Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 février 2024, N° 2022-02922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQE
Monsieur [R] [G]
c/
S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU
Association C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. n°2022-02922) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [1] », [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Kylian Souifa
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
La Sas [3], spécialisée dans l’aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l’installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I].
Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2].
M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d’installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d’installation de salles de bains pour personnes seniors, dont le siège social se situait à [Localité 1] et qui disposait d’un établissement à [Localité 2], en Gironde.
Le 1er octobre 2020, un contrat de prestation de services a été signé pour une durée de trois mois entre les sociétés [2] et [1].
Le 30 novembre 2020, la société [1] a formalisé un contrat d’agent commercial avec la société [2].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2021, la société [1] a formalisé la relation de travail avec M. [G], engagé en qualité de technico-commercial, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, le contrat ayant pris effet le 3 mai 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, la société [1] a renouvelé la période d’essai de M. [G].
Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [G] la rupture de sa période d’essai et lui a remis ses documents de fin de contrat.
À la date de la rupture, M. [G] justifiait d’une ancienneté de deux mois et la société occupait habituellement moins de onze salariés.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et la Selas Guérin a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 6 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la Selarl [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue le 8 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification des contrats de prestation de services et d’agent commercial conclus avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de ce contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant les indemnités afférentes, outre des rappels de congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la fixation de ses créances au passif de la société employeur et leur opposabilité à la CGEA.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
In limine litis :
Dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de paiement de la facture n 238 de la société [2] datée du 25 septembre 2021 d’un montant de 40 316,40 euros,
Dit que l’action de M. [G] relative à son contrat de travail n’est pas prescrite et est recevable,
Sur le fond :
Sur la nature de la relation liant M. [G] à la société [1] :
Dit que le contrat de prestation de service du 1er octobre 2020, ni le contrat d’agent commercial du 30 novembre 2020 conclus entre la société [2] et la société [1] ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée entre M. [G] et la société [1],
Sur les demandes pécuniaires :
Dit ne pas être compétent pour statuer sur la demande de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 376,40 euros à titre de facture impayée ayant la qualification de salaire, à tout le moins la somme de 32 897,40 euros,
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 mars 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, section industrie, du 9 février 2024 en ce qu’il a :
In limine litis :
Dit qu’il (le conseil de prud’hommes) n’est pas compétent pour statuer sur la demande de paiement de la facture n 238 de la Sarl [2] datée du 25 septembre 2021 d’un montant de 40 316,40 euros ;
Sur le fond :
Dit que ni le contrat de prestation de services du 1er octobre 2020, ni le contrat d’agent commercial du 30 novembre 2020 conclus entre la Sarl [2] et la Sasu [1] ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée entre M. [G] et la Sasu [1] ;
Dit ne pas être compétent pour statuer sur la demande de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [1] à la somme de 40 376,40 euros à titre de facture impayée ayant la qualification de salaire, à tout le moins la somme de 32 897,40 euros ;
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Condamné M. [G] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Se déclarer compétente pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 40 316,40 euros ;
Sur le fond,
Juger que M. [G] fournissait une prestation de services pour le compte de la société [1] dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination à l’égard de la société [1] ;
En conséquence, requalifier le contrat de prestation de services du 1er octobre 2020 et le contrat d’agent commercial du 30 novembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Juger que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 s’applique ;
En toute hypothèse,
Juger que la rupture du contrat de travail rompu unilatéralement par la société [1] le 8 juillet 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] sur la base des sommes suivantes :
— 21 666,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, la somme de 5 416,67 euros ;
