Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03312
CPH Grenoble 9 juillet 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 décembre 2021
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié avoir mis en œuvre les mesures préconisées par le médecin du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Démission assimilée à une prise d'acte

    La cour a jugé que la démission était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Atteinte aux intérêts collectifs de la profession

    La cour a reconnu un préjudice collectif en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté Monsieur Y X et le syndicat CGT FAPT 38 de toutes leurs demandes suite à la démission de Monsieur X de son poste chez SAS SFR DISTRIBUTION. La question juridique principale concernait la requalification de la démission de Monsieur X en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et d'allégations de discrimination liée à l'état de santé et aux activités syndicales. La Cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les recommandations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste de travail de Monsieur X, reconnu travailleur handicapé. Cependant, elle a rejeté les allégations de discrimination, faute de preuves suffisantes. En conséquence, la Cour a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser à Monsieur X diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat CGT FAPT 38 a été déclaré recevable dans ses prétentions et a obtenu une indemnité pour préjudice collectif. La Cour a également condamné l'employeur au paiement des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à des indemnités de procédure pour Monsieur X et le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/03312
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03312
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2019, N° 17/00618
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03312