Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 juin 2026, n° 24/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 JUIN 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05452 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDZ
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [T] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/00600) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me KRATA
INTIMÉS :
Monsieur [T] [J]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUXsubstitué par Me MONTET
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [F], [U] et [G], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2021, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) concernant M. [T] [J] engagé en qualité de chauffeur livreur depuis août 2018 et qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'en déchargeant des colis du camion qui pèsent moins de 5 kg, mal au poignet droit'.
La société a accompagné sa déclaration d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2020 par le docteur [M] mentionnait une 'impotence fonctionnelle du poignet droit'.
Par décision notifiée à M. [J] le 9 février 2021, la CPAM de la Gironde a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’organisme social a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 15 juin 2021 et lui a attribué à compter du 16 juin 2021 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% en raison de : ' limitation douloureuse du poignet droit chez un droitier en raison d’une tendinite avec un kyste arthrosynovial'. Une indemnité en capital a été accordée le 16 juin 2021 à M. [J] d’un montant de 2 463,31 euros.
Le 21 septembre 2021, la commission de recours amiable ( CRA) a rejeté – par décision devenu définitive – le recours formé par M.[J] tendant à contester la date de consolidation fixée au 15 juin 2021.
La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi le 1er avril 2022 par le docteur [M] mentionnant une 'impotence fonctionnelle du poignet droit'.
Par décision notifiée à M. [J] le 19 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels en estimant qu’elle était imputable au sinistre du 13 novembre 2020.
Le 12 mai 2022, à la suite de l’échec de la tentative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 13 novembre 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.
Le 10 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [J] sa décision de lui attribuer un taux d’IPP de 10% et une rente trimestrielle de 262,14 euros.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’accident dont a été victime [T] [J] le 13 novembre 2020 relève de la législation professionnelle,
— dit que l’accident dont a été victime [T] [J] le 13 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par [T] [J],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [H] [O], expert honoraire près la cour d’appel de Bordeaux investi de la mission habituelle qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec diverses missions,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé d'[T] [J] résultant de l’accident du travail du 13 novembre 2020 a été fixée par la CPAM de la Gironde à la date du 15 juin 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé d'[T] [J] résultant de la rechute prise en charge comme en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2020 doit être déterminée au premier chef par la CPAM et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Gironde est tenue de faire l’avances des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— alloué à [T] [J] une provision d’un montant de 3 000 euros,
— dit que la CPAM de la Gironde est tenue de verser directement à [T] [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Gironde peut recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision et de la majorations accordées à [T] [J] à l’encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— invité la SAS [1] à transmettre à la CPAM de la Gironde les coordonnées de son assureur,
— réservé les dépens,
— condamné la SAS [1] à verser à [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles,
— débouter la SAS [1] de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que faire sera de nouveau évoquée, après dépôt du rapport d’expertise à l’audience de la mise en état du 12 juin 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, SAS [1] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit,
— infirmer intégralement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2024,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que M. '[Localité 2]) ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [J] après avoir jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouter purement et simplement M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire chargé de l’examen des préjudices dont se prévaut M. [J],
— dire que la mission qui lui sera confiée sera limitée à l’examen des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudices d’agrément, le préjudice esthétique,
— dire que le coût de la mesure d’expertise ordonnée sera supportée par la CPAM de la Gironde conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause,
— condamner M. [J] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles en appel,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde qui devra faire l’avance des fonds.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— lui ordonne de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— statuant à nouveau,
— ordonner la majoration de la rente allouée à M. [J]
— ajoutant au jugement,
— juger qu’elle pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente à l’égard de la société [3] dans la limité du taux d’IPP qui lui est opposable de 6% de majoration du capital,
— statuer ce que de droit sur le surplus des demandes,
— condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Moyens des parties
La société [1] soutient en substance que la lésion présentée par le salarié n’est pas imputable au travail qu’il effectuait dans la mesure où il n’y a pas eu de soudaineté des séquelles et que de ce fait, il n’y a pas eu d’accident du travail.
Elle explique que M.[J] présentait déjà une lésion au poignet droit, avant les faits du 13 novembre 2020 et invoque un accident qui aurait eu lieu le 5 juin 2019 et pour lequel une première douleur au même poignet aurait été constatée.
M.[J] prétend qu’il a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail avec l’apparition d’une lésion et en déduit le caractère professionnel de son accident.
La CPAM conclut au caractère professionnel de l’accident subi par le salarié le 13 novembre 2020.
Réponse de la cour
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident qubi soit établi à l’égard de l’employeur.
Compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable (Cass. Civ. 2, 8 novembre 2018, n°17-25.843).
Cela étant, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir – autrement que par ses propres affirmations quelle que soit sa bonne foi – non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Au cas particulier, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties après avoir analysé :
— la déclaration de l’accident de travail,
— l’attestation de M.[Y], collègue de travail, qui a décrit l’aspect gonflé du poignet de M.[J] et a indiqué les explications que lui avaient données ce dernier sur les circonstances de l’accident,
— le certificat médical initial,
— l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié établie le 10 février 2020 par le médecin du travail qui avait déclaré apte M.[J] à exercer la profession de chauffeur livreur
et a conclu que l’accident dont avait été victime le salarié devait être qualifié d’accident du travail.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la présomption de faute inexcusable :
Moyens des parties
La société [1] soutient en substance que la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne peut pas s’appliquer dès lors que ni le salarié ni un représentant du personnel ne lui a signalé le risque qui s’est matérialisé.
