Infirmation 23 février 2010
Rejet 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 23 févr. 2010, n° 08/08350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/08350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 10 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain POUMAREDE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°113 et 114
R.G : 08/08350 et 08/08973
C/
M. F-G E
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2009
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président
****
APPELANTE :
7 rue G Gilles de Gennes
XXX
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur F-G E
XXX
XXX
Appelant incident,
comparant en personne, assisté de Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1°) Statuant sur la demande de F-G E en paiement de diverses sommes et indemnités pour l’exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la SAS FIVENTIS, la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de RENNES par Ordonnance du 3 mars 2008, a :
DIT que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 émanée de la SAS FIVENTIS constitue un licenciement ;
J F-G E devant le bureau de jugement pour faire valoir ses demandes,
ORDONNÉ à la SAS FIVENTIS de payer à F-G E la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MIS les dépens à la charge de la SAS FIVENTIS.
* *
*
2°) Statuant sur la demande de F-G E en paiement de diverses sommes et indemnités pour l’exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la SAS FIVENTIS, le Conseil des Prud’hommes de RENNES par Jugement du 10 novembre 2008, a :
DIT que les termes du contrat dit «de franchise» signé le 13 juin 2006 entre Monsieur E F-G et la SAS FIVENTIS renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail ;
DÉBOUTÉ la SAS FIVENTIS de l’ensemble de ses demandes;
DIT que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 émanant de la SAS FIVENTIS constitue une lettre de licenciement ;
CONDAMNÉ SAS FIVENTIS à verser à Monsieur E F-G les sommes de :
-4.682,40 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
-74.918,40 € au titre de la rémunération due pour la durée du contrat avec établissement des bulletins de salaire correspondants ;
-28.095 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-28.095 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-8.585,00 € au titre de l’indemnité de congés payés;
-30.000 € au titre du préjudice moral ;
-1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTÉ F-G E de ses autres chefs de demandes ;
CONDAMNÉ la SAS FIVENTIS aux dépens.
* *
*
Par déclarations faites au Greffe de la Cour les 6 mars et 27 novembre 2008, la SAS FIVENTIS a interjeté appel de ces décisions ; F-G E a relevé appel incident ;
* *
*
Pour une bonne administration de la Justice ces procédures d’appel seront jointes ;
* *
*
APPELANTE, la SAS FIVENTIS demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 du Code Civil et 430 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que F-H I a participé, d’une part, à la composition de la formation de référé ayant rendu l’ordonnance du 3 mars 2008, (RG R 08/00037) et d’autre part au bureau de jugement ayant rendu le jugement déféré le 10 novembre 2008 (RG F 08/00195),
CONSTATER que la situation n’est pas conforme aux articles L 111-6 du Code de l’Organisation judiciaire et 341 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu’il n’a pas été possible à l’audience du 8 septembre 2008 de solliciter la récusation de F-H I, celui-ci n’ayant pas été reconnu physiquement, par le représentant de la Société FIVENTIS,
CONSTATER que cette anomalie a été découverte à la réception du jugement rendu le 10 novembre 2008.
CONSTATER que, conformément à l’article 430 du CPC, cette irrégularité a été dénoncée dès sa révélation à savoir à la réception du jugement et après comparaison dudit jugement avec l’Ordonnance.
Au visa de ces éléments,
AU PRINCIPAL,
DIRE que le jugement entrepris est nul et de nul effet au visa de l’article 430 du Code de Procédure Civile.
SUBSIDIAIREMENT,
INFIRMER en tout point le jugement rendu le 10 novembre 2008 (RG F 08/00195),
Ce faisant,
CONSTATER que le contrat de franchise litigieux n’implique pas de lien de subordination.
CONSTATER que l’ensemble des franchisés exploitent leur activité d’une manière totalement autonome, et qu’ils peuvent s’ils le souhaitent, comme dans toute activité, faire bénéficier ses clients de réduction sur leur marge et non pas sur le prix des produits, qu’ils achètent pour revendre.
C D E à payer à la Société FIVENTIS les sommes suivantes :
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive vexatoire,
-5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
C F-G E aux entiers dépens.
