Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 8 juil. 2021, n° 19/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 3 mars 2015, N° F14/00175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00414 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERDU
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 03 Mars 2015, enregistrée sous le n° F 14/00175
ARRÊT DU 08 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame P-Q I épouse X
[…]
[…]
représentée par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN HARDY AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA SARL STRATEIA NOTAIRES- office notariale H-F-K[…]
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat susbstituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître AGOSTINI, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick O
Conseiller : Madame M-C. DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame M
ARRÊT :
du 08 Juillet 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur O, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline M, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme P-Q I épouse X, née le […], a été embauchée par la société civile professionnelle (SCP) C D, E F et G H (devenue la SCP H F K), notaires associés, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2003, en qualité de responsable comptable, position cadre, niveau 2, coefficient 270 de la convention collective nationale du notariat.
Le 17 juin 2013, l’employeur a informé l’ensemble de son personnel de difficultés économiques rencontrées depuis la crise économique de 2008 l’obligeant à envisager un licenciement économique pour deux postes, dont celui de Mme X.
Le 21 juin 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 juillet suivant.
Par correspondance du 11 juillet 2013, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail a été effective le 24 juillet 2013.
Le 6 février 2014, Mme X, contestant le bien fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes de demandes tendant à faire condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 3 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est justifié par une cause économique réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas eu violation des critères d’ordre des licenciements ;
— débouté Mme X de toutes ses demandes ;
— condamné Mme X à verser à la SCP H F K la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens et aux éventuels frais de signification du jugement.
Mme X a interjeté appel devant la cour d’appel de Rennes qui, par arrêt du 7 avril 2017, a
confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est pourvue d’une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de ses demandes indemnitaires à ce titre. La cour d’appel a en revanche infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
— dit que la SCP H F K n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements ;
— condamné la SCP H F K à payer à Mme X la somme de 24 255,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SCP H F K à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP H F K au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La SCP H F K a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la SCP H F K n’a pas appliqué les critères d’ordre du licenciement et la condamne à payer à Mme X la somme de 24 255,54 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d’appel de Rennes. Elle a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers, en condamnant Mme I épouse X aux dépens et en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que 'pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour méconnaissance de l’ordre des licenciements au sein d’une même catégorie professionnelle, l’arrêt retient que les fonctions exercées par la salariée étaient de même nature que celles exercées par les deux autres salariées, comptable et secrétaire-comptable, du service comptabilité qu’elle dirigeait', la Cour de cassation a estimé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile 'Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur reprises oralement à l’audience, qui faisait valoir que ces deux salariées occupaient des postes sans encadrement, ni mission de responsable, contrairement à la salariée licenciée, en sorte qu’elles ne pouvaient pas appartenir à une même catégorie professionnelle qui regroupe les salariés exerçant dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.'
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2019, Mme X a saisi la cour d’appel d’Angers désignée cour de renvoi.
Par courrier du 20 janvier 2021, les parties et leurs conseils ont été avisés de ce que l’affaire était fixée à l’audience collégiale du 30 mars 2021.
La société à responsabilité limitée Strateia Notaires vient désormais aux droits de la SCP H F K.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives datées du 25 mars 2021, déposées à l’audience du 30 mars 2021 et reprises oralement, Mme X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la SCP H F K n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 64 676 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Elle demande également et en tout état de cause, à la présente cour de :
— rappeler que la moyenne mensuelle brute de ses salaires s’élève à la somme de 4 042,29 euros brut en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil ;
— condamner la SCP H F K à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCP H F K de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SCP H F K aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des critères qui doivent s’appliquer en cas de licenciement économique, Mme X fait valoir qu’il est nécessaire pour l’employeur d’appliquer des critères objectifs afin de déterminer, parmi les salariés qui occupent les différentes affectations auxquelles un emploi peut donner lieu, celui ou ceux qui seront affectés par la mise en cause de cet emploi. Elle soutient que les critères qui président à l’élaboration de l’ordre des licenciements doivent être appliqués au sein de la catégorie professionnelle, entendue comme l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Elle considère que la jurisprudence s’est efforcée d’appréhender la notion de catégorie professionnelle de manière large et qu’elle est hostile à un découpage de la catégorie professionnelle selon le statut légal, notamment selon la classification de cadre ou de non-cadre.
Elle estime en conséquence que d’autres salariées de l’étude auraient dû être concernées par le licenciement économique puisque Mmes Z et A, qui travaillaient respectivement en qualité de comptable et de secrétaire comptable au sein du service comptabilité dont elle avait la responsabilité, exerçaient des fonctions impliquant une formation commune de comptabilité qui était de même nature que la sienne, de sorte qu’elle n’était pas la seule salariée de sa catégorie et qu’il appartenait selon elle à l’employeur de mettre en oeuvre les critères d’ordre, peu importe le fait qu’elle avait seule le statut de cadre. Elle considère également que la circonstance selon laquelle Mmes Z et A auraient occupé des postes sans encadrement ni mission de responsable est parfaitement indifférente dès lors que le fait que des salariés aient des statuts différents est sans incidence sur leur appartenance à une même catégorie professionnelle déterminée.
