Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 avr. 2025, n° 24/06237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 26
N° RG 24/06237
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL7L
S.E.L.U.R.L. SYNALLAGMA'
C/
Mme [Z] [F]
UDAF DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
SELARLU SYNALLAGMA'
exerçant sous l’enseigne CABINET [M]
prise en la personne de Maître [Y] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES, comparant en personne à l’audience
ET :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
UDAF DU MORBIHAN
intervenant en qualité de curatrice de Mme [Z] [F] selon jugement du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de VANNES du 08/11/2021
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparantes, représentées à l’audience par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 21 février 2018, Mme [F] a signé auprès de Me [M] une convention d’honoraires sur un papier à en-tête portant la mention 'Cabinet [M], société d’avocat (SELARLU)', qui comprend notamment une annexe intitulée lettre de mission, laquelle comporte les indications suivantes s’agissant du « descriptif des faits » :
'dans un contexte de surendettement l’avocat aura pour objectif
d’éviter la saisie et la vente de la maison ;
de faire échelonner la dette le plus possible en fonction des revenus et du budget de la cliente ;
suite au licenciement pour inaptitude, mission prudhommes [au/ou : l’écriture manuscrite est à cet égard difficilement lisible] tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester licenciement invalidité à l’égard de la société '.
Le 10 avril 2018, les parties ont signé un « avenant la convention d’honoraires » qui prévoit notamment :
un article 1-1 intitulé « clause de renonciation à l’aide juridictionnelle » et qui stipule : « Le client déclare par la présente qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à tout bien supérieur ou égal à 10.000 ' brut (et nonobstant toutes taxes à régler sur cette somme) renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à la seule condition d’obtenir un jugement ou un titre exécutoire ou un accord transactionnel définitif. Il en est de même pour les cas d’obtention d’une somme inférieure à 10.000 ' mais couvrant deux fois les honoraires que l’avocat étaient (sic) en droit d’obtenir conventionnellement. »
un article 1-2 intitulée « dérogation circonstanciée : aide juridictionnelle provisoire » qui stipule : « La mandante déclare avoir été informée que la procédure de contestation de l’irrecevabilité qu’elle subit du fait de la tardiveté de son recours implique l’éventuelle autorisation d’assigne qui sera donnée par le premier président. Dans ce cas et par précaution, l’avocat accepte de solliciter une aide juridictionnelle provisoire pour les douze assignations à envisager envers les créanciers de la procédure de surendettement. En cas d’obtention de l’aide juridictionnelle totale ou partielle par la suite de la procédure, la cliente s’engage compte tenu de la valeur de la maison objet du litige (100.000 ') et compte tenu du montant du crédit (47.000 ') à renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de succès. »
Le 13 mars 2019, les parties ont signé un « avenant à la convention d’honoraire n° 3 » qui prévoit notamment ce qui suit :
un article 1 intitulée « renonciation expresse à l’aide juridictionnelle » qui stipule : « La cliente déclare renoncer à l’aide juridictionnelle attribuée par de décision n° 2018/0040995 et 2018/0040991 délivrée par le bureau de l’aide juridictionnelle de Rennes. »
un article 4 intitulé « honoraire de résultat » qui stipule : « Les parties conviennent qu’en cas de succès de l’avocat à obtenir la levée de l’irrecevabilité et à permettre à la cliente de conserver la propriété de sa maison, soit par transaction, soit par voie judiciaire, un honoraire de résultat forfaitaire lui sera attribué pour la somme de 5.000 ' (hors taxe). Il se substitue à l’honoraire de 10 % (dix pour cent) de tout enjeu entre 0 et 100.000 '. Il est évident que le résultat de conserver la propriété de sa maison est désormais assuré malgré les tracasseries posées par le fonctionnement du compte bancaire. La cliente reconnaît devoir l’honoraire de résultat de 5.000 ' (cinq mil euro) à son avocat qui lui a donné pleinement satisfaction ».
Le 25 février 2020, les parties ont signé un « avenant à la convention d’honoraire n° 4 » qui prévoit les trois articles suivants :
un article intitulé « réactivation de la mission conseil négociation avec la banque BPCE » ;
un article intitulé « honoraire de diligences » ;
un article intitulé « honoraires de résultat » qui stipule : « Les parties conviennent qu’en cas de succès de l’avocat à obtenir un accord, un honoraire de résultat forfaitaire de 1000 ' hors taxe (mil euro hors taxe) sera due (sic) à la signature du protocole d’accord. »
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde qu’elle estimait lui rester dû, soit la somme de 3 907,49 euros, la Selarl Cabinet [M] a, par requête reçue au secrétariat de l’ordre le 15 mars 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération à cette somme, outre une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et 75 euros de frais de taxe.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 10 novembre 2022 notifiée le 15 novembre, le bâtonnier a débouté la Selarl Cabinet [M], de sa demande, en retenant une absence de facturation récapitulative détaillée.
