Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 oct. 2018, n° 13/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 8 novembre 2012, N° 2008J84 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ, SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES - FG INDUSTRIES c/ SAS SOCIETE COLAERT ESSIEUX, EURL PAUL BERGERON, SARL AGRO MERKURY |
Texte intégral
N° RG 13/00307
MPB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018
Appel d’un jugement (N° RG 2008J84)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2013
APPELANTES :
Compagnie d’assurances ALLIANZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES – H INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de Lyon, plaidant
INTIMEES :
SARL B C Société de droit Polonais, agissant poursuites et diligences de ses représentant legaux en exercice, domiciliés audit siège
[…]
SP ZOO JABLKOWO 2, […]
POLOGNE
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Sylvain NIORD, barreau de Saint-Etienne
SAS SOCIETE D E Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de Lyon, plaidant
EURL PAUL BERGERON RCS de SAINT ETIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
lieu dit Vérines
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Sylvain NIORD, barreau de Saint-Etienne
INTERVENANT
Monsieur J K Y Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « H INDUSTRIES »
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2018, prorogé au 04 octobre 2018,
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu au 27 septembre 2018, prorogé au 4 octobre 2018,
------0------
A la fin de l’année 2005, l’EURL’PAUL BERGERON (société BERGERON) a fait l’acquisition auprès de la SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES (H INDUSTRIES) d’une remorque agricole équipée d’E directeurs forcés fournis par la société D E.
Suivant commandes du 9 mai 2006, la société BERGERON et la société de droit polonais B-C ont commandé à H INDUSTRIES d’une part la transformation de cette première remorque par adaptation d’une benne à bouclier poussant, fabriquée par la société CHENIAUX MACER ; d’autre part la fourniture d’une seconde remorque-benne à bouclier poussant, également équipée d’E directeurs forcés.
La société B-C s’étant plainte de dysfonctionnements des deux remorques, H INDUSTRIES et la société CHENIAUX MACER ont procédé à des réparations et modifications, notamment sur les E, et ont également assuré une intervention sur site, en Pologne, les 2 et 3 mai 2007.
La société BERGERON maintenant ses doléances, une expertise amiable a été diligentée par M. X qui a déposé un rapport le 14 novembre 2007.
Se prévalant des désordres affectant ces matériels et du préjudice économique en résultant, les sociétés PAUL BERGERON et B C ont fait assigner H INDUSTRIES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne par acte d’huissier du 5 mars 2008, aux fins de se voir allouer une provision sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 22 avril 2008, cette juridiction a renvoyé la cause et les parties devant le juge du fond dans le cadre d’une passerelle.
La société D E et la société CHENIAUX MACER ont également été appelées en cause par H INDUSTRIES suivant assignations des 13 et 18 juin 2008.
Par un premier jugement du 20 avril 2009, le tribunal de commerce a notamment :
— dit que le rapport d’expertise de M. X n’est pas opposable aux sociétés H INDUSTRIES, CHENIAUX MACER et D E ;
— avant dire droit ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. F A en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 septembre 2011.
Le 9 février 2010, la société H INDUSTRIES a été placée en procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 8 juin 2010.
Un plan de redressement a été arrêté le 15 mars 2011.
Le 14 mars 2012, les sociétés PAUL BERGERON et B C ont appelé en cause la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société H INDUSTRIES.