Mme X soutient que l’employeur a retenu comme seul critère pour motiver son licenciement celui de l’absence de charges de famille, sans s’expliquer sur les autres critères posés par le code du travail, et alors même qu’elle était la plus âgée du service, que son ancienneté la plaçait en seconde position, que le critère des qualités professionnelles aurait dû jouer en sa faveur eu égard à sa qualité de responsable comptable et que, en raison de son âge, ses difficultés à retrouver un emploi étaient plus importantes que pour les autres salariées du service.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, Mme X expose qu’en raison du non-respect des critères d’ordre des licenciements, elle a illégalement perdu son emploi alors qu’elle aurait dû travailler encore pendant 16 mois avant de pouvoir faire valoir pleinement ses droits à la retraite. Elle ajoute qu’elle a été très affectée par cette décision qui l’a mise en grande difficulté et qu’elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi. Elle précise que si elle avait acquis le nombre de trimestres nécessaires pour sa retraite de base versée par la Carsat, il lui manquait en revanche un certain nombre de trimestres pour sa retraite complémentaire versée par la CRPCEN.
*
Par conclusions datées du 29 mars 2021, déposées à l’audience du 30 mars 2021 et reprises oralement, la société Strateia Notaires (office notarial H F K Dubourg), sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu violation des critères d’ordre des licenciements.
Elle demande que Mme X soit déboutée purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 300 euros accordée par les premiers juges. Elle réclame aussi la condamnation de la salariée à tous les dépens de première instance et d’appel.
La société Strateia Notaires observe de façon liminaire qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, il n’existe plus aucune discussion juridique sur la cause du licenciement opéré pour motif économique et que les demandes sur lesquelles la présente cour de renvoi doit statuer concernent strictement l’application des critères d’ordre des licenciements.
Elle soutient que si le principe d’une définition des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements collectifs pour motif économique résulte de l’article L. 1233-5 du code du travail, cette obligation ne s’impose pas si tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés ou si le salarié concerné est seul dans sa catégorie professionnelle.
La société Strateia Notaires considère que la notion de catégorie professionnelle servant de base à l’établissement de l’ordre des licenciements vise l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune mais que ce n’était pas le cas en l’espèce dès lors que Mme X occupait l’unique poste de responsable comptable. Elle estime qu’il ne peut être affirmé que Mme X exerçait des fonctions de même nature que celles de Mmes Z et A au seul titre qu’elles appartenaient toutes trois au même service comptabilité de l’entreprise. Elle soutient que s’il existe une formation de base commune aux métiers de la comptabilité, le poste de responsable comptable suppose toutefois une formation complémentaire excédant très largement l’obligation d’adaptation à laquelle est tenu l’employeur. Elle expose que le poste de responsable du service comptable, catégorie C2, coefficient 270 au sens de la convention collective du notariat exige un diplôme de notaire ou équivalent et que Mme X dispose pour sa part d’un diplôme d’expertise comptable.
De façon subsidiaire, la société Strateia Notaires conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme X en observant qu’entre le 24 juillet 2013, date d’effet de la rupture, et le 1er août 2014, date du début du versement à taux plein de la pension de retraite de Mme X, il ne s’est écoulé que 12 mois au cours desquels cette dernière a bénéficié, dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré, d’une allocation égale à 80 % du salaire journalier de référence, soit l’équivalent du salaire net qui était le sien avant la rupture. Elle estime que Mme X n’a en définitive subi aucun préjudice financier.
MOTIVATION
- Sur l’application des critères de l’ordre des licenciements :
L’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, comporte les dispositions suivantes : 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.'
Il résulte de ce texte que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
L’employeur est dispensé d’établir un ordre des licenciements si tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés ou si un salarié concerné est le seul de sa catégorie professionnelle.
Mme X occupait au sein de l’office notarial un poste de responsable du service comptable relevant de la classification des cadres, niveau 2, C2, coefficient 270 au sens de la convention collective nationale du notariat. Cette classification correspond à une activité de 'mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d’un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue'. Le titulaire d’un tel poste dispose d’une large autonomie, d’une autorité sur le personnel de son secteur, avec réception de la clientèle, ainsi que d’un diplôme de notaire ou d’un diplôme équivalent. Il doit avoir une expérience professionnelle confirmée lui permettant d’assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires. Les exemples d’emploi cités par la convention collective sont : responsable d’un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d’un service spécialisé, tel que l’expertise, la négociation ou la gestion.
