Confirmation 14 avril 2022
Cassation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 avr. 2022, n° 19/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 septembre 2019, N° 17/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05638 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJAJ
SARL TRANSPORTS DU VIGEAN
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 (R.G. n°17/00183) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2019,
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS DU VIGEAN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric veyssière, président, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports du Vigean, entreprise de taxis et de transport sanitaire, a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine portant sur l’application de la législation sociale pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 20 novembre 2016, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société Transports du Vigean portant sur 8 chefs de redressement.
Le 17 novembre 2016, la société Transports du Vigean a formulé des remarques sur le point n°5 du redressement (avantages en nature véhicules: principe et évaluations -redressement en cotisations: 26.176 euros).
Le 1er décembre 2016, l’Urssaf a confirmé ses observations.
Le 16 décembre 2016, elle a mis en demeure société Transports du Vigean de lui verser la somme de 37.669 euros, dont 32 821 euros de cotisations et 4.848 euros de majorations de retard.
Le 13 janvier 2017, la société Transports du Vigean a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 26 septembre 2017 notifiée le 9 novembre 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a validé la mise en demeure.
Le 23 mars 2017, la société Transports du Vigean a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 11 janvier 2018, la société Transports du Vigean a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : ordonné la jonction des deux instances,• déclaré recevables les recours de la société Transports du Vigean mais mal fondés,• l’en a débouté,• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017,•
• validé la mise en demeure du 16 décembre 2016 pour un montant total de 37.669 euros dont 32.821 euros en cotisations et 4.848 euros en majorations de retard, déclaré acquise à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 31.024 euros,•
• l’a condamnée également à payer à l’Urssaf d’Aquitaine une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 octobre 2019, la société Transports du Vigean a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2020, la société Transports du Vigean sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, annule la partie du contrôle fiscal relative aux avantages en nature,• condamne l’Urssaf à rembourser la somme de 2.209 euros sur le cas de Mme X,•
• condamne l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Transports du Vigean fait valoir en substance que:
- L’Urssaf a cumulé à tort les redressements sur 5 véhicules au lieu de 4, puisqu’il n’existe qu’un seul véhicule de remplacement et non deux comme l’a retenu l’agent contrôleur ;
- L’entreprise s’est aperçue tardivement que les contrats de travail prévoyaient à tort l’attribution de véhicules de fonction alors qu’il s’agissait de véhicules de société ; une régularisation a été effectuée lorsque certains des salariés concernés ont accepté une modification de leur contrat de travail et l’entreprise s’est alors rapprochée de l’Urssaf qui a validé la mise en conformité ;
- Il est démontré par les pièces produites que les véhicules n’étaient pas utilisés à titre privé par les salariés ; les formulaires versés aux débats et les factures adressées aux caisses qui spécifient l’utilisation des véhicules, permettent d’écarter la qualification retenue de véhicule de fonction ;
- Les déclarations de Mme Y ne peuvent être prises en compte, alors qu’elle venait d’être nommée gérante et qu’elle ne connaissait pas encore toutes les affectations des véhicules ;
- S’agissant des kilomètres facturés par rapport au total des kilomètres parcourus par les véhicules, il faut prendre en compte le fait que sur un transport de malade, seul est facturé aux organismes le transport ' en charge’ ; le kilométrage effectué lors du retour 'à vide’ du véhicule doit également être pris en compte ;
- Le véhicule de M. Z a été remplacé en novembre 2014 par un véhicule d’occasion; le kilométrage qui existait lors de l’achat de ce véhicule (2.055 km) ne peut être attribué à la société.
Par voie de conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2020, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Transports du Vigean de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’Urssaf fait valoir en substance que:
- Sur la période vérifiée, les véhicules de l’entreprise ont été laissés à disposition des salariés pour effectuer des trajets personnels ; il s’agit d’un avantage en nature qui n’a été décompté pour certains salariés qu’à compter du mois de novembre 2015 ; pour l’un d’entre-eux (M. A), il a été décompté en novembre 2015 puis annulé en janvier 2016 ;
- Les changements de véhicule et les périodes de mise à disposition ont été pris en compte;
- L’employeur ne peut se prévaloir d’attestations de salariés qui affirment qu’ils n’utilisaient pas les véhicules à titre privé, alors que les contrats de travail des Mmes Y et B ainsi que de MM. F et C, prévoient expressément une utilisation possible des dits véhicules pour leurs trajets personnels ;
Mme Y, Mme B et M. A ajoutent que leur véhicule professionnel était garé à leur domicile ;
- Les tableaux établis par la société font ressortir une différence entre les kilomètres effectués et les kilomètres facturés (52.185 km pour Mme Y, 15.273 km pour M. F) ;cette différence ne s’explique pas uniquement par le kilométrage de 'retour à vide’ ;
- L’Urssaf a parfaitement appréhendé les changements de véhicules pour décompter, par année et par salarié, les périodes d’utilisation distinctes pour chaque véhicule ;
- La position de la société concernant M. C est incohérente, puisque ce dernier était chauffeur à plein temps, qu’il utilisait donc un véhicule mis à sa disposition par la société, d’autant plus qu’il résidait à plus de 100 km du siège de l’entreprise et que son contrat de travail mentionne la mise à disposition d’un véhicule ;
- Il n’a jamais été mentionné que les véhicules Mercedes immatriculés CF 765 GB et DE 797 MN étaient des véhicules de remplacement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation de redressement relatif aux avantages en nature véhicule:
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels et les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié ; les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des charges sociales.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, la mise à disposition d’un véhicule à titre permanent, utilisé par les salariés à titre privé, constitue un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales.