* *
*
INTIMÉ, F-G E demande à la Cour de :
DÉBOUTER la société FIVENTIS de sa demande d’annulation du jugement déféré,
DIRE F-G E recevable en ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMANT partiellement,
A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur F-G E et la société FIVENTIS,
DIRE que le contrat de franchise doit être requalifié en contrat de travail;
XXX
DIRE que F-G E exerçait son activité dans les conditions prévues par l’article L 7321-2 du Code du Travail
DIRE que les dispositions du Code du travail lui sont applicables,
XXX
DIRE que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 est une lettre de licenciement,
DIRE que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
C la société FIVENTIS à payer à F G E les sommes nettes suivantes :
-5.000 € titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
-90.000 €, au titre des rémunérations dues pour la durée du contrat. avec établissement des bulletins de salaires correspondant
-30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-9.166,66 € à titre d’indemnité de congés-payés.
-67.585,48 € à titre de préjudice moral,
-70. 564 € au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus.
C la société FIVENTIS à verser à F G E la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
C la même aux entiers dépens.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS FIVENTIS ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par F-G E, intimé;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 13 juin 2006, la SAS FIVENTIS, qui commercialise des produits immobiliers d’assurances vie et d’épargne défiscalisés, a conclu avec F-G E, un contrat sous seing privé intitulé contrat de franchise FIVENTIS d’une durée de 7 année dont l’objet était de conférer au franchisé le droit d’exploiter en tant que Conseil de Gestion en Patrimoine (CGIP) ou de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) le concept FIVENTIS sous sa marque éponyme;
Reprochant à F-G E de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité stipulée à l’article 2.2.2.3 du contrat de franchise, la SAS FIVENTIS lui en notifiait la résiliation par lettre du 28 décembre 2007 puis l’assignait en dommages et intérêts devant la juridiction consulaire ;
Estimant qu’il était en réalité salarié de la SAS FIVENTIS, F-G E saisissait la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de Rennes qui par l’Ordonnance déférée, lui reconnaissait ce statut mais le renvoyait pour le reste de ses demandes devant le bureau de jugement ;
Par le jugement déféré, le Conseil des Prud’hommes qualifiait de licenciement la lettre de résiliation déjà citée, et condamnait la SAS FIVENTIS au paiement de diverses sommes ;
La SAS FIVENTIS à interjeté appel de ces deux décisions ; F-G E a relevé appel incident du jugement ;
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- Sur la NULLITE du JUGEMENT
Considérant que la SAS FIVENTIS invoque la nullité du jugement pour violation de l’article L111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et du principe d’impartialité posé par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, puisqu’il a été rendu par un Conseil des Prud’hommes composé d’un magistrat ayant déjà statué en référé sur la même demande ;
Mais que, d’une part, assistée du même Conseil, Me Stéphane BULTEZ, avocat, lors des audiences de référé et du bureau de jugement, la SAS FIVENTIS n’a pas usé de la faculté de récusation ouverte par l’article 341 du Code de Procédure Civile et qu’elle y a ainsi renoncé ;
Que, d’autre part, il ne résulte pas du jugement, qui, suffisamment motivé, comporte l’exposé complet des moyens de chacune des parties, une apparence quelconque de partialité ;
Que le jugement ne sera donc pas annulé ;
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*
II- Sur la RECEVABILITE des DEMANDES de F-G E
Considérant que la SAS FIVENTIS soutient que les demandes de F-G E sont irrecevables puisque le contrat de franchise dont la requalification est requise a été conclu non par ce dernier personnellement mais au nom de A CONSEILS et A B, sociétés à constituer ;
Mais qu’il résulte de l’information précontractuelle fournie par la SAS FIVENTIS à F-G E avant la signature du contrat de franchise, l’obligation de créer :
