Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2025, N° 25/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
N° RG 25/05803 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPNI
S.A.S. W’IN
S.A.S. NESSENCE
c/
Société IMMORENTE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2025 (R.G. 25/01150) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2025
APPELANTES :
S.A.S. W’IN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. NESSENCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P.I. IMMORENTE, représentée par son gérant la SAS SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION D’EVRY (SOFIDY), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SASU W’In, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité la mise à disposition de bureau à partager, espaces de coworking, incubateur, prestations de services annexes et l’organisation d’évenements. Elle est détenue intégralement par la SASU W’In Holding, elle-même intégralement détenue par la SASU Nessence.
La SCPI Immorente, dont le siège est à [Localité 2] (Essone), a pour activité la location de biens immobiliers.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2023, réitéré par acte du 15 novembre 2023, la société Immorente a donné à bail commercial à la société W’In des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 220 000 euros payable en quatre termes égaux d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, outre une somme trimestrielle de 1 000 euros au titre des charges, hors taxe foncière et hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le bail stipule une clause résolutoire.
Par acte du même jour, la SASU Nessence s’est portée caution solidaire des sommes dues par la société W’In au titre du bail dans la limite de la somme de 220 000 euros et pour une durée de neuf années.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, dénoncé à la société Nessence le 18 octobre 2024, la société Immorente a fait délivrer à la société W’In un commandement de payer la somme de 190 294,26 euros, visant la clause résolutoire, au titre des loyers échus depuis avril 2024.
À défaut de paiement dans le délai d’un mois, la société Immorente a, par actes de commissaire de justice des 09 et 15 avril 2025, fait assigner la société W’In et la société Nessence, en sa qualité de caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1240 et 2288 du code civil, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société W’In et de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes dues en exécution du bail ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
2. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCPI Immorente et la SASU W’In,
— dit qu’à compter du 15 novembre 2024, la SASU W’In est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’explusion de la SASU W’In, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement la SASU W’In et la SAS Nessence, dans la limite d’une durée n’excédant pas 9 ans à compter de la prise d’effet du bail et dans la limite de la somme globale de 220 000 euros pour cette dernière, à payer à la SCPI Immorente :
— au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, la somme provisionnelle de 175 748,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— au titre de l’indemnité d’occupation du 16 novembre au 31 décembre 2024, la somme de 35 149,99 euros,
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 23 433,33 euros,
— au titre de la consommation d’électricité pour septembre et octobre 2024, la somme de 102,89 euros,
— au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères pour 2024, la somme de 15 173,80 euros,
— dit qu’il y a lieu de déduire des sommes dues solidairement par la SASU W’In et la SAS Nessence à la SCPI Immorente, la somme de 220,40 euros au titre de la reddition des charges pour 2023,
— autorisé la SCPI Immorente à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU W’In,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la SASU W’In et la SAS Nessence à payer à la SCPI Immorente la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SASU W’In et la SAS Nessence aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la cuation et non compris les frais d’exécution et de recouvrement éventuels.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2025, les sociétés W’In et Nessence ont relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Immorente.
Par avis du 15 décembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés W’In et Nessence demandent à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les sociétés Nessence Group et W’In recevables et bien fondées dans leurs demandes,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Immorente et la société W’In,
— dit qu’à compter du 15 novembre 2024, la société W’In est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’explusion de la société W’In, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement la société W’In et la société Nessence, dans la limite d’une durée n’excédant pas 9 ans à compter de la prise d’effet du bail et dans la limite de la somme globale de 220 000 euros pour cette dernière, à payer à la société Immorente :
— au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, la somme provisionnelle de 175 748,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— au titre de l’indemnité d’occupation du 16 novembre au 31 décembre 2024, la somme de 35 149,99 euros,
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 23 433,33 euros,
— au titre de la consommation d’électricité pour septembre et octobre 2024, la somme de 102,89 euros,
— au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères pour 2024, la somme de 15 173,80 euros,
— dit qu’il y a lieu de déduire des sommes dues solidairement par la société W’In et la société Nessence à la société Immorente, la somme de 220,40 euros au titre de la reddition des charges pour 2023,
— autorisé la société Immorente à faire transporter dans tour lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société W’In,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la société W’In et la société Nessence à payer à la société Immorente la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société W’In et la société Nessence aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la cuation et non compris les frais d’exécution et de recouvrement éventuels.