En vertu de ce même texte, les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées, en cas de véhicule acheté, sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12
% du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les week-end et les périodes de congés.
Si le véhicule mis à disposition permanente n’a qu’un usage professionnel, il ne peut être considéré que cela constitue un avantage en nature.
Le procès-verbal dressé par l’inspecteur du recouvrement fait foi jusqu’à preuve du contraire et il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un usage strictement professionnel du véhicule d’en rapporter la preuve, par la production de tout document utile.
Le contrat de travail mais également les carnets de bord ainsi que les agendas, peuvent constituer des éléments de preuve de nature à établir le caractère strictement professionnel de l’usage du véhicule.
En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que des véhicules de tourisme ont été attribués aux salariés pour l’exercice de leurs fonctions et laissés à leur disposition pour effectuer leurs trajets personnels.
La société Transports du Vigean n’a pas été en mesure de fournir à l’inspecteur des justificatifs établissant que les véhicules mis à disposition des salariés étaient utilisés exclusivement à titre professionnel, ce dont il est résulté un redressement évalué à 26.176 euros.
La société appelante reproche à l’Urssaf d’avoir cumulé les redressements sur 5 véhicules sans prendre en compte le changement de véhicule affecté à M. Z en 2014 et sans prendre en compte l’affectation du 5ème véhicule aux remplacements, procédant là encore par voie de cumul, alors que ce véhicule est destiné à pallier l’indisponibilité des quatre autres habituellement utilisés par les salariés.
La société appelante invoque également une erreur dans la rédaction des contrats de travail qui prévoyaient des véhicules de fonction, ce qui a donné lieu à la rédaction d’avenants après attache prise avec l’inspection du travail.
Il résulte effectivement des courriers adressés par la société Transports du Vigean à ses salariés le 8 janvier 2016, que ces derniers bénéficiaient d’un véhicule de fonction, ce qui conduisait l’employeur, en raison des conséquences fiscales d’une telle situation, à proposer aux dits salariés une modification de leur contrat de travail.
Il ne peut donc être utilement contesté par la société appelante que les salariés concernés bénéficiaient bien, durant la période afférente au contrôle, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, de la mise à disposition permanente d’un véhicule attitré considéré comme véhicule de fonction, ce qui constituait un avantage en nature.
L’opposition manifestée à cette proposition de modification contractuelle par deux salariés, Mme D et M. E, respectivement par courriers des 9 et 15 janvier 2016, est d’ailleurs révélatrice de l’importance, pour les membres du personnel, de disposer d’un 'véhicule de fonction’ et non d’un 'véhicule de service'.
C’est pourquoi l’inspecteur du recouvrement a pu relever dans sa réponse aux observations de l’employeur que 'l’entreprise a formalisé l’utilisation des véhicules dans le contrat de travail de certains salariés. Ainsi pour Mme Y, M. F, M. C et Mme B, il est expressément prévu dans leur contrat que l’utilisation du véhicule mis à leur disposition est possible pour les trajets personnels des salariés'.
Si plusieurs salariés de l’entreprise attestent n’avoir utilisé les véhicules de l’entreprise qu’à des fins professionnelles, ces affirmations sont contredites par la qualification même de véhicule de fonction retenue dans les contrats de travail et par une mise à disposition permanente qui ressort clairement des témoignages de M. A et de Mme B qui indiquent que le véhicule qui leur était attribué stationnait à leur domicile.
Au demeurant, il est frappant de constater que Mme D et M. E qui se sont opposés à la signature d’un avenant, n’attestent précisément pas d’une utilisation strictement professionnelle du véhicule mis à leur disposition.
