Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2020, n° 19/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
651/20
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Anne CROVISIER
Le 18.12.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00545 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7ZR
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur B Z
[…]
Monsieur C A
[…]
SAS MODALOHR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MODALOHR, société par actions simplifiée, a été constituée le 17 novembre 2000 entre la société Z SA et Messieurs X et Y pour promouvoir et organiser la vente de wagons 'MODALOHR', fabriqués par la société Z INDUSTRIE, ainsi qu’afin de favoriser les activités de ferroutage utilisant lesdits wagons.
Indépendamment de sa qualité de président de la société MODALOHR de 2000 à 2004, M. Y est président d’une société dénommée DPPM, avec laquelle la société MODALOHR a contracté le 7 juillet 2004 une convention lui confiant une mission non exclusive d’assistance dans le cadre de la commercialisation des wagons MODALOHR, et des systèmes au sol associés, pour 5 ans.
Selon actes des 05 août 2016 et 09 août 2016, M. Y, agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de la SAS MODALOHR, dans le cadre d’une action ut singuli, a assigné MM. Z et A et la société MODALOHR en raison de manquements à leurs obligations de dirigeants de la société qu’il leur reprochait. Il estimait que ces derniers n’avaient pas agi dans l’intérêt de la société, alors que la société Z INDUSTRIE avait décidé de ne plus employer les services de la société MODALOHR pour
vendre ses produits. Il en déduisait un préjudice pour la société MODALOHR qu’il imputait à ses dirigeants sociaux.
Il est à préciser qu’en parallèle, la société DPPM, représentée par M. Y en qualité de président, a attrait la société MODALOHR devant le tribunal de grande instance de NANCY, lui reprochant une rupture brutale des relations établies. Cette procédure est pendante devant la cour d’appel de PARIS.
Par jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré recevable l’action ut singuli exercée par M. Y au nom et pour le compte de la SAS MODALOHR, déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la SAS MODALOHR dans le cadre de cette action ut singuli, enjoint Messieurs Z et A de conclure sur le bien-fondé de l’action ut singuli ainsi que sur l’action à titre personnel exercée à leur encontre par M. Y.
Par déclaration faite au greffe le 18 janvier 2019, la SAS MODALOHR, M. Z et M. A ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 31 mai 2019, M. Y s’est constitué intimé.
Dans des dernières conclusions du 21 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MODALOHR, M. Z et M. A demandent à la cour de dire l’appel fondé, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action ut singuli exercée par M. Y, dire irrecevable l’action ut singuli formée par M. Y au nom de la société MODALOHR, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins et prétentions, confirmer pour le surplus le jugement entrepris, condamner M. Y à payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment, sur l’irrecevabilité de l’action ut singuli, qu’elle est une action attitrée dérogatoire au droit commun et subsidiaire, ce pourquoi l’associé doit exercer sa mission de représentation loyalement et de bonne foi.
Ils allèguent qu’à cet égard, l’action de M. Y enfreint des règles fondamentales de procédure : le principe de bonne foi et de loyauté, le principe de cohérence procédurale (estoppel).
Ils soutiennent que M. Y est irrecevable à agir pour le compte de la société MODALOHR, alors que la société DPPM, qu’il dirige, agit pour sa part, dans une autre procédure, à l’encontre de cette même société MODALOHR. Ils en déduisent un conflit d’intérêt qui rend selon eux irrecevable l’action ut singuli exercée au nom de la société MODALOHR.
Par ses dernières conclusions du 03 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. Z et M. A au paiement à son profit de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile, condamner solidairement M. Z et M. A au paiement à son profit de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Y affirme, quant à sa légitimité pour agir, que selon l’article L.225-252 du Code de commerce, ayant la qualité d’actionnaire de la société MODALOHR dont il détient 15 % du capital social, il est parfaitement légitime à exercer l’action ut singuli au nom de la société MODALOHR. Il fait valoir que le fait qu’une procédure parallèle ait été engagée par la société DPPM contre la société MODALOHR ne rend pas irrecevable la présente action ut singuli, ces deux procédures, bien que prenant leur source dans des éléments factuels similaires, ayant vocation à obtenir la réparation de préjudices distincts. Par ailleurs, M. Y affirme avoir subi un préjudice personnel distinct de celui subi par la société MODALOHR, et entend obtenir des dommages et intérêts à titre personnel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé complet de leurs prétentions, moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de relever que la décision dont appel est un jugement mixte, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’action ut singuli et la demande de nomination d’un mandataire ad hoc.