— 1 015,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 416,67 euros à titre d’indemnité de préavis outre 541,66 euros de congés payés y afférents ;
Fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 4 374,48 euros à titre de rappel de congés payés et 1 312,34 euros à titre de prime de vacances ;
Fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 32 500,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification dudit arrêt ;
Ordonner la régularisation de M. [G] auprès des organismes sociaux ;
Fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 376,40 euros à titre de facture impayée ayant la qualification de salaire, à tout le moins la somme de 32 897,40 euros ;
Déclarer la créance de M. [G] opposable au CGEA d’Île-de-France-Ouest dans la limite des conditions légales de l’intervention de cet organisme ;
Débouter la société [1], représentée par la Selarl [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [O] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, et le CGEA d’Île-de-France-Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger que la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation transmise par le conseil de prud’hommes au défendeur s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations ayant le caractère de dommages et intérêts ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [1] à verser à M. [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2026, la société [E]-Pecou ès qualités demande à la cour de :
In limine litis,
Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Bordeaux s’agissant de la demande de paiement de la somme de 40 316,40 euros,
En tout état de cause,
Rejeter la connexité soulevée par M. [G],
Au fond et en tout état de cause,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, l’AGS CGEA demande à la cour de :
In limine litis et sur l’action
Faire droit, in limine litis, à l’exception d’incompétence du mandataire liquidateur au titre de la demande en paiement de la facture établie par la société [2],
En conséquence,
Confirmer le jugement sur l’incompétence,
Déclarer irrecevable, à tout le moins, l’action de M. [G] tendant au paiement de la facture établie par la société [2] qui constitue un actif de la liquidation judiciaire de cette dernière,
Sur le fond
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services du 1er octobre 2020 et du contrat d’agent commercial du 30 novembre 2020 en contrat de travail,
Sur la requalification des contrats commerciaux,
Déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] en sa demande de requalification des contrats signés les 1er octobre 2020 et 30 novembre 2020 entre la société [1] et la société [2] en contrat de travail,
Débouter, en conséquence, M. [G] de toutes ses prétentions pécuniaires sur la période antérieure au 3 mai 2021 et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Sur la fixation des créances salariales en vertu du contrat de travail du 3 mai 2021
Fixer la créance de M. [G] au passif de la société [1] pour les sommes suivantes :
— 2 297,05 euros, à titre de solde brut de salaires et d’indemnité de préavis sur la période du 1er juillet 2021 au 8 août 2021,
— 785,45 euros, à titre d’indemnité de congés payés afférente aux salaires et commissions,
— 285,41 euros, à titre d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
— 1 554,62 euros, à titre d’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [G] de sa demande d’indemnité de licenciement et de prime de vacances, faute d’une ancienneté suffisante,
Débouter M. [G] du surplus de ses demandes, ainsi que de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
Subsidiairement : sur la fixation des créances, en cas de requalification du contrat de prestation de service du 1er octobre 2020 en contrat de travail,
Dire que le contrat signé le 23 mai 2021 avec prise d’effet au 3 mai 2021 a emporté novation des conditions financières,
En conséquence,
Fixer la créance de M. [G] au passif de la société [1] pour les sommes suivantes :
— 2 297,05 euros, à titre de solde brut de salaires et d’indemnité de préavis sur la période du 1er juillet 2021 au 8 août 2021,
— 785,45 euros, à titre d’indemnité de congés payés afférente aux salaires et commissions,
— 285,41 euros, à titre d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
— 594,60 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 554,62 euros, à titre d’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [G] du surplus de ses demandes, ainsi que de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute de soustraction intentionnelle établie,
En toute hypothèse,
Débouter M. [G] de sa demande des intérêts légaux et de leur capitalisation,
Sur la garantie de l’AGS,
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS ' CGEA d’Île-de-France-Ouest dans la limite légale de sa garantie qui est plafonnée au plafond applicable visé par l’article D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion de :
— la créance de 40 376,40 euros revendiquée au titre de la facture émise par la société [2] mais concernant des prestations antérieures au 1er octobre 2020 ;
— l’astreinte ;
— l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I sur la demande au titre de la facture d’un montant de 40 376,40 euros,
Le conseil s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande mais sans désigner la juridiction qu’il estimait compétente.