— une première société dédiée à l’activité de franchisé et bénéficiant du statut d’agent immobilier (loi HOGUET) sauf à ce qu’il dispose déjà d’une société bénéficiant déjà de ce statut, référence étant faite à l’article C4 « en préambule » du projet de contrat de franchise sur laquelle l’attention du futur franchisé est spécialement attirée ;
— une seconde dédiée à l’activité de commercialisation des produits d’assurances-vie ou d’instruments ou produits financiers afin de répondre à la réglementation en vigueur en matière de démarchage financier ;
Que l’article C4 déjà évoqué comporte deux options dont la première est intégralement biffée sur le contrat ensuite signé, la seconde constatant que le franchisé ne bénéficie d’aucun statut d’agent immobilier ni personnellement ni par l’intermédiaire d’une société existante;
Qu’il est ensuite précisé en H de ce préambule que le franchiseur a obtenu une participation de 10% dans le capital de la société franchisée dans le cadre d’un prêt à usage dont il a fourni le modèle et dont la durée est identique à celle de la franchise ;
Que c’est donc pour répondre aux exigences du franchiseur et pour la seule convenance de ce dernier, que F-G E a conclu le contrat de franchise au nom de deux sociétés en cours de constitution dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu’alors qu’il suffisait de détenir les cartes nécessaires à l’exercice des mêmes activités, ces deux sociétés où le franchisé apparaît seul ont un caractère purement fictif et couvrent un activité en réalité purement personnelle;
Que de plus, le fait de souscrire un contrat de franchise au nom d’une personne morale n’interdit pas de requérir l’application des dispositions de l’article L780-1 2°du Code du Travail si les conditions en sont réunies ;
Que la SAS FIVENTIS invoque donc en vain l’irrecevabilité des demandes de F-G E au motif qu’il aurait agi pour le compte de personnes morales sans être personnellement engagé ;
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*
III- Sur L’APPLICATION des REGLES du CODE du TRAVAIL
Considérant que F-G E invoque principalement l’existence d’un contrat de travail en raison du lien de subordination ayant existé entre lui et la SAS FIVENTIS; qu’à titre subsidiaire il estime réunies les conditions posées par l’article L7321-2 (ancien article L781-1-2°) du Code du Travail pour rendre applicables à leur relations les règles du droit du travail ;
Qu’en réplique, la SAS FIVENTIS affirme que les obligations de F-G E restaient dans le cadre des relations normales entre franchiseur et franchisé, ce dernier gardant toute son autonomie dans le respect des règles et usages en la matière ; qu’elle ajoute que les conditions cumulatives de l’article L7321-2 ne sont pas réunies ;
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*
A- l’existence d’un contrat de travail
Considérant que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Qu’il convient en conséquence de vérifier si F-G E était, comme il le soutient, soumis, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives de la SAS FIVENTIS, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ;
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*
Considérant que selon F-G E la preuve de ce lien de subordination résulte des clauses mêmes du contrat de franchise d’une part (1), et des conditions d’exercice de l’activité d’autre part (2) ;
1) les clauses contractuelles stipulant :
— un processus d’exécution technique et juridique industrialisé défini à l’article 2.2.3 du contrat de franchise qui le prive de toute autonomie ;
— l’obligation d’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur et dont celui-ci ne retiendra d’ailleurs qu’un seul et unique manquement pour tenter de justifier une résiliation pour faute substantielle contestée.
— un planning de rendez-vous clients imposés par le franchiseur et du recours indispensable au service de télé prospection que le franchisé devait reconnaître comme obligatoire.
— le respect d’une méthode de vente obligatoire dont le franchiseur interdit le rejet et qu’il imposait au franchisé d’apprendre par coeur.
— l’obligation de respecter des conditions de ventes et des prix imposés sans aucune possibilité de négocier quelque paramètre que ce soit, le franchisé n’ayant aucune maîtrise du back-office du franchiseur qui imposait même les conditions de financement à faire valider par le client investisseur.
— l’obligation faite au franchisé de rendre compte des actions de prospection et de vente dans un délai de rigueur de 48 heures.
