Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
[B] [M]
[R] [M]
[N] [M]
[Y] [M]
C/
[S] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 04 [Date décès 1] 2026
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW47
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 août 2025,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de chalon sur saone – RG : 23/01329
APPELANTS :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Julie BRESSAND, conseillère,
Marie-Dominique TRAPET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Lydie LAMBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Q], ainsi que ses deux filles, Mme [S] [C] et [P] [C] épouse [M].
Il dépendait de la succession d'[T] [C], comme biens propres, une maison d’habitation située à [Adresse 6], évaluée à 180 000 €, une maison annexe évaluée à 20 000 €, et un terrain à bâtir d’environ 1 000 m², évalué à 50 000 €.
[E] [Q] épouse [C] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux, avec droit d’usage et d’habitation viager de la maison.
Leur fille [P] [C], mariée à M. [Y] [M], est décédée le [Date décès 3] [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants [R], [B] et [N] [M].
Par actes signifiés les 20 et 24 septembre 2018 et 26 octobre 2018, en l’absence d’accord des héritiers, Mme [S] [C] a fait assigner Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [C].
Par jugement définitif du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C]'et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Saône-et-Loire avec faculté de délégation, sous la surveillance de la présidente de la chambre civile.
Me [H], notaire à [Localité 8], a été désigné par le président de la chambre des notaires de [Localité 9] aux fins de procéder auxdites opérations.
[E] [Q] épouse [C] est décédée le [Date décès 4] 2022, avant que le partage judiciaire de la succession d'[T] [C] ne soit terminé.
Me [H] a établi un projet de partage de la succession de [T] [C] et, à défaut d’accord de l’ensemble des héritiers, a dressé un procès-verbal de contestations le 7 [Date décès 1] 2023.
Le juge commis a tenté une conciliation entre les parties le 11 septembre 2023 mais a constaté l’absence d’accord possible et a établi un procès-verbal de non-conciliation, invitant les parties à déposer des conclusions afin que le litige qui les oppose soit tranché par le tribunal.
Par jugement contradictoire du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Q] veuve [C] décédée le [Date décès 4] 2022 ainsi que, par conséquent, la demande d’extension de la mission de Me [H] à cette succession,
— homologué, dans le cadre du partage de la succession de [T] [C] décédé le [Date décès 2] 2008, le projet d’acte liquidatif établi par Me [H] tel qu’annexé à son procès-verbal du 7 [Date décès 1] 2023 et tel qu’annexé au jugement,
— condamné in solidum M. [Y] [M], M. [R] [M], Mme [B] [M] et M. [N] [M] aux dépens et autorisé la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 septembre 2025 enregistrée le 22 septembre 2025, Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2025, les consorts [M], appelants, demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel et y faisant droit d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Q] veuve [C] ainsi que leur demande d’extension de la mission de Me [H] à cette succession par conséquent et homologué le projet d’acte liquidatif établi par celui-ci, et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau’de :
— déclarer recevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Q] veuve [C] décédée le [Date décès 4] 2022 ainsi que, par conséquent, la demande d’extension de la mission de Me [H] à cette succession, et pour ce faire,
— condamner Mme [S] [C] à régler à chacun des demandeurs aux présentes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2026, Mme [S] [C], intimée, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs constations et réclamations, et y ajoutant de les condamner in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 24 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 9 avril 2026.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en liquidation partage de la succession de Mme [E] [Q] veuve [C] et en extension de la mission du notaire :
Le jugement critiqué a retenu l’irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [M] tendant à l’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [E] [C] et à l’extension de la mission de Me [H] à cette succession.
Les consorts [M] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et maintiennent en cause d’appel leur demande en ce sens qu’ils entendent voir déclarer recevable.
Ils exposent qu’ils n’ont eu de cesse de demander le règlement amiable de la succession de [E] [C] par le notaire chargé de régler celle de [T] [C] en ce que les deux sont intiment liées dès lors que le paiement des créances mises à la charge de [E] [C] ne peut plus être effectué du fait du décès de celle-ci et que la mission du notaire restreinte à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C] ne peut plus être remplie sans régler la succession de [E] [C] qui aurait dû être partie à l’acte de partage.
Ils soutiennent ainsi que le règlement de ladite succession est la seule solution pour sortir de l’indivision.