Par lettre reçue le 14 décembre 2022 , la Selarl Cabinet [M] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation, en sollicitant la condamnation de Mme [F] au paiement des sommes de :
3.907,49 au titre des honoraires restant dus ;
2.005,14 euros au titre de l’indemnisation des dommages et intérêts de retards ;
2.400 euros destinés à compenser le préjudice contractuel subi par l’avocat ;
2.222 euros en réparation du préjudice moral ;
1.475 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
75 euros de frais de taxation forfaitaires ;
le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de taxe (RG 23/00137) du 12 juin 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes, retenant que Me [M] avait, en méconnaissance de l’article 468 alinéa 3 du code civil, attrait Mme [F] sans l’assistance de son curateur, a :
écarté des débats les conclusions adressées le dimanche 21 mai 2023 par la Selarl Cabinet [M] ;
écarté des débats la note en délibéré adressée par la Selarl Cabinet [M] ;
rejeté la demande de la Selarl Cabinet [M] tendant à ce que soient écartées des débats les écritures et les pièces de Mme [F] et de sa curatrice en date du 19 mai 2023 ;
annulé la requête de la Selarl Cabinet [M] reçue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes ;
annulé par voie de conséquence l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vannes du 10 novembre 2022 ;
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
condamné la Selarl Cabinet [M] aux dépens.
Me [G], agissant pour le compte de Mme [F] et de son curateur, l’UDAF du Morbihan, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes en lui demandant à titre principal de prononcer la nullité des conventions d’honoraires des 21 février et 10 avril 2018 ainsi que des avenants des 13 mars 2019 et 25 février 2020 et de condamner la société Cabinet [M] à restituer la somme de 14.358 euros qu’elle a perçue au titre de ces honoraires.
Par décision du 10 octobre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Vannes a :
donné acte de l’intervention de l’UDAF du Morbihan en sa qualité de curateur de Mme [F] ;
condamné Me [Y] [R] [M] à restituer à Mme [F] la somme de 14.358 euros ;
condamné Me [Y] [R] [M] à verser à Mme [F] le solde des fonds CARPA pour un montant de 10.210,18 euros ;
condamné Me [Y] [R] [M] aux frais et dépens ;
indiqué à chaque partie de qu’elle a la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une contestation de la décision ;
rappelé que la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1.500 euros ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties.
Cette décision a été notifiée à Me [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par son destinataire le 14 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 novembre 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 novembre suivant, la société Synallagma, cabinet d’avocat, agissant par Me [Y] [M], a indiqué, selon ses termes, former appel de cette ordonnance de taxation.
Lors de l’audience du 10 mars 2024, la société Synallagma, soutenant des termes de sa lettre de recours, qui est transmise de nouveau par un message RPVA du 24 février 2025, demande à la juridiction du premier président de (le dispositif de ses écritures est indiqué sans changement) :
annuler la décision de taxation rendue ou, à défaut, renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir en ce qu’elle est irrecevable à agir contre le Cabinet [M], mal désigné et n’existant plus en tant que tel ;
Sur le fond et de manière subsidiaire,
réformer intégralement l’ordonnance du bâtonnier rendue le 10 octobre 2024 à l’encontre et à la demande de Mme [F] ;
juger que les conventions conclues entre [la société d’avocat et] Mme [F] 'ne sauraient être annulées par le seul fait qu’elle soit en curatelle sans plus amples démonstrations, d’une part que la convention en ce que la est reconnue comme conclue par la débitrice (sic), en ce que le bâtonnier constate des diligences nombreuses et relatées conformément à règle de l’article 11.7 du RIN sur l’établissement de diligences, mais n’en tire pas les conséquences légales'
dès lors, juger que les articles 464, 1101 et 1353 du code civil ont été violés par l’ordonnance querellée par fausse application des textes et manque de base légale, constitutif par surcroît d’un défaut de motivation de l’ordonnance aux termes de l’article 455 du code de procédure civile ;
dès lors, réformer l’ordonnance en ce qu’elle condamnait le cabinet [M] ;
Sur le fond et de manière reconventionnelle et complémentaire à ce qui précède :
en droit, la force obligatoire des contrats impose que toute convention conclue soit honorée et exécutée de bonne foi ;
en l’espèce, une convention d’honoraires a été conclue entre le client et le cabinet, et ce selon une formule passée au temps ;
en l’espèce, le client n’a pas réglé ses honoraires ;
donc par principe l’honoraire est dû, par conséquent,
condamner le débiteur Mme [F] au règlement des sommes suivantes :
3.907,49 euros restant dus au titre des honoraires et frais de l’avocat pour la défense des intérêts ;
2.005,14 euros au titre de l’indemnisation des dommages-intérêts de retards objectivement constatés ;
2.400 euros destinés à compenser le préjudice contractuel subi par l’avocat du fait de l’inexécution de Mme [F] ;
2.222 euros destinés à compenser les divers motifs de préjudice moral ;
1.075 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
tous les frais de signification et de mesure d’exécution à intervenir en cas de résistance du débiteur.
