Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 novembre 2020, N° 2019F00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12313 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUES
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT
C/
[H] [G] EPOUSE [R]
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :19/03/2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00070.
APPELANTE
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [G] épouse [R]
né le 02 Juillet 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [E] [F]
anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES SELARL prise en la personne de Me [E] [F] successeur de [L] [Z] en qualité de Liquidateur de la SARL ALL4HOME [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société All4home Développement, créée en 2007, a développé une activité de services à domicile des particuliers par le biais d’un réseau de franchise « All4home ».
Le 15 octobre 2011 Mme [H] [R] a signé un contrat de franchise avec la société All4home Développement pour la région toulousaine et a créé la société All4home [Localité 5], immatriculée le 24 novembre 2011.
Le 13 février 2018 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société All4home Toulouse, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 5 avril 2018 avec la désignation de Maître [Z] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a procédé à la résiliation du contrat le 10 avril 2018. La créance de la société All4home Développement a été admise au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 6 449,11 euros.
Par actes des 13 décembre 2018 et 8 janvier 2019 la société All4home Développement a assigné Mme [H] [G] épouse [R] et la société All4home [Localité 5] prise en la personne de la Selarl [Z] et Associés en qualité de liquidateur afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de redevances et de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille :
Sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Mme [H] [G] épouse [R] :
— s’est déclaré territorialement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— a condamné la société All4home Développement à payer à Mme [H] [G] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure
Sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de la Selarl [Z] et Associés, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de liquidateur de la société All4home [Localité 5] :
— s’est déclaré territorialement et matériellement compétent,
— a déclaré la société All4home Développement irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Selarl [Z] et Associés, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de liquidateur de la société All4home [Localité 5],
— a débouté la Selarl [Z] et Associés, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de liquidateur de la société All4home [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
— a laissé la charge des dépens à la société All4home Développement,
— a ordonné l 'exécution provisoire pour le tout,
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
— --------
Par acte du 10 décembre 2020 la société All4home Développement a interjeté appel du jugement.
— --------
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 novembre 2024 et l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 5 décembre 2024.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société All4home Développement (Sas) demande à la cour de
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer l’appel interjeté par la société All4home Développement recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement RG 2019F00070 prononcé le 24 novembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il :
— s’est déclaré territorialement et matériellement incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Madame [H] [G], épouse [R], au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
— a condamné la SAS All4home Développement à payer à Madame [H] [G], épouse [R], la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Selarl [Z] et Associés, désormais dénommée SELARL [E] [F], ès qualité de liquidateur de la SARL All4home [Localité 5] ;
— a laissé les dépens à la charge de la SAS All4home Développement ;
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions de la SAS All4home Développement contraires aux dispositions du jugement.
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [Z] et Associés, désormais dénommée SELARL [E] [F], ès qualité de liquidateur de la SARL All4home [Localité 5], de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
— Juger les demandes de la société All4home Développement recevables et bien fondées ;
— Juger les demandes de Madame [H] [G], épouse [R], et de la société All4home [Localité 5], prise en la personne de la Selarl [E] [F], ès qualité de liquidateur, irrecevables et bien fondées, et les en Débouter ;
— Constater l’existence d’une confusion d’intérêts entre Madame [H] [G], épouse [R], et la société All4home [Localité 5] dans l’exploitation du contrat de franchise du 15 octobre 2011 ;
— Constater que Madame [H] [G], épouse [R], et la société All4home [Localité 5] ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu dudit contrat de franchise du 15 octobre 2011 ;
— Constater que le contrat de franchise du 15 octobre 2011 a été brutalement rompu par Madame [H] [G], épouse [R], et la société All4home [Localité 5] ;
En conséquence,
— Condamner Madame [H] [G], épouse [R], à payer à la société All4home Développement la somme de 7.486,47 € au titre des redevances de franchise des mois de janvier 2017, mars 2017, janvier 2018 et février 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame [H] [G], épouse [R], à payer à la société All4home Développement la somme de 11.536 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner Madame [H] [G], épouse [R], à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du préjudice moral subi ;
Conformément aux dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
— Constater et fixer au passif de la société All4home [Localité 5], les créances de la société All4home Développement suivantes :
— 7.486,47 € au titre des redevances de franchise des mois de janvier 2017, mars 2017, janvier 2018 et février 2018 ;
— 11.536 € au titre du préjudice matériel subi;
— 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société All4home Développement,
— Condamner solidairement Madame [H] [G], épouse [R], et la société All4home [Localité 5], prise en la personne de la Selarl [E] [F], mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, à payer à la société All4home Développement la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [H] [G], épouse [R], et la société All4home [Localité 5], prise en la personne de la Selarl [E] [F], mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur, aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.
