Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 NOVEMBRE 2021 à
Me Marie-Christine TAYORO
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
DV
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/01586 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F5UG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Avril 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007278 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
EPIC SNCF MOBILITES, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 552 049 447 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
9 Rue Jean-Philippe Rameau
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance de clôture : 14 septembre 2021
Audience publique du 28 Septembre 2021 tenue par Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Z A, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame B C, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 25 Novembre 2021, Madame B C, président de Chambre, assistée de Mme Z A, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SNCF a engagé Monsieur Y X, le 2 novembre 1982, en qualité d’agent d’exploitation, avant de le promouvoir au poste d’ agent commercial train, en 1987.
Le 14 mars 1997, la caisse de prévoyance du personnel de la SNCF, qui joue le rôle de la sécurité sociale pour cette société, a prononcé son placement dans la deuxième catégorie des Invalides et lui a notifié sa mise à la réforme pour invalidité, ne résultant, ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle.
Il a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans qui, par jugement du 1er février 1998, a considéré qu’il présentait bien état un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail, ne permettant plus l’exercice d’une quelconque profession.
Le 19 octobre 2000, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification, saisie d’un recours, a confirmé ce jugement.
Cependant, ce salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et, par arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation l’a cassée et annulée.
Dans un nouvel arrêt du 28 juin 2007, la cour nationale de l’incapacité a considéré que Monsieur X était apte à exercer une activité, à compter du 1er février 1998 et a, ainsi, annulé le placement en invalidité.
Dans ces conditions, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Tours d’une action contre la SNCF, en vue d’obtenir sa réintégration et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 14 avril 2009, cette juridiction a condamné la SNCF à le réintégrer et à lui payer 130'000 euros de dommages-intérêts.
Sur appel de cette société, cette cour, par arrêt du 18 février 2010, a confirmé le jugement
prud’homal contesté, en ordonnant à la SNCF de le réintégrer dans un emploi équivalent, avec reprise de son ancienneté et à lui régler 112'934,44 euros de dommages-intérêts.
Monsieur X a refusé un premier poste qui lui était proposé d’aménageur intérieur. Aussi le 5 août 2010 la SNCF lui a-t-elle écrit qu’une recherche à son égard était en cours.
Le 11 février 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et le 5 septembre suivant, la SNCF lui a précisé ne pas pouvoir le placer sous le régime de la longue maladie, mais seulement sous celui de la demi-solde ,à compter du 7 septembre 2016.
Le 9 janvier 2017, il a rédigé un courrier à son employeur dans lequel il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite, sans préavis, ce que la SNCF a accepté, par courrier du 12 janvier 2017, lui précisant qu’il était admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mars suivant, avec dispense partielle de préavis.
Cependant, considérant ne pas être rempli de ses droits, il a formé, le 15 janvier 2018, une nouvelle action contre la SNCF devant le conseil des prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, pour que
— les décisions de placement au régime du demi-solde à partir du 7 septembre 2016, et à la retraite à compter du 1er mars 2017 soient déclarées nulles et non avenues,
— et que la SNCF soit condamnée à lui payer les sommes de :
. 15'272,99 euros de rappel de salaires,
. 1527,29 euros de congés payés afférents,
. 29'811,82 euros d’indemnité de licenciement,
. 8603,94 euros d’indemnité de préavis,
. 860,39 euros de congés payés afférents,
. 18'360,06 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SNCF conclut au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui verser 1800 euros ,sur le fondement de l’article 700 précité.
Par jugement du 23 avril 2019, ce conseil des prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— et la SNCF de sa demande reconventionnelle,
— condamné ce salarié aux dépens de l’instance.
Le 29 avril 2019, Monsieur X a relevé appel, par voie électronique ,au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de Monsieur X, salarié appelant.
Aux termes de ces dernières écritures remises au greffe le 29 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conclut
— à l’infirmation du jugement critiqué,
— en conséquence, à la déclaration de nullité de la décision du placement au régime de demi-solde à partir du 7 septembre 2016, ainsi que son placement à la retraite, à compter du 1er mars 2017,
— à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 16'690,97 euros de rappel de salaires et celle de 1669,09 euros de congés payés afférents au titre du régime de la demi-solde et du placement à la retraite,
— et 18'360,06 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral vécu,
à titre subsidiaire,
— à la condamnation de la SNCF à lui verser 6056,12 euros de rappel de salaires pour la période du 7 septembre 2016 au 1er mars 2017 ainsi que 605,61 euros de congés payés afférents.