2) des conditions de l’exercice de l’activité par :
— la soumission au pouvoir réglementaire, disciplinaire et de direction " du franchisé,
— les structures juridiques imposées au franchisé dans lesquelles le franchiseur se réserve une participation au capital de 10% ;
— une charte architecturale coûteuse d’aménagements de locaux professionnels représentant un investissement de près de 100.000 € ;
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Considérant que la SAS FIVENTIS nie tout lien de subordination ; qu’elle fait valoir que le franchisé exerce une activité d’agent immobilier lorsqu’il vend des produits de type ROBIEN ou BORLOO, et de courtier d’assurance lorsqu’il vend des contrats d’assurance-vie, professions toutes deux réglementées et exclusives du salariat ; que le contrat de franchise litigieux qui permet au franchisé de vendre des produits sélectionnés par le franchiseur à des conditions clairement définies tout en interdisant d’utiliser la marque FIVENTIS en cas de vente d’autres produits, préserve l’autonomie de chef d’entreprise du franchisé, comme en font foi les attestations de franchisés de la SAS FIVENTIS versées aux débats, et ne génère aucune relation salariale ;
Qu’elle dément que l’exercice effectif de l’activité de F-G E en qualité de franchisé révèlerait l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’une relation de travail salarié, alors que l’ensemble de ses collègues atteste se ressentir comme commerçants indépendants ;
Que selon la SAS FIVENTIS :
— la fourniture des plannings de rendez vous constitue une aide certes obligatoire pour le franchisé mais ne l’empêche pas de mener sa propre prospection ;
— le respect des méthodes de vente définies par le franchiseur est la condition nécessaire à la mise en 'uvre du savoir faire de celui-ci exploité par le franchisé ;
— le franchisé, intermédiaire entre le client et la SAS FIVENTIS, sans pouvoir dépasser les prix imposés, a la faculté de les baisser en réduisant sa propre marge ;
— les causes de l’échec de F-G E tiennent à son propre comportement, de juriste plus que de commercial, alors que les autres franchisés ont réussi ;
* *
*
Considérant que caractérisent en effet le lien de subordination nécessaire à l’existence d’une contrat de travail les obligations résultant notamment de l’article 2.2.3 du contrat de franchise telles que :
— créer une structure juridique déterminée, en se réservant une prise de participation de 10% dans le capital de sa société ;
— adopter un statut réglementé de CGPI et/ou CIF, sans même en justifier pour lui-même, et en le définissant comme une obligation substantielle du contrat (art. 5.2 du contrat)
— exclusivité d’activité totale (art. 2.2 du contrat de franchise)
— reconnaissance imposée au franchisé qu’il n’est pas propriétaire de la clientèle (art. 2.4 du contrat) et que le fichier client lui appartient quelle que soit la source de constitution de ce fichier (art. 2.4.3 du contrat)
— respecter les chartes graphiques et d’aménagement des locaux, la charte architecturale et les outils d’aide à la décision et à la commercialisation (art. 3.6 du contrat), soumettant le démarrage d’activité à un « visa de conformité » sous peine de rupture du contrat pour faute substantielle.
— adopter pour ses propres agents commerciaux d’un statut et de conditions de rémunération déterminés, et obligation de respecter leur cycles de formation et se réservant même de procéder aux frais du franchisé au recrutement et à la sélection des candidatures ainsi qu’à l’organisation des plénières de recrutement ;
— adopter des conditions de collaboration avec ses propres « apporteurs d’affaires » (art.2.1.5 du contrat)
— traiter les clients « grands-comptes » initiés par ses soins en se réservant une gestion et une rémunération directe sur ces clients (art. 2.1.3 §2 du contrat)
— recours obligatoire au « call-center » indispensable et obligatoire pour ses démarches de prospection (art 5.4 du contrat)
— adopter un mode d’organisation pour la gestion de son exploitation impliquant le respect de procédures contraignantes d’ordre administratif, comptable, d’échange d’informations, de délégation de signatures, d’échange de documents et autres outils informatiques qui doivent impérativement être respectés pendant toute la durée du contrat (art.4.5 du contrat) ;
— les prix sont imposés,
— le planning est imposé et les rendez-vous clients pour lui-même et ses collaborateurs fixés par le franchiseur (cf. fiche planning)
— L’argumentaire commercial à développer lors de ce rendez-vous initial (RO) doit respecter une méthode de vente imposée et à apprendre par coeur (cf. lettre de convocation à la formation du 30 mai 2006)
— A la suite de ce RO, si le prospect est intéressé par la démarche, le franchisé doit
communiquer au back office du franchiseur la date du rendez-vous suivant appelé R1
— Lors de ce R1, le franchisé se doit là encore de suivre scrupuleusement la méthode de vente « obligatoire » décrite dans le document PASS ;A l’issue de ce R1, le franchisé communique au même back office la copie de l’audit fiscal et patrimonial auquel le client aura accepté de se prêter en indiquant la date du rendez-vous suivant qu’il est fortement recommandé de fixer sous huit à dix jours maximum.
— Le back office effectue alors une simulation financière d’investissement qui est transmise « clé en main » au franchisé sans que celui-ci n’aie la maîtrise de sa construction, le logiciel de traitement de l’audit imposant alors la solution à proposer au client et fixant toutes les modalités financières de l’opération : prix de vente imposé du lot, conditions de loyer prédéfinies, conditions de financement… Le franchisé n’a aucun moyen de négocier quelque paramètre que ce soit de la solution imposée : ni le prix, ni les conditions de gestion, ni le loyer, ni les frais et conditions bancaires … ne sont négociables… ni même le choix du lot qui est imposé ! c’est la définition du « processus d’exécution techniques et juridiques industrialisé » (art. 2.2.3 du contrat et modèle de simulation)
— A réception, le franchisé propose au cours d’un rendez-vous R2 au client-prospect la solution « clé en main » avec le lot imposé ou pour les investissements inférieurs à une somme de 140 000€ la signature d’un mandat de recherche… ce qui démontre par ailleurs l’insuffisance de l’offre produit exclusive du franchiseur.
