Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC / MS
Numéro 21/4308
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/11/2021
Dossier : N° RG 19/02164 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJNB
Nature affaire :
Sans indication de la nature d’affaires
Affaire :
SAS LABEYRIE
C/
A B C épouse X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2021, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LABEYRIE
[…]
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame A B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00068
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été embauchée le 28 août 2006 par la société Labeyrie en qualité de dénerveuse du foie gras, statut ouvrière.
Par avis du 21 août 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivant : « inapte au poste, apte à un autre. On considère que Mme X est inapte au poste qu’elle occupe actuellement. Inapte aux postes où il existe le risque d’exposition aux facteurs physiques chaleur ou froid. Avis favorable aux reclassements qui excluent les risques mentionnés ».
Le 13 octobre 2017, Mme A X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 31 octobre 2017.
Le 29 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— condamné la société Labeyrie à payer à Mme A X, les sommes suivantes:
* 15.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivant l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 3.700 € pour congés payés sur préavis,
* 370 € pour congés payés sur préavis,
* 2.000 € de dommages et intérêts pour absence de courrier indiquant les motifs s’opposant au reclassement avant d’engager la procédure de licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Labeyrie à rembourser à 'Pôle Emploi’ en application de l’article L. 1235-4, les indemnités payées à Mme A X pour la période de 6 mois suivant son licenciement,
— ordonne l’exécution provisoire pour la moitié des sommes des dommages et intérêts, soit 8.500 €,
— débouté la société Labeyrie de sa demande de reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Labeyrie aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 juin 2019, la société Labeyrie a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Labeyrie demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
— à ce titre :
— constater l’existence d’une information de Mme A X quant à l’impossibilité de procéder son reclassement,
— à titre subsidiaire et si la cour estimait que l’information était tardive :
o constater que Mme A X n’apporte la démonstration d’aucun préjudice spécifique,
o en conséquence la débouter de ses demandes à ce titre,
o proscrire, dans l’hypothèse d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, tout cumul entre la réparation d’un préjudice lié à l’absence d’information sur l’impossibilité de reclassement et celle attachée à une absence de cause réelle et sérieuse,
— constater l’existence de recherches sérieuses licenciement de sa part,
note : il s’agit a priori plutôt d’une recherche sérieuse de reclassement
— juger en conséquence qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— dire le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est, par suite, doté d’une cause réelle et sérieuse,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Mme A X à ce titre,
— à titre subsidiaire et si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o constater que Mme A X n’apporte la démonstration d’aucun préjudice spécifique,
o limiter en conséquence l’indemnisation du préjudice lié à la perte d’emploi par l’allocation du plancher envisagé à l’article L. 1235-3 du code du travail,
o juger que le licenciement pour inaptitude n’ouvre pas droit au bénéfice d’un préavis,
o rejeter en conséquence toute indemnisation de Mme A X à ce titre,
o rejeter l’ensemble des demandes de Mme A X article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d’exécution y compris,
— à titre reconventionnel, condamner Mme A X au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— autoriser Me Sophie Crepin, avocat au barreau de Pau et membre de la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A X demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
— y ajoutant, condamner la société Labeyrie à lui verser les sommes suivantes :
* 19.425 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Labeyrie de toutes ses demandes,
— condamner la société Labeyrie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du
groupe auquel appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce ;
Que la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation ou transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu’il convient de constater que l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 21 août 2017précise « inapte au poste, apte à un autre.on considère que la salariée est inapte au poste qu’elle occupe actuellement, inapte aux postes où il existe le risque d’exposition aux facteurs physiques chaleur au froid. Avis favorable au reclassement aux postes qui excluent les risques mentionnés » ;
Attendu que l’employeur produit au dossier un courriel en date du 23 août 2017 adressé à différents destinataires aux fins de connaître des postes compatibles avec les restrictions du médecin du travail concernant la salariée ;
Que n’est produit au dossier qu’une seule réponse en date du 28 août 2017 de la société Delpierre faisant état d’un poste serait disponible le technicien à la station d’épuration en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l’employeur se contente également de verser au dossier un petit extrait du registre unique du personnel concernant les embauches en contrat à durée déterminée correspondant à la période du reclassement de la salariée ;
Attendu que ces seuls éléments sont tout à fait insuffisants, au vu de la taille de l’entreprise et des préconisations très ouvertes du médecin du travail, pour qualifier de sérieuse la recherche de reclassement opérée par l’employeur dans le cas d’espèce ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ces avantages acquis ;
Que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie aux salariés une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau faisant état, pour 11 ans d’ancienneté d’une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut ;
Attendu que compte tenu de l’âge de la salariée, de l’ancienneté, de sa situation personnelle et sociale, de sa capacité à retrouver un emploi alors même qu’elle à la qualité de travailleur handicapé, il y a lieu de lui allouer une indemnité de ce chef d’un montant de 17 500 euros ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 27 mai 2019 sera infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le salarié reconnu inapte, pour un motif d’origine non professionnelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse suite au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu les premiers juges ont fait une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en allouant à la salariée la somme de 3700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de ce 370 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Que cependant le dispositif du jugement fait état, quant à la somme de 3700 euros, qu’elle est allouée au titre des congés payés sur préavis alors même qu’il s’agit de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point ;
Sur la demande au titre de l’absence d’information écrite sur les motifs s’opposant au reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement
Attendu que conformément à l’article L. 1226-2-1 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement ;
Que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans la vie du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
Attendu que s’agissant d’une inaptitude non professionnelle, c’est bien cet article qui trouve application à la présente espèce et non l’article L.1226-12 ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu, dans le cas précis d’une inaptitude non professionnelle, de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s’opposent à ce reclassement ;
Que cette information substantielle doit être préalable à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
Attendu que dans le cas d’espèce l’employeur justifie avoir informé la salariée de son impossibilité de reclassement par courrier en date du 13 novembre 2017, soit postérieurement à la convocation à l’entretien préalable au licenciement envoyé le 13 octobre 2017 (pour un entretien préalable fixé le 31 octobre 2017) ;
Attendu cependant que cette exigence ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause ;
Que contrairement aux dires de la salariée, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travailleur
Attendu que ce remboursement est fondé sur l’article L 1235-4 du code du travail dont les dispositions sont applicables au regard de l’ancienneté de Mme X et de l’effectif de l’entreprise ;
Attendu qu’il est ordonné d’office mais le juge peut le moduler avec un maximum de six mois, non de salaire, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, mais d’indemnités de chômage versées au salarié licencié ;
Qu’au regard des circonstances de l’espèce, la cour n’estime pas devoir moduler le nombre de mois d’indemnité de chômage sujets à remboursement et la maintiendra à six mois ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme X en cause d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 27 mai 2019 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-2-1 du code du travail et l’indemnité compensatrice de préavis ;
• Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
• CONDAMNE la SAS Labeyrie à payer à Mme A B C épouse X les sommes suivantes :
* 17 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• DEBOUTE Mme A B C épouse X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-2-1 du code du travail ;
• CONDAMNE la SAS Labeyrie aux dépens d’appel ;
• CONDAMNE la SAS Labeyrie à payer à Mme A B C épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Y, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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