Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 16 novembre 2023, N° 22/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGO
[J], [V] [X]
[H] [O] [X]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00342) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTS :
[J], [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H] [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 18 juillet 2011, la BNP PARIBAS a consenti à M.[J] [X] et son épouse Mme [H] [O] [X]
un prêt d’un montant de 182.686 euros, au taux nominal de 3.96% destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à usage de résidence principale, prêt pour lequel la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des emprunteurs par acte du même jour.
2. A compter de 2015, les époux [X] ont rencontré des difficultés financières les conduisant au dépôt d’un dossier de surendettement et par jugement rendu le 4 juillet 2016, le tribunal judiciaire de LIBOURNE les a déclarés recevables en leur demande tendant à bénéficier des mesures prévues par les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, notamment par la mise en place d’un moratoire sur 12 mois leur permettant de vendre leur maison d’habitation, ce qui a été fait le 17 octobre 2017 au prix de 170.000 €.
3. Faute de règlement des mensualités du prêt, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 13 septembre 2021 et a vainement mis en demeure les époux [X] de lui régler sous quinzaine la somme de 177.818,17 €.
4. Le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu et celle ci a ainsi réglé à la BNP PARIBAS, selon quittance du 29 octobre 2021, la somme de 177.818,17 €, réclamée en vain aux emprunteurs par mise en demeure adressée le 20 octobre 2021.
5. Par jugement du 16 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de LIBOURNE a :
— Condamné solidairement [J] [X] et [W] [O] [Y] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 177.818,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement
— Condamné solidairement [J] [X] et [W] [O] [Y] épouse [X] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
6. Les époux [X] ont formé appel le 19 janvier 2024 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation totale dans leurs conclusions du 18 avril 2024 demandant à la cour, statuant à nouveau, de:
A titre principal
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les époux [X].
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer aux époux [X] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la société CREDIT LOGEMENT, s’agissant du capital restant dû ;
Reporter le paiement des sommes dues de deux années à compter de la signification du jugement.
Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser aux époux [X] la somme de 175.000 € au titre de sa faute.
Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer aux époux [X] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
7. La SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour, par conclusions du 11 juillet 2024 de:
Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement [J] [X] et [W] [O] [Y] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 177.818,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement
— Condamné solidairement [J] [X] et [W] [O] [Y] épouse [X] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant :
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les époux [X] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC)
8. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du recours de la SA CREDIT LOGEMENT
9. Les appelants contestent que l’intimée exerce son recours personnel pour obtenir paiement des sommes versées à la banque au titre de son engagement de caution alors que la société CREDIT LOGEMENT agit en remboursement de la somme de 178.155,10 € payée à la société BNP PARIBAS qui lui a remis en contrepartie une quittance subrogative du 29 octobre 2021, subrogation visée dans la mise en demeure du 20 octobre 2021 adressé par la SA CREDIT LOGEMENT.
10. Toutefois, comme le fait valoir l’intimée, elle a clairement indiqué en première instance comme en appel, qu’elle avait choisi, parmi les deux recours offerts par les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, d’exercer son recours personnel qui est indépendant du recours subrogatoire et ne permet pas au débiteur de lui opposer les éventuelles fautes du créancier principal.
11. Le jugement qui a constaté l’exercice du recours personnel de la caution, même si la mise en demeure du 20 octobre 2021 mentionnait qu’elle était subrogée dans les droits de la BNP PARIBAS, sera ainsi confirmé.
Sur le bien fondé du recours personnel
12. Au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, les époux [X] invoquent la perte du recours de la caution à leur égard dès lors que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été poursuivie avant de payer la banque, qu’elle a procédé au paiement sans les en informer alors qu’ils pouvaient s’opposer à la demande de la banque en faisant valoir que la déchéance du terme était irrégulière et que le contrat de prêt était affecté d’une cause de nullité.
13. L’intimée réplique qu’elle a bien informé les débiteurs le 20 octobre 2021 de ce qu’elle était appelée en garantie par la banque avant de la régler le 29 octobre 2021 et qu’en tout état de cause, les appelants ne disposaient d’aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte, cette condition, d’interprétation stricte, ne pouvant s’appliquer aux moyens invoqués.
