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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 2 nov. 2017, n° 17/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00003 |
Texte intégral
1 exp Me D E, +1 exp Maître L-M B, +1 exp Maître F C +1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
[…]
DU 02 NOVEMBRE 2017
Cahier des conditions de vente N° 17/00003
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le deux Novembre deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Annabel LEVIEUX, greffière,
à la requête de :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415ྭ176ྭ072, Société Coopérative à capital variable poursuites et diligences de son représentant en exercice y domicilié en cette qualité, dont le siège social est […]
Représenté par Me L-M B de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame G H divorcée X
née le […] à […]
[…][…],
Représenté par Me D E, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître F C de la SELARL C F, avocats au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 juillet 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 septembre 2017. Le délibéré a été prorogé à la date du 02 novembre 2017 par mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître Y, notaire à Cagnes-Sur-Mer le 22 janvier 2007, daté de manière erronée du 22 janvier 2006, mais ayant fait l’objet d’un acte rectificatif du 21 mars 2007, publié le 18 avril 2007, volume 2007 P 1721, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a, par acte de la SCP J J K, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du en date du 15 mai 2015, fait délivrer à G H un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 351 606,57 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de La Colle Sur Loup, lieudit La Sine, cadastrés Section AA n° 15 pour une contenance de 26 a 21 ca, consistant dans une parcelle de terre dépendant du lotissement des Salettes ou Jardin de France dit aussi des Hauts de Saint Paul formant le lot 64 avec les constructions y édifiées.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 10 juillet 2015 Volume 2015 S n° 31.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 juillet 2015.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2015, le créancier poursuivant a fait assigner G H à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 5 novembre 2015.
Le créancier poursuivant a également le 14 septembre 2015 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la SA LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 14 septembre 2015.
La partie saisie ayant contesté la validité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de respect de la clause de médiation-conciliation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur s’est désistée de son instance.
A la suite de l’établissement par Maître Z, notaire, d’un procès-verbal de non conciliation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait délivrer à G H un nouveau commandement de payer valant saisie par acte de la SCP J J K, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 4 septembre 2016, resté sans effet, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière d’ Antibes le 9 novembre 2016 volume 2016 S n° 21 pour avoir paiement de la somme de 370 237,62 euros.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2017, le créancier poursuivant a fait assigner G H à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 9 mars 2017.
Le créancier poursuivant a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la SA LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 10 janvier 2017.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
– statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5, alinéa 2 dudit code ;
– mentionner la créance de l’exposante à la somme de 370 237,62 euros outre intérêts au taux de 4 % à compter du 17 juin 2016 du jusqu’à parfait règlement ;
– dire et juger qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
En cas de vente amiable :
– taxer les frais de poursuite exposés au jour de l’audience d’orientation ;
– déterminer, conformément à l’article R322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
– désigner la SCP J J K, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
– dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
– taxer les dépens et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître L-M B, avocat associé de la SELARL CADJI et ASSOCIES.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
G H a fait signifier le 6 avril 2017 des conclusions d’incident. Elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 122 et suivant du code de procédure civile, de :