Par un second jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal de commerce de Vienne a :
— dit que la créance des sociétés PAUL BERGERON et B’C est inopposable à la société H INDUSTRIES ;
— déclaré la demande des sociétés PAUL BERGERON et B’C irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— dit que la fin de non-recevoir a été soulevée tardivement par la société H INDUSTRIES et dans un intérêt purement dilatoire ;
— condamné la société H INDUSTRIES à payer à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 50.000 euros aux sociétés PAUL BERGERON et B C,
* la somme de 10.000 euros à la société D E,
— dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles ;
— condamné les sociétés PAUL BERGERON et B C aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2013, la SA H’INDUSTRIES et la compagnie ALLIANZ ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
La société H INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2015 et Me Y désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2015, les sociétés BERGERON et B-L ont fait assigner Me Y, ès qualités.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 19 novembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, H INDUSTRIES et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (ALLIANZ) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la créance des sociétés BERGERON et B-C est inopposable à H INDUSTRIES, que leurs demandes sont en conséquence irrecevables les privant d’intérêt à agir ;
— prendre acte de ce que la société COALERT E a déclaré sa créance et qu’elle a eu nécessairement connaissance de la procédure collective ouverte à l’égard de H INDUSTRIES avant qu’elle n’en fasse état ;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes a été soulevée tardivement par H INDUSTRIES et dans un intérêt purement dilatoire,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné H INDUSTRIES au paiement de dommages et intérêts aux sociétés BERGERON, B-C et D E ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune faute ni aucune fraude n’est caractérisée à l’encontre de H INDUTRIES ;
— déclarer en conséquence irrecevable et non fondé l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de H INDUSTRIES et d’ALLlANZ ;
— subsidiairement ;
— dire et juger non mobilisable la garantie d’ALLIANZ IARD au titre des dommages et intérêts qui viendraient à être alloués en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
— dire et juger que le seul fondement des demandes des sociétés BERGERON et B-C peut être le vice caché ;
— dire et juger en conséquence leur action à l’encontre de H INDUSTRIES sur ce fondement tardive, prescrite et donc irrecevable;
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
— très subsidiairement,
— dire et juger que les rapports de Messieurs X et Z sont inopposables à H INDUSTRIES ;
— dire et juger le rapport d’expertise de M. A non probant ;
— dire et juger en conséquence qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société H INDUSTRIES ;
— rejeter toute demande à son encontre ;
— en tout état de cause ;
— condamner les sociétés BERGERON et B-C à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— infiniment subsidiairement,
— dire et juger que les sociétés BERGERON et B-C ne rapportent pas la preuve d’un préjudice commercial ou de pertes d’exploitation ;
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère mobilisable de la police d’ALLIANZ ;
— dire et juger qu’en tout état cause, la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable au titre du remboursement du prix de vente des remorques et des prestations réalisées par la société H INDUSTRIES;
— rejeter en conséquence toute demande en ce sens ;
— dans le cas ou la garantie d’ALLIANZ viendrait à être mobilisée s’agissant d’un préjudice immatériel non consécutif, dans la limite du plafond contractuel de 304 898.03 € ;
— imputer sur le montant des dommages et intérêts alloués en
réparation la franchise de 10 % du montant de l’indemnité et un maximum de 2.286.711 € ;
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
H INDUSTRIES et ALLIANZ font valoir que :
— les sociétés BERGERON et B-C n’ont pas déclaré leurs créances et sont forcloses pour solliciter à être relevées de la forclusion;
— elles sont privées d’intérêt à agir ce qui rend leurs demandes irrecevables ;
— elles ne peuvent prétendre obtenir de dommages-intérêts équivalents au montant de leur créance au titre de sa responsabilité délictuelle en invoquant une fraude dont elles ne rapportent aucune preuve, alors que le jugement d’ouverture de la procédure collective a été régulièrement publié au BODACC et qu’elle a soulevé la fin de non recevoir dès ses premières écritures au fond le 2 février 2012 après dépôt du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que les dysfonctionnements allégués relèvent des vices cachés et non de manquements à l’obligation de délivrance et que l’action des sociétés BERGERON et B-C est tardive pour n’avoir été fondée sur le vice caché qu’en 2011, alors que la découverte du vice remonte au plus tard aux conclusions de l’expert X dans son rapport du 14 novembre 2007.
Elles ajoutent que par son jugement du 20 octobre 2009, définitif sur cette question, le tribunal de commerce leur a déclaré inopposable le rapport d’expertise de M X ; qu’il doit en être de même de celui établi par M. Z sur l’évaluation du préjudice commercial.
Elles critiquent les conclusions de l’expert judiciaire A quand à la durée d’utilisation des remorques, à leur entretien, à l’imputabilité des dysfonctionnements constatés à un défaut de conception, alors que l’expert ne disposait pas d’éléments suffisants et aurait dû procéder à d’autres investigations.
Elles soulignent que le préjudice commercial invoqué a été expressément écarté par l’expert judiciaire ; que les sociétés BERGERON et B-L ne justifient d’aucune perte d’exploitation.
