Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 octobre 2025, N° 2025-53101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
[R]
N° RG 25/05137 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFS
S.A. [1]
c/
Monsieur [U] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2025 (R.G. n°2025-53101) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2025,
APPELANTE :
S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
né le 24 avril 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 25 mars 2022, M. [U] [L], né en 1965, a été nommé par la société anonyme [2], ci-après la société [3], en qualité de directeur général délégué.
Il a ensuite été engagé en qualité de salarié sur une fonction technique de direction des éditions et de la diversification du groupe, le contrat de travail conclu le 19 avril 2022 étant soumis à la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région.
Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
2. M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025, qu’il a reçue le 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2025, remise à la Poste le même jour et distribuée le 23 juillet 2025, la société [3] a notifié à M. [L] la levée de sa clause de non-concurrence.
Par courrier du 30 juillet 2025, M. [L] a sollicité le règlement de l’indemnité de non-concurrence, estimant la levée de la clause tardive.
3. Faute de réponse de la société, par requête reçue le 8 août 2025, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en sa formation de référé, sollicitant le paiement de l’indemnité de non-concurrence, la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le versement de diverses indemnités.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné le versement par la société [3] à M. [L] des sommes suivantes :
* 31 870,97 euros brut au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence,
* 3 187,09 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité de clause de non-concurrence,
— dit qu’il n’y avait pas lieu en référé à l’application des intérêts légaux,
— ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié pour les mois de juillet 2025 et d’un bulletin de paie pour le mois d’août 2025,
— rejeté l’injonction de paiement des indemnités futures liées à la clause de non-concurrence et de remise de bulletins de salaire futurs,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application d’une astreinte,
— condamné la société [3] au versement à M. [L] de la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [3] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
— condamné la société [3] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Par avis du 4 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 mars 2026.
Par acte délivré le 13 novembre 2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société [3] a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions à M. [L].
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [3] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle :
* lui a ordonné de verser à M. [L] l’indemnité de clause de non-concurrence pour la somme de 31 870,97 euros brut et l’indemnité de congés payés afférente pour la somme de 3 187,09 euros brut,
* lui a ordonné de remettre à M. [L] des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2025 et pour le mois d’août 2025,
* l’a condamnée au versement à M. [L] de la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y a pas lieu en référé à l’application des intérêts légaux,
* rejeté l’injonction de paiement d’indemnités futures liées à la clause de non-concurrence et de remise de bulletins de salaire futurs,
* dit qu’il n’y a pas lieu à application d’une astreinte,
A titre principal :
— de juger que les demandes de M. [L] sont infondées et, à tout le moins, se heurtent à des contestations sérieuses et ne présentent aucun caractère d’urgence,
— de juger que M. [L] échoue à démontrer un quelconque préjudice,
— de constater que M. [L] ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-concurrence ou qu’il la respectera, à l’avenir,
— de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [L],
— de débouter M. [L] de ses demandes,
— d’ordonner la restitution des sommes indûment versées à M. [L] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2025, tant au titre de la régularisation qu’elle a ordonnée qu’au titre des indemnités versées depuis et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
En tout état de cause, de :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [L] aux dépens de l’instance,
— débouter M. [L] de ses demandes de condamnation sous astreinte.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a :
* ordonné à la société [3] de lui verser l’indemnité de clause de non-concurrence pour la somme de 31 870,97 euros bruts et l’indemnité de congés payés afférentepour la somme de 3 187,09 euros bruts,
* ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2025 et pour le mois d’août 2025,
* condamné la société [3] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
* condamné la société [3] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
En conséquence,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour procédure d’appel abusive,
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
8. Pour voir infirmer la décision déférée, la société [3] soutient à titre principal que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [L] a été 'parfaitement levée’ car il était expressément prévu par la clause litigieuse qu’elle pouvait unilatéralement libérer le salarié de cette obligation, sous réserve de lui notifier par écrit la levée de la clause
« – dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci est à l’initiative de l’employeur ou dès la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis ou de dispense de préavis à l’initiative de la société ;
— dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la rupture lorsque celle-ci est à l’initiative du salarié ;
— au plus tard à la date d’effet de la rupture du contrat en cas de rupture conventionnelle quelle que soit la patie qui en a pris l’initiative ».
La société appelante fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ce délai contractuel puisque :
— M. [L] a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
en date du 10 juillet 2025 qu’il a reçue le 18 juillet 2025 ;
— la levée de la clause de non-concurrence lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2025 qui a été présentée à son domicile le 18 juillet 2025, soit le même jour que la notification effective de son licenciement.
Ainsi, selon la société appelante, la levée de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai imparti, au moment même où la rupture du contrat devenait effective à son égard puisque M. [L] était parfaitement en mesure de prendre connaissance des deux courriers le 18 juillet 2025.