La société All4home Développement fait valoir que :
— le contrat de franchise contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille, et Mme [R] a la qualité de commerçant de sorte que le tribunal était compétent à son égard,
— il existe une confusion d’intérêts et une solidarité entre Mme [R] et la société All4home [Localité 5] ; la création de la société n’a pas été agréée par la société All4home Développement conformément à l’article 25 du contrat de franchise ; la solidarité est présumée en matière commerciale,
— outre les redevances impayées, elle a subi un manque-à-gagner du fait de la non poursuite du contrat, et dénonce le désintérêt de Mme [R] pour la société, causant un préjudice d’image à la franchise
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [G] épouse [R] et la Selarl [E] [F] (anciennement Selarl [Z] et Associés) en qualité de liquidateur judiciaire de la société All4home [Localité 5], demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42, 48 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1351 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 622-24 et suivants du Code de commerce,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 24 novembre 2020 en ce qu’il :
S’est déclaré territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Madame [H] [G] épouse [R] ;
A condamné la société All4home Développement SAS à payer à Madame [H] [G] épouse [R] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
A déclaré la société All4home Développement irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Selarl [Z] et Associés, prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualités de Liquidateur de la société All4home [Localité 5] SARL ;
A laissé à la charge de la Société All4home Développement SAS les dépens toutes taxes comprises de l’instance.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la Selarl [Z] et Associés, nouvellement dénommée SELARL [E] [F], és qualités de Liquidateur de la société All4home [Localité 5] SARL de ses demandes reconventionnelles ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS All4home Développement à payer à la SELARL [E] [F], prise en la personne de Maître [E] [F], es qualités de Liquidateur de la SARL All4home [Localité 5], une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SAS All4home Développement à payer à Madame [H] [R] une somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé par ses agissements.
Condamner la SAS All4home Développement à publier sur le site www.all4home. fr le dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement.
Subsidiairement, si la Cour in’rmait le jugement en ce que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour trancher les demandes formées à l’encontre de Madame [H] [R],
Déclarer la SAS All4home Développement irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [H] [R].
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SAS All4home Développement des demandes formées à l’encontre de Madame [H] [R].
En tout état de cause,
Débouter la SAS All4home Développement de l’ensemble de ses demandes, tant à l’encontre de la SELARL [E] [F] és qualités que de Madame [H] [R].
Condamner la SAS All4home Développement à payer à Madame [H] [R] une somme complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Condamner aux entiers dépens, dont distraction des dépens d’appel au profit de Maître Martine Desombre, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [R] et la Selarl [E] [F], liquidateur de la société All4home [Localité 5], répliquent que :
— Mme [R] n’a pas la qualité de commerçant et n’a pas accompli d’actes de commerce de sorte que la clause attributive doit être écartée au profit des règles de droit commun, soit le tribunal judiciaire de Toulouse,
— les demandes formées à l’encontre de la Selarl [Z] et Associés, devenue Selarl [E] [F], sont irrecevables au regard des règles du droit des entreprises en difficulté ; la société All4home Développement ne pouvait que déclarer ses créances, s’agissant de créances antérieures à la procédure collective ; l’ordonnance du juge-commissaire a autorité de la chose jugée,
— si la cour infirmait le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent à l’égard de Mme [R], il y aurait lieu de déclarer irrecevables, et à défaut infondées, les demandes dirigées contre elle,
— elles établissent les agissements fautifs de la société All4home Développement justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts
MOTIFS
Sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Mme [H] [G] épouse [R] :
Aux termes de leur décision, les premiers juges ont considéré que suite à la signature, le 15 octobre 2011, d’un contrat de franchise entre la société All4home Développement et Mme [H] [G] épouse [R], la société All4home [Localité 5], créée le 24 novembre 2011, avait repris les engagements du contrat de franchise.
Ils ont ainsi relevé, notamment, que les échanges entre les parties attestaient de ce que seule la société All4home [Localité 5] était considérée comme cocontractante de la société All4home Développement, que la redevance initiale figurait en immobilisations corporelles au bilan de la société All4home [Localité 5], confirmant que cette dernière s’en était acquittée, que toutes les factures émises par le franchiseur avaient été libellées exclusivement à l’ordre de la société All4home [Localité 5], et que le liquidateur de la société All4home [Localité 5] avait lui-même résilié le contrat de franchise au nom de cette société.
