Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2022, n° 19/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 janvier 2018, N° 2015F01259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2022
N° RG 19/01219 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K42E
[…]
c/
SARL JLS COMPOSTELLE
M D-E Z
Mme B C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2018 (R.G. 2015F01259) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 mars 2019
APPELANTE :
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître D-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL JLS COMPOSTELLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
Monsieur D E Z né le […] à LIBOURNE demeurant […]
Madame B C née le […] à LIBOURNE demeurant […] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître D-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Fournil de Compostelle, devenue la SARL JLS Compostelle, exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-traiteur
Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire son encontre. Un plan de redressement a été adopté le 12 janvier 2011.
M. X qui détient 570 parts des 600 parts de la société était gérant de celle-ci jusqu’à son remplacement le 30 juin 2011 par Mme Y qui envisageait avec son concubin M. Z d’acquérir le fonds de commerce.
Le 1er décembre 2011, la société Le Fournil de Compostelle a engagé M. Z en qualité de directeur de magasin.
Par acte du 11 janvier 2013, la société Le Fournil de Compostelle, représentée par M. X, a cédé , sous diverses conditions suspensives, son fonds de commerce à M. Z, avec faculté pour lui de se faire substituer par toute personne morale de son choix, pour un prix de 812 400 euros, payable comptant en partie. Le juge-commissaire à la procédure collective a donné son accord à cette cession.
L’acte a été réitéré le 19 août 2013 au profit de la société MFC Pessac, dont M. Z est gérant et associé, la somme de 706 400 euros étant payée comptant le jour de l’acte.
Le 19 août 2013, M. Z et Mme B Y, d’une part, et la société Le Fournil de
Compostelle, d’autre part, ont signé un protocole transactionnel prévoyant le paiement par M. Z et Mme Y d’une somme égale à 50% de la perte d’exploitation de l’exercice 2012 et de l’exercice allant du 1er janvier 2013 à la date de la cession du fonds de commerce, diminuée d’un montant de 53 651 euros, et ce payable en trois échéances. Le montant définitif de cette indemnité devait être fixé ultérieurement à la signature de l’acte, soit au 15 octobre 2013, à l’occasion de la liasse fiscale intermédiaire.
En contrepartie, la société Le Fournil de Compostelle renonçait à toute action en responsabilité à l’encontre des consorts Z/Y pour les actes accomplis dans le cadre de la direction de la société Le Fournil de Compostelle pendant la période courant du 1er mai 2011 au 31 juillet 2013.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du 25 janvier 2015 du président du tribunal de commerce de Libourne.
*
Le 1er juillet 2014, la société MFC Pessac et la société JLS Compostelle ont signé un acte de compensation conventionnelle déterminant le montant des sommes réciproquement dues au titre de l’exploitation du fonds de commerce et de sa cession. La somme due par la société MFC Pessac à la société JLS Compostelle a été fixée à 2 032,55 euros.
*
Le 5 juin 2015, la société JLS Compostelle a fait signifier un commandement de payer à M. Z et à Mme Y d’avoir à lui régler la somme de 44 071 euros en principal au titre du protocole transactionnel signé le 19 août 2013 et homologué par le tribunal de commerce de Libourne le 23 janvier 2015. Elle a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution et deux saisies de droits d’associés entre les mains de la Société Générale et de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Par exploit d’huissier en date du 10 novembre 2015, la société MFC Pessac a fait assigner la société JLS Compostelle devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel, au motif que celui-ci s’analyserait en une contre-lettre, et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur leur compte.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande visant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel et a débouté M. Z et Mme Y de leurs demandes.
Par décision en date du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision, a déclaré la demande recevable et l’a rejetée sur le fond.