Sur ce
14. L’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura
point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
15. La SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas plus en appel qu’en première instance, avoir été poursuivie par la BNP PARIBAS avant de la payer et, en l’absence de preuve de l’envoi aux appelants du courrier d’information produit daté du 30 janvier 2020, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR le 20 octobre 2021 ne constitue pas une information préalable au paiement dans la mesure où ce courrier indique aux emprunteurs que la SA CREDIT LOGEMENT est amenée à rembourser le prêt en leur lieu et place, qu’elle est désormais leur seul interlocuteur et que tout paiement devra être effectué à son ordre.
16. En conséquence, c’est de manière pertinente que le jugement a estimé que la caution présentait la situation comme si elle avait déjà effectué le paiement ou était sur le point de le faire de manière irrévocable et qu’elle avait ainsi placé devant le fait accompli les époux [X] qui n’auraient en tout cas, disposé que de quelques jours pour s’opposer au paiement en faisant valoir leur moyens de défense, le courrier recommandé reçu le 25 octobre 2021 ayant été suivi du paiement de la banque par l’intimée dès le 29 octobre 2021.
17. Toutefois, c’est aussi par d’exacts motifs adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que malgré ce défaut d’information préalable, les époux [X] ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte précité en l’absence de moyen de défense pouvant permettre de faire déclarer la dette éteinte puisque:
— l’irrégularité invoquée du prononcé de la déchéance du terme ou le caractère abusif de la clause qui la prévoit peuvent affecter seulement l’exigibilité de la dette mais ne constituent pas des causes d’extinction de la dette ( Com.5 mai 2021 n° 19-21.396).
— le moyen de nullité du contrat pour violation du délai de réflexion de 10 jours est irrecevable comme atteint par la prescription quinquennale, et au surplus sans effet sur l’existence de la dette puisque la nullité du contrat de prêt n’aurait pas dispensé les emprunteurs de l’obligation de rembourser le capital emprunté.
18. Le jugement qui a reçu la SA CREDIT LOGEMENT en son recours personnel sera donc confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA CREDIT LOGEMENT
19. Les appelants invoquent, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (en réalité 1147 ancien du code civil applicable au litige) la faute de la société BNP PARIBAS qui ne les a pas mis en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt au regard de leurs capacités financières et la faute de l’intimée qui a payé la banque à première demande sans leur permettre d’opposer à celle ci son manquement au devoir de mise en garde de sorte qu’ils réclament à la SA CREDIT LOGEMENT au titre de la perte de chance de ne pas s’engager, une réparation à hauteur de 175.000 €.
20.L’intimée réplique d’abord à juste titre que le manquement éventuel du prêteur n’est pas opposable à la caution qui exerce son recours personnel et qu’en tout état de cause, le moyen soulevé qui tend à l’octroi de dommages et intérêts, n’est pas de nature à éteindre la dette.
21, En second lieu, la SA CREDIT LOGEMENT observe à bon droit que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par les emprunteurs avec lesquels elle n’a aucun lien de droit, le cautionnement n’emportant d’obligations contractuelles qu’entre le créancier et la caution.
22. Les demandes des appelants seront donc rejetées de ce chef.
Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
23. Les appelants contestent le caractère liquide de la créance de l’intimée faute de production d’un décompte précis et détaillé et alors que les sommes dues varient notablement selon les réclamations.
24. Il résulte cependant de la quittance de règlement du 29 octobre 2021 que l’intimée a payé à la BNP PARIBAS la somme de 177.818,17 € au titre du prêt litigieux représentant le capital restant dû à la déchéance du terme pour 152.129,61€, 22 mensualités de 1.137,76 € totalement impayées et une mensualité partiellement impayée de 657,84 €, le montant total correspondant à la somme réclamée par la BNP PARIBAS dans le courrier de déchéance du terme daté du 13 septembre 2021.
25. Il n’est pas démontré que des échéances payées auraient été omises et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la revalorisation des échéances de 1.087,62 € à 1.137,76 € a bien été prise en compte dans le décompte final.
26. Le créance de l’intimée n’est pas autrement contestée et le jugement qui a condamné les époux [X] à lui payer la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 en écartant la capitalisation sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande de délai de paiement, faute de production par les appelants du moindre élément relatif à leur situation financière actuelle.
Sur les demandes annexes
27. Les époux [X] supporteront les dépens d’appel et verseront à l’intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne in solidum M.et Mme [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M.et Mme [X] aux dépens d’appel tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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