Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mars 2024, n° 23/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05287 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQUD
S.A. [8] ([8])
c/
[H] [Y]
[N] [P] épouse [Y]
[K] [J]
[X] [F]
S.C.P. [7]
S.E.L.A.R.L. [14]
Organisme URSSAF [Localité 15]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 23/01113) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. [8] ([8])
[Adresse 10]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
né le 02 Janvier 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [P] épouse [Y]
née le 09 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [J]
né le 09 Septembre 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [F]
née le 26 Octobre 1930 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]/ISRAEL
S.C.P. [7]
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [14]
demeurant [Adresse 3]
Organisme URSSAF [Localité 15]
[Adresse 16]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 2 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Y], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 2858 € à 3000 €, effacement total de la créance de la [8], et effacement partiel de la créance de M [J] et Mme [F], les 30 premières mensualités étant consacrées au paiement des créances de l’Urssaf [Localité 15], de la société [14] et de la SCP [7] et les 54 mensualités suivantes affectées au paiement de la créance de M [J] et Mme [F].
Statuant sur le recours de la [8] et de M [J] et Mme [F] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2023 a rejeté les recours, confirmé les mesures imposées, et dit qu’elles rentreront en vigueur le 10 décembre 2023.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 novembre 2023, la [8] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, la [8] demande de :
— réformer le jugement
— modifier les mesures imposées quant à la répartition de la mensualité de remboursement entre les créanciers
— dire que devront être versées à la [8] 84 mensualités de 1225,47 €
— débouter M et Mme [Y] de leurs demandes
— les condamner in solidum à lui verser 2200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que :
— elle est créancière en sa qualité de caution mutuelle de prêts immobiliers soucrits par M et Mme [Y], la vente du bien immobilier n’ayant pas permis de solder la dette
— sa créance représente 34,53 % du montant total des dettes
— elle est le seul créancier auquel est imposé l’effacement total de sa créance, alors que la créance de M [J] et Mme [F] représentant 48,52 % du total des dettes n’est effacée que partiellement et que ces derniers contrairement à elle ont bénéficié de la distribution du prix de vente de l’immeuble des débiteurs.
— ces mesures créent une inégalité de traitement non justifiée entre les créanciers
— la répartition de la mensualité de remboursement doit être partagée au marc le franc entre les créanciers.
Par conclusions soutenues à l’audience, M et Mme [Y] demandent de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté leurs demandes
— le confirmer pour le surplus
— en conséquence :
* fixer leur capacité de remboursement à 1200 € par mois maximum
* fixer le montant de la créance de M [J] et Mme [F] à la somme de 70 000 € à parfaire au taux de 0%
* effacer leur dette envers la [8]
* effacer leur dette envers l’Urssaf
— en tout état de cause, réduire la créance de M [J] et Mme [F] de la somme de 8 521,57 € qui n’a jamais été prise en compte et les intérêts y afférant
— condamner la société [8] à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la créance de M [J] et Mme [F]
Le montant de cette créance a été fixé à la somme de 245 537,13 € par la commission de surendettement et le premier juge.
Il ressort des écritures de M [J] et Mme [F] devant le premier juge que ces derniers chiffraient alors expressément la montant de leur créance à la somme de 235 768,59 €.
Le dernier décompte établi par l’huissier le 2 janvier 2023 démontre que toutes les sommes versées, notamment dans le cadre d’une saisie attribution, après le 8 octobre 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes prononçant la condamnation à paiement, ont été déduites de la créance, contrairement à ce qu’affirment M et Mme [Y].
C’est dès lors à la somme 235 768,59 € que sera fixée cette créance par infirmation du jugement.
Sur la capacité de remboursement de M et Mme [Y]
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles d’un montant suivant :
— revenu monsieur : 4882 €
— revenu madame : 2000 €
soit un montant total de 6882 € ou 6123 € net d’impôts.
et des charges mensuelles de 2574 € hors imposition soit
— forfait chauffage : 134 €
— forfait de base : 774 €
— forfait habitation : 148 €
— logement : 1518 €.
M et Mme [Y] ont produit leur déclaration des revenus 2022, seule pièce de nature à établir de façon certaine le montant de leurs revenus annuels.
M [Y] a déclaré un revenu annuel 2022 de 65125 € , soit 5427 € par mois et Mme [Y] un revenu annuel 2022 de 22000 € soit 1833 € par mois.
Le montant de leur impôt sur le revenu est de 10 711 € soit 892 € par mois.
Leur revenu total mensuel net d’impôts est donc de 6368 €.
Le montant des mensualités fixées au plan, soit 2858 € à 3000 €, leur laisse un disponible de 3368 € au moins correspondant à la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui est ainsi justement évaluée compte tenu des charges fixes, loyer inclus, dont ils justifient à hauteur de 2100 €.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré a correctement apprécié la capacité de remboursement en référence à la quotité saisissable du salaire et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs.
C’est la situation actuelle des débiteurs qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées.
M et Mme [Y] pourront déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de leurs revenus, notamment en cas de départ à la retraite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe à la somme de 2858 € à 3000 € la mensualité totale mise à la charge des débiteurs dans le plan de désendettement.
Sur l’effacement de la créance de la [8]
C’est par une juste appréciation des intérêts en présence que le premier juge a décidé du montant de l’effacement des créances et notamment de l’effacement total de la créance de [8].
Le jugement sera dès lors confirmé sauf en ce que la créance de M [J] et Mme [F] est fixée à la somme de 235 768,59 €.
Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce que la créance de M [J] et Mme [F] est fixée à la somme de 235 768,59 €.
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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