Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 mars 2021, n° 18/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2017, N° 17/03842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03649 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03842
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
FONDATION HOPITAL SAINT Y
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par la Fondation Hôpital Saint-Y par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2001, à effet du 3 janvier 2002, en qualité de brancardier.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 était applicable à la relation de travail.
M. B X a fait l’objet d’ un avertissement le 24 avril 2015 pour refus de prise en charge de deux patients et d’une mise à pied du 6 février 2016 pour insultes à l’égard d’un collègue.
Le salarié a été convoqué le 14 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 janvier 2017 et a été licencié pour faute le 11 janvier 2017.
Contestant son licenciement ainsi que les sanctions antérieures, M. X a, par acte du 22 mai 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 décembre 2017, notifié le 16 février 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 28 février 2018, M. X a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2018, l’appelant demande l’infirmation du jugement et statuant à nouveau il requiert de la cour :
— l’annulation de l’avertissement du 24 avril 2015 ;
— la condamnation le Groupe Hospitalier Paris Saint-Y à lui verser la sommes de 1000 euros au titre de la contrepartie financière ;
— l’annulation la mise à pied du 3 février 2016 ;
— la condamnation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Y à lui verser la somme de 239,76 euros de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que la somme de 23,97 euros à titre de congés payés afférents ;
— que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que soit ordonné au Groupe Hospitalier Paris Saint-Y la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision ;
— que ces sommes portent intérêt au taux légal avec capitalisation ;
— la condamnation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et frais d’exécution éventuels.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 juin 2018, la Fondation Hôpital Saint-Y requiert la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Par ordonnance de clôture du 17 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 15 janvier 2021.
SUR QUOI
Sur les sanctions antérieures au licenciement
Conformément à l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre sa sanction et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié, le doute profitant au salarié.
En premier lieu, un avertissement a été notifié le 24 avril 2015 à M. X aux motifs :
— de l’existence d’un échange virulent le 8 avril 2015 entre le salarié et le chef de projet Mme A.L. sur l’organisation du temps de pause qui lui était octroyé à 15h30, ne permettant pas selon son argumentation, de déjeuner à la cantine.
— d’un refus de réaliser deux courses.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les faits sont contestés par le salarié qui ne reconnaît pas le refus de prendre en charge deux patients à la suite d’un entretien concernant l’heure des temps de pause et indique que la discussion sur les temps de pause était justifiée, ne reconnaissant pas la virulence des propos tenus.
Or, l’employeur ne justifie par aucune pièce versée au débat, le refus de prendre en charge deux patients, ni la nature des propos qui auraient été tenus lors de l’échange avec le chef de projet Mme A.L., propos qui ne sont d’ailleurs pas qualifiés d’actes d’insubordination dans le courrier du 24 avril 2015.
Dans ces circonstances, cet avertissement doit être annulé et le jugement, infirmé de ce chef.
En revanche, le salarié ne justifie pas d’un préjudice lié à cet avertissement permettant une indemnisation.
Il sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
En second lieu, une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée à M. X le 16 février 2016 mentionnant « des propos insultants vis-à-vis de l’un de vos collègues » tenus le 2 février 2016 dans
les bureaux de sa supérieure hiérarchique. Il lui est reproché d’avoir traité un collègue de « bouffon, connard ».
L’appelant conteste avoir tenu ces propos et indique qu’il a seulement dénoncé auprès de la direction une décision modifiant le roulement de l’activité des brancardiers.
À défaut pour l’employeur de verser aux débats la preuve des propos imputés au salarié, la mise à pied doit être annulée et, par infirmation du jugement déféré, la Fondation Hôpital Saint-Y doit être condamnée à payer à M. X la somme de 239,76 euros de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et la somme de 23,97 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (…) est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de la lettre de licenciement du 11 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, que l’employeur invoque comme griefs à l’encontre de M. X :
— de ne pas respecter les consignes visant à valider le début et la fin de prise en charge des patients,
— ainsi, d’avoir le 13 décembre 2016 clôturé à 8h22 un transfert de patient pris en charge à 7h24 au service d’accueil et d’urgence (SAU) vers le scanner du service d’imagerie médicale alors que ce type de transfert ne demande qu’une durée moyenne de 10 à 15 minutes,
— le même jour, à son retour de pause déjeuner, entre 13 heures 41 et 14 heures, alors qu’il devait réaliser un brancardage, avoir été trouvé par sa supérieure hiérarchique occupé à jouer aux dominos et avoir décidé de terminer la partie engagée avant de consentir à intervenir sur une nouvelle course ; qu’il a ensuite été constaté par sa supérieure qu’il n’avait pas réalisé la précédente.