Au soutien de son recours, la société Synallagma indique en premier lieu que l’ordonnance attaquée ne désigne pas une « personne juridique » existant encore actuellement mais seulement le cabinet [M] qui n’a existé que du 6 novembre 2016 (date de signature de ses statuts) au mois d’avril 2024 et que dès lors le bâtonnier a condamné de manière erronée une personne juridique n’existant plus et qui n’est désignée valablement ni par son siège social ni par sa raison sociale ni par son numéro de Siren. La société d’avocat Synallagma indique que l’ordre des avocats de Vannes a tendance à protéger les particuliers face aux avocats et, toujours selon les termes de l’appelante, semble ne pas apprécier l’idée qu’un avocat de [Localité 5], plus jeune que d’autres, arrivé il n’y a que quelques années, ose facturer légalement selon un honoraire au temps passé, raisonnable au regard de ses qualifications, de ses diplômes et de son temps de formation professionnelle. Elle ajoute qu’il est étonnant que la décision de taxation ne s’appuie que sur l’article 1353 du code civil alors que l’argument majeur de Mme [F] s’appuie sur le régime des curatelles, de sorte que la décision recèlerait un défaut manifeste de motivation et violerait l’article 11.7 du RIN sur l’établissement de diligences.
La société Synallagma ajoute qu’il ne peut être considéré que la capacité cognitive de la débitrice était compromise de longue date alors qu’elle arrivait elle-même à diligenter une procédure de surendettement en 2017 et 2018 et qu’elle réalisait elle-même que la procédure d’appel allait être plus difficile et nécessitait un avocat. Ainsi, la société Synallagma considère que Mme [F] savait ce qu’elle faisait et qu’elle a réglé un honoraire pour éviter le pire de ce qu’elle redoutait, à savoir être obligée de faire vendre sa maison.
La société Synallagma expose que l’aide juridictionnelle envisagée un temps dans le contexte de 12 assignations à délivrer a permis d’économiser 12 fois 80 euros environ de frais d’huissier qui auraient pu être pris en charge par elle-même au regard de ses capacités financières personnelles.
La société Synallagma considère que la réduction des honoraires n’est pas permise compte-tenu des conventions souscrites, de l’absence d’indication dans la décision de taxation du jugement d’ouverture de la curatelle et de l’existence d’un décompte de diligences faisant preuve.
Mme [F] et l’UDAF du Morbihan, développant les termes de leurs conclusions remises le 13 janvier 2025, demandent à la juridiction du premier président de :
in limine litis, déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions forrmulées par la société Synallagma comme étant nouvelles en cause d’appel et prescrites ;
confirmer, sauf à substituer dans le dispositif le nom de la société Synallagma à celui de Me [R] [M], l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a :
donné acte de l’intervention de l’UDAF du Morbihan en sa qualité de curateur de Mme [F] ;
condamné Me [Y] [R] [M] à restituer à Mme [F] la somme de 14.358 euros ;
condamné Me [Y] [R] [M] à verser à Mme [F] le solde des fonds CARPA pour un montant de 10.210,18 euros ;
condamné Me [Y] [R] [M] aux frais et dépens ;
Infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 20 octobre 2024 par le bâtonnier de Vannes :
en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande principale de prononcer la nullité de la convention d’honoraires du 21 février 2018 ainsi que les avenants en date des 10 avril 2018, 13 mars 2019 et 25 février 2020 signés par Mme [F] ;
en ce qu’elle a condamné Me [R] [M] au paiement des sommes allouées à Mme [F] aux lieu et place de la société Synallagma ;
en conséquence, reprenant ses demandes de première instance,
à titre principal :
in limine litis, déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions forrmulées par la société Synallagma comme étant nouvelles en cause d’appel et prescrites ;
prononcer la nullité de la convention d’honoraires du 21 février 2018, ainsi que des avenants en date des 10 avril 2018, 13 mars 2019 et 25 février 2020 signés par Mme [F] ;
en conséquence, condamner la société Synallagma à restituer la somme de 14.358 euros qu’elle a perçue au titre des honoraires à Mme [F] ;
à titre subsidiaire :
constater que la société Cabinet [M] ne justifie pas des prestations pour lesquelles elle a perçu des honoraires ni d’une facture récapitulative ;
en conséquence, condamner la société Synallagma à restituer la somme de 14.358 euros qu’elle a perçue au titre des honoraires à Mme [F] ;