Elles contestent la garantie de l’assureur considérant qu’il n’est pas démontré qu’elle puisse être mobilisée et opposent les exclusions et limitations de garantie résultant des conditions générales de la police souscrite.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, les sociétés BERGERON et B-L entendent voir :
— accueillir l’appel principal et le dire non fondé ;
— faire droit à l’appel incident ;
— écarter tous moyens de tardiveté de saisine évoqués par les appelantes ;
— dire la responsabilité quasi délictuelle de H INDUSTRIES et de ses dirigeants engagée ;
— prononcer la résolution de la vente avec toutes ses conséquences légales ;
— dire que les remorques litigieuses pourront être récupérées, si bon semble, par H INDUSTRIES à ses entiers frais là où elles se trouvent;
— condamner H INDUSTRIES, ses dirigeants et ALLIANZ, solidairement à des dommages intérêts d’un montant égal à la créance éteinte par la fraude du débiteur ;
— condamner solidairement H I, ses dirigeants et ALLIANZ, à leur payer la somme totale de 90 677,78€ HT ;
— condamner les mêmes à l’indemnisation de la perte d’exploitation subie, fixée sur la base du rapport d’expertise Z, à hauteur d’une somme qui pourrait être de 300 000€ ;
— leur accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
— outre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 € ;
— en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les mises en cause éventuelles effectuées par H INDUSTRIES et notamment sur la position de D ;
— rejeter toutes demandes fins et prétentions contraires.
Les sociétés BERGERON et B-C soutiennent que la société H INDUSTRIES a volontairement dissimulé sa procédure collective, n’en révélant l’existence que très tardivement'; qu’elle a ainsi fait preuve de déloyauté et de fraude en les empêchant de déclarer leur créance et qu’elle engage sa responsabilité à leur égard justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts d’un montant égal à la créance éteinte par sa faute.
Elles font valoir que l’absence de déclaration de créance leur est inopposable par l’assureur de responsabilité dès lors qu’elles exercent leur action directe'; que la garantie d’ALLIANZ est mobilisable ; que les remorques livrées souffrent d’un défaut de conception qui affecte leurs performances et les rend impropres à leur usage normal, générant pour elles un manque à gagner.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la SAS D E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société H INDUSTRIES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— lui donner acte de ce que plus aucune demande n’est formée à son encontre,
— condamner la société H INDUSTRIES ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
La société D E soutient que c’est sans statuer ultra petita que le tribunal de commerce lui a alloué des dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile en considérant que H INDUSTRIE avait fait preuve d’intention dilatoire en dissimulant les procédures collectives dont elle a fait l’objet et en soulevant tardivement la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance.
Elle relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que sa responsabilité dans les désordres affectant les remorques n’a pas été retenue.
Une ordonnance du 21 juin 2018 a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les sociétés BERGERON et B-L présentent des demandes à l’encontre de H INDUSTRIES mais également de ses dirigeants, non dénommés, qui n’ont pas été parties en première instance et ne sont pas intervenants à l’instance d’appel. Elles ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes à l’encontre de tiers à cette instance.
1°) sur la fin de non recevoir des demandes dirigées à l’encontre de H INDUSTRIES :
H INDUSTRIES a bénéficié d’une procédure de sauvegarde à compter du 9 février 2010, puis a été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2010.
Il n’est pas discuté que la procédure collective a été régulièrement publiée au BODACC, que les sociétés PAUL BERGERON et B-L n’ont pas déclaré leur créance et qu’elles se trouvent forcloses à demander un relevé de forclusion.
Le défaut de déclaration de la créance de restitution du prix de vente et d’indemnisation la rend inopposable à la procédure collective de H INDUSTRIES.
L’intérêt à agir devant s’apprécier à la date de saisine de la juridiction et non postérieurement, la survenance de la procédure collective et l’absence de déclaration de leur créance à la procédure collective n’a pas privé les appelantes de l’intérêt qu’elles avaient à agir en résolution de la vente et indemnisation à l’encontre de H INDUSTRIES.
Au surplus, la publication de la décision ouvrant une procédure collective a précisément pour but d’informer les tiers, et plus particulièrement les créanciers, qu’aucune disposition légale n’impose au débiteur de renseigner sous une autre forme, notamment dans le cadre d’une instance en cours. Il en résulte que ne peut être reproché à H INDUSTRIES de faute, ni a fortiori de fraude, dans son abstention d’informer expressément les sociétés BERGERON et B-C de sa procédure collective.
Dès lors que les pièces de la procédure démontrent que H INDUSTRIES a soulevé la fin de non recevoir dans ses premières conclusions au fond après expertise, déposées le 7 février 2012 devant le tribunal de commerce, et que ce moyen est inopérant, le délai dans lequel H INDUSTRIES en a fait état ne saurait donner lieu à une condamnation sanctionnant une intention dilatoire.