Il résulte du curriculum vitae de Mme X (pièce n° 27 du dossier de l’employeur) qu’elle est titulaire d’un baccalauréat, d’un DUT de gestion et du DECF (diplôme d’étude comptable et financière).
Mme Z occupait un poste de caissier-comptable relevant de la classification des techniciens, niveau T 3, coefficient 195 au sens de la convention collective. Cette classification correspond à une activité de 'gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent'. Le titulaire d’un tel poste dispose d’une autonomie de gestion des dossiers, sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire, à charge de rendre compte. Il dispose d’une formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et d’une connaissance approfondie de la technique notariale. Les diplômes requis sont : diplôme de premier clerc, diplôme de l’institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste. Les exemples d’emploi cités par la convention collective sont : comptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.
Selon le curriculum vitae de Mme Z (pièce n° 25 du dossier de l’employeur), elle est titulaire d’un baccalauréat, d’un diplôme de taxe des actes délivré par l’Inafon (Institut notarial de formation) et d’un perfectionnement en comptabilité notariale.
Mme B occupait un poste de comptable relevant de la classification des techniciens, niveau T 2, coefficient 146 au sens de la convention collective. Cette classification correspond à une activité de ' rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples'. Le titulaire d’un tel poste exécute ses missions sur directives générales, avec une autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin. Il dispose de ' sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent'. Les exemples d’emploi cités par la convention collective sont : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.
Il résulte du curriculum vitae de Mme B-A (pièce n° 26 du dossier de l’employeur) qu’elle est titulaire d’un baccalauréat et d’un BTS comptabilité et gestion.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les trois personnes qui composaient le service comptable lorsque celui-ci était placé sous la responsabilité de Mme X auraient exercé de façon générale des missions qui n’étaient pas conformes à leur contrat de travail ainsi qu’à la définition de leur poste telle qu’elle résulte de la classification conventionnelle rappelée ci-dessus.
Les trois salariées disposaient toutes à l’évidence d’une formation en comptabilité. Toutefois, au-delà de ce tronc commun, Mme X disposait d’une formation de base spécifique en ce sens qu’elle est titulaire du DECF, diplôme d’Etat qui sanctionne la fin des études de deuxième cycle en matière de comptabilité, et qui est d’un niveau plus élevé que ceux de ses collègues.
Indépendamment du fait que Mme X exerçait une fonction de responsable du service comptable impliquant une mission d’encadrement et d’autorité sur ses deux collègues, qui ne permet donc pas de considérer qu’elles exerçaient des activités de même nature, elles ne disposaient pas d’une formation professionnelle commune en ce sens que la différence de formation de base existant entre Mme X et ses deux collègues ne pouvait être compensée pour ces dernières dans le cadre de l’obligation d’adaptation à l’emploi qui incombe à l’employeur mais aurait exigé une formation complémentaire excédant cette obligation. Le fait que les salariées disposaient toutes les trois de connaissances en comptabilité et exerçaient leur activité dans un service comptable ne suffit donc pas à considérer qu’elles relevaient de la même catégorie professionnelle.
La société Strateia Notaires est par conséquent bien fondée à soutenir que la salariée appartenait à une catégorie professionnelle distincte de celle de ses deux collègues du service comptable et que dans la mesure où Mme X était la seule à relever de cette catégorie, il n’y avait pas lieu pour l’employeur d’établir un ordre des licenciements.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas eu de violation des critères d’ordre des licenciements et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de ces critères.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Il y a donc lieu pour la présente cour de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés tant devant le conseil de prud’hommes de Nantes que devant la cour d’appel de Rennes.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dès lors que Mme X n’obtient gain de cause sur aucune de ses demandes, il n’est pas justifié de maintenir la condamnation de la SCP H F K à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été prononcée par la cour d’appel de Rennes et
il y a lieu de débouter Mme X des demandes qu’elle a formées devant la cour d’appel de Rennes et devant la présente cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie perdante, doit supporter les dépens exposés devant la cour d’appel de Rennes ainsi que ceux exposés devant la présente cour.
Il est en outre équitable d’allouer à la société Strateia Notaires une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine résultant de l’arrêt de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 3 mars 2015 (RG n° F 14/00175),
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 avril 2017 (RG 15/02623),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 (arrêt n° 460 F-D ; pourvoi n° A17-19.250),
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nantes le 3 mars 2015 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme P-Q I épouse X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers ;
CONDAMNE Mme P-Q I épouse X à payer à la société Strateia Notaires (office notarial H F K Dubourg) la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers ;
CONDAMNE Mme P-Q I épouse X aux entiers dépens exposés devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
J. M Y. O
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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