Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 7 nov. 2019, n° 17/10584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mai 2017, N° 15/04318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ Société SRM ETANCHEITÉ, SARL BM CARRELAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° 2019/407
N° RG 17/10584 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUR2
C/
Z Y
SARL BM CARRELAGE
Société SRM ETANCHEITÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[…] en date du 16 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04318.
APPELANTE
SA MMA IARD, RCS du MANS sous le n°440 048 882, demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z Y
né le […] à […], demeurant […]
PROVENCE
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL BM CARRELAGE, demeurant […]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SRM ETANCHEITÉ, RCS d'[…] sous le n° 383.593 738, assignée à étude d’huissier le 16 août 2017 à la requête de l’appelante, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Z Y a conclu divers marchés en vue de la construction de trois villas individuelles situées à Aix-en-Provence, […].
Par marché de gré à gré du 15 septembre 2005, il a confié :
— les travaux de maçonnerie gros-oeuvre à la société Maison contemporaine, assurée par la compagnie MMA IARD SA,
— la réalisation de pose de carrelage et de faïence selon facture du 9 septembre 2006 à la société BM Carrelage, également assurée auprès de la compagnie MMA IARD,
— le lot étanchéité à la société Régionale de Maçonnerie Etanchéité (SRME).
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 29 mai 2012, M. X a été désigné en qualité d’expert à la requête de M. Y en raison de la stagnation d’eau de ruissellement sur la terrasse.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance en date du 22 janvier 2013 aux infiltrations dans le garage situé sous la terrasse, puis déclarée commune et opposable à la SRME par ordonnance du 29 mai 2012 et à la compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Maison contemporaine par ordonnance du 7 mai 2013.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2014.
M. Y a assigné la société SRME, la société BM Carrelage et la société MMA IARD en réparation de ses préjudices, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 16 mai 2017, a :
— dit que les désordres constatés au titre de la pose du carrelage ne sont pas de nature décennale ;
— dit que les désordres afférents à l’étanchéité sont de nature décennale ;
— dit que la société BM Carrelage est responsable des désordres constatés sur le fondement des
dispositions de l’article 1147 du code civil ;
— dit que les sociétés Maison contemporaine et SRME sont responsables des désordres constatés sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamné la société BM Carrelage à verser à M. Y la somme de 4 400 euros HT au titre des travaux de reprise afférents à la pose du carrelage ;
— condamné la société SRM Etanchéité à verser à M. Y la somme de 10 531,41 euros HT au titre des travaux de reprise afférents à la reprise de l’étanchéité ;
— fixé le préjudice de M. Y imputable à la société Maison contemporaine à la somme de 14 068,62 euros HT au titre des travaux de reprise afférents à la reprise de l’étanchéité verticale ;
— condamné MMA à verser à M. Y la somme de 14 068,62 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité verticale ;
— condamné in solidum les sociétés BM Carrelage, SRME et MMA assureur de la société Maison contemporaine à verser à M. Y la somme de 3 480 euros HT pour le coût des «'travaux préparatoires'» ;
— dit que pour les travaux de reprise, il conviendra d’appliquer le taux de TVA applicable au jour
du paiement des sommes dues ;
— dit que la garantie responsabilité civile de MMA IARD peut être mobilisée pour la société BM
Carrelage ;
— dit que la garantie responsabilité décennale de MMA IARD peut être mobilisée pour la société
Maison contemporaine ;
— dit que la MMA devra relever et garantir les sociétés BM Carrelage et Maison contemporaine
des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné les sociétés BM Carrelage, MMA assureur de la société Maison contemporaine et BM Carrelage à verser à M. Y la somme de 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum les sociétés BM Carrelage, MMA assureur de la société Maison contemporaine et BM Carrelage à verser à M. Y la somme de 2 273,60 euros au titre de la souscription de la police dommages ouvrage ;
— condamné in solidum la société BM Carrelage, SRM Etanchéité et MMA à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés BM Carrelage, SRM Etanchéité et MMA aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2017, les MMA ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— de réformer le jugement dont appel,
— de dire et juger que les désordres relevant de travaux réalisés par la société BM Carrelages ne sont pas de nature décennale,
— de dire et juger en conséquence que la garantie de la concluante ne peut être mobilisée du chef des travaux réalisés par la société BM Carrelages,
— de dire et juger que les travaux d’étanchéité verticale réalisés par la société Maison contemporaine n’ont généré aucun désordre d’infiltration,
— de dire et juger que les non-conformités relevées par l’expert judiciaire du chef des travaux d’étanchéité réalisés par la société Maison contemporaine n’engendrant aucun désordre, la garantie décennale de la concluante ne peut être mobilisée,
— en tout état de cause, eu égard à la nature du local siège des désordres d’infiltrations,
— de dire et juger que l’impropriété à destination ne peut être retenue,
— de dire et juger en conséquence que la garantie de la concluante ne peut être mobilisée du chef des travaux réalisés par la société Maison contemporaine,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la garantie de la concluante sera limitée aux travaux de reprise de l’étanchéité verticale,
— de dire et juger que le préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi de la somme de 300 euros,
— de dire et juger qu’il y aura lieu à condamnation de la société SRME au titre des différents préjudices retenus,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Elles concluent que le carrelage ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que le désordre de stagnation d’eau qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne compromet pas sa destination n’a pas un caractère décennal. Elle dénie donc sa garantie décennale mais également sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré, la société BM Carrelage.