- constater que le créancier poursuivant n’a pas mis en œuvre la clause de conciliation conventionnelle contenue dans l’acte notarié du 22 janvier 2007 avant de diligenter la présente procédure de saisie immobilière ;
- en conséquence, dire et juger que le non-respect de cette clause constitue une fin de non recevoir non régularisable en cours d’instance, conformément à la jurisprudence établie de la Cour de Cassation ;
- dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur irrecevable en son action ;
- déclarer la procédure irrégulière ;
- dire et juger que la saisine de la chambre des notaires à l’initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur par courrier du 12 janvier 2016 est non avenue car tardive et non régularisable en cours d’instance ;
- constater la caducité du commandement valant saisie faute d’une assignation recevable par application des dispositions des articles R 322-4 à R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner sa radiation ;
- vu l’article 1907 du Code civil, dire et juger que l’action est prescrite car tardive ;
- dire et juger que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est également prescrite ;
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est irrecevable en son action ;
- ordonner de plus fort la radiation du commandement de payer ;
- à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1907, L 313-1 et L313-2 du code de la consommation, L313-4 du code monétaire et financier, R313-1 à R313-5 du code de la consommation, les tableaux d’amortissement, dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l’acte notarié du 22 janvier 2007 est erroné, que le caractère erroné de ce taux doit être sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel, selon le taux légal en vigueur à la date de l’acte notarié ;
- dire et juger qu’est la date de la déchéance juridique du terme du 19 juin 2014, elle n’était absolument pas défaillante et qu’en conséquence la déchéance du terme était non avenue ;
- en conséquence, dire et juger que le créancier poursuivant ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, que la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ;
- prononcer la caducité du commandement de payer et sa radiation ;
- à titre très subsidiaire et pour le cas où la procédure ne serait pas invalidée, s’agissant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, au visa des articles1907 du Code civil, des articles L312-7, L 312-10, L 313-1 et L313-2, L312-33 du code de la consommation, L313-4 du code monétaire et financier, R313-1 à R313-5 du code de la consommation : dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l’acte notarié est erroné, que le caractère erroné de ce taux doit être sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel, qu’elle ne justifie pas du respect des articles L 312-7 à L 312-10 du code de la consommation, dire et juger qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce prêt ; suspendre la procédure de saisie immobilière et renvoyée le créancier à produire un décompte au taux légal, expurgé des intérêts indus.
S’agissant de la créance de la LYONNAISE DE LA BANQUE, elle demande au juge d’exécution, toujours à titre très subsidiaire, au visa des mêmes dispositions légales, de dire et juger qu’elle est parfaitement recevable à contester sa créance par application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance de cette banque n’est pas certaine, liquide et exigible à défaut de produire un décompte précisant la date du premier impayé, que sa déclaration de créance est irrecevable, à défaut, de dire et juger qu’elle ne justifie pas du respect des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, de dire et juger qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt du 27 mai 2009, que le taux effectif global mentionné dans cet acte est erroné, que son caractère erroné doit être sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel, selon le taux légal en vigueur à la date de l’acte du 27 mai 2009, de la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires, de suspendre la procédure de saisie immobilière et de la renvoyer à produire un décompte au taux légal, expurgé des intérêts dus.
A titre infiniment subsidiaire, elle l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 1 625 000 €.
Elle conclut au rejet des demandes, fins et conclusions de ces deux banques et sollicite en toute hypothèse la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux sentiers dépens y compris ceux des actes préalablement signifiés et publiés à la présente instance et ceux d’éventuelle exécution de la décision à intervenir.
G H a fait signifier le 14 juin 2017 des conclusions récapitulatives dont le dispositif est rigoureusement identique. Elle s’est expliquée sur chacun des moyens soulevés.
