Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2026, n° 24/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 29 avril 2024, N° 2022.1540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 24/03084 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3CL
S.A.R.L. [V] [H]
c/
S.A.R.L. FRET’OP
S.A.R.L. CTV 77
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 28 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2024 (R.G. 2022.1540) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [H], exerçant sous le nom commercial CENTRALE AUTO 24, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 499 377 216, agissant en la personne de son représentant légal, M. [K] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRET’OP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 446 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. CTV 77, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 504 240 250, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [V] [H], dont le siège est à [Localité 1] (Dordogne), a pour activité le commerce de véhicules automobiles.
La société à responsabilité limitée Fret’Op, dont le siège est à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), a pour objet social le transport routier de frets interurbains, la location de véhicules industriels pour le transport routier, la vente, l’achat, la reprise, le dépôt vente de véhicules.
Le 1er février 2020, la société Fret’Op a fait procéder par la société Ctv 77 au contrôle technique d’un véhicule utilitaire de marque Renault, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle était propriétaire. Le procès-verbal a conclu à un résultat favorable, ne mentionnant que cinq défaillances mineures.
Le 20 février 2020, la société Fret’Op a vendu ce véhicule à la société [V] [H], exerçant sous l’enseigne Centrale Auto 24, pour un prix de 7.400 euros toutes taxes comprises.
Le 12 mars 2020, Monsieur [F] [B], après essai du véhicule, a signé un bon de commande pour l’acquérir au prix de 10.460 euros toutes taxes comprises, assorti d’une garantie contractuelle de six mois. La remise du véhicule, précédée d’une période dite de préparation, est intervenue le 2 avril 2020.
Confronté à des dysfonctionnements, M. [B] a fait procéder à un contrôle technique le 26 mai 2020, qui a révélé sept défaillances majeures affectant notamment les phares, les feux stop, les amortisseurs et les garde-boue, outre une déformation des longerons et de la traverse avant.
Une expertise amiable réalisée par le cabinet Expad le 17 juin 2020 a conclu à l’imputabilité de désordres au vendeur professionnel et a relevé que la responsabilité de la société Ctv 77 pouvait également être recherchée à raison du contrôle du 1er février 2020.
2. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Périgueux, saisi par M. [B], a désigné Monsieur [C] [M] en qualité d’expert judiciaire, avec mission notamment de décrire l’état du véhicule, les désordres l’affectant, leur antériorité à la vente, leur opposabilité au vendeur et leur incidence sur la destination du véhicule.
Les sociétés [V] [H] et Ctv 77 ont seules été appelées aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par acte du 27 avril 2022, M. [B] a assigné au fond les sociétés [V] [H] et Ctv 77 devant le tribunal de commerce de Périgueux.
Par acte du 24 mars 2023, la société [V] [H] a appelé en intervention forcée la société Fret’Op. Les deux instances ont été jointes.
3. Par jugement prononcé le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu’il suit :
— constate le défaut de comparaître de la société Ctv 77 ;
— homologue le rapport d’expertise de M. [M] ;
— prononce la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 2 avril 2020 entre la société [V] [H] et M. [B] ;
— condamne la société [V] [H] à restituer à M. [B] le prix de vente de 10.460 euros ;
— condamne la société [V] [H] à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la société [V] [H] à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la société Fret’Op de ses demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne la société [V] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