*
Par acte du 10 novembre 2015, la société MFC Pessac a fait assigner la société JLS Compostelle devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que le protocole transactionnel en date du 19 août 2013 conclu entre M. Z et Mme B Y, d’une part, et la société Le Fournil de Compostelle, d’autre part, constitue une contre-lettre à l’acte de vente signé entre la société Le Fournil de Compostelle et la société MFC Pessac et doit être déclaré nul et afin de voir condamner la défenderesse à lui régler diverses sommes.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- rejeté la mention manuscrite déclarant Monsieur D-E Z et Madame B Y, intervenant volontaire qui ne respecte pas le principe du contradictoire,
- débouté la société MFC Pessac de sa demande visant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 19 août 2013,
- débouté la société MFC Pessac de sa demande visant à voir condamner la société JLS Compostelle au paiement de la somme de 154 730,12 euros,
- débouté la société MFC Pessac du reste de ses demandes,
- condamné la société MFC Pessac à payer à la société JLS Compostelle la somme de 2 032,55 euros,
- condamné la société MFC Pessac à payer à la société JLS Compostelle la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et ce sans caution,
- condamné la société MFC Pessac à payer la somme de 1 500 euros à la société JLS Compostelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MFC Pessac aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2019, la société MFC Pessac a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société JLS Compostelle.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MFC Pessac demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l’appel de la société MFC Pessac,
- déclarer recevable et bien-fondés M. Z et Mme Y en leur intervention volontaire,
- déclarer recevable mais mal-fondé l’appel incident de la société JLS Compostelle,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entreprit,
- à titre principal,
- juger que les assemblées générales ordinaires des 28 décembre 2011, 28 septembre 2012, 29 mars et 28 juin 2013 ayant approuvé les comptes et donné quitus à la gérante n’ont pas été remises en cause dans le délai de prescription de 3 ans et qu’elles s’imposent aux associés et autres dirigeants de la société JLS Compostelle,
- juger que toutes modifications des comptes des exercices ayant donné lieu à l’approbation des comptes sont non-avenues,
- juger que le protocole transactionnel en date du 19 août 2013, signé entre la société Le Fournil de Compostelle, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société JLS Compostelle d’une part et M. Z et Mme Y d’autre part, n’a pas été porté à la connaissance du tribunal de commerce qui n’a pu de ce fait le valider,
- juger que le protocole transactionnel en date du 19 août 2013 signé entre la société Le Fournil de Compostelle, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société JLS Compostelle d’une part et M. Z et Mme Y d’autre part, constitue une contre-lettre à l’acte de vente signé entre la société Le Fournil de Compostelle et la société MFC Pessac,
- prononcer, par application des dispositions des articles 1321-1 du code civil, la nullité du protocole transactionnel en date du 19 août 2013 signé entre la société Le Fournil de Compostelle, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société JLS Compstelle d’une part et M. Z et Mme Y d’autre part,
- condamner la société JLS Compostelle à payer à la société MFC Pessac la somme de 154 730,12 euros,
- débouter la société JLS Compostelle de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société JLS Compostelle à payer à la société MFC Pessac une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JLS Compostelle aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec mission notamment de :
' déterminer si les pertes visées dans la réclamation de la société Le Fournil de Compostelle sont imputables à M. Z et Mme Y et doivent être supportées par la société MFC Pessac en sus du prix d’acquisition de 812 400 euros,
' chiffrer le montant des sommes avancées par M. Z et Mme Y et/ou la société MFC Pessac qui doivent être finalement supportées par la société Le Fournil de Compostelle,
' apurer les comptes entre les parties,
- dire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de la société MFC Pessac,
- condamner la société JLS Compostelle à payer à la société MFC Pessac une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La société MFC Pessac fait notamment valoir que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et que l’intervention volontaire de M. Z et Mme Y pouvait se faire le jour de l’audience et qu’elle est donc recevable ; qu’elle justifie d’un intérêt réel et direct à demander la nullité du protocole transactionnel ; que ce protocole n’est pas annexé au contrat de cession du fonds de commerce et constitue une contre-lettre ayant pour effet d’augmenter le prix de cession ; que les assemblées ordinaires des années 2011, 2012 et 2013 ne peuvent plus être remises en cause ; que le tribunal devait donner son accord au protocole transactionnel, compte tenu de la procédure collective de la société Le Fournil de Compostelle ; que le tribunal n’en a pas été informé et n’a pas donné son accord ; que le protocole transactionnel est nul ; que diverses sommes lui sont dues.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JLS Compostelle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 en ce qu’il a :