en tout état de cause :
donner acte à l’UDAF du Morbihan de son intervention en qualité de curateur de Mme [F] ;
condamner la société Cabinet [M] à verser le solde des fonds CARPA d’un montant de 10.210,18 euros à Mme [F] ;
rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
condamner la société Synallagma à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner la société Synallagma aux entiers dépens ;
dire et juger que la somme de 10.210,18 euros sera affectée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, Mme [F] et l’UDAF du Morbihan indiquent que la requête en taxation initiale de la société Synallagma déposée le 14 mars 2022 a été annulée par la cour, de sorte que les demandes qui y étaient formulées sont censées n’avoir jamais été émises. Invoquant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les défenderesses indiquent que l’appelante n’avait formulé aucune demande en première instance, de sorte que ces demandes, nouvelles, sont irrecevables.
Elles ajoutent également, toujours au soutien de cette fin de non-recevoir que la demande de la société Synallagma est désormais prescrite car elle formule des demandes pour la première fois dans sa déclaration d’appel du 14 novembre 2024, puisque la demande initiale a été annulée, alors que sa mission était achevée depuis bien plus de deux années. Or, en application des articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 420 du code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, le délai de prescription des demandes d’honoraires d’avocat est de deux années à compter de la fin de la mission. Dès lors, la demande de 3.907,49 euros au titre du solde d’honoraires formulée par l’appelante est irrecevable car prescrite.
Sur le fond du litige, Mme [F] et l’UDAF du Morbihan indiquent que la première avait confié la défense de ses intérêts à la société Synallagma dans le cadre de l’aide juridictionnelle, même si, de façon incompréhensible, cette dernière avait fait signer concomitamment à la requérante de convention d’honoraires les 21 févriers et 10 avril 2018. Exposant que l’altération des facultés de Mme [F] qui a justifié sa mise sous curatelle renforcée au mois de novembre 2021, existait déjà lors de la signature des conventions d’honoraires du 21 février 2018 ainsi que lors des avenants qui ont suivi, ce qu’illustre le fait qu’elle avait déposé concomitamment deux demandes d’aide juridictionnelle, Mme [F] fait état de sa vulnérabilité et de ce qu’elle indique être son incapacité juridique à l’époque de la signature des conventions d’honoraires et elle produit des éléments médicaux à cet égard. En application des dispositions générales afférentes à la capacité (articles 1147 et 1148 du code civil), Mme [F] et l’UDAF du Morbihan, qui soulignent que le dernier avenant, daté du 25 février 2020, se trouve dans le délai de deux années antérieur au jugement de curatelle, demande l’annulation des conventions pour défaut de capacité du contractant, même si celui-ci n’a pas fait l’objet au moment de la signature de la convention et des avenants d’une mesure de protection.
En outre, Mme [F] et l’UDAF du Morbihan exposent que les avenants ne définissent pas l’objet précis de la convention mais évoquent au titre du résultat, le fait pour Mme [F] de pouvoir conserver sa maison ; or ce résultat ne pouvait être la conséquence des prestations de l’avocat puisqu’il ne s’agissait alors que d’une procédure de surendettement, comme l’indique l’intitulé de la convention et non pas d’une contestation de saisie immobilière. Mme [F] n’a pas pu, selon les défenderesses, vouloir s’engager dans le cadre d’une convention d’honoraires afférente à une procédure de surendettement alors qu’on lui laissait entendre dans les avenants qu’en réalité l’avocat lui promettait des démarches pour éviter la vente forcée de sa maison.
Par ailleurs, les défenderesses exposent que dans la première convention d’honoraires, signée le 21 février 2018, figurait la clause suivante, à l’article 1-5 : « La présente convention est conclue dans l’attente de l’éventuelle aide juridictionnelle à titre partiel ou total. Si l’aide juridictionnelle est totale, la présente convention est caduque de plein droit à compter du jour de réception de la décision d’AJ (…) ». Ainsi, les deux décisions d’aide juridictionnelle du 20 avril 2018 ont rendu caduque cette convention d’honoraires, qui a disparu rétroactivement, de sorte que les avenants signés par la suite prennent pour support une convention d’honoraires qui n’existe plus.
