Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2023, N° 2022040083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022040083
APPELANTE
S.A.S. LOUISE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 893 967 174
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 441 339 389
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Xerox a pour activité le financement de copieurs et d’autres matériels de bureau. La société Louise Assurances a pour activité le courtage d’assurance.
Le 6 février 2022, la société Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS) a mis en demeure la société Louise Assurance de régulariser le règlement de loyers impayés, soit un montant de 2 872,49 euros HT, dus selon elle au titre d’un contrat qui aurait été signé le 23 novembre 2021 pour la location d’un copieur, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 570 euros HT avec livraison du matériel le 3 décembre 2021, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Le 7 avril 2022, la société XFS a mis en demeure la société Louise Assurance de lui régler la somme de 4 990,15 euros correspondant aux loyers impayés, précisant que faute de règlement des loyers impayés une procédure judiciaire sera engagée.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, la société Xerox a fait assigner la société Louise Assurances devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Juge bien fondée la résiliation du contrat du 23 avril 2021 ;
— Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 872,49 TTC au titre du loyer échu impayé, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal ;
— Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 40 au titre des frais de recouvrement ;
— Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 39.600 TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; déboutant du surplus ;
— Dit que la somme ainsi allouée à la société XEROX FINANCIAL SERVICES s’analyse au plan fiscal en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ;
— Ordonne à la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels et ses accessoires appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES ce sous astreinte de 50 par jour de retard pendant un délai d’un mois passé lequel il sera de nouveau statué ;
— Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 de TVA. »
Par une déclaration du 13 avril 2023, la société Louise Assurances a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, la société Louise Assurances demande à la cour de :
« Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 54, 648, 16, 562, 910-4, 654, 656, 9 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1358, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
A TITRE PRINCIPAL
Annuler l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris
Annuler en conséquence, le jugement dont appel
A défaut, infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant sur le fond :
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse
En conséquence,
Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes.
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
En conséquence,
Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ecarter des débats l’ensemble des pièces de la société XEROX FINANCIAL SERVICES ainsi que ses prétentions et moyens qui les visent.
Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la société LOUISE ASSURANCES, la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d’huissier. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
« Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
— Débouter la société LOUISE ASSURANCES de sa demande d’annulation du jugement,
— Confirmer le jugement en toute ses dispositions,
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du contrat,
— Condamner la société LOUISE ASSURANCES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 570 € par mois depuis la livraison du matériel au titre de la restitution des fruits,
Y ajoutant en toute hypothèse,
— Condamner la société LOUISE ASSURANCES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société LOUISE ASSURANCES aux dépens. »
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement
Moyens des parties
La société Louise Assurances demande à la cour d’annuler l’assignation et le jugement. Elle fait valoir que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à personne mais selon les modalités de l’article 656 du code de procédure ; qu’elle n’a reçu ni l’acte, ni les pièces sur lesquelles la demande de la société XFS est fondée ; que pour signifier l’assignation selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier s’est borné à indiquer qu’il a vérifié le nom du destinataire et qu’un voisin a certifié le domicile ; que ces diligences sont manifestement insuffisantes pour justifier une signification selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ; que l’irrégularité a nécessairement causé un grief puisqu’elle n’a pas pu faire valoir sa défense en première instance.
Elle fait valoir également que l’assignation ne désigne pas l’organe qui représente la société XFS alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire prescrite à peine de nullité.
La société XFS réplique que le siège social de la société Louise Assurance indiqué sur l’assignation est corroboré par les informations publiées par le greffe, lesquelles ont pour origine les propres déclarations de la société ; qu’un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres et un courrier contenant copie de l’acte a été adressé à l’appelante ainsi qu’indiqué sur le procès-verbal de l’huissier ; que la première audience s’est tenue le 8 septembre 2022 suivie d’un renvoi au 4 octobre suivant avant qu’un juge chargé d’instruire l’affaire ne soit désigné pour recevoir les parties le 22 novembre 2022 ; que la société Louise Assurances a été dument convoquée par le greffe à chaque audience par courrier simple à l’adresse de son siège social mais qu’elle s’est abstenue de comparaître de sorte qu’il ne peut en résulter aucune irrégularité puisque l’adresse de signification des actes à cette dernière est bien celle de son siège social et qu’elle figure dans les conclusions d’appelante.
Elle fait également valoir que s’agissant d’une personne morale, doivent être mentionnés sur l’assignation, sa forme, sa dénomination, son siège social ainsi que l’organe qui la représente, afin de vérifier que l’assignation émane d’une personne ayant effectivement le pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la personne morale mais que toutefois, la mention de l’identité de la personne qui exerce ce pouvoir n’est pas exigée, ce représentant pouvant être désigné par une simple référence à la loi et qu’une simple recherche de la société Louise Assurance lui aurait permis l’identité et l’organe représentant la société XFS. Elle ajoute que l’appelante ne justifie d’aucun grief.
Réponse de la cour
L’article 54 du code de procédure civile dispose : « (') A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (') »
L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte de [commissaire de justice] indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature [du commissaire de justice] ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne ;
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé de délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du même code dispose : « Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse de destinataire de l’acte, et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. »
En l’espèce, l’assignation a été signifiée au siège social de la société Louise Assurances dont la réalité a été vérifiée par le commissaire de justice, qui a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et qu’un voisin lui a confirmé le domicile. La société Louise Assurance ne prétend nullement qu’elle aurait déménagé et que l’adresse de signification serait erronée. Cette adresse correspond d’ailleurs à l’adresse figurant dans le jugement entrepris, dans l’acte d’appel de la société Louise Assurance ainsi dans la signification de sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, à savoir [Adresse 3].