' rejeté les interventions volontaires de M. Z et Mme Y et les a déclarées irrecevables,
' déclaré la société MFC Pessac irrecevable en ses demandes fondées sur la nullité du protocole transactionnel pour défaut d’intérêt à agir,
' débouté la société MFC Pessac de l’intégralité de ses demandes,
' condamné la société MFC Pessac au paiement à la société JLS Compostelle de la somme 2 032,55 euros,
' condamné la société MFC Pessac au paiement à la société JLS Compostelle de la somme 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- y ajoutant,
- déclarer M. Z et Mme Y irrecevables de leurs demandes fondées sur la nullité du protocole transactionnel, ces demandes se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée,
- condamner la société M. Z et Mme Y au paiement à la société JLS Compostelle de la somme 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- au surplus,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 en ce qu’il a débouté la société JLS Compostelle de sa demande de paiement de la somme de 2 784,64 euros,
- condamner en conséquence la société MFC Pessac au paiement à la société JLS Compostelle de la somme 2 784,64 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société MFC Pessac au paiement de la somme 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ,
- débouter la société MFC Pessac, M. Z et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes de paiement et de leur demande de dommages et intérêts ,
- condamner in solidum la société MFC Pessac, M. Z et Mme Y au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en la seule cause d’appel ,
- condamner in solidum la société MFC Pessac, M. Z et Mme Y aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société JLS Compostelle fait notamment valoir qu’il n’est pas démontré que l’intervention de M. Z et Mme Y a été faite oralement le jour de l’audience et qu’elle est irrecevable ; que la demande de nullité du protocole transactionnel est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée résultant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 22 novembre 2018 ; que la demande de nullité du protocole transactionnel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société MFC Pessac ; que la demande d’expertise ne peut prospérer en raison de l’autorité de chose jugée acquise par le protocole transactionnel ; que les demandes en paiement de la société MFC Pessac sont infondées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 10 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. Z et Mme Y au motif que leurs noms apparaissaient en tant qu’intervenants volontaires par le biais d’une simple mention manuscrite sur un seul des jeux de conclusions, ce qui ne respectait pas selon le tribunal le principe du contradictoire.
M. Z et Mme Y soutiennent avoir formé cette demande oralement à la barre du tribunal. Ceci n’est pas établi.
Pour autant, M. Z et Mme Y qui justifient d’un intérêt à agir en annulation d’un acte auquel ils ont été parties sont recevables à intervenir en cause d’appel même si leur intervention a été déclarée irrecevable en première instance par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
2) sur la demande en annulation du protocole transactionnel:
M. Z et Mme Y sollicitent l’annulation du protocole transactionnel conclu le 19 août 2013.
La même demande concernant les mêmes parties a déjà été formée devant le juge de l’exécution.
Par décision en date du 22 novembre 2018, la deuxième chambre de cette juridiction a statué sur cette demande qu’il a déclaré recevable mais mal fondée.
La demande formée devant la présente juridiction se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et sera donc, par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile déclarée irrecevable.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Le protocole transactionnel en date du 19 août 2013 détaille de manière précise le mode de calcul de l’indemnité que M. Z et Mme Y devront verser à la société Le fournil de Compostelle, qui en contrepartie renonce à toute procédure judiciaire en indemnisation des pertes subies par son fonds de commerce pendant la période où ces derniers l’ont exploité.
La demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire afin de déterminer si les pertes visées dans ce protocole sont imputables à M. Z et Mme Y sera rejetée dans la mesure où cette demande vise à remettre en cause des termes clairs et précis de la convention.