S’il reconnaît avoir atteint l’âge minimum de 57 ans pour prétendre au bénéfice d’un départ en retraite avec liquidation d’une pension proportionnelle à ses années de service, il affirme n’avoir jamais eu pour volonté de solliciter sa retraite.
Il rappelle qu’il était en procédure avec son employeur depuis 1997, qu’il avait passé près de 12 ans de sa vie jusqu’en 2010 ,en procédure avec la SNCF, laquelle souhaitait, depuis tout ce temps, sa mise en réforme pour invalidité.
Comme il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, depuis le 11 février 2016, il n’a pas pu obtenir le régime de longue maladie et est ainsi arrivé en fin de droit à indemnisation, au titre de ses arrêts de travail.
Le 5 septembre 2016, la SNCF lui a indiqué l’avoir placé sous le régime du service de demi-solde à partir du 7 septembre précédent, après concertation avec le médecin du travail. Il s’est trouvé ainsi acculé et a craint pour son avenir financier, puisqu’il vit seul.
Il constate que la caisse de retraite, pour liquider sa pension, n’a pas tenu compte de la période de 12 années, en sorte que ses droits à la retraite ne lui ont permis que d’obtenir une pension mensuelle de 735 euros.
Il estime que, dans ces circonstances, sa demande peut s’analyser comme équivoque, en raison de la durée de la procédure qui l’ a opposé à la SNCF qu’il a dû supporter pour être maintenu à son poste.
Il conteste également ce placement sous le régime de la demi-solde qui a duré six mois et qui n’est absolument pas justifié, en sorte qu’il revendique un total de 6056,12 euros correspondant au régime indû de demi-solde , pour les six mois considérés.
Une fois placé à la retraite, il estime sa perte pour chaque mois à hauteur de 708,99 euros et demande un total de 10'634,85 euros pour la période d’avril 2017 à avril 2018.
2° ceux de la SNCF mobilités.
Aux termes de ces dernières écritures remises au greffe le 17 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de
procédure civile, elle sollicite la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 1800 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Sur le régime de demi-solde, la SNCF mobilités expose qu’il est prévu par l’article 3 du chapitre 12 du statut et par les référentiels relatifs au règlement d’assurance-maladie qui lui sont applicables.
Ainsi l’article 12 a) prévoit que du 1er au 184 è jour de l’interruption de service pour maladie ou blessure hors service, l’agent reçoit la solde entière du traitement, de l’indemnité de résidence des éléments fixes de rémunération assimilés à ceux-ci et l’article 12 b) ajoute que du 185è au 365è jour de l’interruption de service pour maladie ou blessure hors service, l’agent reçoit la demi-solde, composée de la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement.
En effet, à compter du 11 février 2016 , il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, n’a jamais repris le travail depuis, et au 7 septembre 2016, plus de 185 jours s’étaient écoulés depuis le début de son arrêt de travail, en sorte que le médecin-conseil a rendu un avis défavorable pour le bénéfice du régime de longue maladie . Il s’ensuit que l’admission à la demi-solde devenait inévitable et conforme à la réglementation applicable à la SNCF.
Quant à l’ouverture des droits à pension de retraite, ils sont régis par le décret n°2008 -2639 du 30 juin 2008 et les référentiels SNCF. Ce droit est subordonné à l’atteinte de l’âge de 57 ans pour tous les agents à l’exception des agents de conduite, ce qui était le cas de Monsieur X, né le […].
Le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier quant à la demande de départ en retraite. L’employeur doit uniquement s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de vouloir réellement bénéficier de ce nouveau régime.
La SNCF mobilités rappelle que c’est ce salarié qui a pris l’initiative de faire liquider sa pension de retraite, afin de mettre fin à la situation devenant difficile financièrement.
