Infirmation 22 mai 2023
Cassation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 juin 2023, n° 23/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023, N° 21/06691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI46
[B] [Z]
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le : 22 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 22 mai 2023 (RG: 21/06691) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 mai 2023
DEMANDERESSE :
[B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Etablissement Public OPH AQUITANIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt N° RG 21-06691 en date du 22 mai 2023,
Par requête en date du 25 mai 2023, Mme [B] [Z] par l’intermédiaire de son avocat Me Ferro, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu’il a indiqué que l’adresse de son logement était le [Adresse 3] à [Localité 5] au lieu du 39.
Par lettre du 5 juin 2023, via le RPVA, le conseil de l’Etablissement Public Oph Aquitanis s’en est remis.
SUR QUOI,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d’appel.
L’arrêt, tout comme le jugement déféré, recèle effectivement une erreur purement matérielle en ce qu’il a a indiqué que l’adresse de Mme [B] [Z] était le [Adresse 3] à [Localité 5] au lieu du 39.
L’arrêt sera rectifié pour dire que Mme [B] [Z] a droit au transfert du bail conclu entre Mme [S] [V] et l’Etablissement Public Oph Aquitanis pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu la requête de Mme [B] [Z],
Dit que le dispositif de l’arrêt N° RG 21-06691 en date du 22 mai 2023 sera rectifié comme suit :
Dit que Mme [B] [Z] a droit au transfert du bail conclu entre Mme [S] [V] et l’Etablissement Public Oph Aquitanis pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5],
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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