Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/176
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDEQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Août 2025 par :
M. [N] [Y]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
Chez Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [N] [Y] (refus de se déplacer indiqué sur le récepissé signé), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Sophie LAURENT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [Y] [C], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] a été admis le 23 mai 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier St Jacques à [Localité 5], en hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère) et en urgence.
La décision d’hospitalisation complète a été maintenue le 26 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier St Jacques à [Localité 5].
Suite à la décision du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2025, l’hospitalisation de M. [N] [Y] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier St Jacques à [Localité 5] du 4 juin 2024,prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins établis par le Dr [X], psychiatre de l’établissement, en date du 4 juin 2025.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, selon les modalités du programme de soins daté du 04 juin 2025 a été maintenue par décisions successives des 23 juin 2025 et 23 juillet 2025, conformément aux certificats médicaux.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [H] du 02 août 2025,le directeur du centre hospitalier St Jacques à [Localité 5] a pris le 02 août 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis motivé établi le 08 août 2025 par le Dr [X] que le patient, psychotique en soins ambulatoires, est en rupture de traitement médicamenteux et qu’il ne s’est pas présenté à une consultation de suivi. Il rappelle que le patient a été adressé en hospitalisation par [Localité 8] médecin à la suite de menaces hétéro-agressives sur son entourage ( a menacé de faire jeter ses neveux par la fenêtre) et que ces troubles du comportement ont nécessité une mesure d’isolement. Le médecin note un apaisement comportemental qui a permis la sortie d’isolement mais que le patient reste dans le déni des troubles et opposé à la poursuite de l’hospitalisation qui est pourtant indispensable pour réinstaurer son traitement. Il ajoute qu’il persiste des éléments délirants à connotation mégalomaniaques et mystique. Le médecin a conclu que l’état de santé de M.[N] [Y] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2025, le directeur du centre hospitalier St Jacques à Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du13 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
M. [N] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 août 2025 par lettre simple transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 août 2025 par l’intermédiaire du centre hospitalier Saint Jacques de Nantes.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 21 août 2025.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 22 août 2022, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 26 août 2025, M. [N] [Y] n’est pas présent mais représenté par Me Sophie Laurent qui a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de la notification tardive de la décision d’admission sans aucun élément pouvant expliquer ce délai. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] [Y] a formé le 20 août 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 13 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission :
Le conseil de M. [Y] fait valoir que l’arrêté d’admission en hospitalisation à temps complet du 2 août 2025 n’a été notifié à l’intéressé que le 5 août 2025, soit trois jours plus tard ; que cela lui fait nécessairement grief en ce qu’il a été privé de liberté sans explication sur le cadre juridique pouvant justifier cette situation.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant.
Toutefois, en application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du même article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet (1ère civ, 14 nov.2024, pourvoi n°23-22.499).
Aussi, le juge du fond doit procéder à une recherche in concreto de l’atteinte causée au droit du patient par l’irrégularité constatée, hormis l’hypothèse de l’irrégularité tenant à la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, considérée comme faisant nécessairement grief dès lors que cette exigence vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Si le juge judiciaire ne peut, par principe et sauf le cas précité, écarter toute atteinte aux droits du patient, il doit pour autant caractériser l’atteinte concrète aux droits de ce dernier.
En l’espèce il est constant que l’arrêté de réadmission de M. [Y] en soins psychiatriques sans consentement, pris le 2 août 2025, a été notifié le 5 août 2025 à ce dernier, soit trois jours au-delà de sa date, ce qui doit être considéré comme tardif.
Cependant, il sera relevé que le certificat médical de modification de la forme de prise en charge du 2 août 2025 mentionne que le patient, en rupture de soins médicamenteux, a été admis suite à des troubles du comportements avec menaces hétéro-agressive, son état ayant nécessité de prendre une mesure d’isolement, ce qui traduit une instabilité importante.
Les certificats médicaux des 21 et 25 août décrivent un patient avec lequel le contact est médiocre et hostile et qui présente des éléments délirants, de sorte que manifestement M. [Y] n’était pas en mesure d’être informé de sa réadmission en hospitalisation.
Du reste, il ne peut être vérifié en l’état de la procédure les tentatives concrètement menées pour assurer une notification de la décision d’admission du 2 août 2025 auprès du patient, étant noté que l’intéressé a refusé de signer l’accusé de réception de la notification le 5 août 2025.
En toute hypothèse, le conseil de M. [Y] n’indique pas précisément à quels droits l’irrégularité constatée a porté atteinte.
Il est observé que le certificat de modification de la forme de prise en charge mentionne que le docteur [T] a informé oralement le patient du projet de décision de réadmission ainsi que de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales. Force est de constater q’aucune observation n’a été formulée. En outre, s’agissant d’une réadmission, M. [Y] avait d’ores et déjà à l’occasion de la décision d’admission précédente, avisé de ses droits, en particulier de faire un recours.
Il s’ensuit que dans le cas particulier de M. [Y], le grief tenant à la notification tardive de l’arrêté d’admission n’est pas établi et que le moyen doit être écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
L’article L 3211-11 du CSP précise : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du protocole de soins mis en place le 4 juin 2025 que la prise en charge devait revêtir la forme de consultations médicales régulières, d’un passage infirmier quotidien à domicile pour délivrance du traitement et d’hospitalisations séquentielles si besoin.
Le certificat médical de modification de prise en charge du 02 août 2025 fait état de ce que M. [Y], patient psychotique, ne s’est pas présenté à la consultation de suivi et qu’il est en rupture de traitement médicamenteux. Des troubles du comportement ont justifié sa réadmission en hospitalisation complète à la demande de [Localité 8] médecin suite à des menaces hétéro-agressives sur son entourage, notamment à l’égard de ses neveux qu’il a menacé de jeter par les fenêtres.
L’avis motivé établi le 08 août 2025 par le Dr [X] relevait un apaisement comportemental qui avait permis la sortie d’isolement mais il était noté que le patient restait dans le déni des troubles et opposé à la poursuite de l’hospitalisation qui est pourtant indispensable pour réinstaurer son traitement. Il était également fait état de la persistance d’éléments délirants à connotation mégalomaniaques et mystique.
Le certificat de situation du 21 août 2025 ne décrit pas une évolution favorable en ce qu’il mentionne qu’actuellement, le contact reste médiocre et hostile, que le patient est dans le déni complet de la nature psychiatrique de ses troubles et qu’il refuse la poursuite de l’hospitalisation qui est pourtant indispensable à ce stade pour adapter le traitement médicamenteux. Le médecin relève également que le patient accepte de façon très ambivalente la perspective d’un suivi ambulatoire et que son état clinique reste trop fragile à ce stade pour envisager une sortie d’hospitalisation (persistance d’éléments délirants à thématique mystique et mégalomaniaque entraînant une certaine imprévisibilité). Il conclut que dans ce contexte le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète est indispensable.
Le certificat médical mensuel du 25 août 2025 indique que le patient reste de contact assez médiocre, dans le déni important des troubles psychiatriques qu’il présente, avec une persistance des éléments délirants.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [N] [Y] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle d’autrui ; à ce jour M. [Y] reste opposé au traitement pourtant indispensable, et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 26 Août 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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