***
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, aux termes de conclusions signifiées le 10 mai 2017, demande au juge de l’exécution de :
- constater que le commandement de payer valant saisie a été délivré le 14 septembre 2016, soit postérieurement à la saisine de la chambre des notaires et à l’établissement du procès-verbal de non-conciliation signé par le conciliateur-médiateur le 25 février 2016 ;
- vu l’article 2244 du Code civil ; constater que par jugement définitif du 21 avril 2016, la partie saisie a été déboutée de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 15 mai 2015 ; dire et juger en conséquence que, nonobstant le désistement de l’instance qui s’en est suivi, ce commandement a interrompu la prescription de la créance ;
- constater que moins de deux ans se sont écoulés entre la délivrance du commandement le 15 mai 2015 et la signification de l’actuel commandement de payer valant saisie du 14 septembre 2016 ;
- débouter en conséquence G H de toutes ses exceptions d’irrecevabilité ;
- vu l’article 2224 du Code civil, constater l’absence d’indication d’un taux effectif global par le notaire, dans l’acte de prêt du 22 janvier 2017 ;
- dire en conséquence prescrite toute action de la partie saisie en contestations de la clause de stipulation d’intérêts, relativement à cette absence de mention ;
- constater qu’elle reconnaît elle-même que le calcul des intérêts sur la base de 300 jours au lieu de 365 résultent de la simple lecture du tableau d’amortissement ;
- dire et juger en conséquence de ce vice est apparent et que la nullité de la clause de stipulation d’intérêts qu’il entraîne s’est prescrite par 5 ans à compter de la signature de l’acte ;
- constater que G H reconnaît elle-même que les frais de prise en charge de garantie se sont élevés à 676 euros au lieu de 1810 €, évalués dans l’offre de crédit, soit un montant inférieur au coût réellement supporté ; constater qu’elle n’a en conséquence subie aucun préjudice ; la débouter de toutes ses demandes au titre de l’annulation de la clause de stipulation des intérêts, demandes qui sont de surcroît irrecevables ;
- constater enfin que l’offre de crédit a été acceptée par l’emprunteur le 26 décembre 2006, que celui-ci est en conséquence à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation ;
- constater de surcroît que cette demande n’a pas été formulée lors de la précédente audience d’orientation et que cette demande est en toute sa de cause irrecevable par application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
- débouter G H de ses demandes, fins et contestations.
Le créancier poursuivant sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande au juge de l’exécution de taxer les frais préalables.
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La SA LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
- dire à titre principal, dire et juger que les contestations émises par la partie saisie à l’encontre de la créance qu’elle a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt ; en conséquence l’en débouter ;
- subsidiairement, la débouter de ses demandes fins et conclusions ; dans tous les cas, dire et juger que sa créance s’élève à la somme de 399 543,80 euros au 7 février 2017 ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de vente amiable, de ce qu’elle ne s’y oppose pas ;
- condamner G H aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d‘un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître Y, notaire à Cagnes-Sur-Mer le 22 janvier 2007, daté de manière erronée du 22 janvier 2006, mais ayant fait l’objet d’un acte rectificatif du 21 mars 2007, publié le 18 avril 2007, volume 2007 P 1721
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.
1 Sur la recevabilité de l’action au regard de la clause conventionnelle de conciliation préalable obligatoire :
Il est constant que le titre exécutoire comporte une clause de conciliation conventionnelle figurant en page 21 ainsi libellée "en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la chambre des notaires.
Il est non moins constant qu’aucune disposition ne précise le moment auquel le créancier qui entend poursuivre la saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à son débiteur peut saisir le conciliateur.
G H ne peut disconvenir que, préalablement à la présente procédure, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur lui a, fait délivrer, par acte de la SCP J J K, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 15 mai 2015, un premier commandement de payer valant saisie, qu’elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour non-respect de la clause de conciliation-médiation contenue dans l’acte authentique fondant les poursuites de saisie immobilière, que ce créancier s’est désisté de sa voie d’exécution, désistement constaté par un jugement mentionné en marge de la publicité du commandement, qu’il a saisi le 12 janvier 2016 la chambre des notaires d’une tentative de conciliation, qu’un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 25 février 2016.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a donc satisfait au respect de la clause contractuelle.
En outre et en tout état de cause, la deuxième chambre de la cour de cassation chambre civile dans un arrêt du 22 juin 2017 N° de pourvoi: 16-11975, publié au bulletin, a considéré que "une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée ; que nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié".
Ce premier moyen sera purement et simplement rejeté et G H déboutée de sa demande de constatation de la caducité du commandement de payer par application des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
2 Sur la prescription biennale de la créance :
G H excipe des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 du même code, de la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article 2243 du Code civil, en faisant valoir qu’il résulte du commandement de payer valant saisie délivré le 14 septembre 2016 que le premier incident de paiement remonte au 10 février 2014, qu’un délai de 2 ans s’était écoulé lorsqu’il a été délivré et que la déchéance du terme a été prononcée le 19 juin 2014, que l’effet interruptif du premier commandement de payer délivré le 15 mai 2015 est non avenu dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur s’est désisté de ses précédentes poursuites de saisie immobilière.
