Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° F21/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04608 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01015
APPELANTE
S.A.R.L. [1] (dissolution, société en liquididation amiable – liquidateur amiable : monsieur [P] [Z])
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1212
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 3]
Représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été engagé verbalement, le 8 janvier 2020, par la société [1], en qualité de cuisinier.
La société [1] employait moins de 11 salariés.
La relation contractuelle a été rompue vers la mi-décembre 2020 dans des circonstances qui sont discutées par les parties.
Le 3 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire
* 475,29 euros au titre des congés payés incidents
* 1 539 euros à titre d’indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et exécution provisoire
* 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 9 234 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement
— déboute M. [Y] du surplus de ses demandes
— condamne la SARL [1] aux dépens
— dit que le présent jugement ainsi que les pièces afférentes au délit de travail dissimulé seront transmis à Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, aux termes la société [1] desquelles demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il l’a :
« – condamnée à verser à Mr [Y] les sommes de :
* 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire
* 475,29 euros au titre des congés payés incidents
* 1 539 euros à titre d’indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 9 234 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de bulletins de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle emploi »
Et statuant à nouveau,
— constater que la somme de 4 752,91 euros due à titre de salaire, qui avait déjà été réglée par LRAR non réclamée du 14/2/2021 a été payée à nouveau le 27/4/2022 avec la somme de 475,29 euros à titre de congés payés
— qu’il a été rempli de ses droits à ce titre
— constater que la déclaration préalable à l’embauche établie le 8/1/2020 a été reçue par l’URSSAF
— constater que les bulletins de paie ont été régulièrement établis
— dire qu’il n’y a pas de travail dissimulé
— constater que la rupture du contrat de travail est imputable à un abandon de poste par
M. [Y], dépourvu de toute explication, qui n’a pas déféré aux mises en demeure de reprise du travail
— dire que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont dès lors pas dues par
l’employeur, l’abandon de poste correspondant à une démission
— déclarer Mr [Y] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident
— le condamner à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2022, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« – condamné l’appelante à verser à Mr [Y] les sommes de :
* 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire
* 475,29 euros au titre des congés payés incidents
* 1 539 euros à titre d’indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 9 234 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de bulletins de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle emploi »
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intimé du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau et y ajoutant
— dire que la somme de 9 234 euros est due à titre d’indemnité pour l’emploi d’un salarié dépourvu de titre
— condamner l’entreprise à payer à l’exposant la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la défenderesse à payer à l’exposant la somme de 615,60 euros au titre du salaire du mois de décembre et 61,56 à titre de congés payés y afférent
— condamner l’appelante à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les duplicatas des fiches de paie 2020 des mois de janvier à avril inclus et juin à septembre inclus et novembre et décembre
— condamner la défenderesse à remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi corrigé
— condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel.
La société [1] a fait l’objet d’une dissolution amiable en date du 17 septembre 2024. M. [P] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas reçu son salaire pour les mois d’avril et mai 2020 alors même que le restaurant est resté ouvert pendant le confinement et qu’il n’a pas bénéficié du régime de chômage partiel. Il n’a pas davantage perçu de rémunération pour les mois de novembre et décembre de cette même année.
M. [Y] demande une somme de 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et novembre 2020, outre 461 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant du mois de décembre, il estime la somme qui lui est due à 615,60 euros, outre 61,56 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond qu’il a adressé au salarié un courrier recommandé, en date du 14 février 2022, auquel étaient joints quatre chèques correspondant aux rémunérations pour les mois d’avril, mai, novembre et décembre 2020. Cependant, l’intimé n’a pas retiré ce courrier.
Deux nouveaux chèques de 4 752,91 euros et 475,29 euros ont été remis au conseil du salarié le 27 avril 2022 (pièce 8). La société appelante demande donc à ce qu’il soit dit que la situation a été régularisée.
