Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 10 févr. 2017, n° 15/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mai 2015, N° 14/00592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 10 FEVRIER 2017
R.G : 15/01455
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00592
15 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société PARASHOP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MENARD, substitué par Me B RAQUILLET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : JOBERT Benoît
Conseiller : D E
Siégeant comme magistrats chargés d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Décembre 2016 tenue par JOBERT Benoît et D E, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, Président, E D et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Février 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 février 2017 ;
Le 10 Février 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X Y a été embauchée par la société Parashop à compter du 2 octobre 2000, en qualité de conseillère à temps partiel (30 heures par semaine), suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue conseillère senior à temps complet à compter du 1er janvier 2004.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2013, Mme X Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 2013.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2013, Mme X Y a été licenciée pour faute grave, au motif que, lors d’un contrôle de son sac à la fin de son service, elle avait été trouvée en possession d’un objet destiné à être offert aux clients pour l’achat d’un produit proposé à la vente dans le magasin sans pouvoir présenter la preuve d’achat dudit produit.
Contestant son licenciement, Mme X Y a, par requête en date du 10 juillet 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Nancy afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, faire condamner la société Parashop au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Parashop à verser à lui payer les sommes de :
— 809,95 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 80,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 278,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 327,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 895,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 639 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
— débouté Mme X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Parashop de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Parashop aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2015, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mars 2016, Mme X Y demande à la cour :
— de confirmer la décision en ce qu’elle lui a alloué les sommes de :
— 809,95 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 80,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 278,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 327,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 895,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— de l’infirmer pour le surplus et de dire et juger le licenciement abusif.
Mme X Y expose en premier lieu que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que le délai prévu par les dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
En second lieu, elle soutient que les faits ne sont établis en ce que l’objet qu’elle détenait dans son sac était un objet publicitaire, donc sans valeur commerciale, offert lors de l’achat de produits et qu’elle avait acquis un produit donnant lieu au bénéfice de ce 'cadeau’ sans qu’elle ait pu présenter le justificatif lors du contrôle.
En troisième lieu, elle fait valoir que le contrôle a été effectué en dehors des conditions prévues par le règlement intérieur.
Mme X Y demande donc à la cour de voir condamner la société Parashop à lui payer les sommes de :
— 39 347,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire et irrégulier de la procédure,
— 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SA Parashop demande à la cour, à titre principal, de voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de voir juger que le licenciement repose sur une faute grave et, subsidiairement, de confirmer la décision intervenue dans toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Parashop expose que si Mme X Y prétend qu’elle détenait régulièrement l’objet trouvé dans son sac, elle ne justifie pas de l’achat du produit associé, que les faits constituent un vol qui doit être considéré comme une faute grave, que le contrôle a été effectué de façon régulière, qu’enfin, les demandes indemnitaires de Mme Y sont excessives.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 1er décembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 15 juillet 2013, la SA Parashop a adressé à Mme X Y une lettre ainsi libellée :
' Le 2 juillet 2013, votre responsable hiérarchique, Madame J K, Directrice de magasin, a procédé au contrôle de votre sac, selon la procédure interne avec pour témoin madame B I, directrice de magasin.
Il a été constaté que votre sac contenait les produits suivants sans aucune preuve d’achats :
— Un drap de bain de la marque 'Cicabiafine'.
Nous vous rappelons que ces faits s’apparentent à des actes frauduleux ainsi qu’à des agissements malhonnêtes. Ils sont du ressort du pénal, un dépôt de plainte en date du 2 juillet 2013, a d’ailleurs a été déposé (sic) à votre encontre auprès du commissariat de police de Nancy.
Lorsque nous avons souhaité vous entendre sur ce fait, vous avez purement et simplement avoué avoir volé le drap de bain.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave et génèrent une perte absolue de confiance rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.'.
Mme X Y soutient que les conditions dans lesquelles le contrôle a eu lieu sont irrégulières, dans la mesure où elle n’a pas été, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, informée de son droit de s’opposer à cette mesure.
L’article 2-2 'Sécurité’ du règlement intérieur de la SA Parashop, en son paragraphe ' Contrôle', dispose que : 'Si des raisons impérieuses de sécurité l’exigent ou en cas de disparitions renouvelées et rapprochées de marchandises ou de matériels appartenant à l’entreprise, la Direction pourra inviter les salariés à présenter, aux accès de l’établissement, le contenu de leurs effets personnels à l’exclusion de toute fouille corporelle, ainsi que procéder à la vérification des casiers.
Cette vérification, qui sera exercée dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de la personne, ne pourra s’exercer sans l’accord du salarié, celui-ci pouvant solliciter la présence d’un tiers appartenant à l’entreprise ou d’un représentant du personnel.
Toutefois, en cas de refus du salarié de se soumettre à la vérification, la Direction sera juge de l’opportunité d’alerter les services de police judiciaire compétents, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale.'.
La SA Parashop verse aux débats une attestation établie par Mme J K, directrice du magasin dans lequel était employée Mme X Y, indiquant que : 'Ce contrôle s’est effectué selon les procédures désignées par l’entreprise, à savoir en présence de la collègue B C, directrice du magasin du centre commercial au moment des faits… Nous avons attendu la fin du travail des conseillères et lors de la fermeture des accès au magasin nous leur avons demandé d’ouvrir leur sac ; Mme X Y portait un sac en toile qui contenait un drap de bain ; elle ne s’est pas opposée à ce contrôle et a immédiatement reconnu son acte…'. Il ne ressort cependant pas de ces éléments que, lors du contrôle effectué le 2 juillet 2013, Mme X Y ait été informée expressément et préalablement de son droit de refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un tiers de son choix ou d’un représentant du personnel, la mention dans le contrat de travail de ce que la salariée a 'pris connaissance du règlement intérieur’ ne pouvant suppléer le défaut de preuve de l’information individuelle de la salariée sur ses droits lors de ce contrôle.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité du contrôle fondant la procédure de licenciement, et donc de constater que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de reposer sur des preuves légalement et loyalement obtenues.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur les conséquences indemnitaires :
A la date du licenciement, Mme X Y avait une ancienneté dans l’entreprise de 12 ans et 10 mois.
Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1 585,40 euros.
Il ressort du dossier que, postérieurement à son licenciement, Mme Y a alterné des périodes de formation et des contrats de travail à temps partiel.
Au 1er novembre 2016, Mme X Y était demandeur d’emploi et bénéficiait de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 519,56 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA Parashop à payer à Mme X Y une indemnité équivalente à dix mois de salaire, soit la somme de 16 000 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les indemnités de rupture et le salaire dû pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement qui n’était pas justifiée.
— Sur la demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables lorsque le salarié a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise présumée employer habituellement plus de onze salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce que le licenciement de Mme X Y est sans cause réelle et sérieuse, sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure sera rejetée, et la décision entreprise infirmée sur ce point.
Par ailleurs, Mme Y ne démontre pas que l’employeur ait eu un comportement vexatoire pendant la procédure de licenciement si bien que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Mme X Y avait une ancienneté dans l’entreprise supérieure à deux années et la SA Parashop ne démontre pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement ; il y a donc lieu d’ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités. La SA Parashop, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté celle-ci de sa demande au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Parashop à lui payer la somme de 1 639 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Mme X Y par la SA Parashop est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Parashop à payer à Mme X Y la somme de 16 000 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Déboute Mme X Y de ses demandes au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour comportement vexatoire de l’employeur.
Confirme la décision entreprise pour le surplus.
Ordonne le remboursement par la SA Parashop aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SA Parashop à payer à Mme X Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Parashop aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en sept pages
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