En ce qui concerne les travaux d’étanchéité de la société Maison contemporaine, elle soutient que la non-conformité aux règles de l’art relevée par l’expert n’est pas la cause du désordre constaté, et qu’en tout état de cause, les infiltrations dans un garage qui n’est pas une pièce habitable n’ont pas un caractère décennal.
Elle conclut à la minoration des préjudices réclamés, la stagnation d’eau n’ayant que peu d’impact sur la jouissance de la terrasse.
Par conclusions remises au greffe le 12 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BM Carrelage demande à la cour :
— vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
— à titre principal,
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la compagnie MMA devra être condamnée à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— en toutes hypothèses, de réduire les prétentions de M. Y à de plus juste proportions,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le désordre qui est imputable à son intervention ne relève pas de l’article 1792 du code civil. A titre subsidiaire elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par son assureur, MMA. Elle sollicite une réduction à de plus justes proportions des indemnisations sollicitées tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice de jouissance
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. Y demande à la cour :
— vu les articles 1792 et s. du code civil,
— vu les articles L.241-1 et L.243-7 du code des assurances,
— de confirmer la décision entreprise s’agissant du principe même des condamnations,
— de la réformer sur le quantum et le régime de responsabilité s’agissant de désordres se traduisant par des stagnations d’eau sur la terrasse carrelée,
— de constater puis dire et juger que les dommages affectant les biens propriété de M. Y trouvent leur origine à la fois dans la pose du carrelage imputable à la société BM Carrelage, dans les travaux d’étanchéité effectués par la société SRME et dans l’étanchéité verticale défectueuse imputable à la société Maison contemporaine,
— de constater que les travaux des sociétés requises ont été jugés non conformes par l’expert judiciaire et qu’ils constituent la cause des dommages,
— de constater puis dire et juger que les dommages consistent en des infiltrations au travers de la dalle située au-dessus du garage de la propriété de M. Y mais aussi à des stagnations d’eaux sur la terrasse,
— de constater puis dire et juger que ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— en conséquence,
— de constater puis dire et juger acquise la garantie décennale des constructeurs et de condamner les société BM Carrelage et SRME sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
— de dire et juger que la compagnie MMA devra garantir la société BM Carrelage et la société Maison contemporaine,
— de constater que les travaux de réparation de la cause des désordres ont été chiffrés à la somme de 34 765,78 euros HT, soit 38 242,35 euros TTC,
— de condamner in solidum les sociétés BM Carrelage, SRME et la compagnie MMA à verser à M. Z Y la somme de 38 765,78 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport,
— de dire et juger que le préjudice de jouissance ne saurait être inférieur à la somme de 5 000 euros,
— de condamner in solidum la société B.M. Carrelage, la compagnie MMA et la société SRME à verser à M. Y la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner in solidum la société BM Carrelage, la compagnie MMA et la société SRME à verser à M. Y la somme de 2 689,70 euros au titre de la souscription d’une police dommages-ouvrage,
— à titre subsidiaire,
— pour le cas où par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que les dommages ne sont pas de nature décennale,
— vu les articles 1147 et 1154 du code civil,
— de condamner in solidum les sociétés BM Carrelage et SRME à verser à M. Z Y la somme de 38 765,78 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 689,70 euros au titre de la souscription d’une police dommages-ouvrage au fondement de leur responsabilité contractuelle,
— de condamner les MMA à garantir les sociétés BM Carrelage et Maison contemporaine au titre de leur responsabilité contractuelle faute pour cette dernière de production des conditions particulières signées et des clauses d’exclusions alléguées,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société BM Carrelage, la compagnie MMA et la société SRME à verser à M. Y la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens exposés dans le cadre des trois procédures de référé initiées,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société SRM étanchéité à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiés le 16 août 2017, l’acte ayant été déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.