Sur les autres points en litige, à savoir le bien-fondé de l’action ut singuli et la demande exercée par M. Y à titre personnel, le premier juge a renvoyé l’affaire à la mise en état en enjoignant aux parties de conclure sur ces points, tout en réservant les demandes accessoires. Ainsi, en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel, la saisine de la cour ne porte que sur les points tranchés par le jugement, c’est à dire la recevabilité de l’action ut singuli et la demande de nomination d’un mandataire ad hoc. Il est précisé que la question de l’éventuelle prescription de l’action, simplement évoquée par les parties, ne fait l’objet d’aucune argumentation étayée ni d’aucune demande devant la Cour.
S’agissant de l’exercice de l’action ut singuli, il n’est pas contesté que M. Y a la qualité d’actionnaire de la société MODALOHR et qu’il peut, à ce titre, engager l’action sociale par l’habilitation légale spéciale prévue à l’article L. 225-252 du Code de commerce.
Pour s’opposer à la recevabilité de cette action, les appelants arguent que M. Y a volontairement dissimulé à la juridiction saisie l’existence de ses demandes antérieures de condamnation à l’encontre de la société MODALOHR, par le biais de la société DPPM dont il est le dirigeant. Ainsi, selon eux, M. Y a caché le fait qu’il se trouve en conflit ouvert avec la société MODALOHR sur des faits précisément invoqués à l’appui de son action ut singuli, alors qu’à ce titre justement il prétend agir pour le compte et en défense des intérêts de cette même société MODALOHR. Ils estiment que M. Y poursuit en réalité l’attribution d’avantages purement personnels au travers de l’exercice de l’action ut singuli, ce qui démontre pour eux sa volonté d’instrumentaliser la juridiction. Ils en déduisent qu’il y a là un conflit d’intérêts interdisant de façon absolue à M. Y l’exercice du cumul de mandats : le mandat social dans la société DPPM et le mandat légal de représentation pour le compte de la société MODALOHR dans le cadre de l’action ut singuli.
Pour sa part, M. Y dénie toute tentative d’instrumentalisation de la juridiction et plus largement tout conflit d’intérêt. Il expose que la société DPPM poursuit, dans une autre instance, la condamnation de la société MODALOHR du fait de violations contractuelles commises sous la direction sociale de MM. Z et A. Par ailleurs, il estime que les
mêmes décisions fautives de ses dirigeants sociaux ont causé un préjudice directement à la société MODALOHR. Il se défend de rechercher un intérêt personnel à travers cette action ut singuli, et rappelle qu’il forme par ailleurs une action personnelle en ce qui regarde le préjudice qu’il estime avoir subi à titre individuel.
Il est à relever que les appelants n’invoquent précisément aucun fondement juridique à leur demande. S’il est exact que le mécanisme du mandat suppose la bonne foi du mandataire envers son mandant, il n’est pas démontré en l’espèce que M. Y agirait par l’action ut singuli au mépris de l’intérêt de la société MODALOHR qu’il prétend représenter. Surtout, il n’existe, en droit, aucune fin de non recevoir permettant d’écarter la recevabilité d’une action ut singuli sous l’allégation de conflit d’intérêts pour l’actionnaire qui prétend agir dans l’intérêt de la société. L’argumentation des appelants à propos de l’existence d’un conflit d’intérêts pour M. Y, tendant à voir déclarer son action ut singuli irrecevable à ce titre, n’est étayée par aucun fondement normatif et ne se réfère à aucune décision de jurisprudence. Elle ne peut en conséquence être accueillie. Le moyen tiré du principe de l’estoppel ne peut davantage aboutir, dès lors que la Cour de Cassation a circonscrit ce principe à une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or, en l’espèce, la contradiction invoquée par les appelants concerne deux instances distinctes, étant du reste observé qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été induis en erreur par le comportement procédural de M. Y. Sur les principes généraux de bonne foi et de loyauté, s’il n’est pas contesté que ceux-ci constituent des principes importants de la procédure civile, les appelants sont, là encore, défaillants à invoquer un motif juridique précis susceptible de fonder l’irrecevabilité de l’action ut singuli engagée par M. Y.