En outre, l’avenant à la convention d’honoraires du 10 avril 2018 ne définissait pas son objet et son article 4 prévoyait un honoraire de résultat lié à la conservation par la cliente de la propriété de sa maison ; ainsi, cette convention d’honoraires laissait entendre qu’était en jeu la conservation de la propriété de la maison alors qu’il s’agissait, selon l’intitulé, d’une procédure de surendettement qui ne pouvait avoir pour objet la vente forcée de la maison, puisque cela ne ressort pas, selon les défenderesses, de la compétence du juge du surendettement. Dès lors, la convention d’honoraires prétendait suspendre son application à un aléa qui n’existait pas. De même, l’avenant à la convention d’honoraires n° 3, signé le 18 mars 2019, portait également renonciation à l’aide juridictionnelle et prévoyait un honoraire de résultat lié à la conservation de la propriété de la maison, de sorte qu’il existe là encore une différence avec la convention d’honoraires qui ne visait pas la conservation de la maison. Enfin, l’avenant n° 4 signé le 20 février 2020 comporte également un objet qui n’était pas défini. En application de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les conventions d’honoraires doivent être écartées au profit des décisions d’aide juridictionnelle. En considération de ces éléments, Mme [F] et l’UDAF considèrent que la société Synallagma doit rembourser la somme de 14.358 euros.
À titre subsidiaire, Mme [F] et l’UDAF ne reconnaissent pas le bien-fondé ni même la réalité des prestations facturées. Elles mentionnent qu’il n’a jamais été édité de factures récapitulatives malgré les demandes qui lui ont est faites et la première décision du bâtonnier, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation imposée par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005. Elles indiquent que Mme [F] a retrouvé le relevé Carpa initial qui fait mention d’un montant de 25.688,11 euros, provenant d’une succession sans rapport avec un quelconque mandat donné à la société Synallagma et qui a été versé sur le compte Carpa par l’étude notariale. Les défenderesses demandent dès lors la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 10.210,18 euros au titre du solde du compte Carpa en application des articles 1915 et suivants du code civil, avec les intérêts au taux légal en application de l’article 1344-1 du même code à compter de la lettre officielle de mise en demeure du 24 mars 2023.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, il a été demandé à la société Synallagma de produire, par une note en délibéré avant le 14 mars 2025, un extrait K bis relatif à sa forme sociale.
En outre, lors de l’audience, la société Syllagma a demandé le rejet des dernières conclusions de Mme [F] et de l’UDAF, en raison de leur tardiveté, pour avoir été communiquées tardivement, le 7 mars 2025.
En réponse, l’avocat de Mme [F] et de l’UDAF a indiqué renoncer à ses conclusions du 7 mars 2025 et s’en remettre à ses conclusions du 13 janvier 2025, dont il a exposé qu’elles étaient presque les mêmes.
Me [M] a reconnu avoir eu en temps utile les conclusions de Mme [F] et de l’UDAF du 13 janvier 2025 et remises sur RPVA à cette même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Mme [F] et l’UDAF ayant renoncé à se prévaloir de leurs conclusions du 7 mars 2025 et indiqué s’en remettre à leurs conclusions du 13 janvier 2025, il convient de se baser, s’agissant des intimées à ces conclusions du mois de janvier.
Sur la demande d’annulation de la décision du 10 octobre 2024, formulée par la société Synallagma :
La société Synllagma demande à la juridiction du premier président « d’annuler la décision de taxation rendue ou, à défaut, renvoyer Mme [F] à mieux pour voir en ce qu’elle est irrecevable à agir contre le Cabinet [M], mal désigné et n’existant plus en tant que tel ».
Cependant, la décision du bâtonnier ne condamne pas la société Cabinet [M] mais Me [Y] [R] [M], personne physique. Le moyen est dès lors inopérant, la société Cabinet [M] n’ayant pas été condamnée.
Surabondamment, la convention d’honoraires du 21 février 2018 et celle du 25 février 2020, dont se prévaut l’appelante, sont toutes deux signées de Me [M], avec le tampon de la SELARL « Cabinet [M] ».
L’appelante a versé, en cours de délibéré, le Kbis de la SELARL Synallagma, qui indique avoir pour enseigne « Cabinet [M] » et comme associé unique [Y] [M]. Cette société a été immatriculée le 24 janvier 2017, et donc avant la conclusion de la convention d’honoraires sur laquelle cette même société se fonde dans le cadre du présent recours pour formuler sa demande en paiement.