MOTIFS :
Il ressort du rapport d’expertise que des malfaçons affectent les travaux de carrelage, de gros-oeuvre et d’étanchéité de la terrasse.
En premier lieu, l’expert a observé des zones de stagnation d’eau de ruissellement sur la terrasse, à proximité de l’entrée. Il précise que cette stagnation d’eau est due à une pente insuffisante qui ne respecte pas le DTU prévoyant une pente minimale de 1,5%.
Ensuite l’expert a noté la présence d’infiltrations d’eau dans le garage situé sous la terrasse. Il explique que ces infiltrations trouvent leur origine dans :
— la platine d’évacuation défectueuse des eaux pluviales,
— les têtes de relevés décollées sous le crépi des acrotères en périphérie,
— le percement de la retombée côté sud pour y fixer une bande soline.
L’expert fait également mention du décollement de la tête d’étanchéité verticale côté sud permettant à l’eau de migrer dans le plan d’adhérence du complexe d’étanchéité, mais les divers essais, notamment de mise en eau, n’ont pas mis en évidence de point d’infiltration.
Il existe enfin une altération de l’étanchéité verticale au niveau des deux murs enterrés qui constituent les parois du garage. L’expert a en effet constaté, lors de son accédit du 13 mars 2013, une infiltration dans la partie basse du mur du fond adossé au talus, sans rapport avec une défectuosité de l’étanchéité de la terrasse.
Ces infiltrations sont également sans rapport avec la tête d’étanchéité défectueuse car décollée, puisque les investigations expertales n’ont pas mis en évidence d’amenées d’eau en sous-sol au droit
de cette zone défectueuse.
La non-conformité aux règles de l’art des travaux de pose du carrelage est imputable à la société BM Carrelage qui a réalisé ces travaux.
Le décollement de la tête d’étanchéité verticale est le fait de la société Maison contemporaine qui, en réalisant les travaux de gros-oeuvre, a décollé l’étanchéité.
Les trois autres malfaçons sont imputables à la société en charge du lot étanchéité, la société Régionale de Maçonnerie Etanchéité.
M. Y agit en responsabilité décennale contre les constructeurs pour l’ensemble des désordres.
La société BM Carrelage conteste le caractère décennal du désordre affectant le carrelage.
En effet ne constituent pas un ouvrage les travaux de pose de carrelage lorsque la dépose est possible sans altérer le support. En l’espèce, le carrelage étant posé sur un lit de couscous, son remplacement n’exige pas d’endommager la dalle à laquelle il n’est pas scellé.
M. Y soutient que la stagnation d’eau sur une terrasse extérieure dans sa partie non couverte porte atteinte à la destination de la terrasse pour des raisons de sécurité.
La présence d’eau sur un carrelage extérieur par temps de pluie est inévitable et peut rendre le carrelage glissant, sans pour autant rendre une terrasse impropre à sa destination.
En l’occurrence, l’expert n’a pas relevé que la présence de flaques d’eau sur le carrelage limitait de manière générale l’usage de la terrasse ou rendait dangereux l’accès à la maison.
La demande formée par M. Y ne peut donc être fondée sur l’article 1792 du code civil et les demandes dirigées contre l’assureur en responsabilité décennale du carreleur doivent être rejetées.