Ils ont par ailleurs considéré qu’il n’était pas prouvé que le contrat de franchise avait connu un début d’exécution par Mme [R] dès lors que les relations contractuelles s’étaient déroulées dès le début avec la société All4home [Localité 5].
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle et territoriale à l’égard de la société All4home [Localité 5] s’agissant d’un contrat entre deux sociétés commerciales et au regard de la clause attributive de juridiction contenue au contrat de franchise et opposable à cette société.
En revanche, considérant qu’il résulte de ces mêmes énonciations que la société All4home [Localité 5] a repris à son compte le contrat signé le 15 octobre 2011 par Mme [R], sans qu’il soit établi que cette dernière n’ait eu d’autre qualité que celle de représentante légale de la société All4home [Localité 5], il pouvait en être déduit que la société franchisée s’était substituée à Mme [R] dans l’exécution du contrat de franchise, l’accord tacite du franchiseur résultant des éléments relevés par les premiers juges et qui sont corroborés en cause d’appel, nonobstant l’absence de formalisation de l’accord du franchiseur.
Dès lors, les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Mme [R] ne peuvent l’être qu’en sa qualité de gérante de la société All4home [Localité 5] au titre d’une éventuelle faute de gestion détachable de l’activité de la société gérée, les débats sur la réalité des actes de commerce ou la qualité de commerçant de Mme [R] étant par ailleurs indifférents à ce titre, de même que les développements concernant une autre société sous franchise Net4Pro, qui constitue une personne morale distincte.
Au demeurant, la solidarité commerciale invoquée par la société All4home Développement n’a pas vocation à s’appliquer, la solidarité entre une société et son représentant légal ne pouvant être mise en 'uvre que dans des cas expressément prévus par la loi.
Il en résulte d’une part, que seul le tribunal de commerce avait vocation à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [R]. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
D’autre part, étant rappelé qu’en application de l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, les demandes dirigées à l’encontre de Mme [R] étant similaires à celles dirigées à l’encontre de la société All4home [Localité 5], sans que des fautes distinctes soient relevées à l’égard de sa dirigeante, la société All4home Développement doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation solidaire au paiement des redevances, d’un manque-à-gagner et d’un préjudice moral au titre de l’exécution du contrat de franchise dont seule la société peut répondre.
Sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de la société All4home [Localité 5] :
Les premiers juges ont considéré que l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le juge-commissaire, à la suite de la déclaration de créance de la société All4home Développement au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société All4home [Localité 5], ayant admis la créance à hauteur de la somme de 6 449,11 euros, avait autorité de la chose jugée dès lors qu’elle avait été rendue entre les mêmes parties et relativement aux mêmes créances.
En cause d’appel, la société All4home Développement réitère ses demandes de condamnation et de fixation au passif de la société All4home [Localité 5] à hauteur des sommes de 7 486,47 euros (redevances impayées), 11 536 euros (préjudice matériel) et 10 000 euros (préjudice moral) sans pour autant contester les motifs adoptés par les premiers juges à ce titre.
Dès lors, au visa de l’article L.624-2 du code de commerce, après avoir constaté que la procédure judiciaire devant le tribunal de commerce a été engagée par la société All4home Développement postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société All4home Toulouse, que le juge-commissaire était dès lors seul compétent pour statuer sur l’admission des créances de la requérante et que celle-ci ne justifie pas avoir contesté la décision du juge-commissaire, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a constaté l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire et a déclaré la société All4home Développement irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes formées à titre reconventionnel par la société All4home [Localité 5] et Mme [R] :
— sur les demandes de la société All4home [Localité 5]
La société All4home [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, fait grief à titre incident au jugement d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 20 000 euros et ce, alors que la société All4home Développement est à l’origine d’agissements fautifs à son encontre et destinés à lui nuire.
Elle invoque ainsi, à compter de la fin de l’année 2016, la prise de contrôle par le groupe Solutia, qui a conduit à la coexistence de deux réseaux et à favoriser les agences Solutia déjà implantées à [Localité 5] au détriment de la société All4home [Localité 5]. Elle ajoute que ces agissements ont engendré une baisse de sa marge en 2017 et ont empêché tout redressement de la société au cours de la période d’observation.
