Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 oct. 2019, n° 18/04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04971 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 mars 2016, N° F15/02879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04971 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ5O
AFFAIRE :
B X
C/
SARL GARTNER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : F15/02879
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837
APPELANT
****************
SARL GARTNER FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence AUBONNET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 – N° du dossier 18/04971 substituée par Me Camille TAFANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, président,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 09 août 2010, M. B X était embauché par la société Gartner en qualité de Senior Managing Partner / Directeur consulting (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.
M. B X recevait une feuille d’objectifs datée de janvier 2011 dont il disait qu’elle n’avait aucun lien avec la présentation annoncée lors de son embauche et qu’il signait plus tard en mentionnant son désaccord.
Le 29 août 2011, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 09 septembre 2011. Le 28 septembre 2011, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre recommandée du 09 décembre 2011, le salarié contestait son licenciement.
Le 18 octobre 2012, M. B X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre ordonnait la radiation de l’affaire. M. X remettait immédiatement l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Vu le jugement du 04 mars 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande de commissions pour 2010 et 2011 n’est pas causée,
— débouté la société Gartner France de sa demande reconventionnelle de remboursement de part variable,
— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Gartner de ses demandes reconventionnelles
— mis les dépens éventuels à la charge de M. B X.
Vu la notification de ce jugement le 30 mars 2016.
Vu l’appel interjeté par M. B X le 08 avril 2016.
Vu l’ordonnance de radiation du 02 juillet 2018. L’affaire était remise au rôle de la cour le 26 novembre 2018 par M. X.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B X, notifiées le 02 septembre 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 04 mars 2016.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Gartner France à verser à M. X les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 101 051,00 euros
subsidiairement en incluant la rémunération variable: 198 276,00 euros
— rappel de salaire: 84 192,75 euros
— congés payés afférents: 8 419,28 euros
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
— ordonner la capitalisation desdits intérêts.
— condamner la société Gartner France à verser à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Gartner France aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la société Gartner France, notifiées le 18 septembre 2019, et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 04 mars 2016:
Et par conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
à titre reconventionnel
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 9 140,58 euros au titre de la somme qui lui a été indûment versée au titre de la rémunération variable pour l’année;
En conséquence,
— le condamner à rembourser à la société Gartner France la somme de 9 140,58 euros au titre de la somme qui lui a été indûment versée au titre de la rémunération variable pour l’année 2011;
— le condamner à verser à la société Gartner France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X expose que sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable dépendant de la réalisation d’objectifs fixés par l’employeur alors que, ni au début de l’exécution de sa prestation de travail ni au début de l’année 2011, la SARL Gartner France ne lui avait notifié les dits objectifs. Ainsi, son contrat de travail mentionnait qu’en sus de la rémunération fixe annuelle, « M. X bénéficiera d’une rémunération variable qui sera définie annuellement tant dans son montant que dans ses modalités. Cette rémunération variable sera d’un montant brut annuel de 70 000 euros à objectifs atteints au titre de l’année complète, sous réserve de la signature d’un plan de commissionnement déterminé ultérieurement ».
Il indique que les objectifs fixés par l’employeur en janvier 2011 (pièce 4 du salarié) n’étaient ni réalistes, ni réalisables et qu’ils ne lui ont été notifiés que postérieurement en mars 2011 de sorte que la totalité de la part variable lui est due. C’est pourquoi il sollicite la somme de 23 333,33 euros pour la période de septembre à décembre 2010, au prorata des 4 mois de travail, outre les congés payés y afférents ainsi que celle de 70 000 euros pour l’année 2011, sous déduction de la somme de 9 140,58 euros au titre des commissions versées en avril 2011 soit la somme de 60 859,42 euros outre les congés payés y afférents.
La SARL Gartner France expose qu’il ressort du contrat de travail que le droit à rémunération variable était subordonné à l’atteinte des objectifs au titre d’une année complète de sorte que, pour
l’année 2010, le salarié ayant travaillé 4 mois, il n’y avait pas droit tandis que pour l’année 2011, le salarié n’ayant pas atteint les objectifs fixés qui étaient identiques à ceux des autres senior managing partner pour cette année, elle conclut au débouté de cette demande.
Sur ce, la cour relève qu’effectivement, la rémunération contractuelle de M. X comprenait une partie fixe et une partie variable fixée, pour l’année entière, à la somme de 70 000 euros « à objectifs atteints au titre de l’année complète » ; ainsi, la SARL Gartner France reconnaît que des objectifs n’ont pas été donnés à M. X pour les mois de septembre à décembre 2010, à la suite de son embauche, car la rémunération variable n’était envisagée que pour l’accomplissement d’une année entière de travail ; d’ailleurs, M. X n’a nullement sollicité la notification d’objectifs pour la partie de l’année septembre-décembre 2010 restant à courir entre son embauche et la fin de l’année car cette rémunération n’était pas contractuellement prévue.
Pour l’année 2011, la SARL Gartner France a défini des objectifs en janvier 2011 fixés à 3 156 608 euros ; M. X soutient que la SARL Gartner France ne les lui a notifiés que fin mars, suivant le mail reçu le 21 mars 2011 de Mme Y ; néanmoins, il ressort de ce mail que ce plan de commissionnement lui avait déjà été remis en anglais, ce qu’il ne conteste pas, et alors que le salarié travaillait en anglais avec ses autres collaborateurs de cette société, il ne peut faire aucun reproche à ce titre à son employeur ; s’il n’a signé ce document que le 12 juillet 2011, ce document a été établi par l’employeur en janvier 2011 et remis en début d’année au salarié.