4. Par déclaration du 1er juillet 2024, la société [V] [H] a relevé appel de ce jugement, intimant la société Fret’Op.
Par acte du 26 décembre 2024 délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société Fret’Op a fait assigner la société Ctv 77 en appel provoqué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2024, la société [V] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [V] [H] de toute ses demandes,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule Renault Master conclu entre la société Fret’op et la société [V] [H] suivant facture en date du 20 février 2020,
— condamner la société Fret’op à rembourser à la société [V] [H] le prix de vente du véhicule d’un montant de 7 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation de mise en cause le 30 mars 2023,
— condamner la société Fret’op à récupérer à leurs frais le véhicule, dans l’état duquel il se trouve, au lieu où il se trouvera le jour du jugement,
— condamner la société Fret’op à payer à la société [V] [H] les sommes suivantes correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Périgueux suivant jugement dont appel, en date du 29 avril 2024 (RG n° 2022.1540) :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
— condamner la société Fret’op à verser aux établissements [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance d’appel.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 décembre 2024, la société Fret’op demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 29 avril 2024 en ce qu’il a débouté la société [V] [H] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Fret’op,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la société Fret’op était condamnée à régler des sommes à la société [V] [H],
— condamner la société CTV 77 à relever indemne la société Fret’op de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Fret’op la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
***
La société Fret’Op a fait assigner la société Ctv 77 et lui a fait signifier ses conclusions le 26 décembre 2024, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [V] [H] soutient que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société Fret’Op dès lors qu’il est versé aux débats et corroboré par plusieurs éléments probants qui établissent tous l’existence et l’ancienneté des vices affectant le véhicule ; que le bref délai de l’action récursoire est respecté, la mise en cause de la société Fret’Op étant intervenue moins de six mois après le dépôt du rapport d’expertise révélant l’ampleur des désordres, et moins d’un an après l’assignation au fond délivrée par M. [B] ; que l’expert a démontré que le véhicule avait subi un accident intense antérieurement au contrôle technique du 1er février 2020, dont les séquelles, masquées par des réparations défectueuses, ne pouvaient être perçues sans démontage.
8. La société Fret’Op réplique que le rapport d’expertise lui est inopposable et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sur ce seul fondement ; que l’action récursoire est tardive, étant intervenue plus de trois ans après la vente du véhicule à la société [V] [H] ; que l’appelante ne démontre aucune faute de sa part ; qu’elle n’est pas un professionnel de l’automobile, son activité principale étant le transport routier de marchandises ; qu’elle ignorait l’existence des vices à la date de la vente, ainsi qu’en atteste le contrôle technique favorable du 1er février 2020 ; que c’est en réalité la société [V] [H], professionnelle de la vente et de la réparation de véhicules, qui a procédé à des modifications sur le véhicule et qui doit seule répondre des désordres affectant celui-ci.
À titre subsidiaire, l’intimée recherche la garantie de la société Ctv 77 dont elle indique qu’elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, le contrôleur technique ayant omis de relever les défaillances majeures que l’expert a retenues comme préexistantes.
Réponse de la cour
A.] Sur la portée probatoire du rapport d’expertise à l’égard de la société Fret’Op
9. Il est constant en droit que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise judiciaire établi non contradictoirement à l’égard d’une partie dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction.
10. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2022 par M. [M] a été régulièrement versé aux débats et a fait l’objet d’une libre discussion contradictoire entre les parties tant en première instance qu’en cause d’appel. Ses conclusions sont étayées par plusieurs éléments versés aux débats :
— le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 1er février 2020 par la société Ctv 77, qui mentionne déjà la présence de détériorations affectant les garde-boue avant ainsi qu’une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis et qui constate un kilométrage de 152.495 kilomètres ;
— le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 26 mai 2020 -soit moins de quatre mois plus tard- par le centre Auto Bilan [Localité 3], qui constate sept défaillances majeures dont la mauvaise fixation des phares avant, l’orientation défectueuse d’un feu de croisement, le dysfonctionnement des amortisseurs avant et arrière, le rejet des garde-boue, et la déformation mineure d’un longeron, pour un kilométrage de 153.243 kilomètres ;
— le procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2022, qui confirme la persistance de l’essentiel de ces désordres ;
— le rapport d’expertise amiable établi le 17 juin 2020 par le cabinet Expad, à la suite d’opérations contradictoires conduites en présence de la société Centrale Auto 24 et du centre de contrôle Ctv 77, rapport qui retient l’imputabilité des désordres au vendeur professionnel du véhicule et relève que la responsabilité de la société Ctv 77 peut également être recherchée.
11. Le rapport d’expertise judiciaire est ainsi opposable à la société Fret’Op et peut servir de fondement aux développements qui suivent, ensemble avec les pièces qui le corroborent.
Le jugement, qui a écarté le rapport d’expertise pour le seul motif que la société Fret’Op n’avait pas été appelée aux opérations expertales, sera réformé sur ce point.
B.] Sur le délai de l’action récursoire
12. L’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
Il est de principe qu’en matière d’action récursoire, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
13. En l’espèce, la société [V] [H] a été assignée au fond par M. [B] par acte du 27 avril 2022. Elle a appelé en intervention forcée la société Fret’Op par acte du 24 mars 2023, soit moins de onze mois après l’assignation initiale.