Elle explique qu’en tout état de cause, il n’existe pas de CSE au sein de l’entreprise en raison d’un effectif inférieur à onze salariés.
Elle maintient qu’elle a mis à disposition du salarié les équipements nécessaires et qu’elle l’a informé dès la signature du contrat de travail des risques pour sa santé et sa sécurité.
M.[J] prétend que la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer dès lors que son employeur a été alerté par l’inspection du travail à plusieurs reprises des risques existants.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants '.
Il résulte de l’article L.4131-4 du code du travail que 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique [anciennement le CHSCT] avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
Il s’agit, dans ce cas, d’une présomption irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988). Peu importe que le salarié se soit trouvé ou non dans la situation de danger grave et imminent, telle que prévue par le même article (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988). Il suffit qu’un risque ait été signalé à l’employeur et qu’il se soit ensuite matérialisé par la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu’il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur et pour être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la connaissance qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger et l’absence de mesures prises pour y pallier.
Au cas particulier, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, après avoir analysé :
— le courrier de l’inspection du travail du 18 février 2022 reprenant les termes du rapport rédigé par l’inspection du travail le 28 juillet 2020 qui avait relevé notamment que les salariés étaient soumis à des manipulations journalières de plus d’une tonne en poids cumul des colis soulevés, tirés ou poussés,
— l’absence de transmission à l’inspection du travail qui en avait fait la demande dès le 29 juillet 2020 du document unique d’évaluation des risques professionnels et du protocole de sécurité,
— le rapport de contrôle rédigé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ( DREAL) rédigé postérieurement à l’accident qui ne portait que sur les règlementations applicables aux transports routiers et non sur l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail,
a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en concluant que l’employeur avait connaissance des dangers auxquels ses salariés étaient exposés et des risques qu’ils encouraient antérieurement à la réalisation de l’accident du travail du 13 novembre 2020 dans la mesure où il en avait été alerté par l’inspection du travail et que de ce fait, M.[J] bénéficiait de la présomption irréfragable de faute inexcusable.
Il doit être juste rajouté que :
— l’attestation de M.[Y] est parfaitement recevable même si elle ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables dans le cadre d’une procédure orale dès lors que son auteur est identifiable et identifié, que ce dernier a lui – même constatés les faits qu’il énonce et que ceux-ci, du fait de leur précision, peuvent être discutés par l’employeur,
— le courrier de l’inspection du travail du 18 février 2022 pré – cité ( pièce 6 du salarié ) précise expressément ' contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions’ que ' des suites administratives ont été données sur ..' le point en discusion dans la présente instance, à savoir la manipulation journalière par les salarié de plus d’une tonne en poids cumulé des colis soulevés, tirés ou poussés,
— les attestations produites par l’employeur émanant de salariés indiquant en substance qu’ils n’ont jamais déchargé ou chargé des camions sont totalement contredites par les constatations faites par l’inspection du travail le 28 juillet 2020.
En conséquence, la cour adopte les motifs développés par le premier juge et confirme la décision déférée sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
¿ Sur la majoration de la rente
La CPAM sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration du capital accordé à M.[J] et demande le prononcé en lieu et place de la majoration de la rente accordée à M.[J].
M.[J] sollicite la confirmation du jugement en ce que celui – ci a ordonné la majoration à son maximum du capital qui lui a été alloué.
La société ne fait valoir aucune observation particulière sauf à préciser que les demandes de majoration de rente ou de capital doivent être rejetées.
Réponse de la cour
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas particulier, aucune faute inexcusable n’a été commise par la victime.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM et d’ordonner la majoration de la rente accordée à M.[J].
Il convient de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la majoration du capital accordé au salarié.
¿ Sur l’expertise, l’indemnisation des préjudices complémentaires et l’octroi d’une provision
Moyens des parties
La société s’oppose à toute demande d’expertise, d’indemnisation des préjudices complémentaires et de provision en soutenant que le salarié ne justifie pas de l’existence de ses préjudices.
M.[J] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une expertise et lui a octroyé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM rappelle les principes gouvernant l’indemnisation des préjudices complémentaires.
Réponse de la cour
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces médicales versées au dossier, le premier juge a, compte tenu des conséquences envisageables de l’accident du travail, ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices subis par le salarié conformément aux principes sus – rappelés.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de M.[J] auprès de la société [4] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Il convient de préciser que l’action récursoire de la CPAM de la Gironde envers la société ne peut s’exercer au titre de la majoration de rente servie consécutivement à la consolidation des lésions de la rechute que dans la limite de 6%, opposable à l’employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de la procédure d’appel doivent rester à la charge de la société.
Il n’est pas inéquitable de condamner celle-ci à payer à M.[J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Infirme le jugement de ce dernier chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne la majoration de la rente allouée à M. [J] à son taux maximum à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2020,
Dit que l’évolution de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M.[J],
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente à l’égard de la société [1] dans la limité du taux d’IPP qui lui est opposable de 6%,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamner la société [1] à M.[J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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