Les mentions du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, il résulte des mentions de l’acte de signification de l’assignation qu’un avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres et qu’un courrier contenant copie de l’acte a été adressé à la société Louise Assurances, ainsi qu’indiqué sur le procès-verbal de signification.
Il résulte de l’application combinée des articles 54 et 648 du code de procédure civile que, si l’organe représentant la personne morale doit être mentionné dans l’assignation, la mention du nom de la personne morale ou physique qui exerce les pouvoirs de représentation n’est pas exigé.
En l’espèce, l’assignation indique le nom de la requérante, à savoir la société Xerox Financial Services, sa forme SAS et l’adresse de son siège social.
L’indication de la forme de la société (SAS) permet à elle seule de déterminer l’organe qui représente la société Xerox Financial Services habilité à la représenter, à savoir son président, étant précisé que la société Louise Assurance est elle-même une SAS.
Au surplus, l’absence de mention de l’organe représentant la requérante constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief résultant du vice. Or, en l’espèce, la société Louise Assurance ne justifie d’aucun grief qui aurait résulté de l’absence de mention de l’organe représentant la requérante.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance.
La demande d’annulation du jugement sera dès lors également rejetée.
Sur la demande d’infirmation du jugement
Moyens des parties
La société XFS fait valoir que la portée de l’appel est à apprécier au regard du dispositif des conclusions d’appelant du 8 juin 2023, lequel ne contient aucune demande d’infirmation bien que comportant des demandes reliées au fond du dossier. Elle précise que l’absence de demande d’infirmation au dispositif des conclusions 908 ne peut être régularisée par des conclusions ultérieures, compte tenu des moyens de fond présentés dès ses premières conclusions par la société Louise Assurances. La Cour ne pourra donc que rappeler que la portée de l’appel est limitée aux prétentions élevées par la société Louise Assurances dans ses conclusions du 8 juin 2023 lesquelles ne sollicite par l’infirmation du jugement.
La société Louise Assurances expose que lorsque l’appelant demande l’annulation du jugement en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel qui écarte cette nullité ne peut statuer au fond qu’après avoir invité les parties à conclure au fond, sous peine de violer les articles 16 et 562 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à demander, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement au motif que cette prétention n’est pas une prétention sur le fond et que l’article 910-4 de ce code ne vise que les prétentions au fond et que la cour d’appel est tenue d’inviter la société Louise Assurances à conclure au fond, si elle ne fait pas droit à la demande d’annulation du jugement en raison de la nullité de l’assignation.
Réponse de la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 908 du même code dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (')
La cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Aux termes de sa déclaration d’appel en date du 13 avril 2023, la société Louise Assurance indique :
« L’objet de l’appel est de demander à la Cour d’appel de Paris l’annulation et/ou la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
— Jugé bien fondée la résiliation du contrat du 23 avril 2021 ;
— Condamné la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 872,49 TTC au titre du loyer échu impayé, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal ;
— Condamné la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 40 au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 39.600 TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; déboutant du surplus ;
— Dit que la somme ainsi allouée à la société XEROX FINANCIAL SERVICES s’analyse au plan fiscal en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ;
— Ordonné à la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels et ses accessoires appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES ce sous astreinte de 50 par jour de retard pendant un délai d’un mois passé lequel il sera de nouveau statué ;
— Ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 de TVA.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon des moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour. »
Par conclusions déposées au greffe le 8 juin 2023, qui constituent ses uniques conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, la société Louise Assurances demande à la cour de :
« Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 654, 656, 9 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 1128, 1358, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil
Vu la jurisprudence en la matière,
[…]A TITRE PRINCIPAL
Annuler l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris
Annuler en conséquence, le jugement dont appel
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse
En conséquence,
Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes.
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
En conséquence,
Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société XEROX FINANCCIAL SERVICES à verser à la société LOUISE ASSURANCES, la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d’huissier.
En cet état, en premier lieu, en application des dispositions de l’article 910-4, ancien, du code de procédure civile, faute d’avoir été présentée par la société Louise Assurances dans ses conclusions déposées le 8 juin 2023, qui constituent ses uniques conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, la demande d’infirmation du jugement, qui constitue une prétention au fond contrairement à ce que soutient la société Louise Assurances, présentée dans les conclusions ultérieures de cette société à défaut d’annulation du jugement attaqué, est irrecevable, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie.
En second lieu, en application des articles 542 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dès lors que la demande d’annulation du jugement présentée par la société Louise Assurances est rejetée et que la cour n’est pas régulièrement saisie, à titre subsidiaire, d’une demande d’infirmation du jugement, ce dernier ne peut qu’être confirmé (en ce sens, 2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Contrairement à ce que soutient la société Louise Assurances, il n’y a pas lieu pour la cour, dans une telle hypothèse, d’inviter les parties à conclure au fond après le rejet de la demande d’annulation du jugement.
En effet, s’il résulte des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que, lorsque l’annulation d’un jugement est recherchée au motif de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et que la cour d’appel écarte cette nullité, la cour d’appel peut statuer au fond si elle est saisie d’une demande d’infirmation du jugement, il incombe cependant à l’appelant qui entend demander, à titre subsidiaire, une telle infirmation de présenter cette demande dès ses conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile, dès lors qu’une telle demande présentée après l’expiration du délai prévu par cet article, serait-ce à la suite du rejet par la cour de la demande d’annulation du jugement, se heurterait en tout état de cause à l’irrecevabilité édictée par l’article 910-4, ancien, du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, la société Louise Assurances sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En application du second, cette société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de ce texte et elle sera condamnée à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Louise Assurances de ses demandes d’annulation de l’assignation du 22 juillet 2022 et d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Louise Assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Louise Assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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