Statuant à nouveau :
— accorder à la société W’In et à la société Nessence Group un apurement de la créance de la société Immorente en 24 mensualités,
— accorder à la société W’In un délai jusqu’au 28 février 2026 pour organiser son départ du local qu’elle occupe,
— condamner la société Immorente à verser la somme de 3 000 euros à la société W’In et à la société Nessence Group au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immorente aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immorente demande à la cour de :
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés W’In et Nessence de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2025 (RG N° 25/01150),
— condamner solidairement les sociétés W’In et Nessence à payer à la société Immorente la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. Il n’est justifié d’aucune cause grave, justifiant que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2026; les pièces 14 et 15 communiquées par la SCP Immorente seront donc déclarées irrecevables.
7. Bien qu’elles sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, les sociétés Nessence Group et W’in ne formulent, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, aucune prétention tendant au rejet des demandes de la société Immorente, admises par le premier juge, tendant à voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire,
— condamner solidairement les sociétés W’In et Nessence au paiement de l’arriéré de loyers, et d’une indemnité d’occupation,
— ordonner l’expulsion de la société W’In à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la décision, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
8. Il en résulte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention de l’appelante quant aux dispositions précitées de l’ordonnance dont la société Immorente, intimée, demande la confirmation.
Sur la demande de délais de paiement:
Moyens des parties:
9. Après avoir rappelé qu’elle est en train d’exécuter l’ordonnance en ce qui concerne la mesure d’expulsion, et que l’arriéré locatif s’est constitué uniquement en raison d’une saisie des loyers à exécution successive diligentée à son encontre depuis avril 2025 par la société Ecca, qui devrait se terminer fin mars 2026, la société W’In sollicite l’octroi d’un délai permettant un apurement de sa dette en 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du code civil.
10. La société Immorente conteste la demande de délais, faisant valoir qu’aucun loyer ne lui a été réglé depuis le 10 avril 2024 et que les appelantes ne justifient ni de leur situation ni de la manière dont la société W’In pourrait parvenir à apurer sa dette en vingt-quatre mois.
Réponse de la cour:
11. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
12.En l’espèce, les sociétés W’In et Nessence produisent un décompte établi par un commissaire de justice en décembre 2025, faisant état d’un solde dû par la société W’In à la société ECCA de 120 795,82 euros.
La société W’In a cessé de s’acquitter du loyer depuis le 10 avril 2024, soit plus d’un an avant la saisie de ses loyers et elle ne justifie ni de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à solder sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Aucun élément financier de la société Nessence n’est produit.
13. En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a, à bon droit, rejeté la demande de délai de paiement formée par les sociétés Nessence et W’In.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux:
Moyens des parties
14. Les sociétés W’In et Nessence sollicitent un délai jusqu’au 28 février 2026 pour organiser le départ de la société W’In du local qu’elle occupe indiquant avoir fait délivrer à ses locataires un courrier de résiliation des contrats avec un départ des lieux au 30 janvier 2026.
15. La société Immorente réplique que cette demande est infondée et qu’elle est devenue sans objet du fait de la remise des clés du local par la société W’In le 9 mars 2026.
Réponse de la cour
16. La demande de délai pour quitter les lieux est sans objet, dès lors la société Immorente justifie avoir repris possession du local le 9 mars 2026 après remise des clés; elle était en outre infondée, en l’absence de justificatif utile versé au débat.
Sur les demandes accessoires:
17. Tenues aux dépens, dès lors qu’elles échouent en leurs prétentions, les sociétés W’In et Nessence doivent en équité être condamnées à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Immorente.
Elles conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les pièces n°14 et n°15 communiquées par la société Immorente,
Constate que la demande de la société W’In de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 novembre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des sociétés W’In et Nessence,
Condamne les sociétés W’In et Nessence aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés W’In et Nessence à payer à la société Immorente la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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