La rémunération mensuelle brute du salarié étant de 1 539,45 euros, la cour retient qu’il pouvait prétendre à 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et novembre 2020, outre 461 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’il le mentionne lui-même dans le corps de ses écritures. Par ailleurs, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 615,60 euros, outre 61,56 euros au titre des congés payés afférents pour les 12 jours de travail effectués en décembre 2020.
Le jugement déféré sera donc réformé sur les condamnations allouées.
Les règlements de l’employeur en date du 27 avril 2022 étant intervenus postérieurement au jugement, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié explique qu’il a été congédié verbalement le 12 décembre 2020 après ne pas avoir perçu son salaire pendant plusieurs mois. Cette rupture de la relation contractuelle étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement, M. [Y] demande à ce qu’elle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et il revendique une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société appelante réplique que le salarié ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail après le 11 décembre 2020 et qu’il n’a jamais repris son activité en dépit des courriers de mise en demeure qui lui ont été transmis par l’employeur les 5 février, 14 février et 25 février 2021. Elle estime, en conséquence, que la rupture de la relation contractuelle est imputable à l’abandon de poste du salarié, qui doit être compris comme une démission.
Mais, la cour rappelle que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. À défaut pour l’appelante d’établir une quelconque manifestation du salarié de sa volonté de démissionner, il lui appartenait de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, y compris en cas de défaut de présentation du salarié sur son lieu de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] qui, à la date du licenciement, comptait 11 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximum correspondant à un mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 11 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 539,45 euros), des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 539 euros.
Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 539 euros à titre d’indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour emploi d’un salarié sans titre
Selon l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
Le salarié fait valoir qu’il a été engagé alors que l’employeur savait qu’il était dépourvu de titre de travail. Il relève que la société intimée a précisé dans l’attestation Pôle emploi qu’il était « français », ce qui est fallacieux puisqu’il ne parle même pas la langue. Il ajoute qu’à la date de son embauche, il était hébergé par une association qui vient en aide aux sans-papiers et qui est bien connue de la diaspora chinoise. C’est en parfaite connaissance de cette situation que l’employeur a pu le faire travailler sans régulariser un contrat de travail et sans lui régler les mois d’avril, mai, novembre et décembre 2020 avant de rompre brutalement la relation de travail.
En conséquence, il demande à ce que la somme de 9 234 euros, qui lui a été allouée, en première instance, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, lui soit accordée à titre d’indemnité pour emploi d’un salarié démuni de titre de séjour.
La société appelante n’articule aucun moyen en réponse à cette demande.
La cour observe qu’il n’est pas discuté que M. [Y] n’est pas de nationalité française. La société appelante l’a d’ailleurs elle-même constaté en précisant dans la Déclaration Préalable à l’Embauche (pièce 1 employeur) que l’intimé est né en Chine.
Il lui appartenait, dès lors, en application de l’article L. 5221-8 du code du travail, de s’assurer auprès des administrations compétentes de l’existence d’un titre autorisant le salarié étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si celui-ci était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi.
La situation de vulnérabilité du salarié étranger dépourvu d’un contrat de travail régulier et ne parlant même pas la langue française a facilité le non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles à savoir le règlement des salaires et le respect de la procédure de licenciement. Il sera, donc, accordé à M. [Y] une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi.
4/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à
M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la société [1] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 539 euros à titre d’indemnité de préavis
* 153,90 euros au titre des congés payés incidents
* 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL [2] [U] aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [2] [U], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. [P] [Z], à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et novembre 2020, en deniers ou quittances
— 461 euros au titre des congés payés afférents, en deniers ou quittances
— 615,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020, en deniers ou quittances
— 61,56 euros au titre des congés payés afférents, en deniers ou quittances
— 1 539 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour emploi d’un salarié étranger dépourvu de titre de travail
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Service ·
- Émirats arabes unis ·
- Droits voisins ·
- Réseau social ·
- Saisie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Fait ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Identité nationale ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Métro ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Logement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Îles canaries ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Récompense ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Huissier de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Parking ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Remboursement ·
- Cessation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.