Cette action récursoire a été engagée dans le délai biennal courant à compter de l’assignation, et largement avant l’expiration du délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue par la société Fret’Op le 20 février 2020.
14. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il a retenu que l’action engagée par la société [V] [H] à l’encontre de la société Fret’Op avait été tardive.
C.] Sur le vice caché
15. L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Il appartient donc à l’acheteur qui se prévaut de cette garantie d’établir l’existence d’un vice, son caractère caché, son antériorité à la vente et son incidence sur l’usage du bien.
16. En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [M], corroboré par les pièces détaillées supra, établit que le véhicule a subi un accident intense survenu à l’avant, qui a donné lieu à des réparations défectueuses et incomplètes qui ne respectent pas les règles de l’art ; que ces médiocres réparations ont entraîné des séquelles importantes qui affectent notamment la structure de la carrosserie, la motorisation, la climatisation, les suspensions, les trains roulants, l’éclairage et la signalisation.
L’expert retient que les désordres constatés interdisent la poursuite de l’usage du véhicule et le rendent impropre à sa destination, le coût des réparations excédant la valeur marchande du véhicule à l’état standard.
17. S’agissant de l’antériorité de ces désordres à la vente du 20 février 2020, l’expert établit, par une rigoureuse démonstration kilométrique, que le véhicule n’a parcouru que 505 kilomètres entre le contrôle technique du 1er février 2020 et la vente à M. [B] le 2 avril 2020, vente précédée de la cession Fret’Op/[V] [H] du 20 février 2020.
Un tel kilométrage est insusceptible d’avoir provoqué l’apparition des séquelles importantes constatées, qui sont la conséquence d’un accident intense antérieur. L’expert conclut expressément que ces séquelles existaient lors du contrôle technique du 1er février 2020, soit antérieurement à la vente Fret’Op/[V] [H].
La présence, mentionnée dès le procès-verbal du 1er février 2020, de détériorations des garde-boue avant, qui sont l’une des séquelles caractéristiques d’un accident frontal, corrobore ce constat.
18. S’agissant du caractère caché du vice, l’expert relève que les séquelles importantes des réparations défectueuses, à l’exception des détériorations des garde-boue, ne pouvaient pas être connues de l’acheteur. Leur dissimulation procède de réparations défectueuses, de masticages massifs et de la peinture de la carrosserie externe, qui, sans démontage, échappent à un examen ordinaire.
19. S’agissant de l’incidence des désordres sur la destination du véhicule, l’expert retient que le véhicule, qui ne peut plus être utilisé en sécurité, est impropre à sa destination, et qu’il est économiquement non réparable.
20. Il s’ensuit que le vice caché allégué par la société [V] [H] est caractérisé dans l’ensemble de ses éléments constitutifs à l’encontre de la société Fret’Op.
D.] Sur la qualité de vendeur professionnel de la société Fret’Op
21. La qualité de vendeur professionnel se déduit de l’exercice habituel, à des fins lucratives, de l’activité d’achat et de revente du type de bien objet du litige, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la seule activité principale du vendeur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, et la présomption qui pèse sur lui revêt un caractère irréfragable.
À ce titre, il doit, outre la restitution du prix, tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, conformément à l’article 1645 du code civil.
22. Il résulte des statuts de la société Fret’Op que son objet social, outre le transport public routier de marchandises et de personnes, inclut expressément la « vente, achat, reprise, dépôt vente de véhicules, location de véhicules sans conducteur ».
La facture émise par l’intimée le 20 février 2020 désigne l’opération sous l’intitulé « vente à marchand » et applique la taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de vingt pour cent, ce qui confirme la nature professionnelle de l’opération.
23. Dans ces conditions, la société Fret’Op a la qualité de vendeur professionnel pour l’opération litigieuse.
Elle est en conséquence présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule au jour de la vente et le moyen tiré d’une part de l’ignorance des vices et d’autre part du caractère favorable du contrôle technique du 1er février 2020 ne l’exonère pas de cette présomption.
E.] Sur la résolution de la vente et les conséquences indemnitaires
24. L’article 1644 du code civil ouvre à l’acquéreur le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
25. En l’espèce, la société [V] [H] sollicite à la fois la résolution de la vente du 20 février 2020 avec restitution du prix de 7.400 euros et la condamnation de la société Fret’Op à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B].
26. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 20 février 2020 entre la société Fret’Op et la société [V] [H]. La société Fret’Op sera condamnée à restituer à la société [V] [H] le prix de vente de 7.400 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui prononce la résolution de la vente entre les parties.
Il doit être rappelé que le premier juge a prononcé la résolution de la vente [V] [H]/[B], décision désormais définitive, ce qui emporte nécessairement restitution du véhicule litigieux par M. [B] à la société [V] [H].
Le Renault Master objet du litige sera en conséquence repris par la société Fret’Op à ses frais.
27. La société Fret’Op, vendeur professionnel présumé irréfragablement connaître le vice, est tenue, en application de l’article 1645 du code civil, de réparer le préjudice subi par la société [V] [H] du fait de l’existence du vice.
Ce préjudice est constitué par l’ensemble des condamnations supportées par la société [V] [H] au profit de M. [B] du chef de la résolution de la sous-vente, soit 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise, dès lors que ces condamnations procèdent directement et exclusivement du vice imputable à la société Fret’Op.
Il sera fait droit à la demande de relevé indemne.
28. S’agissant en revanche de la demande au profit des « établissements [T] », il y a lieu de relever qu’elle ne correspond à aucune partie au litige. La société [V] [H] en sera déboutée.
F.] Sur l’appel provoqué de la société Fret’Op contre la société Ctv 77
29. L’appel provoqué formé par la société Fret’Op à l’encontre de la société Ctv 77 est recevable, le présent arrêt aggravant la situation de la société Fret’Op par rapport à celle qui résultait du jugement déféré.
30. A cet égard, il doit être rappelé que le contrôleur technique est tenu, au bénéfice de son client, d’une obligation contractuelle de moyens dans la détection des défaillances en des points définis par la réglementation.
La responsabilité du contrôleur est engagée lorsqu’il a manqué aux diligences que comportait sa mission, en omettant de signaler des défaillances que le contrôle réglementaire devait permettre de déceler.
31. En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [M] retient expressément que, à l’exception des détériorations des garde-boue avant qui figurent au procès-verbal du 1er février 2020, les séquelles importantes des réparations défectueuses existaient lors de ce contrôle technique et auraient dû y être rapportées.
L’expert détaille ainsi les défaillances qui auraient dû être révélées : mauvaise fixation des projecteurs d’éclairage avant, orientation défectueuse d’un feu de croisement, endommagement des amortisseurs des suspensions arrière, déformation des longerons avant et de la traverse.
Ces défaillances sont précisément celles que les contrôles techniques ultérieurs des 26 mai 2020 et 28 janvier 2022 ont relevées comme constituant des défaillances majeures.
32. La société Ctv 77, en omettant de mentionner ces défaillances dans son procès-verbal du 1er février 2020 et en concluant à un résultat favorable, a manqué à son obligation contractuelle de moyens dans l’exécution de sa mission de contrôle.
Cette faute est en lien direct de causalité avec le préjudice subi par la société Fret’Op, laquelle, se fiant à la régularité apparente du véhicule attestée par le procès-verbal de contrôle, l’a cédé à la société [V] [H] et se trouve aujourd’hui exposée aux condamnations prononcées par le présent arrêt.
33. Il convient donc de faire droit à la demande de la société Fret’Op tendant à voir la société Ctv 77 condamnée à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société [V] [H], en principal, intérêts, accessoires et frais.
34. La société [V] [H] ne forme pas de demande au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société Ctv 77 sera condamnée à payer à la société Fret’Op une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fret’Op, qui succombe, supportera les dépens de l’appel principal, dont elle sera garantie par la société Ctv 77.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 février 2020 entre la société Fret’Op et la société [V] [H].
Condamne la société Fret’Op à restituer à la société [V] [H] la somme de 7 400 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société Fret’Op à garantir la société [V] [H] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] [B] par le jugement du 29 avril 2024, soit la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise.
Déboute la société [V] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société Fret’Op au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit des établissements [T].
Condamne la société Ctv 77 à garantir la société Fret’Op de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [V] [H], en principal, intérêts, accessoires et frais.
Condamne la société Fret’Op aux dépens d’appel, dont elle sera garantie par la société Ctv 77.
Condamne la société Ctv 77 à verser à la société Fret’Op une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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