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement et à la compétence du conseil de prud’hommes et donc de la cour saisie de l’appel. Il considère que cette prétention relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales dès lors qu’en réalité la relation relevait d’un contrat de travail, observant en outre que la facture est postérieure à la « prétendue rupture de période d’essai ». Quant à sa qualité pour agir qui est contestée, il fait valoir que si la relation contractuelle est requalifiée en relation de travail, il ne s’agira plus d’une facture entre deux sociétés mais bien de salaires.
Le mandataire judiciaire soutient que seul le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent. Il estime que les règles de la connexité sont inopérantes seule une juridiction ayant été saisie alors en outre que le litige ne peut concerner que deux sociétés et non un salarié et un employeur.
L’AGS conclut à la confirmation sur l’incompétence sans plus s’expliquer mais soulève également une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir la facture ayant été émise par une société laquelle est en outre en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour,
Si les parties s’expliquent longuement sur le régime de la connexité, il est ici indifférent puisqu’il n’y a jamais eu d’autres juridictions de saisies en dehors du conseil de prud’hommes et des juridictions ayant prononcé les liquidations judiciaires, c’est-à-dire des juridictions relevant d’un régime de compétence exclusive. M. [G] peut effectivement faire utilement valoir que sa demande principale portant sur la requalification de l’ensemble d’une relation en une relation de travail salarié, des factures initialement émises au titre de prestations de services seraient susceptibles d’être requalifiées et qu’il en ressortirait des sommes en nature de salaire. Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent et le jugement sera infirmé de ce chef.
Mais c’est sur le terrain de la recevabilité qu’il existe une véritable difficulté qu’oppose à juste titre l’AGS. En effet, la facture a été émise non par M. [G] mais par la société [2], régulièrement immatriculée depuis le 1er juillet 2016 et dotée de la personnalité morale. En l’état, seule la société [2] pourrait donc en réclamer le paiement. M. [G] fait certes valoir que cette facture pourrait elle-même être requalifiée et qu’il s’agirait de salaires devant lui revenir. Mais il résulte de sa propre argumentation et de sa pièce 17 que M. [G], agissant en qualité de représentant légal de la société [2] a déposé le bilan devant le tribunal de commerce de Bayonne et que cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire. La facture querellée constitue ainsi à ce stade, et quelle que soit l’analyse que fera la cour de la relation entre M. [G] et la société [1], un actif de la liquidation judiciaire ainsi que le fait exactement valoir l’AGS. M. [G] est ainsi dépourvu de qualité pour en obtenir le recouvrement à son profit personnel, indépendamment des questions de qualification des sommes qui relèvent du fond. S’il entendait soutenir que la créance lui était en réalité personnelle, il ne pouvait ainsi que le fait valoir l’AGS, le soutenir hors la présence du mandataire liquidateur. La demande ne peut ainsi qu’être irrecevable.
II Sur la demande en requalification de la relation en travail salarié,
M. [G] soutient que l’ensemble de la relation de travail avec la société [1] relevait d’un travail salarié à compter du 1er octobre 2020. Il invoque les conditions d’exécution de son travail faisant valoir qu’elles sont demeurées identiques lorsqu’il a été salarié de la société et s’inscrivaient dans un lien de subordination. Il se prévaut d’un courrier électronique du 8 septembre 2020 le considérant comme une promesse unilatérale de contrat de travail.
Le liquidateur ès qualités fait valoir que le courrier électronique du 8 septembre ne constituait pas une promesse unilatérale de contrat mais une simple offre susceptible de rétractation. Il ajoute qu’un contrat d’agent commercial a été signé et exécuté et qu’il n’est pas établi un lien de subordination. Il se prévaut de l’absence de présomption légale de salariat.
L’AGS fait valoir que la présomption de salariat ne vaut que pour le contrat du 23 mai 2021. Pour les autres périodes elle conteste toute relation de travail salarié ajoutant que la société [2] était constituée depuis 2016 et non pour l’occasion et que M. [G] ne justifie pas l’existence d’un lien de subordination.