Ils s’interrogent sur le sort des liquidités issues de la communauté et qui se montaient à environ 300.000 euros en 2008 pour n’être réduites qu’à moins de 50.000 euros en 2022, le sort des assurances vie, toutes exclusivement au bénéfice de Mme [S] [C], devant également être examiné.
Mme [S] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes des consorts [M] tendant à voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [E] [Q] veuve [C] et étendre la mission de Me [H] à cette succession, considérant qu’ils n’ont jamais précisé leurs intentions quant à la répartition des biens de celle-ci, qu’ils n’ont pas davantage évoqué les diligences qu’ils auraient entreprises dans un cadre amiable pour parvenir au partage de sa succession et qu’il n’y a jamais eu de tentative de partage amiable intervenue entre les parties comme cela résulte même des propres explications des appelants en cause d’appel.
Elle souligne qu’il n’y a aucune nécessité ni obligation légale de liquider les successions des deux époux de manière concomitante et au décès du dernier des survivants, soutenant que si tous les héritiers de M. [T] [C] se trouvent dans la même situation dans des proportions différentes avec des créances à faire valoir dans le cadre de la succession de Mme [E] [Q] veuve [C], cela n’implique pas que ladite succession doive être réglée pour que celle de son défunt mari le soit également.
En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du code civil, «'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837'».
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les’diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'».
L’omission dans l’assignation de tout ou partie des mentions prévues par l’article 1360 du code de procédure est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant du descriptif du patrimoine successoral et des intentions du demandeur, l’omission en est couverte dès que celui-ci les a données dans des écritures ultérieures.
S’agissant de la tentative de’partage amiable, s’il est possible au demandeur de justifier des diligences réalisées, quand bien même celles-ci n’auraient pas été mentionnées à son assignation, il est jugé que lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation en partage judiciaire, l’irrecevabilité de cette demande ne peut être régularisée après la saisine du juge.
Ainsi, l’omission ne peut être couverte dans un écrit postérieur, que par la relation d’une tentative faite avant l’assignation.
La tentative de’partage amiable’ne se présume pas, elle doit être réelle c’est-à-dire explicite et concrète.
En l’espèce, les consorts [M] affirment qu’ils n’ont eu de cesse de demander le règlement amiable de la succession de [E] [C] par le notaire chargé de régler celle d'[T] [C], les deux étant intiment liées.
Mais ils ne produisent aucune offre de preuve en ce sens, et ne démontrent donc pas qu’ils ont effectué des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [E] [C].
Le [Date décès 3] juge a relevé que les motifs des conclusions du 19 avril 2024 des consorts [D] ne comportent aucune indication de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les démarches du 06 mars 2023 de Maître [O] [G], notaire des consorts [M], qui prend l’attache de Maître [Z], notaire choisi par Mme [S] [C], afin de demander l’état actif et passif de la succession de [E] [C], mais sans nouvelles initiatives, sans propositions concrètes ni même ébauche de propositions ou de discussions, sont insuffisantes pour caractériser des initiatives amiables utiles et sérieuses, aucune base de discussion n’étant posée.
L’omission n’est pas couverte par une tentative antérieure.
Surabondamment, contrairement à ce que prétendent les consorts [D], l’existence de deux partages successifs pour chacun des époux décédés n’est pas en soi de nature à porter préjudice aux parties, les opérations liquidatives étant réalisées en valeur, un compte final devant être réalisé au titre de la succession de [E] [C], avec examen éventuel des assurances vie et mouvements de compte.
Dès lors, c’est par une juste appréciation que le [Date décès 3] juge a prononcé l’irrecevabilité de la demande des consorts [M] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [C] ainsi que de leur demande d’extension de la mission de Me [H] à cette succession.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’homologation du projet de partage :
Le jugement critiqué a homologué le projet d’acte liquidatif établi par Me [H] dans le cadre du partage de la succession de M. [T] [C] décédé le [Date décès 2] 2008, tel qu’annexé à son procès-verbal du 7 [Date décès 1] 2023.