Le jugement de première instance ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande des sociétés BERGERON et B-C, dit que la fin de non-recevoir avait été soulevée tardivement et dans un intérêt
purement dilatoire et condamné la société H INDUSTRIES à payer des dommages et intérêts aux sociétés PAUL BERGERON, B-C, D E.
Ces dernières verront en conséquence leurs demandes de dommages et intérêts rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la créance des sociétés PAUL BERGERON et B’C, inopposable à la société H INDUSTRIES.
2°) sur l’action directe à l’encontre de la compagnie ALLIANZ :
Cette action suppose la démonstration de l’existence d’une part d’une créance à l’encontre de l’assurée, H INDUSTRIES, d’autre part de la garantie de l’assureur.
Les sociétés BERGERON et B-C fondent leur action sur l’obligation de délivrance conforme des remorques commandées et livrées par H INDUSTRIES, ce qui leur impose de rapporter la preuve d’un manquement aux spécifications du contrat.
Il résulte du rapport de l’expert A et n’est pas discuté entre les parties que le principal dysfonctionnement constaté sur les remorques porte sur la difficulté des roues directrices à revenir en ligne droite, après leur braquage.
Par ailleurs, l’expert a constaté un défaut d’adéquation du débattement de la suspension avec le diamètre des roues, provoquant le frottement des pneumatiques sur la caisse, et la non-conformité du poids des remorques, avec le descriptif déposé à la DRIRE, la charge utile réelle se révélant inférieure à la charge utile théorique.
L’expert a en outre conclu que les deux remorques étaient impropres à leur usage.
Comme l’a relevé l’expert, il ne résulte ni de la facture du 21 décembre 2005 relative à l’achat de la première benne, ni des confirmations de commande du 9 mai 2006 relatives à sa transformation et à l’acquisition de la seconde benne, de prévisions particulières quant à la charge utile de ces équipements, seuls étant évoqués un volume utile de 42m3 et un PTAC de 32T.
Ces mêmes éléments contractuels ne comportent aucune spécification particulière relative au débattement de la suspension.
Enfin, la comparaison de leur description des caractéristiques des E avec la commande de ces mêmes E auprès de la société D et les constatations réalisées par l’expert ne permettent pas de mettre en exergue que les prévisions contractuelles n’ont pas été respectées.
Il n’est donc rapporté la preuve d’aucun défaut de conformité, les dysfonctionnements constatés relevant en réalité de vices cachés dont le vendeur doit garantir son acheteur, indépendamment de toute faute de sa part dans l’exécution du contrat et de sa propre connaissance desdits vices.
Néanmoins, il résulte de l’acte introductif d’instance du 5 mars 2008, des jugements du tribunal de commerce des 20 octobre 2009 et 8 novembre 2012, ainsi que des conclusions déposées devant la juridiction de première instance le 22 septembre 2011 par les sociétés BERGERON et B-C, que ces dernières ont initialement agi en indemnisation de leur préjudice résultant de l’inexécution fautive par H INDUSTRIES de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil et que ce n’est qu’après dépôt du rapport d’expertise qu’elles ont alors recherché la résolution de la vente en invoquant le défaut de conformité de l’article 1604 du même code et à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés de l’article 1641.
L’action résultant des vices rédhibitoires n’a donc pas été intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte des vices et les sociétés BERGERON et B-C ne sont pas recevables à voir prononcer la résolution de la vente.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de justifier d’une créance à l’encontre de l’assurée au titre de la restitution du prix de vente et de dommages-intérêts résultant de l’anéantissement de la vente, leur action directe à l’encontre de l’assureur ALLIANZ ne peut prospérer.
Le jugement de première instance qui n’a pas statué sur ce chef de leurs demandes devra être complété et les sociétés BERGERON et B-C seront déboutées de leur demande en paiement à l’encontre d’ALLIANZ.
3°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 8 novembre 2012 sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande des sociétés BERGERON et B-C,
— dit que la fin de non-recevoir avait été soulevée tardivement et dans un intérêt purement dilatoire,
— condamné la société H INDUSTRIES à payer la somme de 50 000 euros à l’EURL PAUL BERGERON et à la société B-C à titre des dommages et intérêts condamné la société H INDUSTRIES à payer la somme de 10 000 euros à la société D E ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
DECLARE recevables les demandes de l’EURL PAUL BERGERON et de la société B-C ;
DEBOUTE l’EURL PAUL BERGERON, la société B-C et la SAS D E de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE l’EURL’PAUL BERGERON et la société B-L de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et à l’encontre des dirigeants de la SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL’PAUL BERGERON et la société B-L aux dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
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