Or, ce n’est aucunement la société Synallagma qui a signé cette convention mais, comme il vient d’être indiqué Me [M], avec le tampon de la SELARL « Cabinet [M] ».
Ainsi, à la date de la conclusion de la convention, Me [M] agissait par le truchement de deux sociétés :
la SERLARL Synallagma ;
la SELARL « Cabinet [M] », dont le K Bis n’est pas versé aux débats mais qui est la société qui apparaissait sur la convention d’honoraires invoquée et dont la société Synallagma indique dans son recours qu’elle a existé du 6 novembre 2016 au mois d’avril 2024.
La société Synnallagma n’invoque pas un transfert d’actif à son profit qui serait issu de la société Cabinet [M].
En outre, alors que Me [M] a été invité par le bâtonnier à présenter ses observations sur le recours formé à son encontre par Mme [F] et l’UDAF, il n’est aucunement justifié dans le cadre du présent recours que c’est par le truchement de la société Synallagma que ce dernier s’est défendu : la décision du bâtonnier indique à cet égard que « Me [M], dans son courrier du 7 mai 2024, n’a fourni qu’un décompte de 13 pages (…) ». Cette pièce, retenue par le bâtonnier, n’est pas arguée de dénaturation.
Quoi qu’il en soit, à hauteur du présent recours désormais, les parties s’accordent sur le fait que les parties au litige sont Mme [F] et l’UDAF du Morbihan d’une part et la société Synallagma d’autre part : en effet, la société Synallagma en fait un moyen qu’elle considère être d’annulation, comme elle l’indique dans son recours ; Mme [F] et l’UDAF demandent la confirmation de la décision du bâtonnier « sauf à substituer dans le dispositif le nom de la SELARLU Synallagma à celui de Me [Y] [R] [M] ».
Sur la recevabilité de la demande d’honoraires, contestée par les défenderesses :
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 566 du même code dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, Mme [F] et l’UDAF indiquent, sans être contredites sur ce point, que la société Synallagma n’avait formulé aucune demande d’honoraires à l’occasion de l’instance introduite devant le bâtonnier et qui a conduit à la décision du 10 octobre 2024. Au demeurant, cette décision ne fait pas état d’une quelconque demande à ce titre de la société Synallagma ou de Me [M].
Interrogé spécifiquement sur ce point lors de l’audience du 10 mars 2025, Me [M] a indiqué qu’il avait certes répondu au bâtonnier qui l’avait interrogé, comme l’indique la décision frappée du présent recours, mais qu’il était alors en état de profonde dépression, notamment en raison du présent dossier d’honoraires, et qu’il n’avait dès lors pas été en mesure de se défendre utilement et de formuler une quelconque demande.
La société Synallagma n’invoque aucune compensation et ne prétend pas que ses prétentions tendent à faire écarter les prétentions adverses. Au demeurant, elle ne répond aucunement, et notamment pas à l’audience du 10 mars 2025, à cette fin de non-recevoir, autrement qu’en faisant état de la dépression que traversait, selon elle, Me [M], lors des échanges devant le bâtonnier. Elle n’invoque ainsi ni l’article 564 ni l’article 566 du code de procédure civile.
Cependant, l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l’espèce, la demande en paiement du solde des honoraires et les demandes complémentaires se rattachent bien à la prétention originaire, portée par Mme [F] et l’UDAF, qui était de voir annuler les conventions d’honoraires, prétention qui, du reste, est maintenue par elles en cause d’appel.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] et l’UDAF au sujet des demandes en paiement formées par la société Synallagma.
Sur la demande d’annulation des conventions formées par Mme [F] et l’UDAF :
Sur la recevabilité de cette demande :
Contrairement à ce que qu’a retenu la décision faisant l’objet du recours, le bâtonnier de l’ordre des avocats, et sur recours la juridiction du premier président, disposent bien du pouvoir de statuer sur une demande de nullité de la convention d’honoraires (Civ. 2ème, 5 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.179 ; Civ.2ème, 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.822 ; Civ. 2ème, 6 mai 2021, pourvoi n° 19-22.141 ; Civ. 2ème, 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.352 ; Civ. 2ème, 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.096 ; Civ. 2ème, 19 septembre 2024, n° 22-24.870).