— le fait que ces incidents provoquent des retards sur les programmes médicaux, les prescriptions de la pharmacie, les courses, la qualité de prise en charge des soins et sur l’ensemble de l’activité de l’hôpital,
— de ne pas prendre en compte les objectifs et la finalité de l’outil que constitue le logiciel de transport THEO,
— d’avoir continué dans cette attitude malgré un avertissement pour défaut de prise en charge de patient du 24 avril 2015 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours faisant suite à une attitude inacceptable ne correspondant pas aux valeurs de « notre » établissement,
En premier lieu, pour contester l’existence d’une faute, le salarié soutient que l’employeur n’a pas
satisfait à ses obligations relatives à l’introduction d’un « système de recueil d’informations personnelles des salariés » et, d’autre part, qu’il a détourné de sa finalité le logiciel THEO.
Or, la Fondation Hôpital Saint-Y établit avoir effectué la déclaration à la commission nationale informatique et libertés (CNIL) au titre d’un traitement automatisé de données personnelles concernant des patients et des salariés (pièces n° 19 et 20 de la Fondation portant le numéro de déclaration du 2 février 2015 1832322 v0 ).
De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’application du logiciel THEO, qui ne comprend pas de dispositif de géolocalisation ( courrier explicatif pièce n° 42), a fait l’objet d’une consultation du comité hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du Comité d’entreprise, alors que la mise en place de THEO était intégrée dans le projet global de centralisation du brancardage (pièces n° 11 à 18 de la Fondation).
Enfin, tous les salariés ont été informés et formés sur tous les aspects liés à la nouvelle organisation et au logiciel THEO (pièces n° 21 à 24, pièce n° 28 du dossier de l’employeur).
M. X a reçu cette information le 3 février 2015 (pièce 22 du même dossier) et a réceptionné le matériel utile le 17 mars 2015 (pièce 23 même dossier).
En second lieu, concernant l’existence des griefs, la Fondation Hôpital Saint-Y verse au débat l’attestation de Mme B., supérieure hiérarchique de M. X, qui indique que le 13 décembre 2016, alors qu’il avait accepté, via le logiciel dédié THEO, une course qui lui avait été affectée à 7 h 24 et qui ne devait durer que 10 mn (transfert d’un patient des urgences au scanner de l’hôpital : plan de l’établissement pièce n° 43), le salarié avait clôturé cette mission à 8 h 22 ; après qu’elle lui eut rappelé la nécessité d’utiliser correctement le système THEO et de clôturer la mission immédiatement à sa terminaison afin de ne pas perturber le service, il a répondu :« il n’y avait rien, tout le monde est là à attendre. ».
Mme B. témoigne également, que le même jour, et malgré la mise au point réalisée le matin, elle a aperçu M. X qui jouait aux dominos à 14 h ; qu’en vérifiant la régulation elle a constaté qu’une course de « Proctologie vers Bellan » lui avait été affectée à 13h35 et que, pensant que sa course était terminée, elle lui a confié une autre mission, manuellement, en lui disant qu’il devait y aller de suite car il y avait beaucoup de demandes en attente.
Elle précise que le salarié lui a indiqué qu’il effectuerait cette course « après avoir terminé sa partie de dominos », mais que M. X l’a ensuite appelée du service de Proctologie pour lui indiquer qu’il ne pourrait pas faire la course demandée ; M. B. indique qu’elle s’est alors rendue compte qu’il n’avait pas réalisé la course précédente de 13 h 35 ; elle ajoute qu’au final, cette mission a été terminée à 14h49, soit 1h15 après son affectation alors qu’elle ne devait pas durer plus de 30 mn. ( plan de l’établissement pièce n ° 43 précitée).
Il résulte de ces faits, qui sont établis, une insubordination de M. X aux ordres donnés manifestée :
— par un refus volontaire de faire usage de l’outil THEO pour clôturer un brancardage, et ce pour se ménager du temps « libre » tout en bloquant la possibilité de se voir attribuer une autre mission ;
— par une non intervention malgré l’acceptation de la course, induisant de ce fait en erreur sa supérieure hiérarchique ;
— par le fait de décider à quel moment il effectuerait la course demandée alors qu’une directive précise lui était donnée sur ce point.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur ces points en première instance seront confirmées sur ces points.
Chacune des parties assurera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a déclaré fondées les sanctions antérieures au licenciement et débouté M. X de sa demande en paiement du rappel de salaire concernant la mise à pied disciplinaire et les congés payés afférents ;
Statuant des seuls chefs infirmés :
— ANNULE l’avertissement du 24 avril 2015 ;
— ANNULE la mise à pied disciplinaire du 16 février 2016 ;
— CONDAMNE la Fondation Hôpital Saint-Y à payer à M. X les sommes de :
* 239,76 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
* 23,97 euros de congés payés afférents.
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties assurera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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