La société, invoquant les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, fait valoir que la 'notification’ ne s’entend pas de la date d’expédition du courrier mais bien de celle de sa réception par le salarié, à l’égard de celui à qui elle est faite.
Elle ajoute que l’ordonnance déférée a méconnu à tort les termes du contrat en retenant que la distinction prévue par le contrat, selon la partie à l’initiative de la rupture, ne s’appliquait pas lorsque c’est l’employeur qui en est à l’origine car, selon la société, l’absence de mention expresse dans le cas de la rupture à l’initiative de l’employeur ne saurait être intreprétée comme une exclusion de cette distinction.
Au contraire, le droit imposerait de retenir la réception effective comme point de départ du délai puisque c’est seulement à ce moment que le salarié a connaissance de la rupture et peut, le cas échéant, connaître la portée de la clause de non-concurrence.
La société [3] soutient en conséquence avoir respecté la lettre du contrat, l’article 688 du code de procédure civile et la jurisprudence constante, qui admet la validité d’une renonciation concomitante à la notification de la rupture, ce que reconnaîtrait lui-même M. [L] dans ses écritures.
A titre subsidiaire, la société [3] soutient qu’elle ne peut être condamnée en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence aux motifs suivants :
— l’indemnité de non-concurrence est la contrepartie de l’interdiction faite au salarié d’exercer l’activité professionnelle de son choix ; le salarié doit donc démontrer qu’en raison de la tardiveté de la levée de la clause, il a été confronté à cette interdiction ;
— or, en l’espèce, le salarié a pris connaissance de la levée de sa clause de non-concurrence le 18 juillet 2025, jour où il a également pris connaissance de la notification de son licenciement ;
— il serait donc établi que la clause de non-concurrence résultant de la rupture de son contrat de travail n’a pas produit d’effet puisque le salarié en a été relevé le même jour ;
— tout au plus, selon l’appelante, le salarié pourrait invoquer une faute au sens de l’article 1231-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle, et solliciter le préjudice exclusivement tiré du non-respect formel de la procédure prévue par le contrat de travail, qui ne pourrait qu’être symbolique puisque cette interdiction de concurrence n’a pas pris effet.
A titre infiniment subsidiaire, la société appelante fait valoir que M. [L] ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-concurrence, lui ouvrant droit à la contrepartie contractuellement prévue dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
9. M. [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Invoquant les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, il fait valoir que l’obligation de la société n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions contractuelles liant les parties dès lors que la main-levée de la clause contractuelle de non-concurrence ne lui a été notifiée que par courrier du 17 juillet 2025, soit 7 jours après la notification de son licenciement pour faute grave de son contrat de travail par lettre datée du 10 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025, et alors qu’il n’a réceptionné que le 23 juillet 2025 la lettre de main-levée de sa clause de non-concurrence.
Selon M. [L], cette main-levée tardive, au regard des dispositions contractuelles, est inopérante.Il est donc en droit de percevoir la contrepartie financière de la clause et conclut à la confirmation de la décision déférée.
Réponse de la cour
10. Le contrat de travail conclu entre les parties contenait une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois à compter de la cessation effective du contrat de travail, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice, à échéance mensuelle, représentant 60% du salaire mensuel fixe moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture.
Il était également stipulé que l’employeur pouvait unilatéralement libérer le salarié de cette obligation, sous réserve de lui notifier par écrit la levée de la clause :
« – dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci est à l’initiative de l’employeur ou dès la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis ou de dispense de préavis à l’initiative de la société ;
— dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la rupture lorsque celle-ci est à l’initiative du salarié ;
— au plus tard à la date d’effet de la rupture du contrat en cas de rupture conventionnelle quelle que soit la patie qui en a pris l’initiative ».
11. Il est établi que M. [L] a eu connaissance de son licenciement pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025 par la société.
La date de cette lettre dont la date de sa remise à la Poste n’est pas justifiée établit la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail le 10 juillet 2025 et la connaissance qu’en a eu le salarié le 18 juillet 2025..
12. En revanche, la lettre notifiant à M. [L] la main-levée de sa clause de non-concurrence, datée du 17 juillet 2025, soit postérieurement à la date de la lettre de licenciement, n’a été portée à sa connaissance que le 23 juillet 2025.
13. Les dispositions contractuelles n’ayant pas été respectées, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société [3], qui ne démontre ni même n’allègue que M. [L] n’a pas respecté la clause de non-concurrence, était incontestablement tenue au paiement de la contrepartie financière contractuellement prévue et ont condamné celle-ci à payer les sommes dues à ce titre, en vertu des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui n’exige aucune condition d’urgence.
Sur les autres demandes
14. Le caractère abusif de la procédure d’appel n’étant pas démontré, M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
15. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a mis à la charge de la société [2] les éventuels frais d’exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle relative aux éventuels frais d’exécution,
Condamne la société [1] à payer à M [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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