— Le franchisé doit confirmer pour le lendemain avant 10h (cf. e-mail du 8 février 2007) la signature du contrat de réservation et transmet au back office l’intégralité des pièces constituant le dossier du client : contrat de réservation, dossier financier, certificats d’adhésion aux assurances obligatoires imposées, mandat de gestion à prix imposé.
— Le back-office se charge ensuite de négocier auprès des partenaires financiers le montage du financement de l’opération aux conditions de taux, de durée, de frais imposés
— Lors d’un rendez-vous R3, le franchisé ' en respectant toujours la méthode de vente prescrite ' présente au client les offres de prêt imposées.
— A l’expiration du délai imposé par la loi Scrivener, le back office demandera au franchisé de faire signer au client une procuration notariée émise par le Notaire imposé par le Franchiseur.
Qu’ainsi sous couleur de transmettre un savoir faire la SAS FIVENTIS a recruté F-G E comme franchisé en lui imposant des obligations contractuelles si détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, il ne disposait d’aucune autonomie ; ce qui explique les difficultés rencontrées par F-G E et la SAS FIVENTIS dans la reconnaissance des statuts imposés au premier (CGPI et CIF) et de franchiseur pour l’autre en raison du défaut d’indépendance du franchisé et de l’existence de clauses contractuelles anormales dans un contrat de franchise ;
Que le pouvoir de sanction est lui-même omniprésent puisque la violation de l’une quelconque des clauses ci-dessus rappelées était susceptible d’entraîner la résiliation ou la suspension du contrat; ce qui s’est d’ailleurs produit par la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 ;
Qu’il en résulte que F-G E se trouvait placé dans un véritable lien de dépendance économique, juridique et technique constitutif d’un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la SAS FIVENTIS ;
Qu’il convient de requalifier le contrat de franchise de contrat de travail ;
Qu’il doit être surabondamment observé que F-G E réunissait bien les conditions de l’article L781-1-2° -1 du Code du Travail re-codifié sous le n° L7321-1 selon lequel:
« Les dispositions du présent code 'sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après:
'2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise’ »
Qu’en effet F-G E :
— devait s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur et c’est un unique manquement sur ce point qui entraînera la décision de résilier prise par la SAS FIVENTIS,
— ne pouvait négocier aucun prix sauf à son propre détriment ;
Qu’en outre la SAS FIVENTIS lui faisait, par le biais d’une charte architecturale contraignante, supporter le coût très élevé d’installations selon des normes imposées ;
Qu’ainsi les règles du Code du Travail sont elles applicables à leurs relations, notamment quant à la rupture ;
* *
*
XXX
A- le rappel de salaires
Considérant que F-G E est en droit de réclamer les salaires dus pour la période travaillée du 13 juin 2006 au 28 décembre 2007 ;
Que eu égard aux revenus qui étaient les siens lorsqu’il a été embauché ainsi qu’aux prévisionnels plutôt avantageux de l’expert comptable en début d’activité pour le compte de la SAS FIVENTIS, la Cour retiendra un salaire mensuel brut de 3.000 € ; qu’il en résulte un rappel de 54.000 € outre 5.400 € pour les congés payés y afférents ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
* *
*
B- la rupture
1°) Les motifs
Considérant que la lettre recommandée du 28/12/2007 valant résiliation du contrat notifiée par le franchiseur s’analyse en un licenciement ; que ses termes qui fixent la limite du litige sont les suivants :
«' votre conseil’ vient d’adresser [une lettre dont il résulte que] après avoir abandonné vos locaux conformes aux préconisations de notre contrat de franchise et procédé à des opérations financières externes, vous reconnaissez être intervenu dans le cadre du dossier GUILLOUX avec le promoteur CRENN PAAIS pour un global de 374.000 €. Xhui, il est donc établi que vous ne respectez pas la clause d’exclusivité 2.2.2.3 de notre contrat. Ce faisant, en application de l’article 7.3.2 de notre contrat, j’ai le regret de vous notifier la résiliation fautive de notre contrat pour faute substantielle’vous voudrez bien mettre en application l’article 7.4 de notre contrat et donc cesser toute représentation de l’activité FIVENTIS ;
Vous voudrez bien procéder au règlement de la somme de 350.857 € HT (à titre d’indemnités'.)