Il se déduit de cette analyse que, faute de moyen juridique invoqué à l’appui de la demande d’irrecevabilité de l’action ut singuli, l’appel interjeté sur ce point doit être rejeté. En revanche, l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts pour l’exercice de l’action ut singuli pourra être palliée par la nomination d’un mandataire ad hoc.
En effet, à propos de cette question, sur laquelle les parties ne concluent pas à hauteur d’appel, mais dont la cour est saisie en vertu du principe dévolutif de l’appel, il est à rappeler que l’article R. 225-170 du Code de commerce prévoit que : 'Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.'
La Cour estime qu’en l’espèce, tant en considération des allégations de M. Y, qui affirme que les dirigeants sociaux de la société MODALOHR ont agit contrairement à son intérêt, qu’en considération des arguments de MM. Z et A, qui estiment que M. Y prétend agir au nom de la société MODALOHR en conflit d’intérêt avec ses fonctions au sein de la société DPPM, il apparaît nécessaire que la société MODALOHR soit représentée par un mandataire ad hoc. Ce dernier, en tant que tiers impartial, pourra agir sans risque de conflit d’intérêt pour préserver les droits de la société MODALOHR et apprécier les suites à donner à l’action ut singuli engagée par M. Y. La cour ordonnera en conséquence la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société MODALOHR dans la suite de la procédure, tel qu’il sera indiqué au dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’action personnelle formée par M. Y, qui sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi à titre personnel, il a déjà été relevé que, le premier juge n’ayant pas statué sur ce point, la cour n’est pas saisie de cette question en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel. Il convient de souligner que, contrairement à ce qu’allègue M. Y dans le corps de ses conclusions, la décision entreprise n’a aucunement jugé recevable son action à ce titre. Dès lors, M. Y ne peut affirmer
que la recevabilité de cette action ne peut plus être discutée en l’absence d’appel contre 'ce chef du jugement', qui précisément n’existe pas. Le premier juge s’est limité, sur ce point, à renvoyer à la mise en état en enjoignant à MM. Z et A de conclure à propos de cette question. La cour ne saurait donc statuer au fond sur ce point de litige, étant observé que les intéressés ne concluent pas sur cette question en appel. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal pour qu’il soit statué sur cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. Y pour appel abusif au visa de l’article 559 du Code de procédure civile, il convient de relever, d’abord, que ladite disposition prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer une amende civile, mais ne constitue aucunement le fondement de l’attribution de dommages et intérêts à une partie qui s’estime lésée. En l’espèce, M. Y ne démontre pas que l’appel interjeté serait fautif, c’est à dire purement dilatoire ou abusif, dans la mesure où les appelants ont pu légitimement se méprendre sur la recevabilité de l’action ut singuli, et qu’en outre la cour a estimé nécessaire, pour la représentation de la société MODALOHR sans risque de conflit d’intérêt, d’infirmer la décision entreprise pour ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le prononcé d’une amende civile à l’encontre des appelants. Pour les mêmes motifs, M. Y ne démontre pas une faute des appelants dans leur faculté d’ester en justice, ni par ailleurs un préjudice qui en aurait résulté indépendamment des frais de procédure, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
S’agissant du surplus des demandes, y compris celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal afin qu’elle se poursuive et que soient tranchées les demandes au fond.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans la limite des demandes tranchées par le jugement entrepris, à savoir sur la recevabilité de l’action ut singuli exercée par M. Y et sur la nomination d’un mandataire ad hoc,
CONFIRME le jugement mixte rendu 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG en ce qu’il a déclaré recevable l’action ut singuli exercée par M. Y,
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de nomination d’un mandataire ad hoc,
ORDONNE la nomination d’un mandataire ad hoc et DESIGNE Me E-F G, demeurant […] en cette qualité pour représenter la société MODALOHR dans le cadre du présent litige ;
RENVOIE les partie devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG pour que se poursuive l’instance au fond,
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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