Si le désistement du créancier poursuivant a eu pour conséquence de rendre non avenue l’effet interruptif de l’assignation délivrée en vue de l’audience d’orientation précédente, il n’a pas eu pour conséquence d’annuler les effets du premier commandement de payer. Le commandement de payer valant saisie, en tant qu’acte d’exécution, interrompt la prescription en application des dispositions de l’article 2244 du Code civil, et l’assignation subséquente à l’audience d’orientation interrompt à son tour la prescription dans les termes de l’article 2241 du même code.
L’effet interruptif de prescription du commandement est anéanti en cas de caducité ou d’annulation. Il allait de même de l’assignation anéantie par la caducité du commandement dont les effets s’étendent à tous les actes subséquents, ou encore lorsque, par application de l’article 2243 précité, elle se trouve non avenue en cas de désistement ou de rejet de la demande.
Or, en l’espèce force de constater que la partie saisie avait expressément sollicité la caducité du commandement du 15 mai 2015, que cette demande a été rejetée par le jugement aujourd’hui définitif du juge d’exécution du 21 avril 2016.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie du 15 mai 2015 demeure et que moins de 2 années se sont écoulées entre la délivrance de cet acte et le nouveau commandement signifié le 14 septembre 2016.
Le moyen tiré de la prescription biennale de la créance sera purement et simplement rejeté.
3 Sur la contestation élevée par G H de la créance poursuivie :
G H soulève l’irrégularité du taux effectif global indiqué dans l’acte de prêt et sollicite l’annulation de la clause de stipulation d’intérêts, la substitution de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Elle demande également au juge d’exécution de dire qu’il n’est pas établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur était créancière au jour de la mise en demeure du 19 juin 2014, compte tenu des sommes qu’elle a d’ores et déjà réglées. Elle excipe des dispositions des articles 1907 du Code civil, L 313-2 du code de la consommation, L313-1, R313-1 à R 313-5 du même code.
Elle invoque l’absence de précision et l’erreur concernant l’évaluation des frais de garantie et le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 300 sont toujours et non d’une année civile.
L’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître les faits permettant l’exercice de l’action. En cas d’absence de mention du taux effectif global dans l’acte, le délai de prescription court à compter de la signature de l’acte car le vice est évident est apparent.
Or, en l’espèce, l’acte authentique du 22 janvier 2006 ne comporte nulle part l’indication du taux effectif global applicable au prêt et à toutes ses composantes, le notaire s’étend contenté d’intégrer en page 14,15 et 16, l’offre de prêt immobilier que la banque a consenti et qu’elle a préalablement acceptée le 26 décembre 2006.
Cette abstention explicite l’évaluation des frais de garantie prise par la banque dans l’offre de crédit que le notaire n’a pas liquidés alors qu’il en avait connaissance au moment de la rédaction de l’acte authentique.
Il en résulte que G H, à la seule lecture de l’acte authentique, pouvait se convaincre de l’absence de formalisation du taux effectif global. Il lui appartenait en conséquence d’agir en contestation de la clause de stipulation d’intérêts pour cause d’absence de mention du taux effectif global, dans le délai de 5 ans courant à compter de sa signature.
Il est en effet constant que lorsque l’erreur affectant le taux effectif global, la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court à compter de la signature de l’acte, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass.civ. 1°, 9 décembre 2015, n° 14-29615 ; Cass.civ, 1° chambre, 1° mars 2017, n° 16-10142).
Le délai étant largement expiré, son action est prescrite.
Au surplus, G H admet elle-même, s’agissant de l’indication des frais de prise de garantie, que le montant de l’évaluation de la banque pour 1810 € dans l’offre de crédit est inférieure au coût réel qu’elle a pu chiffrer à la somme de 676 euros. Or, il est admis par la jurisprudence (Cass.civ.1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034) que lorsque l’emprunteur argue d’un taux effectif global inférieur à celui qu’il est stipulé, l’erreur ne vient pas à son détriment et il est mal fondé à solliciter l’annulation de la clause de stipulation d’intérêts.