Dès le mois de mars 2016 ,il a sollicité l’estimation de sa pension de retraite mensuelle qu’il pouvait percevoir et le 9 janvier 2017, il a remis une lettre dans laquelle il précisait : « par le présent courrier, je vous informe que je souhaite faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er mars 2017. Je demande à être dispensé du délai congé de six mois. ».
Ce courrier est daté et signé de sa main et ne laisse aucun doute sur le souhait de l’agent de vouloir liquider sa pension de retraite. C’est à sa demande expresse que ce courrier a été dactylographié. Il ne conteste, à aucun moment, être l’auteur de la signature manuscrite ni l’avoir apposée librement, et en toute connaissance de cause.
Le 12 janvier 2017, le directeur de l’établissement commercial train de Tours a pris acte de cette décision et accepté de le dispenser partiellement de son préavis.
Monsieur X n’a donc jamais été forcé à prendre sa retraite.
Il avait un intérêt financier immédiat dans la mesure où pendant les six mois précédents, au titre de la demi-solde il n’a perçu qu’une somme mensuelle comprise entre 419,42 euros et 629,62 euros.
En outre, la SNCF mobilités remarque qu’elle n’a commis aucun fait fautif alors que le salarié lui-même ne lui impute aucun manquement.
Enfin, Monsieur X ne se fonde sur aucun motif de nullité du licenciement pour justifier sa demande dont il ne pourra qu’être débouté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 23 avril 2019, en sorte que l’appel du salarié, régularisé par voie électronique, au greffe de cette cour, le 29 avril suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable, en la forme.
1° sur la demande des salaires correspondant à la période de demi-solde.
Le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel énonce, dans son chapitre 7, consacré à la cessation de fonctions, au titre I concernant la maladie et l’article 3 dispose que du 1er au 184 è jour d’interruption de service, décomptée sur les 12 mois précédant la prescription, l’agent a droit à des prestations en espèces, dont le montant est égal à la totalité du traitement, de l’indemnité de résidence, et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement.
Du 185 ème jour au 365ème jour d’interruption de service, décomptée sur les 12 mois précédant la prescription, l’agent perçoit des prestations en espèces, dont le montant est égal à la moitié des éléments visés aux deux alinéas précédents.
En l’espèce, Monsieur X a été arrêté par le médecin du travail de la SNCF, à compter du 11 février 2016, cet arrêt ayant été successivement reconduit jusqu’au 28 février 2017.
Le 16 septembre 2016, la direction des ressources humaines l’informait qu’après étude de son dossier, en concertation avec le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, elle ne lui avait pas accordé le régime de longue maladie, en application des dispositions prévues au chapitre II du référentiel RH03 59, mais celui du régime de demi-solde, à partir du 7 septembre 2016.
En effet, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF avait émis, le 12 septembre 2016, un avis défavorable pour le prolongement du régime de longue maladie, à compter du 7 septembre 2016.
Il s’était écoulé plus de 185 jours depuis le 11 février 2016, quand cette décision de demi-solde a été prise. Elle s’avère, ainsi, conforme aux textes et prise en considération de l’avis de la caisse de prévoyance.
Monsieur X ne fournit, d’ailleurs, aucune pièce qui pourrait contrecarrer ou infirmer ce raisonnement. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de 6056,12 euros correspondant aux salaires en demi-solde ,entre septembre 2016 et mars 2017, la décision de la SNCF de le placer au régime de demi-solde, à partir du 7 septembre 2016, étant ainsi validée.
2° sur la contestation du placement à la retraite, à compter du 1er mars 2017.
L’article 3 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF subordonne le droit à pension des agents à l’atteinte de l’âge fixé à l’article 5 de ce décret, soit 57 ans, pour tous les agents à l’exception des agents de conduite.
L’article 3 du chapitre 7 du statut des agents du cadre permanent de la SNCF ajoute que l’agent peut demander son départ à la retraite, lorsqu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension définies au règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, et il en informe son EPIC employeur par écrit.
A) sur les conditions de forme.
Monsieur X a remis, au directeur d’établissement de la SNCF de Tours, un courrier qui avait été dactylographié par ce service et qui expose :
— « objet : retraite.