2) sur la demande en paiement de la somme de 154 730,12 euros :
La société MFC Pessac soutient qu’au cours de l’exercice courant de décembre 2013 à décembre 2014, elle a supporté des charges indues qui doivent lui être remboursées par la société JLS Compostelle, qui a en outre perçu à tort des sommes des sommes devant lui revenir.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* sur le paiement des congés payés des salariés transférés à hauteur de 18633,60 euros :
Il ressort de l’acte de compensation conventionnelle en date du 1er juillet 2014 que cette somme a été prise en compte dans le cadre des comptes effectués entre les parties.
La demande sera rejetée.
*sur le paiement de la prime de fin d’années à hauteur de 4482,90 euros :
Il ressort de l’acte de compensation conventionnelle en date du 1er juillet 2014 que cette somme a également été prise en compte dans le cadre des comptes effectués entre les parties.
La demande sera rejetée.
* sur le paiement des congés payés de M. Z et Mme Y (4529,92 euros et 3083,74 euros) :
Mme Y n’était pas salariée de la société et exerçait ses fonctions de gérante sans pouvoir prétendre à une rémunération. Elle ne pouvait dès lors bénéficier de congés payés .
Concernant M. Z, il était expressément stipulé à l’article 4.1.3 de l’acte de cession , dont ce dernier était signataire, que celui-ci avait soldé ses congés payés à la date d’entrée en jouissance.
La demande sera rejetée.
* sur le paiement de 'toutes sommes dues dans le compte avance de la société MFC Holding’ à hauteur de 81 937,20 euros :
Cette dette de la société JLS Compostelle a également été prise en compte au terme de l’acte de compensation conventionnelle en date du 1er juillet 2014.
La demande sera rejetée.
* sur le paiement de l’acompte de réciprocité à hauteur de 2152,91 euros :
Au soutien de sa demande, l’appelante produit un extrait d’un document comptable concernant un autre fonds de commerce situé à Beautiran qu’elle a également acquis.
La demande de ce chef, non justifiée, sera rejetée.
* sur le remboursement des versements d’espèces et de carte bleue perçues après la vente suite à l’attente des TPE et des cartes de remises en banque à hauteur de 21396,22 euros :
La société MC Pessac ne justifie pas des conditions dans lesquelles la société venderesse aurait pu percevoir de ses anciens clients des fonds en espèce après la vente du fonds de commerce.
En ce qui concerne les encaissements différés de paiement en carte bleue effectués par les clients peu avant la cession, les appelants ne produisent qu’un courrier électronique de leur cabinet d’expertise comptable au soutien de leur demande.
Ce courriel qui fait état d’un montant restant dû de ce chef au titre de la cession du fonds de commerce objet de ce litige mais également du fonds de commerce de Beautiran, sans distinction, et n’est corroboré par aucune autre pièce, contrairement à l’arrêt cité par l’appelante au soutien de son argumentation.
La demande de ce chef n’est pas justifiée.
* sur le paiement du 'litige bac à graisse’ à hauteur de 9062 euros,
Aux termes de l’article 7.2 de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 19 août 2013,la société JLS Compostelle, cédante, s’engageait à prendre en charge l’installation d’un bac à graisses à hauteur de 9062 euros afin de financer la mise en norme des lieux conformément à un devis établi par la société Artisans Girondins, somme qui devait être versée dans les six mois suivant la vente.
Si cet article prévoyait également que le cessionnaire s’engageait à mandater un architecte dans les six mois afin d’étudier les modalités d’exécution des travaux et de procéder aux formalités administratives dans les six mois, cette obligation n’était pas édictée sous peine pour le cessionnaire d’être déchue du droit de percevoir cette indemnité.
Il n’était pas non plus stipulé que la cessionnaire devrait justifier à la cédante de la réalisation effective des travaux.
Cette somme est donc bien due contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
Elle n’a pas été comptabilisée dans l’acte de compensation conventionnelle.
