu’en l’absence de tout trouble psychique en lien avec l’accident, l’indemnisation doit se limiter au taux de 6% fixé par les experts, avec application d’une valeur de point à 1000 euros, et il en découle, selon elle, une indemnité de 6000 euros, dont à déduire la rente AT d’un montant de 163 970,44 euros.
Le tribunal rappelle à juste titre que ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La cour approuve le premier juge en ce qu’il a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 22 % par application de la règle de Balthazar, prenant en considération, à raison, le taux d’incapacité permanente fixé par le docteur Yh de 6 %, et le taux de 17 % pour le seul retentissement psychologique défini par le docteur C, par addition du taux de 6 % et du taux d’incapacité restante (soit 100- 6 = 94 x 17 % = 15,98 %) et donc 21,98 % arrondi à 22 %.
Mme Z étant âgée de 43 ans à la date de consolidation, la fixation de ce préjudice à hauteur de 49 280 euros mérite confirmation.
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident de travail indemnise, d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident du travail comme l’allocation temporaire d’invalidité, s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnels futurs et à
l’incidence professionnelle, elle doit alors s’imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi s’impute en l’espèce, sur la somme de 49 280 euros, le solde des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité, de sorte qu’en effet aucune indemnité ne revient à Mme Z de ce chef. La cour confirme le jugement sur ce point.
- sur le préjudice d’agrément
La cour constate que le tribunal n’a pas fixé d’indemnisation à ce titre, que Mme Z ne formule aucune prétention sur ce point au terme de ses écritures, de sorte que la contestation soulevée par la société Matmut sur une réclamation de 10 000 euros à ce titre est sans objet.
- sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué de ce chef à la victime une somme de 15 000 euros, retenant que, selon le docteur C, elle a été laminée, et depuis l’accident n’a plus eu de vie intime et n’a plus de désir sexuel.
L’appelante sollicite une somme de 20 000 euros, rappelant qu’elle était âgée de 40 ans lors de l’accident, qu’il ne s’agit pas seulement de troubles de la libido, mais d’une perte totale de celle-ci, occasionnant de fait une absence totale de rapports sexuels depuis cette date.
La SA Matmut conclut également à l’infirmation de ce chef, demande à la cour de fixer ce préjudice à 5000 euros, estimant que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’accident n’est pas démontré, rappelant que les experts n’ont pas retenu ce préjudice. Une telle argumentation sera écartée, le docteur C ayant expressément admis ce préjudice, qu’il a qualifié d’important et de quasi définitif.
Au regard de l’âge de la victime et des conclusions expertales, la cour confirme l’évaluation opérée par le premier juge de ce préjudice.
récapitulatif de la créance de Mme Z :
— frais divers:
— frais de transport: 103,22 euros
— honoraires d’assistance à expertise par médecin conseil: 1600 euros
— frais matériels : 297,28 euros
— assistance par tierce personne : débouté
— perte des gains professionnels actuels: 9026 euros
— dépenses de santé futures : 768 euros
— pertes de gains liées à l’accident : 191 710,15 euros, mais 0 euro après imputation du capital représentatif de la rente AT et du capital de la pension d’invalidité
— incidence professionnelle liée à l’accident : débouté
— déficit fonctionnel temporaire : 14 457,60 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 49 280 euros, mais 0 euro après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente AT et de la pension d’invalidité
— préjudice sexuel : 15 000 euros
soit un total de 303 242,25 euros dont 62 252,10 euros reviennent à Mme D Z, sauf à déduire les provisions versées.
Sur les autres demandes
La société Matmut sera condamnée à payer à Mme D Z une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé 1e préjudice corporal global de Mme D Z à la somme de
303 534,89 euros
— dit que 1'indemnité revenant à Mme Z s’établit à la somme de
60 324,50 euros après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité
— condamné la SA Matmut à payer à Mme Z la somme de 60 324,50 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Fixe 1e préjudice corporal global de Mme D Z à la somme de 303 242,25 euros,
— Dit que 1'indemnité revenant à Mme Z s’établit à la somme de 62 252,10 euros après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité,
— Condamne la SA Matmut à payer à Mme Z la somme de 62 252,10 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Matmut à payer à Mme D Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Matmut aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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