Monsieur,
par le présent courrier, je vous informe que je souhaite faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er mars 2017. Je demande à être dispensé du délai congé de six mois. »
Avec son stylo, ce salarié a inscrit au pied de ce courrier, «MrPerrot Y', il a signé et ajouté ,toujours de sa main, «Tours, le 09 janvier 2017 ».
Né le […], il avait dépassé, ainsi, au moment de sa demande, l’âge minimum de 57 ans requis puisqu’il était âgé de 58 ans et trois mois.
Il affirme n’avoir jamais eu pour volonté de solliciter sa retraite et invoque à cet égard la procédure qui l’a opposé à la SNCF entre 1997 et 2010.
Cependant, le fait d’être en contentieux avec son employeur pendant 12 ans, sept ans auparavant , ne peut justifier en soi que sa demande serait fondée.
Il relate, dans ses conclusions ,qu’il s’était rapproché de la direction, accompagné d’un représentant syndical sur l’établissement, puisqu’il s’était vite retrouvé dans une situation où il n’avait guère le choix, à savoir se retrouver sans ressources, du fait de sa fin de droit à indemnisation, ou de faire valoir ses droits à la retraite, lui permettant ainsi de bénéficier immédiatement de fonds. Il analyse cette demande comme équivoque mais ne fournit aucun moyen pour étayer ce qualificatif, ni aucune pièce.
B) sur les conditions de fond.
Monsieur X ne peut soutenir qu’il a été floué, alors qu’il avait demandé, en mars 2016, une estimation de sa pension de retraite à laquelle la caisse de prévoyance avait répondu le 23 mars 2016 , l’informant qu’il pourrait percevoir une pension de retraite mensuelle de 747,03 euros.
C’est en fonction de ce montant, comparé à la somme qu’il percevait sous le régime du demi-solde, de l’ordre de 550 euros mensuels, qu’il a préféré solliciter sa mise à la retraite qui lui permettait de percevoir un revenu mensuel supérieur et de vivre plus décemment.
La SNCF avait d’ailleurs reçu un avis de position administrative dont il était le débiteur, laissant ainsi entrevoir des difficultés financières auxquelles il devait faire face au quotidien.
Il a pu bénéficier d’un réel temps de réfléxion sur ces éléments et difficultés de mars 2016 jusqu’au 9 janvier 2017 et c’est en toute connaissance de cause qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, le 9 janvier 2017, en précisant même vouloir être dispensé du délai congé de six mois. Au terme des 365 jours d’arrêt maladie, le 9 mars 2017, il n’aurait plus rien perçu.
En outre, il n’apporte aucun élément probant susceptible de caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations et n’explicite pas les manquements qu’aurait commis la SNCF.
Tous ces éléments démontrent que la demande de départ en retraite de Monsieur X résulte d’un choix libre et éclairé, étant observé qu’il a choisi d’attendre 13 mois après janvier 2017, soit le
1er mars 2018, pour en contester le caractère clair et non équivoque.
Il n’est pas étonnant que la direction ait autorisé la dispense partielle de préavis dans la mesure où il était placé dans une situation financière critique et où il apparaissait primordial qu 'il puisse percevoir sa pension de retraite dans les plus brefs délais.
Dans ces conditions, la décision de placement au régime de la retraite à compter du 1er mars 2017 doit être validée et Monsieur X sera donc débouté de sa demande en paiment dela somme de 10'664,85 euros correspondant au différentiel entre sa pension de retraite mensuelle et les mois de salaires ordinaires qu’il aurait dû percevoir d’avril 2017 et avril 2018.
Dans la mesure où aucun préjudice moral n’est démontré, il sera également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts d’un montant de18'360,06 euros et qui est mal fondée.
3° sur la demande de la SNCF mobilités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite une somme de 1800 euros sur ce fondement : il n’est pas inéquitable de la rejeter, dans la mesure où Monsieur X ne bénéficie mensuellement que de revenus très faibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— reçoit, en la forme, l’appel de Monsieur Y X,
— au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, rendu le 23 avril 2019, ayant rejeté toutes les demandes de Monsieur X et la demande reconventionnelle de la SNCF mobilités,
— y ajoutant, déboute cette société de sa demande de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non couverts par les dépens,
— condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Z A B C
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