Réponse de la cour,
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’absence de contrat de travail apparent c’est sur celui qui revendique l’existence d’une relation de travail salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer la nature du courrier électronique du 8 septembre 2020. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La cour observe que l’appelant présente une lecture très partielle du document en ne retenant que les mentions liées à la phase 2. Il était en réalité prévu un contrat de prestation de service qui a bien été signé non pas directement avec M. [G] mais avec la société [2] puis, dans une seconde phase, dont la date n’était pas expressément précisée mais qui implicitement correspondait au 1er janvier 2021, un contrat à durée indéterminée dont la part variable de la rémunération n’était que faiblement définie, puisque si un montant cible était mentionné, son mode de calcul n’était pas même esquissé. Les avantages en nature restaient à définir. Il était sollicité un retour de principe pour lancer la rédaction du contrat. Si M. [G] se prévaut d’une acceptation, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est certaine que pour le contrat de prestation de service conclu entre deux sociétés mais demeure équivoque pour le contrat de travail qui n’a jamais été signé à la date envisagée et pour les fonctions évoquées alors que sa rédaction n’était pas même en cours et que les imprécisions n’ont pas été levées. Ainsi, le contrat de travail qui ensuite a été signé, bien après le 1er janvier 2021, puisque le 23 mai 2021 à effet au 3 mai 2021 l’était pour des fonctions de technico-commercial dont la classification était cette fois précisée et non pour des fonctions de responsable d’agence, envisagées dans le courrier du 8 septembre 2020 sans qu’aucune classification ne soit précisée. Le courrier du 14 septembre 2020 en réponse à ce que M. [G] qualifie d’acceptation (pièce 19) maintenait des incertitudes puisqu’il était mentionné de simples propositions sur la définition du secteur géographique. Dans de telles conditions le courrier du 8 septembre 2020 ne peut être qualifié de promesse d’embauche.
Dès lors qu’en dehors de la période couverte par le contrat du 23 mai 2021, il n’existe pas de contrat de travail apparent, c’est sur M. [G] que repose la charge de la preuve d’un contrat de travail. Les deux premières conditions à savoir l’existence d’une prestation de travail moyennant rémunération ne posent pas difficulté et c’est uniquement le lien de subordination qui est en débat. La preuve peut en être établie par faisceau d’indice.
En l’espèce la cour constate tout d’abord que le contrat de prestation de service du 1er octobre 2020 a été conclu avec non pas par une société que M. [G] aurait créée pour l’occasion mais avec la société [2] qui avait plusieurs années d’existence et qui avait régularisé d’autres contrats du même type puisqu’il a toujours été fait état d’un contrat du 5 juin 2020 avec la société [3]. La cour constate surtout que devant le tribunal de commerce de Bayonne, M. [G], agissant cette fois en tant que représentant légal de la société [2], déclarait que cette société avait eu un chiffre d’affaires de 128 685 euros lors du dernier exercice et avait employé un salarié au cours des six mois précédant la déclaration de cessation des paiements.
Pour caractériser une exécution de ses prestations dans un lien de subordination, M. [G] invoque une attestation (pièce 20). Celle-ci, contrairement aux affirmations du liquidateur, demeure lisible mais ne saurait être probante dans la mesure où elle est non seulement non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais dépourvue de tout justificatif permettant de s’assurer de l’identité de son auteur ce qui constitue une garantie minimale pour s’assurer de l’identité du témoin. Les deux autres attestations produites (pièce 24 et 25) démontrent uniquement son intervention sur des chantiers d’aménagement de salle de bain, ce qui n’est en soi pas contesté, sans qu’il en résulte le moindre élément relatif à un lien de subordination. M. [G] verse aux débats une carte de visite établie pour un agent commercial, sans aucune précision de son identité et sans élément permettant de la date de sorte que ce document ne peut rapporter quelque preuve que ce soit.