En réponse, la société All4home Développement fait valoir que la situation économique de la société All4home [Localité 5] n’était pas irrémédiablement compromise et que seul le désintérêt de Mme [R] pour la franchise explique que la société ait périclité. Elle conteste tout détournement de clientèle et de salarié et ajoute que compte-tenu de la vacance de la franchise de [Localité 5] une nouvelle responsable d’agence a été nommée, postérieurement à la rupture du contrat de franchise.
Sur ce, et sous couvert de détournement de clients et de salariés, la société All4home [Localité 5] reproche à la société All4home Développement d’avoir exercé une concurrence déloyale après le rachat de la franchise par le groupe Solutia le 7 novembre 2016, lequel disposait d’ores et déjà de diverses agences dédiées également aux services à domicile.
S’il ressort des pièces communiquées par la société All4home [Localité 5] que les enseignes All4home et Solutia étaient en situation de concurrence, il apparaît cependant que les agences Solutia sont implantées sur le département de la Garonne pour la plupart depuis 2014 (pièce 23), soit antérieurement aux difficultés rencontrées par le franchisé All4home, et que les mails échangés sont insuffisants à faire la preuve d’un détournement de clients ou de salariés en ce qu’ils attestent tout au plus d’échanges de clients et de personnel avec la société Solutia.
En tout état de cause, la société All4home Toulouse, qui invoque par ailleurs qu’un redressement de l’Urssaf à hauteur de 15 000 euros serait à l’origine de son état de cessation des paiements, qui fait également état de ses difficultés de recrutement d’un directeur commercial et qui reconnaît que sa gérante, Mme [R], a exercé par ailleurs une activité d’agent commercial dans le domaine immobilier à compter du 22 février 2017 et jusqu’à sa radiation du registre spécial des agents commerciaux le 17 juin 2019 (pièce 29), n’établit pas la réalité du lien de causalité pouvant exister entre la baisse de marge invoquée pour l’année 2017 et les agissements reprochés à la société All4home Développement.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société All4home [Localité 5] de ses demandes indemnitaires.
— sur les demandes de Mme [R]
En l’état de l’incompétence prononcée par le tribunal, ce dernier n’a pas statué sur la demande reconventionnelle formée par Mme [R] à l’encontre de la société All4home Développement.
Au visa de l’article 88 du code de procédure civile, la présente cour est dès lors fondée à statuer sur cette demande en l’état de l’infirmation prononcée.
Ainsi, en cause d’appel, Mme [R] dénonce avoir subi un préjudice personnel eu égard aux pressions exercées par la société All4home Développement afin d’obtenir le paiement à son encontre de sommes relevant de la déclaration au passif de la société et notamment par l’interruption de son accès au logiciel de gestion. Elle sollicite ainsi l’octroi d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
La société All4home Développement rétorque que la mise en demeure de payer adressée au débiteur ne constitue nullement une pression injustifiée ou une intimidation.
Sur ce, outre le fait que Mme [R] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il apparaît qu’en sa qualité de représentante légale de la société All4home [Localité 5] elle ne peut solliciter que l’indemnisation d’un préjudice qui serait distinct de celui subi par la personne morale que constitue la société.
Or, en l’espèce, il ne peut être soutenu que l’arrêt des accès au logiciel de gestion des franchisés a eu, pour Mme [R], des conséquences distinctes de celles supportées par la société. Au surplus, Mme [R] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’attester de pressions particulières à son endroit comme elle le soutient, et ce, alors qu’il ressort des pièces communiquées que la suppression des codes d’accès au logiciel de gestion n’a été que la conséquence des impayés de redevances par le franchisé, soit dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise avec la société All4home [Localité 5].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel.
La demande de publication du dispositif du « jugement » sur le site internet de la franchise All4home n’a pas lieu d’être en l’état des motifs adoptés, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens :
La société All4home Développement, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera tenue de payer à Mme [H] [G] épouse [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré territorialement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse sur les demandes formées par la société All4home Développement à l’encontre de Mme [H] [G] épouse [R],
Statuant à nouveau de ce chef, et évoquant le fond du litige,
Dit le tribunal de commerce de Marseille compétent pour statuer sur les demandes de la société All4home Développement à l’encontre de Mme [H] [G] épouse [R], ainsi que sur les demandes reconventionnelles de cette dernière,
Déboute la société All4home Développement de ses demandes formées à l’encontre de Mme [H] [G] épouse [R],
Déboute Mme [H] [G] épouse [R] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société All4home Développement,
Y ajoutant,
Condamne la société All4home Développement aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société All4home Développement à payer à Mme [H] [G] épouse [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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