Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mai 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°464
N° RG 26/00489
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6AK
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 mai 2026
[P]
C/
[E] [U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
M. [L] [P]
né le 29 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 16h47, enregistrée sous le N°RG 26/02438 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 17h55, présentée par M. [L] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 18 Mai 2026 à 15h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [S] [W] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 12 mai 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 15 mai 2026 à 17h55 et le 15 mai 2026 à 16h47, Monsieur [P] et le des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h07, notifiée à M. [P] à 17h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 15h53. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l’irrégularité de la procédure d’expulsion, le défaut de prise en compte de sa particulière vulnérabilité et l’erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est géorgien, qu’il a un passeport valide qu’il a remis au CRA, qu’il est arrivé en France le 20 septembre 2021, qu’il n’a plus jamais quitté la France, qu’il a eu un récépissé, qu’il a été expulsé du logement car il l’occupait illégalement mais qu’il n’avait pas d’autres choix, qu’il savait qu’il devait quitter ce logement, qu’il est opposé à son éloignement pour des raisons de santé car il ne peut pas se soigner en Géorgie, que son état se dégrade en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient l’irrégularité de la procédure d’expulsion du logement de M. [P], que le tribunal administratif aurait dû être saisi,
Soutient que l’arrêté de placement en rétention n’est pas «'personnalisé'»,
Soutient le défaut d’avis au Procureur de son placement en rétention au LRA,
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que l’état de santé et le handicap de M. [P] n’ont pas été pris en compte par le préfet que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité de la procédure d’expulsion':
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en’rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n°'94-50.005).
En l’espèce, M. [P] a été placé en retenue le 11 mai 2026 à [Localité 1] après une mise à disposition par les services de police. La préfecture a sollicité le recours à la force publique pour déloger M. [P] du logement qu’il occupait et dont la Croix-Rouge était propriétaire et l’expulsion de son logement par les services de police a donc précédé la mise à disposition de M. [P]. Le contrôle du juge judiciaire s’exerce à compter de la mise à disposition et au cours de la procédure de retenue.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le juge judiciaire n’est pas le juge de la procédure d’expulsion fondée sur l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. [P] ne se prévaut d’aucune atteinte à ses droits à compter de sa mise à disposition et le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur la régularité de la procédure d’expulsion.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’avis au procureur concernant la rétention de M. [P]':
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement. Le procureur de la République a été avisé par mail le 12 mai 2026 à 9h04 du placement de M. [P] au CRA de [Localité 1].
Il y a lieu de constater que cet avis n’est pas tardif et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par Mme [V] [X], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre 2024, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention est stéréotypé et ne témoigne pas d’un examen de sa situation personnelle.
En l’espèce, cet arrêté mentionne son identité complète, les conditions de son interpellation, son placement en retenue, le fait qu’il dispose d’un passeport géorgien valide et qu’il ne puisse justifier être arrivé régulièrement en France. Il vise l’OQTF en date du 12 mai 2026. Il relève que M. [P] est désormais sans domicile fixe et que M. [P] n’établit pas son état de particulière vulnérabilité.
La décision de placement en rétention est donc exactement motivée et correspond à la situation de M. [P].
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’appréciation de sa particulière vulnérabilité':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
La préfecture produit les documents médicaux établis par le docteur [M], datés de novembre et décembre 2025, qui indiquent que M. [P] a une prescription pour un traitement médicamenteux et qu’il souffre d’un handicap résultant d’un écart de longueur de ses membres inférieurs. Il est donc établi que M. [P] a subi de multiples interventions chirurgicales en raison de ce handicap et qu’il peut se déplacer avec «'des cannes anglaises et des chaussures orthopédiques’avec compensation du reliquat de 7cm de différence de longueur de ses membres inférieurs ». Le docteur mentionne qu’un suivi en réadaptation fonctionnelle est indispensable afin de redonner à M. [P] une autonomie de déplacement et d’alléger ses souffrances névralgiques et physiques au quotidien. M. [P] a été suivi au cours de l’année 2025 et hospitalisé au CHU de [Localité 1]. Le chirurgien indique dans un certificat du 2 avril 2024 ne plus rien envisager sur le plan chirurgical et relève que son état nécessite une prise en charge rééducative régulière.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève exactement que M. [P] est muni d’un passeport géorgien valide, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a plus de domicile stable et qu’il ne s’est pas conformé à l’OQTF qui lui a été notifiée le 23 février 2023. Le préfet indique ne pas considérer que M. [P] présente un état de particulière vulnérabilité.
Toutefois, le certificat médical établi en retenue, s’il relève des douleurs chroniques aux pieds, au genou, au dos et au bassin ainsi qu’une atrophie du membre inférieur gauche, conclut à la compatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la mesure de retenue.
Le juge judiciaire est dépourvu de toute compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement et ne saurait donc statuer, fût-ce par voie d’exception, sur la régularité de la mesure d’éloignement de M. [P] au regard des soins dont il peut bénéficier dans son pays d’origine.
Au regard de la durée limitée de la rétention et des aménagements possibles des conditions de rétention au handicap de M. [P], le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas que M. [P] présentait un état d’une particulière vulnérabilité.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [P] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [P] a remis son passeport géorgien valide. Un routing a été sollicité le 13 puis le 15 mai 2026.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Les certificats médicaux produits attestent du handicap de M. [P] et de son suivi médical à ce titre. Ils n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [P] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés, en raison de la durée limitée de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport valide.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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