Ce premier moyen sera rejeté, la demande en annulation étant tardive.
Il n’est pas contestable la lecture du tableau d’amortissement que les intérêts sont calculés sur la base de l’année bancaire et non celle de l’année civile. Cette erreur de calcul était ainsi apparente, le délai pour agir ayant commencé à courir au jour de la signature de l’acte. L’action est désormais prescrite au regard de la jurisprudence de la cour de cassation précitée.
4 Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation, devenus les articles L313-24 et L 313-34 du même code :
G H se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions en rappelant que l’inobservation des règles de forme relative aux modalités d’envoi de l’offre de prêt et de son acceptation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et en faisant valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne démontre pas que l’offre lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle a été acceptée dans les 10 jours au moins de sa réception.
La partie saisie n’a pas soulevé ce moyen lors de la première procédure de saisie immobilière dont la banque s’est désistée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est fondée à lui opposer les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose "qu’aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation.
Ainsi qu’elle le soutient, ce principe associé au principe de la concentration des moyens, a fait décider à la cour de cassation "qu’après une première audience d’orientation, le débiteur était irrecevable à soulever dans une instance ultérieure les contestations, même nouvelles, se rapportant aux titres exécutoires détenus par la banque et qu’en conséquence les demandes du débiteur étaient irrecevables (Cass.civ.2e, 1° décembre 2016, n° 14-27169).
G H sera par conséquent déboutée de sa demande de déchéance des intérêts.
5 Sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur excipe d’une créance liquide et exigible mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation comme suit :
— principal dû au 19 juin 2016, date de la déchéance du terme (première échéance impayée le 10 février 2014) : 320 447,02 euros
— intérêts contractuels du 19/06/2014 au 17/06/2016 au taux de 4% : 25 600,44 euros
— intérêts de retard au 19 juin 2014 : 56,14 euros
— clause pénale de 7 % : 24 133,82 euros
total : 370 237,62 euros
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 370 237,62 euros, arrêtée au 17 juin 2016, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4 % jusqu’à parfait paiement.
6 Sur les contestations relatives à la créance déclarée par la société LYONNAISE DE BANQUE :
Cette banque a déclaré sa créance en vertu d’un acte de prêt reçu par Maître Y, notaire, en date du 27 mai 2019 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle du 11 juin 2009 volume 2009 V n° 874, à hauteur de 399 543,80 euros, arrêtée au 7 février 2017, déclaration qu’elle a dénoncée à G H le 16 février 2017.
La recevabilité formelle de la contestation, que la partie saisie a été élevée dans le respect des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas contestable. La banque ne peut valablement soutenir qu’il lui appartiendra de soulever ses contestations dans le cadre de la procédure de distribution.
Elle sera déboutée de sa fin de non recevoir.
G H invoque l’absence de créance certaine, liquide et exigible. Le décompte annexé à la déclaration de créance mentionne un capital restant dû à la date du 29 juillet 2015 tenant compte d’un versement de 645 euros effectué postérieurement à cette date, mentionne des échéances en retard sans en préciser la date et le nombre. En pièce n° 3, la banque produit le relevé des échéances en retard ainsi que la lettre de déchéance du terme du 29 juillet 2015 outre le commandement aux fins de saisie vente qu’elle lui a délivré le 14 septembre 2016.
La partie saisie invoque l’absence de respect des dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, devenus les articles L 313-24 et L 313-34 du même code, en faisant grief à la banque de ne produire que l’accusé de réception et d’acceptation figurant en annexe à l’acte de prêt qui mentionne que l’offre aurait été réceptionnée par elle le 17 juillet 2008 et acceptée le 29 juillet 2008.
En pièce 6, est versée l’enveloppe de retour de l’offre avec la lettre d’accompagnement qu’elle a paraphée, ce qui implique que G H est en possession de la lettre d’envoi.