Le désordre consistant en la stagnation d’eau de ruissellement sur la terrasse trouvant sa cause dans un manquement aux règles de l’art, la société BM Carrelage en sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
M. Y sollicite la garantie des MMA assureur en responsabilité civile professionnelle de la société BM Carrelage.
Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. Sont cependant exclus de la garantie les conséquences des dommages affectant «'les ouvrages et travaux de bâtiment'» (article 21 des conventions spéciales) et « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants » (article 33-4 des conventions spéciales). La compagnie MMA sera donc mise hors de cause en ce qui concerne ce désordre.
Les malfaçons affectant le carrelage étant sans lien avec les infiltrations liées à l’étanchéité défectueuse, la responsabilité des sociétés Maison contemporaine et SMRE ne peut être retenue pour ce désordre. Et l’appel en garantie de la société BM Carrelage contre la compagnie MMA, assureur de ces deux sociétés, doit être rejeté.
L’expert a chiffré le coût des prestations afférentes au carrelage à la somme de 6 685,75 euros. M.
Y sollicitant une TVA de 11%, la société BM Carrelage sera donc condamnée à lui payer la somme de 7 421,18 euros TTC euros avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de novembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt, au titre des travaux de carrelage.
L’expert n’ayant pas mis en évidence de désordre imputable au décollement de la tête d’étanchéité par la société Maison contemporaine, cette société n’engage pas sa responsabilité et la garantie de son assureur, les MMA, est sans objet.
Les MMA rappellent que les travaux d’étanchéité ont été réalisés par l’entreprise SRME et non par la société Maison contemporaine. Les infiltrations constatées étant étrangères à la sphère d’intervention de l’entreprise de gros-oeuvre, la demande formée par M. Y contre la compagnie MMA en tant qu’assureur de la société Maison contemporaine du fait des désordres affectant l’étanchéité sera rejetée.
Les malfaçons constatées par l’expert au niveau de l’étanchéité de la terrasse et des murs enterrés du garage ont causé des infiltrations dans le garage. Les dispositions du jugement qui retiennent la responsabilité décennale de la société SMRE ne sont pas critiquées.
L’expert a évalué le coût de reprise des désordres à la somme de 34 765,78 euros HT dont il y a lieu de déduire le coût des travaux de carrelage de 6 685,75 euros HT et le coût des travaux préparatoires de 3 480 euros HT. La société SRME sera donc condamnée à payer à M. Y la somme de 27 306,03 euros TTC sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le coût des travaux préparatoires tel que chiffré par l’expert de 3 480 euros HT doit être supporté par les deux entreprises. La société BM Carrelage et la société SMRE seront donc condamnées in solidum à payer à M. Y la somme de 3 862,80 euros TTC.
Compte tenu des venues d’eau survenues dans le garage et de la stagnation d’eau sur la terrasse, de la durée des travaux de reprise qui rendra indisponible le garage et la terrasse pendant trois semaines et va entraîner des désagréments, la société SRME et la société BM Carrelage seront condamnées in solidum à payer à M. Y la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. Y réclame en outre le coût de l’assurance dommages-ouvrage qu’il va devoir souscrire compte tenu de l’importance des travaux, évalués à 7% du montant des travaux. Les travaux d’étanchéité étant concernés, la société SMRE sera condamnée à lui payer la somme de 2.689,70 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Aucune considération ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MMA.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les désordres concernant la pose du carrelage n’étaient pas de nature décennale et les désordres affectant l’étanchéité étaient de nature décennale, et en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société BM Carrelage et la responsabilité décennale de la société SRME';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Met hors de cause la société MMA IARD';
Condamne la société BM Carrelage à payer à M. Y la somme de 7 421,18 euros avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de novembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de novembre 2014 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt';
Déboute M. Y de ses demandes formées contre la compagnie MMA tant en sa qualité d’assureur de la société BM Carrelage qu’en qualité d’assureur de la société Maison contemporaine';
Condamne la société SRME à payer à M. Y la somme de 27 306,03 euros TTC en réparation des désordres affectant l’étanchéité avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de novembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de novembre 2014 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt';
Condamne in solidum la société BM Carrelage et la société SRME à payer à M. Y la somme de 3 862,80 euros TTC au titre des travaux préparatoires et la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne la société SMRE à payer à M. Y la somme de 2 689,70 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage';
Condamne in solidum la société BM Carrelage et la société SRME à payer à M. Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; Rejette les autres demandes formées à ce titre';
Condamne in solidum la société SRME et la société BM Carrelage aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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