Certes, ils ne sont cependant compétents pour statuer à ce titre que lorsque la demande de nullité de la convention d’honoraires est invoquée en défense pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires : Civ. 2ème, 19 septembre 2024, n° 22-22.984, rendu avec le sommaire suivant : « Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. »
Cependant, dès lors qu’est considérée comme recevable la demande formée par Me [M] au titre du solde de ce qu’il considère être dû au titre de ses honoraires, la demande en annulation de la convention d’honoraires est elle-même recevable. Au demeurant, Me [M] ne soulève pas l’irrecevabilité de cette demande d’annulation.
Sur le fond de cette demande :
Au soutien de leur demande de nullité de la convention d’honoraires du 21 février 2018 et des avenants des 10 avril 2018, 13 mars 2019 et 25 février 2020, Mme [F] et l’UDAF invoquent les dispositions des articles 1178 du code civil, ainsi que celles des articles 1147 et 1148 du même code. Elle fait état en outre de l’article 464 du code civil.
Mme [F] a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes du 8 novembre 2021. Elle produit aux débats des certificats médicaux de médecins.
L’article 464 du code civil dispose : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252 [anc.], l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
En l’espèce, la convention d’honoraires du 21 février 2018 et les avenants des 10 avril 2018 et 13 mars 2019 ont été conclus plus de deux années avant la mise sous curatelle renforcée de Mme [F]. En revanche, l’avenant du 25 février 2020 a quant à lui été souscrit moins de deux ans avant cette date et peut relever de l’article 464 du code civil.
Indépendamment même de l’application de l’article 464 du code civil, il est établi que la convention doit être annulée pour insanité d’esprit.
L’article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
En écho à cet article, l’article 1129 du même code, inséré dans les dispositions relatives à la validité du contrat dispose : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux produits par les intimées que Mme [F] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a conclu la convention d’honoraires du 21 février 2018, et elle ne l’était pas davantage, au contraire, lors de la conclusions des trois avenants qui ont suivi.
En effet, le certificat médical du Dr [I] du 13 décembre 2016 indique que Mme [F] présentait une « intoxication alcoolique », celui du Dr [E] du 11 août 2017 relate « un syndrome anxiodépressif » et le Dr [J], dans son certificat médical du 12 janvier 2018, indique que Mme [F] « présente une incapacité médicale totale à faire toute activité professionnelle depuis le 27 décembre 2015 ». Le même médecin atteste, le 14 février 2019 qu’elle « présente une incapacité médicale totale à reprendre définitivement toute activité professionnelle » puis, le 14 juin 2019, que cet état revêt un caractère définitif et, le 10 juin 2020, relève une « dépression chronique sévère ». Enfin, par un jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, relevant que Mme [F] présentait une altération de ses facultés personnelles, l’a placée sous curatelle renforcée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, dès avant son placement sous curatelle renforcée, Mme [F] n’était pas saine d’esprit et, à tout le moins, pas suffisamment pour conclure avec un consentement éclairé la convention d’honoraires que lui a présenté Me [M] et qu’elle a signé le 21 février 2018 et ce d’autant plus que la convention est rédigée de manière peu lisible et peu compréhensible : les annotations manuscrites correspondant au « descriptif des faits », ce qui est supposé correspondre substantiellement à la mission donnée à l’avocat, ne sont guère lisibles ni éclairantes et les protocoles qui ont suivi n’ont fait que brouiller plus encore ce qui a été supposéement conclu entre les parties. Ainsi, la portée de l’avenant du 10 avril 2018, par lequel Mme [F] est supposée renoncer à l’aide juridictionnelle et consentir à Me [M] un honoraire de 5.000 euros « en cas de succès de l’avocat à obtenir la levée de l’irreevabilité », irrecevabilité dont il n’est pas précisé à quoi elle se rapporte, est elle-même difficilement compréhensible. La « lettre de mission n° 2 », du 13 mars 2019, suivi d’un « avenant à la convention d’honoraires n° 3 », en date du 13 mars 2019, sans que ne soit produite cette convention d’honoraires n° 3 (sauf à ce qu’il s’agisse de la « lettre de mission n° 3 » dont ne sont produites que les deux premières pages), puis encore après d’un « avenant à la convention d’honoraires n° 4 » du 25 février 2020 est de nature à dérouter le juriste le plus méticuleux qui s’attacherait à reconstituer le sens de cet empilement d’actes. Pour une personne normalement éclairée, comprendre l’économie de ces contrats successifs relève déjà la gageure. Dès lors, pour une personne affaiblie comme l’était déjà Mme [F] lors de la signature de ces premiers contrats, il est certain que la compréhension de ces actes lui a totalement échappé.