Il en résulte que le délai de 10 jours a été respecté compte tenu du délai ainsi écoulé entre ces deux dates. Pour qu’il y ait réception, il faut qu’il y ait eu envoi et nécessairement l’envoi est antérieur.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
La partie saisie se prévaut de la nullité de la stipulation d’intérêts du fait du caractère prétendument erroné du taux effectif global, figurant dans l’acte de prêt. Elle soutient que ce taux a été calculé sur la base des frais de convention et de garantie simplement estimatifs ayant été évalués à la somme de 4000 euros, sans être détaillés dans l’acte, en violation des dispositions des articles 1907 du Code civil, L 313-2, L 313-1, R 313-1 à R 313-5 du code de la consommation et de la jurisprudence prise en application. Elle précise qu’elle a obtenu du notaire rédacteur de l’acte de prêt du 27 mai 2009 la fiche comptable faisant apparaître les frais de garantie se sont élevés à la somme de 3409 euros.
La différence découlant de la prise en compte du montant effectif des frais de garantie, 3409 euros au lieu de 4000 euros fait ressortir un taux effectif global de 5,267 % à rapprocher de celui visé à l’acte de 5,329 %.
L’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître les faits permettant l’exercice de l’action. En cas d’absence de mention du taux effectif global dans l’acte, le délai de prescription court à compter de la signature de l’acte car le vice est évident est apparent.
G H, à la seule lecture de l’acte authentique, pouvait se convaincre de l’absence de formalisation du taux effectif global. Il lui appartenait en conséquence d’agir en contestation de la clause de stipulation d’intérêts pour cause d’absence de mention du taux effectif global, dans le délai de 5 ans courant à compter de sa signature.
En outre il est admis par la jurisprudence (Cass.civ.1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034) que lorsque l’emprunteur argue d’un taux effectif global inférieur à celui qu’il est stipulé, comme en l’espèce l’erreur ne vient pas à son détriment et il est mal fondé à solliciter l’annulation de la clause de stipulation d’intérêts.
G H prétend également que le calcul du taux effectif global est erroné puisqu’il est calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours en violation de la jurisprudence de la cour de cassation
Or, ce point est contesté par le créancier qui prétend que celle-ci commet une erreur de raisonnement en confondant le mode de calcul des intérêts et le mode de calcul du taux effectif global, le premier étant sur la base de 360 jours, alors que le taux effectif global est bien calculé sur une base année civile de 365 jours, dans le système informatique, les intérêts de prêt en base 360 sont convertis en taux de base année civile selon la formule taux de base 360 x 365/360 = taux utilisé pour le calcul des intérêts.
Ce point ne paraît pas contestable.
La contestation sera rejetée.
La créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dès lors mentionnée à hauteur de la somme de 399 543,80 euros se décomposant ainsi
— capital restant dû au 29 juillet 2015 : 337 894,12 euros
— intérêts sur cette somme au taux de 4,1% au 29/7/2015 : 13 726,87 euros
— int. sur cette somme au taux de 4,1% du 30/7/2015 au 7/2/2017 : 21 216,97 euros
— intérêts sur cette somme au taux de 4,1% du 7/2/2017 au paiement : mémoire
— assurance au 29 juillet 2015 : 959,20 euros
— assurance au taux de 0,50 % du 30/7/2015 au 7/2/2017 : 2739,20 euros
— assurance au taux de 0,50 % du 7/2/2017 au règlement : mémoire
— à déduire remboursement assurance du 30/7/2015 au 7/2/2017 : 645 euros
— indemnité de recouvrement de 7 % du capital restant dû : 23 652,59 euros
Sur la demande de vente amiable
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, devenus les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 1 625 000 euros. Le créancier poursuivant et le créancier inscrit s’en rapportent sur cette demande.
G H produit au soutien de sa demande une offre d’achat datée du 11 janvier 2017 qu’elle a acceptée, émise par D I, avec faculté de substitution par une personne morale belge ou française.