La société JLS Compostelle sera condamnée à verser la somme de 9062 euros à la société MFC Pessac.
* sur le paiement des règlements reçus par la société JLS Compostelle 'compte 467060" à hauteur de 3966,31 euros :
Les appelants ne justifient pas par la seule pièce qu’ils produisent ( un extrait très partiel d’un document comptable) de la créance client qu’ils allèguent.
Cette demande sera rejetée.
* sur le remboursement de l’indemnité de précarité due à Mme A
Les appelants soutiennent que la société JLS Compostelle a mis fin au contrat de travail de Mme A avant la cession du fonds de commerce, sans lui régler l’indemnité de précarité à hauteur de 2171,18 euros.
La seule pièce produite (extrait très partiel d’un bilan comptable) ne justifie pas des allégations des appelants.
La demande de ce chef sera rejetée.
* sur le remboursement du loyer du mois de juillet 2013 :
L’acte de cession indique que la société Jls Compostelle était à jour du paiement des loyers au jour de la cession, soit le 19 août 2013.
Il est cependant produit une lettre de relance du propriétaire de novembre 2013 visant à obtenir le paiement du loyer de juillet 2013 à hauteur de 5436,05 euros. La société Jls Compostelle ne produit aucune pièce visant à contredire cette affirmation, telle qu’une quittance de loyer ou la preuve d’un virement.
La cédante soutient cependant qu’elle était à jour de ces loyers, sauf à ce que sa gérante, Mme Y ait dissimulé un impayé.
En l’espèce, il convient de se situer dans les rapports entre cédant et cessionnaire. Or, il est établi que le dernier mois de loyer n’a pas été réglé contrairement aux engagements contractuels.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société Jls Compostelle à verser la somme de 5436,05 euros à la société MFC Pessac en remboursement du loyer de septembre 2013.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La société JLS Compostelle sera condamnée à verser la somme de 14 498,05 euros (9062 + 5436,05 euros) à la société MFC Pessac.
3) sur la demande reconventionnelle :
* sur la demande en paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce :
Aux termes de l’acte de compensation conventionnelle, la société MFC Pessac reste devoir la somme de 2032,55 euros à la société Jls Compostelle.
Il convient de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société MFC Pessac a réglé cette somme à l’intimée.
* sur le remboursement des crédits clients :
La société JLS Compostelle soutient avoir consenti à certains clients des crédits pour un montant de 1.280,98 euros. Elle n’en justifie pas. Elle sera déboutée de cette demande.
* sur la demande de remboursement de prélèvements injustifiés :
La société JLS Compostelle soutient que la somme de 1.385,26 euros a été débitée de son compte bancaire en paiement d’une facture de la société AEBP en date du 19 août 2013, soit postérieurement à la cession.
La facture et le versement de l’acompte sont datés du jour même de la cession. Il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Il n’est pas plus justifié du paiement d’une échéance du contrat de location des caisses enregistreuses. La demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société MFC Pessac à verser la somme de 2032,55 euros à la société JLS Compostelle.
4) sur les demandes accessoires :
Il conviendra d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société MFC Pessac au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’intention de nuire de l’appelante n’étant pas établie.
Les parties seront déboutées de leurs demandes injustifiées de dommages et intérêts pour procédure abusive formées en appel.
Les parties succombant chacune partiellement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables en cause d’appel les interventions volontaires de M. Z et de Mme Y,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 janvier 2018 sauf en ce qu’elle:
- a débouté la société MFC Pessac de l’ensemble de ses demandes en paiement,
- a condamné la société MFC Pessac à verser à la société JLS Compostelle la somme de 3500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure,
- a condamné la société MFC Pessac aux dépens.
et statuant à nouveau
Déboute la société MFC Pessac de sa demande visant à voir organiser une expertise judiciaire,
Condamne la société JLS Compostelle à verser la somme de 14 498,05 euros à la société
MFC Pessac,
y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
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