Ainsi, cette convention d’honoraires et les avenants qui ont suivi, conclus sous l’empire d’un trouble mental, sont nuls. Dès lors, il convient, en ajoutant sur ce point à la décision faisant l’objet du recours, d’annuler la convention d’honoraires du 21 février 2018 et les avenants des 10 avril 2018, 13 mars 2019 et 25 février 2020.
Sur la demande d’honoraires formée par Me [M] :
Ainsi qu’il a été vu, la convention d’honoraires, ainsi que les avenants qui ont suivi, conclus entre Me [M] et Mme [F] sont nuls. Pour autant, même en l’absence d’une convention d’honoraires, l’avocat a droit à rémunération pour les diligences qu’il a accomplies, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en son alinéa 4 selon lequel, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, s’agissant de la situation de fortune de Mme [F], il convient de rappeler que celle-ci a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à laquelle Me [M] lui a fait renoncer en lui faisant signer l’avenant évoqué plus haut du 13 mars 2019.
Par ailleurs, Me [M] n’apporte aucune critique étayée à l’encontre du motif suivant de la décision du bâtonnier : « Selon son propre décompte, la SELARL [M] reconnaît pourtant avoir perçu cette somme au titre de prestations non précisées. En l’état, le décompte de la SELARL [M] est invérifiable puisqu’aucune pièce justificative n’est jointe. Il est impossible de vérifier les diligences effectuées pour le compte de Mme [F], de telle sorte que la SELARL [M] sera condamnée à rembourser à Mme [F] la somme de 14.358 '. »
De fait, Me [M] ne justifie aucunement s’être conformé aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats qui dispose, en ses deux premiers alinéas :
« L’avocat tient à tout moment, par dossier, un compte détaillé des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir ainsi que de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. »
Le décompte du 14 mars 2022, en 13 pages, qu’il produit à cet égard en pièce n° 6, n’est pas davantage éclairant, faisant notamment état de « prestations réalisées (hors frais & primes) » pour un montant de 7.423 euros et de « primes au titre d’un honoraire de résultat » dont il est indiqué, sans autre explication, qu’elles s’élèvent à 6.000 euros font un total de 13.423 euros alors que le décompte fait état à cet égard d’une somme de 15.169 euros. Les pages du décompte qui suivent ne sont guère plus éclairantes.
Enfin, même dans le cadre du présent recours, Me [M] n’apporte aucune pièce se rapportant utilement aux diligences entreprises.
Aussi convient-il de rejeter la demande en paiement des sommes, sollicitées par Me [M], de 3.907,49 euros au titre des honoraires et frais, 2.005,14 euros à titre de dommages-intérêts, 2.400 euros supposés compenser le préjudice contractuel subi par l’avocat du fait de l’inexécution de Mme [F] et 2.222 euros pour le préjudice moral qu’il invoque. Corrélativement, il convient de confirmer la décision faisant l’objet du recours sur la condamnation au remboursement de la somme de 14.358 euros.
De même, le chef de la décision ayant condamné Me [M] à verser à Mme [F] le solde des fonds CARPA pour un montant de 10.210,18 euros n’est pas non plus contesté et il convient de également de le confirmer. S’agissant de cette somme, Mme [F] et l’UDAF rapportent qu’elles ont mis Me [M] en demeure de la restituer par une lettre officielle de leur avocat du 24 mars 2023. Aussi convient-il de faire droit à leur demande tendant à ce que les intérêts légaux sur cette somme courent à compter de cette date.
Ainsi, c’est l’ensemble de la décision du bâtonnier qui sera confirmé, en y ajoutant l’annulation de la convention d’honoraires invoquée par Me [M] et les avenants qui ont suivi.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante, la société Synallagma sera condamnée aux dépens du présent recours.
Il convient en outre de la condamner à verser à Mme [F] et à l’UDAF du Morbihan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a désigné Me [Y] [M] débiteur des sommes auxquelles celui-ci a été condamné ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Synallagma est débitrice, aux lieu et place de Me [Y] [R] [M] des sommes auxquelles celui-ci a été condamné ;
En conséquence, condamne la société Synallagma :
à restituer à Mme [F] la somme de 14.358 euros ;
à verser à Mme [F] le solde des fonds CARPA pour un montant de 10.210,18 euros ;
aux frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Annule la convention d’honoraires du 21 février 2018 et les avenants des 10 avril 2018, 13 mars 2019 et 25 février 2020 conclus entre Me [Y] [M] et Mme [F] ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 10.210,18 euros due par Me [M] ;
Condamne la société Synallagma aux dépens ;
Condamne la société Synallagma à verser à Mme [F] et à l’UDAF du Morbihan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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