* *
*
Considérant qu’il résulte des constatations particulièrement précises du conciliateur conventionnellement désigné pour régler les conséquence de la rupture du « contrat de franchise » que non seulement la SAS FIVENTIS n’a pas fourni les prestations contractuellement prévues mais a contraint le salarié à supporter les frais d’un local surdimensionné par rapport à son activité, elle-même handicapée par le non respect de ses propres obligations par le franchiseur ;
Que sur la violation de l’exclusivité la SAS FIVENTIS celle-ci s’explique par la carence de cette société qui n’a pas fourni à F-G E les moyens de satisfaire l’un des clients en cause (GUILLOU-GIRARDIN) tandis que l’autre dossier a été traité par une agente commerciale indépendante (cf. courriel APPERT du 3 janvier 2008) ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des deux griefs ne peut être retenu ; qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* *
*
2°) la réparation du préjudice
Considérant que F-G E réclame :
-5.000 € titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
-30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-9.166,66 € à titre d’indemnité de congés-payés.
-67.585,48 € à titre de préjudice moral,
-70. 564 € au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus.
* *
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L’irrégularité de la procédure de licenciement
Considérant que F-G E invoque à juste titre l’irrégularité du licenciement non précédé d’un entretien préalable ;
Mais que la lettre de résiliation qualifiée de licenciement est intervenue au cours de pourparlers entre les avocats conseils des intéressés ; de sorte que le préjudice sera évalué à 500 € et le jugement réformé en ce sens ;
* *
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L’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que licencié 18 mois après son embauche, F-G E, niveau cadre, qui n’a pu exécuter son préavis du fait de la SAS FIVENTIS, a droit à une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaires, soit de 9.000 € outre 900 € pour les congés payés y afférents; que le jugement sera réformé en ce sens ;
* *
*
La réparation de la perte d’emploi
Considérant que, âgé de 54 ans lors de la rupture, F-G E a été privé d’un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 3.000 € environ ; qu’il perd le bénéfice d’une ancienneté de 18 mois; qu’il lui sera alloué une indemnité de 10.000 € ;
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*
Le préjudice moral
Considérant que le licenciement qui résulte d’une lettre du 28 décembre 2007 expédiée au cours de négociations entre les avocats des parties n’a revêtu aucun caractère injurieux ni de brutalité justifiant une indemnité distincte ;
* *
*
Le remboursement des droits d’entrée et frais de formation
Considérant que l’embauche ne pouvant être subordonnée à un quelconque droit d’entrée et l’employeur devant financer les formations qu’il impose, c’est à juste titre que F-G E réclame le remboursement des frais engagés à ce titre et dont le montant n’est pas autrement discuté ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
* *
*
V- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la SAS FIVENTIS qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de F-G E fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.200 €, qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par le Conseil des Prud’hommes ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des appels enrôlés sous les n° 08/8973 et 08/08350 ;
Vu l’Ordonnance de référé et le jugement rendus par le Conseil des Prud’hommes de Rennes respectivement les 3 mars et 10 novembre 2008, frappés d’appel,
CONFIRME l’Ordonnance en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
DIT que les termes du contrat dit «de franchise» signé le 13 juin 2006 entre Monsieur E F-G et la SAS FIVENTIS renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail ;
DÉBOUTÉ la SAS FIVENTIS de l’ensemble de ses demandes;
DIT que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 émanant de la SAS FIVENTIS constitue une lettre de licenciement ;
CONDAMNÉ SAS FIVENTIS à verser à Monsieur E F-G les sommes de :
-1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ la SAS FIVENTIS aux dépens.
REFORMANT pour le surplus
CONDAMNE la SAS FIVENTIS à payer à F-G E les sommes suivantes :
-500 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
-10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-54.000 € à titre de rappel de salaires
-5.400 €, pour les congés payés y afférents,
-9.000 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-900 €, pour les congés payés y afférents;
-70. 564 € au titre du remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus.
Y AJOUTANT
DEBOUTE la SAS FIVENTIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS FIVENTIS à payer à F-G E la somme de 1.200 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS FIVENTIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.Z A. POUMAREDE
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