L’appelante souligne que lorsqu’elle effectue un transport pour le compte d’un client, il convient de prendre en compte le fait que certains retours se font à vide, ce qui peut influer sur le kilométrage relevé par rapport aux factures de transport.
Elle produit des tableaux faisant ressortir, par année, par salarié et par véhicule, le nombre de kilomètres effectués et le nombre de kilomètres facturés.
Ce faisant, la société Transports du Vigean se fonde sur une hypothèse sans justifier précisément du nombre de 'retours à vide effectués’ et du kilométrage que cela a représenté pour l’ensemble de la flotte de véhicules mis à disposition de ses salariés, alors qu’il n’est pas contesté que durant la même période les dits véhicules étaient stipulés aux contrats de travail comme véhicules de fonction.
Au demeurant et à titre d’exemple, la différence de 52.185 km relevée en 2013 pour le véhicule attribué à Mme Y entre le kilométrage parcouru (89.108) et le kilométrage facturé (36.923) ne peut sérieusement s’expliquer pour son quantum de 52.185 km par les seuls retours à vide.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, il est établi et il ressort du tableau détaillé versé aux débats par l’Urssaf, ainsi que l’a justement retenu la commission de recours amiable, que l’inspecteur du recouvrement a pris en compte les changements de véhicule en cours d’année en distinguant, par année et par salarié, les périodes d’utilisation de chaque véhicule.
Ainsi concernant le cas de Mme D, il apparaît que du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014, cette salariée se voyait affecter le véhicule Peugeot 508 immatriculé CK-198-WK puis, à compter du 1er juin 2014, un véhicule de même marque et même type, immatriculé CW-369-YT.
Concernant cette salariée, l’appelante invoque une erreur de calcul et se fonde sur un courriel de son expert comptable en date du 8 janvier 2017, lequel considère qu’il apparaîtrait un crédit de 2.209 euros en faveur de l’entreprise contrôlée.
L’Urssaf rétorque que le chiffre 0 mentionné au titre de la différence des avantages à décompter et de ceux effectivement décomptés pour les années 2014 et 2015 n’a pas lieu d’être défalqué des insuffisances de déclaration d’avantages en nature pour les autres salariés de l’entreprise et que les montants supérieurs décomptés par l’entreprise en 2014 et 2015 ne peuvent se compenser avec l’insuffisance des avantages en nature constatée pour l’année 2013.
Toutefois, alors que l’Urssaf rappelle à juste titre que l’avantage en nature se calcule année par année et salarié par salarié, la différence de '0" mentionnée est injustifiée puisqu’il apparaît que les avantages à décompter pour Mme D tels que calculés par l’inspecteur du recouvrement sont inférieurs à ceux qui ont effectivement été décomptés par l’entreprise cotisante en 2014 et 2015.
Il résulte du tableau communiqué par l’Urssaf et repris en page 9 de ses conclusions, une différence en faveur de la société EURL Transports du Vigean de 2.204,51 euros que l’Urssaf sera condamnée à lui rembourser en deniers ou quittance.
Il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a pris en compte le changement, le 27 novembre 2014, du véhicule attribué à M. F.
De même en ce qui concerne M. C qui s’est successivement vu attribuer un véhicule Mercedes classe S immatriculé CF-765-GB puis, à compter du 20 octobre 2014, un véhicule Mercedes classe E immatriculé DE 797 MN, sans que la moindre 'confusion’ de l’Urssaf sur la présence de deux véhicules dits 'de remplacement’ au lieu d’un seul n’apparaisse dans les pièces issues du contrôle, alors que ces données ressortent des informations données par la cotisante au cours de la phase contradictoire du contrôle.
Il n’est au demeurant pas contesté que M. C exerçait sur la période contrôlée des fonctions salariées de chauffeur à plein temps et que son domicile était situé à Saint Porchère, soit à plus de 100 km du siège social de la société Transports du Vigean, ce qui impliquait là-encore l’utilisation par le salarié d’un véhicule de l’entreprise pour effectuer des trajets personnels.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et à la seule exception d’un excédent de 2.204,51 euros concernant l’avantage en nature véhicule de Mme D, le redressement apparaît parfaitement justifié et le jugement entrepris, qui a débouté l’EURL Transports du Vigean de ses demandes, doit être confirmé.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EURL Transports du Vigean, qui échoue sur la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Partie succombante, elle sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser l’Urssaf Aquitaine supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le calcul de l’avantage en nature de Mme D pour les années 2014 et 2015 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l’Urssaf Aquitaine à rembourser à l’EURL Transports du Vigean en deniers ou quittance la somme de 2.204,51 euros ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société EURL Transports du Vigean aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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