Elle démontre ainsi sa volonté de réaliser les biens saisis en vue du paiement de ses créanciers.
L’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée sera accordée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 1 625 000 euros, le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, taxés provisoirement à la somme de 4048,95 euros TTC, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 février 2018 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sur les frais préalables et sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, qui a été contrainte de réponse à l’ensemble des moyens soulevés par la partie saisie et rejetés, la totalité des frais irrépétibles ainsi exposés. Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
G H, succombant à l’instance, aucune considération d’équité ne commande de lui allouer une indemnité en application de ce texte. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que le commandement de payer délivré le 14 septembre 2016 l’a été postérieurement à la saisine d’un conciliateur-médiateur et au procès-verbal de non-conciliation qu’il a dressé le 25 février 2016 et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a par conséquent satisfait au respect de la clause contractuelle de conciliation-médiation contenue dans l’acte authentique fondant les poursuites de saisie immobilière ;
Déboute en conséquence G H de ce premier moyen et de sa demande de constatation de la caducité du commandement de payer par application des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 2244 du Code civil, constate que le jugement du juge de l’exécution du 21 avril 2016 constatant le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur des poursuites entreprises, passé en force de chose jugée, a débouté la partie saisie de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 15 mai 2015 ;
Dit que, nonobstant le désistement de l’instance, ce commandement a interrompu la prescription de la créance de la banque ;
Vu l’article L 218-1 du code de la consommation, constate qu’un délai inférieur à deux ans s’est écoulé entre la délivrance du commandement de payer valant saisie délivré le 15 mai 2015 et la signification du second commandement le 14 septembre 2016 ;
Déboute en conséquence G H de ses exceptions d’irrecevabilité ;
Vu l’article 2224 du Code civil, constater que l’acte authentique de prêt fondant les poursuites de saisie immobilière ne comporte pas le taux effectif global ; déclare par conséquent prescrite l’action de G H en constatation de la clause de stipulation d’intérêts, relative à cette absence de mention ;
Constate que la partie saisie reconnaît elle-même que le calcul des intérêts sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours résulte de la simple lecture du tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt et à l’acte authentique ;
Dit que s’agissant d’un vice apparaît dont elle pouvait se convaincre, que la nullité de la clause de stipulation d’intérêts qu’il entraîne est prescrite par cinq ans à compter de la signature de l’acte et donc depuis le 22 janvier 2012 ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de substitution du taux légal ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence de respect des dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, devenus les articles L 313-24 et L 313-34 du même code et constate en outre qu’elle est irrecevable en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir été invoquée avant la première audience d’orientation ayant fait suite à la délivrance du premier commandement de payer ;
Déboute en conséquence G H de l’ensemble de ses contestations ;
Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Valide la procédure de saisie immobilière ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de G H pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 370 237,62 euros, en principal, intérêts, autres accessoires, arrêtée au 17 juin 2016, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4 % jusqu’à parfait paiement ;
Déclare G H formellement recevable en ses contestations relatives à la créance de la Lyonnaise de Banque, créancier inscrit ;
Déboute G H de l’ensemble de ses contestations relatives à cette créance;
Dit que la Lyonnaise de Banque la poursuit pour une créance liquide et exigible de 399 543,80 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 février 2017, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,1 % jusqu’au parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de G H sis sur la commune de La Colle Sur Loup, lieudit La Sine, cadastrés Section AA n° 15 pour une contenance de 26 a 21 ca, consistant dans une parcelle de terre dépendant du lotissement des Salettes ou Jardin de France dit aussi des Hauts de Saint Paul formant le lot 64 avec les constructions y édifiées ;
Fixe à la somme de 1 525 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Dit que les frais de poursuite préalables de Maître B, constitué aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, taxés à la somme de 4048,95 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 février 2018 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 17/03 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître L-M B, avocat associé de la SELARL CADJI et ASSOCIES et au profit de la SELALR Cabinet C, constitué aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne G H à porter et payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute G H de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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