Pour le surplus, M. [G] produit des documents relevant de l’organisation de tournées et de la présentation des factures. Toutefois, ces documents peuvent également relever de la nécessaire coordination d’agents commerciaux. Il n’est donné aucun élément sur l’organisation du temps de travail, la gestion des congés où même démontrant le caractère impératif de l’utilisation des outils mis à sa disposition, la seule création d’une adresse mail étant insuffisante alors que le téléchargement de l’outil professionnel n’était manifestement que facultatif (tu peux) étant observé que la pièce 27 visée par le salarié a manifestement pour objet la création d’un business plan qui n’a jamais été effectif. Le seul élément véritablement directif produit par M. [G] est (pièce 29) une demande de présentation de la facturation selon un modèle préétabli rappelant essentiellement les exigences fiscales mais surtout datée du 31 juillet 2020 c’est-à-dire antérieurement à la relation de travail salarié qu’invoque l’appelant. De la confrontation des ces éléments et y compris par faisceau d’indice, il résulte que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une relation de travail salarié pour la période autre que celle couverte par le contrat de travail, non remis en cause, effectif au 3 mai 2021. Dès lors, la demande de requalification de la relation en contrat de travail depuis le 1er octobre 2020 ne peut qu’être rejetée ainsi que les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’exécution déloyale du contrat découlant de cette requalification non fondée. En conséquence, seule peuvent être justifiées les demandes financières qui découlent du contrat de travail signé entre les parties à effet au 3 mai 2021.
III Sur les demandes de fixation au passif,
M. [G] présente ses demandes en considération d’une ancienneté qu’il fait remonter au 1er octobre 2020 et d’un salaire mensuel de 5 416,67 euros.
Le mandataire judiciaire fait valoir que l’ancienneté ne peut être retenue qu’à compter du 3 mai 2021 et que le salaire à prendre en considération est de 2 226,62 euros.
L’AGS admet expressément que la rupture de période d’essai n’est pas opposable au salarié et en conséquence la fixation de certaines sommes dont elle devrait garantie en considération d’une ancienneté au 3 mai 2021 et d’un salaire de 2 854,12 euros.
Réponse de la cour,
Il convient de tirer les conséquences d’une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il est expressément admis que la période d’essai ne pouvait être opposée au salarié. Ceci doit être fait en considération d’une ancienneté remontant au 3 mai 2021et d’une rupture au 22 juillet 2021, incluant le délai de prévenance, de sorte que l’ancienneté est insuffisante pour l’attribution d’une indemnité de licenciement ainsi que de la prime de vacances. Compte tenu des rémunérations mentionnées sur les bulletins de paie le salaire à prendre en considération dans sa part fixe et variable correspond à la somme mensuelle de 2 854,12 euros, sans que M. [G] puisse revendiquer le salaire qui avait été envisagé au titre du contrat qui n’a pas été conclu.
En conséquence et par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 2 297,05 euros à titre d’indemnité de préavis
— 285,41 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 785,45 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les salaires et commissions,
— 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération d’une ancienneté très réduite, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et de l’absence d’éléments sur la situation de M. [G] après la rupture, étant observé que la somme figurant au dispositif des écritures des AGS n’est mentionnées qu’à titre d’indemnité maximale, au demeurant erronée.
Sur les autres demandes,
Les sommes fixées au passif seront déclarées opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt et dans les conditions précisées au dispositif sans qu’il soit nécessaire à ce stade de recourir à une astreinte.
Il n’y a pas lieu à cours des intérêts depuis la réception par l’employeur de la convocation du conseil de prud’hommes puisque la procédure a été entamée après l’ouverture de la procédure collective de la société [1], laquelle a suspendu le cours des intérêts. Pour les mêmes motifs il ne saurait y avoir lieu à capitalisation.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 février 2024,
Statuant à nouveau,
Se déclare compétent sur la demande en paiement de la somme de 40 376,40 euros,
Déclare irrecevable cette demande,
Rejette la demande de requalification en contrat de travail depuis le 1er octobre 2020,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :
— 2 297,05 euros à titre d’indemnité de préavis
— 285,41 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 785,45 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les salaires et commissions,
— 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la Selarl [E] Pecou ès qualités d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés dans les termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à cours des intérêts depuis la convocation devant le conseil de prud’hommes et à leur capitalisation,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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