Les consorts [M] indiquent solliciter la réformation de la décision sur ce point dans le corps de leurs conclusions récapitulatives, considérant qu’il ressort des énonciations même du tribunal de première instance que les deux successions de M. [T] [C] et Mme [E] [Q] veuve [C] doivent être traitées ensemble et qu’il est impossible de les régler séparément en ce que les indivisions sont maintenues dès lors que des créances sont attribuées à chacun des héritiers dans la succession de Mme [E] [C], que le projet de déclaration de ladite succession démontre qu’il ne subsiste aucun actif permettant de régler ces créances puisque l’actif a été pour l’essentiel attribué à Mme [S] [C] via les assurances-vie, et que ledit projet ne contient aucune créance de restitution ni aucune créance pour les héritiers ni aucun bien propre de Mme [E] [C]. Ils soulignent en outre que les assurances-vie dont ils ont toujours et vainement demandé le règlement amiable ne sont pas visées ni évoquées dans le projet de partage de Me [H] alors même que les fonds proviennent en tout ou partie de la succession de M. [T] [C].
Mme [S] [C] sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a homologué le projet de partage de la succession de M. [T] [C] établi par Me [H], et entendent voir retenir que la cour n’est saisie d’aucune demande relative à ce projet de partage dans la mesure où si la réformation de la décision de première instance est requise de ce chef, les consorts [M] ne formulent pas de demande en ce sens à hauteur de cour. A titre subsidiaire, si la cour se considérait néanmoins saisie de demande de ce chef, elle entend voir débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs contestations et réclamations, considérant que la répartition des droits de chacune des parties dans le projet de partage litigieux n’est pas contestée et que Me [H] a tenu compte du fait que l’usufruit réservé au profit de Mme [E] [Q] veuve [C] dans la succession de M. [T] [C] s’est éteint au décès de celle-ci et est revenu à M. [Y] [M].
En droit, il résulte de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2 du même code dispose en son alinéa 2 qu'«'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile':
«'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'».
L’article 1374 du code de procédure civile ajoute : «'Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis'».
En application de l’article 1375 du même code, «'le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commise'».
En l’espèce, Maître [H], notaire commis, a dressé un projet de partage de la succession d'[T] [C], non approuvé par l’ensemble des parties, puis a dressé un procès-verbal de contestations le 07 juin2023.
Le juge commis a procédé à une tentative de conciliation le 11 septembre 2023 et a acté les points de désaccords persistants comme suit':
« Le projet de Maître [H] ne concerne que Ia succession d'[T] [C] comme prévu par le jugement du 17 décembre 2019. [R], [B] et [N] [M] souhaitent que les opérations soient étendues à la succession de [E] [Q] épouse [C], décédée le [Date décès 5] 2022. Ils expliquent que les créances sur la succession de cette dernière sont prévues dans le projet de Maître [H] concernant la succession d'[T] [C] mais qu’à leur avis, la succession de [E] [Q] ne comportera pos suffisamment de fonds pour régler ces créances. Ils évoquent des assurances-vie qui auraient été souscrites par Madame [E] [Q] et qui seraient peut-être non conformes au code des assurances.
Madame [S] [C] reste quant à elle d’accord avec le projet de Maître [H] qui ne concerne que la succession d'[T] [C].
Les parties sont d’accord quant au montant de la récompense retenu au projet de Maître [H]."
Il s’en évince que le seul point de désaccord entre les parties porte sur l’extension de la mission du notaire aux opérations de succession de [E] [C].
Or le présent arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable cette demande.
Dès lors, même si les parties s’interrogent sur le sort à donner aux assurances vie souscrites par [E] [C] avant son décès, point qui sera à régler dans le cadre de sa propre succession, l’état liquidatif concernant la succession d'[T] [C] n’est pas contesté sur son contenu, de sorte que c’est par une juste appréciation que le [Date décès 3] juge a homologué le projet de partage établi par Me [H] tel qu’annexé à son procès-verbal du 07 [Date décès 1] 2023.
Au surplus, à hauteur de cour, si les consorts [M] indiquent solliciter la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a homologué le projet de partage de la succession de M. [T] [C] établi par Me [H] dans le corps de leurs conclusions récapitulatives, force est de constater qu’ils ne formulent aucune autre contestation explicite dans le dispositif de leurs dernières écritures.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [M], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel in solidum.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les consorts [M] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [B] [M] et MM. [R], [N] et [Y] [M] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La greffière, Le président,
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