En ce qui concerne le reproche de leur caractère irréaliste mentionné par le salarié, la SARL Gartner France affirme dans ses écritures qu’elle a fixé les mêmes objectifs aux autres senior managing partners pour l’année 2011 ; elle n’en justifie cependant nullement ; en page 5 de la revue du 2e trimestre 2011 versée par l’employeur, il apparaît que la SARL Gartner France indique qu’au titre des bookings de l’année 2010, son prédécesseur avait réalisé pour 1 212 143 dollars tandis qu’elle assignait à M. X la réalisation pour 2011 de 2 750 000 dollars, sans s’expliquer sur ce doublement réclamé et alors qu’il n’a finalement atteint que 148 327 dollars ; dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que sa demande notifiée à M. X était réalisable et la contestation du salarié doit être retenue.
Aussi, il ne peut être reproché au salarié d’avoir atteint ses objectifs à hauteur de 5,24 % au titre de l’AEP, à hauteur de 4,70 % au titre de bookings et à hauteur de 0% pour les autres items comme mentionné par l’employeur, ceux-ci ne lui étant pas contractuellement opposables. Dès lors, et compte tenu de la commission de 9 140,58 euros versée sur le bulletin de salaire d’avril 2011, il convient de condamner la SARL Gartner France à verser à M. X la somme de 60 859,42 euros au titre de la rémunération variable encore due au titre de l’année 2011. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 28 septembre 2011, la SARL Gartner France a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant des actions insuffisantes vis-à-vis des clients et son absence de reporting.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée, n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et peut fonder un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
La SARL Gartner France justifie qu’à partir d’avril 2011, elle s’est employée à répondre aux difficultés professionnelles de M. X en lui appliquant un « plan d’amélioration des performances » et verse le plan arrêté le 1er juin 2011 (pièce 2) ; il ressort de ce plan que les résultats de ce salarié étaient très en deçà des attentes de l’entreprise, que des objectifs de 600 000 euros de vente en juin 2011 et 600 000 euros de vente pour juillet, lui ont été assignés, M. X concluant ce plan par la mention « j’ai reçu et compris le document intitulé programme d’amélioration. Je m’engage à être à la hauteur des attentes. Je comprends que la réalisation de ces attentes constituent la condition préalable pour que je garde mon emploi ».
Si ce plan n’est pas signé par le salarié, celui-ci reconnaît dans ses écritures qu’il en a eu connaissance et qu’il s’appliquait à lui puisqu’il rétorquait à son supérieur, Mme Z, dès le 1er juin 2011, que la demande qui lui était faite (atteindre les 600k euros au 30 juin) lui semblait quasiment impossible. Le 11 juillet, Mme Z lui notifiait qu’il n’avait pas respecté la demande contenue dans ce plan, puisque, au lieu d’avoir vendu pour 600 000 euros comme réclamé, il n’avait rien vendu en juin ; elle lui réclamait la rentrée en commande de 600 000 euros sur juillet 2011 et prolongeait le plan jusqu’au 1er août 2011, lui indiquant de se focaliser sur 4 grands comptes clients et constatait que M. X avait effectué des ventes pour plus de 200 000 dollars seulement en août 2011.
Le salarié expose que son travail a porté ses fruits après son départ comme en justifie M. A dans ses attestations pièces 13 et 24 ; néanmoins, les termes très généraux utilisés par ce salarié dans ses écrits ne démontrent pas la réalité de l’affirmation de M. X ;
M. X conteste également qu’une insuffisance professionnelle puisse lui être reprochée, compte tenu de son expérience professionnelle et estime que les difficultés rencontrées résultaient d’une difficulté momentanée du marché due principalement aux mouvements internes des sociétés clientes ; néanmoins, l’expérience antérieure réelle de M. X ne peut expliquer les manquements relevés par l’employeur sur les chiffres d’affaires générés par l’activité de ce manager, même arrêtés au 31 août 2011, qui étaient très inférieurs à ceux de son prédécesseur ainsi qu’il en ressort en pièce 8 de l’employeur ci-dessus relevé ;
Enfin, la SARL Gartner France reproche à M. X d’avoir refusé à son manager l’accès à son agenda électronique, l’empêchant ainsi d’avoir la traçabilité de son activité et de sa stratégie ; en effet, la SARL Gartner France se plaignait dès juillet 2011 de ne pas pouvoir suivre les meetings du salarié et de ne pas avoir de visibilité sur son activité (pièces 4 à 6), cette carence ne résultant pas d’un problème technique comme soutenu par M. X dans ses écritures ;
Ainsi, les reproches faits par la SARL Gartner France à son salarié dans la lettre de licenciement justifient son insuffisance professionnelle et dès lors, la cour dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations seront dus à compter de la décision les ayant prononcées, comme demandé par le salarié ; il convient d’ordonner leur capitalisation en application de l’article 1243-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Gartner France ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre et
L’infirme pour le surplus
et statuant à nouveau du chef de la rémunération variable
Condamne la SARL Gartner France à verser à M. X la somme de 60 859,42 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2011 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le déboute du surplus de ses demandes
Condamne la SARL Gartner France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Gartner France à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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